IT. — LE GLISSEMENT
A considérer seulement le premier paragraphe de la protestation, il faut déjà constater que, s’il est vrai qu'il intervient par un biaïs et indirectement, il ne se porte pas moins d'emblée au cœur même du sujet. Il importe de bien dégager
son inspiration fondamentale et de la faire nôtre sans réticence.
C'est qu’en ces sortes d’affaires il importe moins de considérer le procédé lui-même que les abus auxquels il ouvre la voie; il faut le condamner au principe parce qu’on voit trop d'avance où il peut mener. C’est une attitude qui peut paraître une forme d’entêtement borné. Il faut pourtant s’y tenir absolument, et bien d’autres exemples en pourraient être cités. Lorsqu'il s’agit de procédés en eux-mêmes si délicats que l’autorisation de les employer n’est possible qu’entourée de réserves capitales, on risque d’oublier les réserves et d'élargir l'autorisation. D’autant que nous sommes en barbarie, c’est-à-dire à une époque où non seulement les esprits ne comprennent plus la force d’une nuance et la rigueur de la limite qu'elle impose, maïs encore où l’affaiblissement du respect de l’homme dégrade les techniques scientifiques en entreprises d’avilissement. De médecine légale en police tortionnaire, la pente est trop glissante ; le cran d’arrêt s'impose. Quand on est menacé par les barbares, il y a des barrières qu’il ne faut pas’ lever.
Qu'on le veuille ou non, e’est là le problème. Sur la possibilité théorique et la légitimité de principe d’un diagnostic médico-légal sous narcose, la discussion est sans objet et sans intérêt. Personne ne met en doute qu’un diagnostic soit bien distinct, théoriquement, d’une extorsion. Mais qu'importent ces distinctions subtiles. Résisteront-elles à l’application pratique? Voilà l’essentiel. Car ce sont ici les conséquences pratiques qui comptent. Et c’est une question qu'il ne faut pas se lasser de poser aux partisans de la narcoanalyse en médecine légale : « Que deviendra le . procédé une fois consacré son usage courant?
Quels policiers s’en autoriseront pour extorquer des aveux? Êtes-vous sûrs qu’on ne sollicitera jamais de vous aucune obtention d’aveux et qu'on se contentera toujours de ce diagnostic sans considérants? Vous-mêmes, êtes-vous si assurés de votre technique, si absolument confiants en votre indifférence à toute sollicitation pour que jamais ne se trouve franchie cette limite idéale et mouvante qui sépare la méthode médicale du procédé policier? »
« Certes, nous ne voulons pas douter de vos intentions. Nous savons que vous ne manquez pas d'affirmer que « cette méthode ne devra en aucun cas être utilisée par la police », « qu’elle ne pourra jamais devenir une méthode policière. » (1) Ces optatifs ne nous garantissent rien d’autre que votre bonne volonté, et que votre confiance — naïve? orgueilleuse? — dans l'intégrité de votre privilège. Vous aurez donné l'exemple. D’autres l’imiteront qui n’auront pas vos scrupules. Quand d’authentiques . policiers, affublés pour la forme de quelques diplômes, s’autoriseront de vos précédents, qui poursuivra l’exercice illégal de cette sorte de médecine? »
Voïlà le problème. Le seul problème, au fond. Et la motion Richet-Desoille ne s’y est pas trompée. En le méconnaissant, en persistant dans des discussions, distinctions et justifications théoriques, ce sont les défenseurs de l’emploi du pentothal qui passent à côté de la vraie question. La Société de médecine légale l’a bien senti qui n’est pas passée outre à l’opposition, s’en tenant ainsi à une condamnation tacite.
(1) Divray et Boon, op. cit. (Acta Med. leg. et soc., p. 644.) — OzLrvier, thid., p. 642. — DeLay. La narcoanalyse ne doit pas devenir le sérum de vérité. (Figaro 12 nov. 1948.)
Dira-t-on qu’on n’oppose dans tout cela que des craintes, des supputations sur l’avenir, et finalement des considérations extrinsèques? Il faut alors passer au second point de la protestation et montrer que les précautions et restrictions dont on s’efforce d’entourer l’emploi médicolégal du pentothal sont dès maintenant illusoires et inopérantes. C’est dans la nature même du procédé et son fonctionnement interne qu'est déjà le danger.
Le rapport d’expert, disait le vœu présenté à la Société de médecine légale, ne devra pas faire état des aveux obtenus sur la matérialité des faits, bien plus, il devra s’interdire toute analyse critique justificatrice de ses conclusions, non seulement pour ne pas peser d’un tel poids qu’on puisse se contenter de lui seul pour établir une responsabilité, mais aussi parce qu’une telle analyse révélerait évidemment ces éléments d’aveux sur lesquels on reconnaît à l’expert le droit au secret. (1) — Mais comment ne pas voir, font remarquer les protestataires, qu’un tel rapport serait inutilisable? La défense et l’accusation ont le droit de discuter les conclusions d’une expertisée. Comment le feraient-elles si ces conclusions sont amputées de leurs considérants, si le rapport ne comporte aucune analyse ni discrimination des faits observés ? Un rapport d’expert doit donc être complet et sincère. Alors! comment con-
(1) C’est ainsi que nous interprétons ce texte pour le moins obscur, (qu’on le relise p. 78) et ainsi, semble-t-il que l’ont interprété eux-mêmes les prefesseurs Richet et Desoille.
server le secret sur d'éventuels aveux? Dans la mesure où l'expertise au pentothal risque de provoquer ceux-ci, le médecin légiste va se trouver dans une inextricable situation, et entre deux écueils : fera-t-il son rapport complet, c’est une extorsion — le fera-t-1l incomplet, il perd sa valeur. Dans le premier cas il pèse d’un poids décisif sur l’appréciation juridique. Dans le second il n’éclaire pas exactement les juges.
Cette question de l’aveu a été longuement rapportée et discutée à l’Académie internationale de médecine légale et de médecine sociale. Nous tiendrons le plus grand compte de ce rapport dont les nuances et les scrupules ont d'autant plus de prix qu’il émane d’un praticien tout à fait partisan de la narcose (1).
11 va de soi que l’expert n’est pas tenu de tout dire, au sens absolu de l'expression, et qu'il peut taire des aveux qui n’éclaireraient en rien l’état mental du sujet concernant le chef d’accusation : si, dans une affaire ou sa femme n'est pas en cause, un prévenu confesse à l'expert ses infidélités conjugales, on en fera grâce au rapport d’expertise.
À un second degré il peut s’agir, dit le rapporteur, « de confidences souvent intéressantes pour éclairer notre religion mais qui ne sont pas indispensables.. à l'établissement du diagnostic médicolégal. » Soit. L’expert n’est pas une machine enregistreuse, son rôle est de discrimination et de critique. Tout de même, ses conclusions ne sont pas des articles de foi et l’accusation, la défense, le tribunal, pour n’y adhérer qu’en connaissance
(1) Congrés international de Liége en 1947. Rapport déjà cité de Divey et BôBox. (Acta medicinæ legalis et socialis. Bruxelles, avril 1948, pp. 601-655.)
de cause, ont besoin et droit de savoir comment il a éclairé ladite « religion. » |
Reste une troisième sorte d’aveux, ceux qui ont rapport direct à Finculpation. Ici le rapporteur distingue deux cas. La plupart du temps, dit-1l, ces aveux constitueront des éléments d’atténuation de la responsabilité, du moins devant des juges professionnels qui sauront interpréter les considérants du rapport d'expertise — mais non pas, malheureusement, on le reconnaît, devant un jury incompétent ou passionné qui jugera sur l'aveu brut. Dans le second cas, où il s’agirait d’aveux susceptibles d’avoir directement et inévitablement des conséquences fâcheuses pour le prévenu, le rapporteur ne nie pas qu’alors les nécessités médicales de l'expertise et les exigences juridiques de la défense sont incompatibles ; car les aveux n’ont pas été obtenus spontanément, « l'élément de contrainte peut en l'occurrence être légitimement invoqué » et l’on ne pourrait tenir compte de l’aveu qu’à là condition que le prévenu le réitérât librement, à l’état de veille et dans des conditions normales. C’est reconnaïtre que l’emploi de la narcose peut égarer l'expert dans un assez vilain rôle.
Qu'on n’allègue pas, pour se tirer d'affaire, que la narcose ne provoque à peu près jamais d'aveux — c’est inexact, nous le montrerôns plus tard ; ou que, par la seule confiance qu'inspire sa qualité de médecin, l'expert reçoit parfois des aveux — car ce sont aveux de tout autre sorte et.c’est un autre problème ; nous allons le voir.
Voici donc que la nature même du procédé et les conditions intrinsèques de son utilisation entraînent l’expert dans une situation équivoque et mtenable, où l’on ne sait plus très bien ce qui est de médecine et ce qui est de police. Que devient
alors, dans les faits, la distinction théorique entre le diagnostic et l’extorsion? La limite que tout à l'heure nous craignions de voir dépassée par des utilisations abusives, voici que l’application la plus réservée l’efface et la franchit.
Ambiguïité technique, en somme. Mais qui se double d’une ambiguïté morale plus insupportable encore.
La narco-analyse est un procédé s1 spécial d'investigation mentale, reposant essentiellement sur l’abandon du sujet, que l’employer dans une circonstance où justement cet abandon — à peu près impossible librement — est obtenu par ruse ou par force, équivaut ipso facto, quelle que soit l'intention de l'opérateur et quelque utilisation qu’il pense faire de ses résultats, à une effraction de la conscience et à une extorsion.
Expliquons-nous.
Toute technique psychiatrique, tant pour le diagnostic que pour la cure, repose sur la confiance qui doit s'établir entre le malade et le médecin. Confiance spécifique de tout acte médical et hors laquelle celui-ci perdrait ses caractères proprement humains, mais plus importante encore en médecine mentale où 1l s’agit d’abord de pénétrer une âme ; et la psychanalyse freudienne, à défaut d’autres mérites, a mis avec raison l’accent sur le rôle de confident que doit assumer — et mériter — le psychiatre. Ce serait une erreur de crojre qu'aucun procédé technique puisse l’en dispenser. La psychanalyse chimique, comme tout autre moyen d'investigation mentale, exige du praticien un effort constant pour obtenir du malade, avant même l’abandon provoqué et après, pour
la poursuite de la cure, un abandon consenti qui ne garantit pas seulement « l’humanité » du procédé mais encore son efficacité médicale. Et nous ne saurions trop souligner, et admirer, le scrupule et la délicatesse avec lesquelles certains praticiens de la narco-analyse s'efforcent de nouer ce lien de confidence. Même dans cette technique le moral prime le technique. Et c’est en fin de compte cette primauté qui garantit la légitimité de la méthode. (1)
Les rapports du médecin-légiste et de l’inculpé sont à peu près exactement contraires à ceux du psychiatre et du malade. Sans doute, tous les experts ne pensent pas que ce soit nécessairement wn duel et n’excluent pas de leur mission un rôle d’assistance et de protection. Pourtant, si c’est trop que de dire deux ennemis, du moins sont-ils généralement deux hommes en méfiance. Le premier soupçonne l’autre de se dérober et se propose d’abord de le démasquer. Le second craint qu'on ne lui veuille pas de bien et se prépare d’abord à se défendre. Dans une telle situation que peut-il advenir?
Supposons, pour tout prévoir et parce que cela n’est pas impôssible, que pourtant la confiance naisse et que l’inculpé s’abandonne, sans aueun procédé ni de contrainte n1 de ruse, sous le seul ascendant du médecin. Ici rien à dire — la confiance étant librement donnée — sinon que cela fait honneur à l’expert et qu’il ne reste qu’à lui faire confiance encore pour que sa conscience professionnelle résolve au mieux les conflits que ces aveux pourraient faire surgir entre les deux aspects, le médical et le juridique, de sa mission.
(4) Corniz et OLziviEr. Études de neuro-psychopathoinfantile, loc. cit., pp. 16, 40.
La conscience est ici souveraine, puisque la confiance s’est établie sur le seul plan moral, hors l'emploi de toute technique.
Mais s1 la confiance ne lui a été donnée que sous narcose ou après narcose, la situation de l’expert est absolument différente et il faut refuser toute assimilation. Pourquoi, nous dit-on, (1) faudraitil éviter l’emploi du pentothal par crainte d’obtenir des aveux, puisqu'on en obtient aussi bien sans lui...? Comme si les confidences provoquées par ce moyen étaient analogues, moralement et juridiquement, à celles qui sont obtenues par confiance directe | Il s’agit sous la narcose d’une ‘confiance contrainte. Les deux mots bhurlent.…. Car de toutes façons il y a contrainte, que le prévenu consente ou non : s’il n’est pas consentant, ou consentant mal éclairé sur les effets de la piqûre, son abandon est évidemment obtenu par force ou par ruse, et même s’il se prolonge après narcose il sera marqué de cette effraction initiale ; s’il est consentant, même éclairé, la perte relative de contrôle qu'il subit sous la narcose lui retire l'entière disposition de sa confiance et supprime cette possibilité de réglage et de dosage sans laquelle une confiance, même initialement libre, perd la faculté essentielle de se reprendre ou de se maintenir.
Dans ces conditions, quelle pourra être la situation de l'expert?
Si les aveux obtenus confirment des considérants d'atténuation de la responsabilité, tout est bien, non pas seulement pour le prévenu, mais. pour l’expert aussi qui aura fait œuvre de médecin plus que de légiste. Même si les institutions péni-
(1) Triccor. Utilité de la narco-analyse en méd. légale. {Acta medicanæ legalis et socialis, op. cit. p. 651.1
tentiaires ne sont pas préparées encore à répondre à ce besoin, il aura signalé que l’inculpé est un malade à soigner plutôt qu’un coupable à punir; la confiance obtenue se trouve consacrée et comme justifiée a posteriori par la fin réelle sinon l’intention première de l’acte médical, qui est. de guérir non de punir.
Mais si les aveux obtenus l’obligent à confirmer la responsabilité, alors il faudra plaindre l'expert qui se sera fourvoyé dans pareille équivoque. S’il est conscient de tout le poids dont le charge cette pauvre confiance provoquée, comment éviterat-il de se sentir astreint au secret du médecin? Mais quel singulier paradoxe que cet expert contraint au secret ! Qu'il se délte de ce lien moral, alors 1l n’y a pas de situation au monde où s’impose avec plus d’éclat et de brutalité la quahfication d’abus de confiance. Confiance doublement abusée, puisqué obtenue par technique et utilisée pour punir. L’ambiguité n’est plus seulement 1ci dans une difficulté technique; c’est une disqualification morale.
Bien que prudente et réservée, une proposition ‘ des professeurs Cornil et Ollivier nous paraît 1rrecevable, pour des raisons analogues. On pourrait, disent ces maîtres, proposer la narcose à l’mculpé dans l'intention de faire éclater son innocence ; s’il la refusait, ce serait une présomption de responsabilité. (1) Supposons que, technique-
(4) Corniz et OLzivier. Problèmes de sélection et d’actualités médico-sociales, loc. cit., pp. 150-154. La proposition a été faite aussi par d’autres experts, en particulier : J. TRILLOT. La narcose barbiturique en médecine légale. (Annales de méd. lég. juillet-août 1949, p. 170.) — Nous devons signaler toutefois que le prof. Cornil, par un scrupule qui honore grandement cet éminent praticien, à revisé sur ce point sa position. Voir nos notes bibliographiqnes.
ment parlant, le pentothal soit bien ce révélateur de vérité capable de faire éclater l’innocence — ce qui est fort douteux — il reste que cette extrême position de repli des partisans de la narcose médico-légale comporte encore d’inextricables contradictions. Il est contradictoire d’offrir à l’inculpé un droit de refus dont il ne peut user sans fortifier le soupçon et aggraver sa cause ; on eroit assouplir la contrainte, on la fait plus insidieuse ; elle prend la forme d’un chantage. Mais si le sujet accepte, quelle étrange situation pour le médecin ! Comment faire la piqûre? Elle devient inutile, et même moralement impossible, l’acceptation étant une marque de confiance par laquelle un médecin peut se sentir lié. Mais s’il ne la fait pas, il n’aura donc employé qu’une petite ruse? On ne fait que s’embourber un peu plus dàns ces méthodes de quasi-police dont on voulait s’écarter.
Si l’on veut préserver l’incomparable dignité de la profession médicale, si l’on ne veut pas que la mission du médecin-légiste dégénère en fonction policière, 1l faut s’en tenir à la stricte limite fixée par la protestation Richet-Desoille : la narco-analyse est une méthode médicale, qu’on n’en fasse pas une technique judiciaire. Qu'on vienne à l’utiliser, pour les soigner, à l’égard de coupables qui relèvent de la guérison plus que dé la répression, alors le pentothal aura sa place en justice. Mais toujours comme moyen de guérir, non de punir. La véritable limite de son emploi légitime n’est donc pas dans l'expertise ellemême, avec la distinction à peu près indéfinissable entre le diagnostic et l’extorsion. Elle est entre l’utilisation thérapeutique et l’utilisation criminologique, entre la fin médicale et la fin répressive. Voilà la barrière qu’il faut s’interdire de franchir.
EH y a plus inquiétant encore. La limite entre le diagnostic et l’extorsion nous la voyons effacée par ceux-là mêmes qui nous la proposent. De toutes les réserves, restrictions et précautions dont ils s'efforcent d’entourer l’emploi médicolégal du pentothal, pas une qui ne soit violée par leurs propres déclarations et par leurs pratiques.
Rappelons-nous le vœu proposé par la Commission de la Société de médecine légale. I] formulait trois réserves. Dès maintenant, pas une n’a « tenu ».
Le vœu demandait d’abord que le pentothal ne pût être employé qu'à tire strictement médical. Réserve en soi incertaine : il n’y a d’acte strictement médical qu’en thérapeutique ; ce n’est pas le cas d’une expertise. Sans doute voulait-on désigner par cette expression : un acte de diagnostic, non d’extorsion. Bien. — Mais voici que la réserve est aussitôt franchie par un expert qui demande que la narcose « soit appliquée sans restriction dans tous les états apparentés à la simulation. » (1) Et si l’on veut savoir ce qu’il entend par là, voici un texte à méditer : « Il n’est pas nécessaire que la mission porte formellement le dépistage d’une éventuelle simulation : tout devoir d'expertise psychiatrique prescrivant un examen mental approfondi implique ipso facto le dépistage de la simulation. Il nous paraît évident que si le prévenu a le droit de mentir et de simuler, le psychiaire qui a accepté l'examen mental de ce prévenu a non seulement le droit mais le devoir de s’assurer qu'il ment et de démontrer qu’il simule. » (2) Voici
(1) Divry et BoBon, loc. cit., p. 630.
(2) Zbid., p. 627.
donc la narcose érigée en moyen systématique, et tout à fait extra-médical, de détecter le mensonge. Pour mieux s'expliquer, l’auteur joint l'exemple au précepte et rend compte, quelques pages plus loin, d’une opération de ce genre. Il s’agit d’un « incivique » qui simule la folie. Tous les moyens y passent. (1) Et la crise convulsivante au cardiazol. Et les narco-analyses réitérées. Et l'injection de pervitine assaisonnée d’une ruse de guerre : suggestion fallacieuse sur l'effet que va produire la drogue. Le simulateur tient bon. Mais l’expert emporte la condamnation à mort. C'était bien un simulateur, soit. Mais cette lutte sans merci, cette poursuite acharnée jusqu’à l’hallali est-ce que c’est un acte d’expertise strictement médical — Nous n'en avons pas fini avec cette histoire de simulation, et nous la retrouverons à tous propos. Dès maintenant, voici par elle toutes brèches ouvertes et tous abus possibles. Devant le prétexte de dépister la simulation, partout et par tous les moyens, il n’y a plus de barrage médical qui tienne.
Le vœu précisait en second lieu que l'expert « ne pourra faire état des révélations obtenues sur la matérialité des faits. » Encore un barrage aussitôt franchi. Déjà par cette théorie du dépistage de la simulation : à quoi bon proscrire les aveux de détail s’il est permis d'obtenir par la chasse au simulateur l’aveu de principe? Mas, de plus, explicitement et tout bonnement enjambé par un autre expert dont le es suivant n’est pas moins digne de méditation : «... Le jour viendra
(4) Divry et BoBon, loc. cu., p. 646. « T'ous les moyens sont bons pour obtenir la vérité » dira un autre expert. a L'expert a le devoir de tout mettre en œuvre... » déclare un autre encore.
peut-être où des médecins seront appelés par la police ou les magistrats instructeurs à pratiquer la narco-analyse dans le but d'aider la justice à obtenir les aveux des prévenus. » (1) Non — je pense que le jour ne viendra pas où des médecins seront appelés... D'abord la police opérera elle-même (ou avec quels médecins!) Et les magistrats n'auront point, il faut l’espérer, pareille idée. Mais enfin voilà un texte qui n’envisage n1 plus ni moins que de ressusciter dans la personne de l'expert la fonction du bourreau de jadis. Et s’il est vrai qu'il recommande de ne confier alors cette opération d'extorsion qu’à des médecins légistes « compétents el consciencieuxz qui posséderont des connaissances approfondies de cette nouvelle méthode et feront toutes réserves sur sa faullibilité » — il est facile de prévoir ce que pourraient peser ces ultimes précautions une fois violée la réserve fondamentale, une fois le pentothal consacré drogue officielle d’interrogatoire policier.
Quant à la troisième réserve que formulait le vœu, autant en emporte le vent. Il était « recommandé de ne faire usage de ces méthodes qu'après échec des moyens courants d'investigation. » On pouvait se demander où se trouverait 1c1 la limite précise et quelle règle objective déciderait du cas exceptionnel. De fait on verra la barrière aussitôt franchie dans l'affaire Cens — un cas justement où le diagnostic classique était spécialement clair et concluant. Que fera-t-on dans lesgsautres ?
Bref, de toutes les précautions éhvisagées par certains experts afin de maintenir la distinction entre l’acte médical du diagnostic et l’extorsion policière de l’aveu il ne reste rien, annulées qu’elles sont par les soins de ces experts eux-mêmes. C’est
(1) TrILLOT, loc. cit., p. 653.
assez dire qu'il n’y a là aucune limite précise, aucune barrière solide.
Et puisque nous en sommes aux incertitudes des partisans du pentothal sur les limites du procédé, remarquons encore qu'il existe entre eux une espèce de surenchère : ils ont tendance à en étendre l'application à toutes sortes de cas et d'individus.
Certains s’en tiennent, comme nous venons de le voir, sinon toujours aux cas exceptionnels, du moins aux seules expertises des prévenus: Un juriste, le professeur Lebret voit les choses beaucoup plus largement. (1) Il estime qu’il est simpliste de s’en tenir à une stricte opposition entre l'usage proprement médical de la narcose et son emploi dans l'instruction criminelle. Le problème se pose dans un grand nombre de cas — intermédiaires entre le plan médical et le plan répressif — par exemple dans les mesures de sûreté, qui ne sont pas à proprement parler des peines mais qui ont tout de même un caractère juridique. Ces mesures sont à trois degrés, du plus médical au plus répressif : 1° la décision, le maintien ou la cessation de l’internement d’un malade dans un établissement psychiatrique ; 2 les mesures d’éducation employées à l'égard des délinquants mineurs ; 4 les décisions de libération ou de maintien à l’égard des condamnés dont l’état mental reste
(4) J. LEBRET, prof. à la Fac. de droit d’Aix. Sur'la licéité du recours à la narco-analyse. (Rapport au Congrès de médecine légale et de méd. sociale de Lausanne 1948, in Annales de méd. légale, mars-avril 1949, p. 58.) Je me réfère aussi à une lettre où M. Lebret a bien voulu me tenir au courant de son rapport avant sa publication. Je lui en exprime ici ma reconnaissance, si catégoriques que doivent être les réserves que j’y oppose.
en question. De ce plan des mesures de sûreté on passe selon M. Lebret à celui des décisions pénales proprement dites, qui sont elles-mêmes à deux degrés : 4° les libérations conditionnelles, telles qu'on peut les envisager dans un système pénal (en voie d'élaboration, selon l’auteur) « d’indéterminätion de la peine »; 5° les investigations de l'instruction criminelle en vue de la décision initiale de détention. |
Excellente classification. À une condition toutefois, c’est qu’en multipliant les intermédiaires entre les deux points extrêmes : le médical et le pénal, elle n’aboutisse pas à effacer toute limite dans l’emploi du pentothal et à le normaliser à tous les degrés, sous prétexte que l’on passe de l’un à l’autre par transitions insensibles. Tel paraît bien être l’objet de la démonstration de M. Lebret : si la narcose peut être utile, et paraît légitime, pour éclairer des décisions en apparence strictement médicales mais qui sont déjà privatives de liberté, pourquoi refuserait-on d’en autoriser l'emploi à mesure qu’on s'élève à des décisions de caractère plus nettement pénal? La justification de cette espèce de glissade est particulièrement sensible dans le raisonnement que fait Pauteur pour passer de 4° à 5° : si l’on admet les examens médicaux périodiques pour les libérations conditionnelles, et si l’on veut bien reconnaître qu’en de tels cas la narcose serait légitime (car elle ne pourrait nuire au sujet, n’étant que négative : maintien — ou favorable : libération) pourquoi ne pas l’admettre aussi pour la décision d’internement : « Même la première fois ce n’est pas beaucoup plus grave que les examens périodiques qui suivent. » Bref, si l’on soumet le sujet à la narcose pour le sortir de prison, on peut bien l’y soumettre aussi pour l’y faire entrer.
Je crois que si M. le professeur Lebret avait voulu montrer le danger du pentothal en justice et comment, une fois mis le doigt dans cet engrenage, tout y passera, il ne s’y serait pas pris autrement. Car il n’est pas douteux qu'avec cet art de ménager les transitions on ne puisse arriver à étendre l'emploi du pentothal à tout le monde, en tous les cas. Comme la nature selon Leibniz, les classifications des juristes ne font pas de saut : et par la multiplication des intermédiaires on pourra toujours, théoriquement, effacer toute distinction entre les cas les plus éloignés et conclure de l’un à l’autre. Maïs pratiquement les fossés ne sont pas comblés ; plus exactement ils ne le sont qu’à la faveur de suppositions prématurées ou d’hypothèses aventureuses.
Si, par exemple, M. Lebret peut conclure de l'emploi du pentothal pour les mesures de sûreté (où il est manifeste en effet qu’il s’agit plus de soigner que de punir) à son emploi pour les mesures proprement répressives, c’est en supposant que dans ce dernier cas notre système pénitentiaire est déjà, et suffisamment, organisé en vue des soins plutôt que des punitions. En est-il ainsi? On sait bien que non. La différence reste donc radicale entre les deux cas. Elle ne sera levée que par une organisation médicale de notre système pénitentiaire. Alors seulement on y pourra introduire le pentothal car il s’agira, comme le fait remarquer la protestation Richet, d’un usage médical plutôt que pénal.
Si, autre exemple, M: Lebret peut conclure de lemploi de la narcose dans le cas de libération conditionnelle à son emploi pour la première décision d’internement, c’est à la faveur d’une hypothèse sur l'indétermination de la peine : « La procédure et le jugement ne sont pas tellement
plus graves que les décisions prises quelques années plus tard relativement à leur cessation ou à leur maintien »: de sorte qu’on peut, dans le cas de sanction indéterminée, mettre en équivalence deux mesures aussi différentes, aussi contraires même, que celle de condamner et celle de libérer. Mais à supposer que ce système de la peine indéterminé n’ouvre pas la voie, par ailleurs, à de redoutables abus, (1) il reste que notre droit pénal n’en est pas encore [à et l’auteur reconnaït luimême qu’il « anticipe sur le développement vratisemblable du droit français. » Introduire le pentothal dans l’état actuel du code pénal, c’est ici encore mettre la charrue avant les bœufs.
D'ailleurs, M. Lebret a si bien senti que le problème reste entier qu’il a mis toute sa science (qui est grande) au service de son ingéniosité (qui l’est aussi) pour donner à l'emploi de la narcose dans l'instruction criminelle un masque de licéité. L’appellerans-nous interrogatoire? Alors il faudrait que le juge soit présent à l'opération (mais il ne voudra pas !...) et aussi l'avocat (mais c’est le médecin qui ne voudra pas!) Toutefois, il y a des cas exceptionnels où l'on peut instruire hors présence de l'avocat... et peut être la narcose pourrait-elle se glisser dans l’un d'eux... Mais non — disons plutôt que ce n’est pas un .interrogatoire, au sens technique et juridique du terme, mais une « perquisition particulièrement subtile dans le mental. » M. Lebret qui se souvient sans doute d’une histoire de lapin baptisé carpe manie l'ironie juridique en maître! Le plus clair de tout cela, en fin de compte, c’est qu’à la faveur de ces distinctions en glissades et de ces virages sur le vocabulaire, on généralise à tous
(1} Ce qui est discuté plus loin, p. 251.
coups l'emploi d’un procédé que d’autres partisans nous juralent, tout à l’heure, de réserver à un usage « strictement médical » et dans des cas exceptionnels. Sur ce point encore, toutes barrières sont enjambées et toutes brèches ouvertes.
Mais voici plus net encore. Un expert, envisageant la plus large application du procédé, propose de l’étendre non pas seulement à l’expertise proprement psychiatrique mais à « la médecine légale générale pour dépister la simulation et les exagérations », particulièrement dans deux domaines de choix. Dans l’armée, pour démasquer le « tire-au-flanc » qui se dit malade : « Au cours d'une guerre, n'est-il pas utile et nécessaire de dépister les individus qui tentent d'échapper au devoir sacré de défendre la Patrie? » — Dans le domaine des assurances sociales et des pensions, il faudrait aussi s’assurer 81 l'incapacité alléguée est bien véritable : « En présence de sujets malhonnêtes qui cherchent à exploiter l’État, ou des Com- * pagnies d'Assurance ou des Caisses de Sécurité sociale l’expert ne doit-il pas user de procédés inoffensifs et cependant efficients pour aider à la manifestation de la vérité? » (4)
On voit qu'avec les partisans du pentothal la vertu civique, la sécurité de la Patrie, et les intérêts de l’État seront vigilamment assurés. Attendons celui d’entre eux qui nous proposera la narcose pour lutter contre la fraude fiscale.
(4) J. TrizzoT. La narcose barbiturique en médecine légale. Communication au Congrès de médecine légale de Lausanne en mai 1948. (Ann. de méd. lég., juillet-août 1949, pp. 168-170.)
Et comme s’il fallait qu’en cette histoire la drôlerie même ne manquât point, voici une autre sorte de surenchère. Nous avons vu qu’un médecin légiste allemand avait autrefois proposé qu’on hypnotisât les témoins... Ce témoin idéal, dûment expertisé et techniquement « sincérisé », n’a pas cessé de hanter les rêves de certains experts. Une fugitive mais bien curieuse indication nous en est donnée dans le rapport de la Commission désignée par la Société de médecine légale. (1) L'un des membres fait remarquer que l'expertise mentale des témoins serait d’une importance capitale (elle aurait surtout pour effet de les faire fuir et la justice n’en trouverait plus un seul!...) sans préciser d’ailleurs les moyens de cette expertise. Mais comme le pentothal était le sujet de la discussion, un autre expert, s’imaginant sans doute que son confrère prolongeait à part lui sa pensée jusque-là, s’empresse de préciser que pour les témoins il ne saurait être question de narcose. Nous l’avons échappé belle ! Mais qui ne voit que l’idée est dans l’air et qu’on ne s’arrêtera plus sur cette belle pente? Après les témoins, un acharné de cette logique particulière à la surenchère proposera que l'avocat, le procureur, le juge luimême soient « passés » au pentothal. Un dernier farceur suggérera qu'on y passe l’expert aussi. et nous verrons fonctionner la justice idéale dans la transparence généralisée de l’ébriété barbiturique.
Qu'on m'excuse d'essayer d’en rire.
Résumons tout cela. Les partisans du pentothal arguent que son emploi est légitime parce qu’ils
(1) Annales de méd. lég. N° 6, nov-déc. 1945
se flattent de le maintenir dans les strictes limites de lPétablissement d’un diagnostic. Nous pensons qu’au contraire la corruption de la méthode médicale en procédé de police est inscrite d’avance : dans le elimat de barbarie où elle s’exercerait — dans le caractère des révélations qu’elle peut provoquer — dans la situation morale où elle enferme Fexpert — dans les pratiques, déclarations et surenchères de ses partisans eux-mêmes.
Ce glissement qui va se faire, qui se fait déjà, voilà la raison fondamentale de la prohibition du pentothal en justice.