I. — VOITURES
Art. 39. — Les prix à percevoir pour le transport des voitures à la vitesse des trains de voyageurs sont ainsi fixés :
Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette, o fr. 40 par voiture et par kilomètre.
Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l'intérieur (omnibus, diligences, etc.),
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o fr. 50 par voiture et par kilomètre. (Voir barèmes dé- • posés dans les gares, p. 506 pour le réseau de l'État et p. 14 pour les autres réseaux.)
Deux personnes peuvent, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes (omnibus, diligences, etc.) ; les voyageurs excédant ce nombre payent le prix des places de deuxième classe.
Art. 30. — Le transport des voitures dont les dimensions dépassent le gabarit n'est pas accepté.