II. — ANIMAUX
Art. 32. — Les prix à percevoir pour le transport des animaux à la vitesse des trains de voyageurs sont ainsi fixés :
Chevaux, mulets, ânes, poulains, bêtes de trait, bœufs, o fr. 16 par tête et par kilomètre. (Voir barèmes, p. 506 pour le réseau de TÉtat et p. 14 pour les autres réseaux.)
Les personnes qui accompagnent des animaux montent dans les voitures des Compagnies et payent les places qu'elles occupent.
Art. 33. — Les chevaux des militaires voyageant au quart du tarif du cahier des charges sont taxés à raison de o fr. 05 par tête et par kilomètre. (Voir barèmes, p. 506 pour le réseau de l'État et p. 14 pour les autres réseaux.)
Art. 34. (Article premier, paragraphe 3 de l'arrêté ministériel du 26 avril 1892.) — Les animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs, sont taxés moitié e7i sus du prix fixé par le tarif général pour les animaux de la même espèce.
En cas d'accident survenu en cours de transport, la