I. -— DIAGNOSTIC OU EXTORSION
L'effet le plus spectaculaire du pentothal, celui dont on a faussement entretenu le grand public,
c’est l’inhibition du contrôle psychologique volontaire. Il est donc susceptible de désarméer un simulateur. Chez un sujet qui refuse de parler, ou qui nie, ou qui s'excuse sur sa mémoire, la narcose au pentothal est un moyen de faire avouer les pensées que recouvre l’attitude simulatrice. En livrant la conscience sans résistance à l’interrogatoire le pentothal offre à l'enquête policière et judiciaire une méthode facile et bien tentante d’extorquer des aveux.
C’est en présentant les choses sous ce jour qu’on a réussi à accréditer auprès du public l’expression maintenant courante de sérum de vérité : le pentothal fait dire la vérité au menteur. Formule simpliste, inexacte, qui fleure son «américanisme », et qui fausse la position du problème.
Dans ses termes mêmes elle est un non-sens :
le pentothal n’est pas un sérum ; quant à la vérité c’est employer le mot bien imprudemment ; d’après ce que nous avons dit plus haut, on se doute aisément que ce qui peut sortir d’un interrogatoire sous narcose n’a pas grand-chose de commun avec une périté. Le sujet est parfois réfractaire et continue de se surveiller ; 1l peut être au contraire extrêmement suggestible, 1l convient alors d'interpréter ses paroles avec la plus grande prudence. La vérité n’est pas donnée telle quelle ; elle risque plutôt d’être assez brouillée.
Si donc il a pu arriver que le pentothal fût utilisé par certaines polices dans un dessein d’extorsion d’aveu, par contre les médecins et juristes français se défendent absolument de poser le problème sur ce plan-là. Il ne s’agit pas pour eux de se servir du pentothal comme d’un sérum de vérité, et pour une double raison : parce qu'ils ne prétendent pas aux fonctions de tortionnaires ou de bourreaux, parce qu’ils n’ont pas d’illusion
sur la vérité que pourrait comporter un aveu sous narcose. C’est sans doute ce qu’a voulu dire un des experts incriminés dans l’affaire Cens lorsqu'il a déclaré à diverses reprises : « Le sérum de vérité? C’est une blague! Ça n'existe pas! » suggérant par là qu'aucun praticien n’a jamais ni cru ni prétendu à l'emploi du pentothal comme moyen de provoquer l’aveu et d’en déterminer l’exactitude. Le problème du pentothal, tel qu’il se pose aujourd’hui à la justice, n’est donc pas celui de l’interrogatoire policier ; c’est celui de l’expertise médico-légale. Prolongement direct du problème proprement psychiatrique : non qu'il s’agisse de traitement, bien entendu, cela est l’affaire du psychiatre en tant que tel; mais il s’agit de diagnostic. Chargé d’éclairer le juge sur la responsabilité d’un inculpé, le médecin-expert ne peut-il utiliser la narcose au pentothal, non pour obtenir des aveux, mais pour évaluer dans le psychisme du sujet la part des éléments pathologiques irresponsables et la part des attitudes volontaires?
C’est en ce sens que la question fut posée devant la Société de médecine légale par une communication du professeur Delay sur l'intérêt médicolégal du procédé. (1)
Chez deux inculpés, internés pour troubles psychiques, l’épreuve au pentothal (employée à titre expérimental et thérapeutique, et non en vue d’une expertise judiciaire) aurait révélé dans un premier cas une attitude agressive, jusque-là
(1) Deray etc., Intérêt médico-légal de la narco-analyse. (Annales de méd. légale. N° 4, avril-mai-juin 1945, p. 66. Baillière, éd.)
inexprimée, à l’égard de Ia victime supposée ; dans un second cas elle aurait permis de déceler une « sursimulation » ({) la narcose mettant en évidence à la fois le caractère volontaire de l’amnésie et un début de dissociation de la personnalité. L'intérêt de ces expériences consistait donc dans le fait que le pentothal semblait apte à fournir les éléments d’un diagnostic médico-légal : faire la ‘part, dans le psychisme d’un inculpé, entre l’élément volontaire et responsable, et l’élément proprement pathologique et irresponsable. Ajoutons que l'épreuve n'avait pas été poussée jusqu'à l'obtention d’aveux positifs, qu’au contraire elle avait mis en évidence les limites de son efficacité sur ce point : car les deux sujets étaient restés en défense. Au premier, la question fut posée : « Qui a tué? » Réponse : « Il y a des choses qu’on ne peut pas dire. » L'autre déclara : « J'ai de la mémoire quand je veux; quand la question ne me convient pas, je n’en ai plus. » Il s'agissait dont bien d’un diagnostic, non pas d’une extorsion. Les auteurs de l'observation précisaient d’ailleurs explicitement que la méthode, susceptible de « faire la part du syndrome mental et des éléments volontairement surajoutés..., ne saurait prétendre à déterminer un aveu en matière juridique, ce qui serait contraire à la législation actuellement en vigueur. » Le problème se trouvait ainsi très exactement posé devant la Société.
Celle-ci nomma une Commission chargée de préparer un vœu. Après une discussion qui marqua beaucoup de désaccords, d’hésitations et d’incertitudes, la Commission proposa le texte suivant :
(1) Simulation qui n’est pas entièrement voulue. Les Slgres volontaires sont greffés sur un état pathologique non feint.
« La Société de médecine légale émet le vœu que l'emploi des méthodes d'investigation du subconscient telles que les explorations pharmaco-dynamiques, type pentothal, soit en principe autorisé en expertise médico-légale, à titre purement médical, en tant que moyen de diagnostic. Mais l'expert ne pourra faire état des révélations obtenues sur la matérialité des faits sous l’influence de ces substances. De cette façon l'établissement de la responsabilité ne pourra en aucun cas être fait sur cette seule épreuve dont l'interprétation exige une analyse critique de la part du médecin-expert. De toutes façons 1l est recommandé de ne faire usage de ces méthodes qu'après échec des moyens courants d’investigation. » (1)
On voit que l’autorisation de la narco-analyse en médecine légale n’était envisagée que sous réserves formelles : comme moyen de diagnostic et non d’aveu, sous garantie du secret médical dans le cas où des révélations seraient obtenues, seulement après l’échec de tous autres moyens.
C'était signifier que l’emploi du pentothal en médecine légale ne devait être qu’un procédé d'expertise, non un moyen d’extorsion.
Ce vœu si réservé ne fut pourtant pas adopté. Avant même qu'il fût examiné et discuté par la Société, un barrage formel et énergique était élevé auprès d'elle par l'Association des médecins déportés et internés politiques de la Résistance qui, dans sa séance du 8 décembre 1945, mandatait deux de ses membres, les professeurs Charles
{1} Annales de méd. lég. N° 6, nov.-déc. 1945, pp. 178 et suiv.
Richet et Henri Desoille (ce dernier fait également partie du bureau de la Société de médecine légale) pour une déclaration dont les trois extraits suivants diront l’essentiel. (1)
Les protestataires mettent d’abord l’accent sur le danger d’un glissement et sur les abus qui en résulteraient. « Vous protestons de toutes nos forces contre cette proposition. Nous protestons au nom de ious nos camarades qui ont lutté pour le respect de la liberté individuelle et qui ont subi des méthodes d'interrogation qu’ils réprouvent. Emettre un pareil vœu ouvre une voie dangereuse à tous points de vue. Il est inadmissible de priver de son libre-arbitre par une méthode chimique un individu inculpé, c’est-à-dire que le droit français présume innocent. Nous ne pouvons l’admettre, car nous craignons que cette violation de l'intégrité mentale de l'individu ‘conduise à des abus futurs. On peut, à un moment donné, trouver la méthode commode, ne plus tenir compte des restrictions proposées. L’interrogatoire par cette méthode peut devenir une méthode policière. On peut vouloir faire avouer par exemple des convictions politiques. Nous connaissons trop les abus auxquels. exposent les méthodes de coercttion lors de l’interrogatoire pour admettre que les principes dont s’honore le droit français soient modifiés de cette façon. »
La protestation signale en second lieu que la réserve du secret médical (sur les révélations obtenues par l'expert) est inapplicable et inopérante : « L'expert devrait donc taire dans son rapport les symptômes observés lors de cette épreuve et la discussion de leur valeur. Il devrait se borner à donner sa propre conviction. Sous cette forme la
(1) Ricner et DESsoiILLe. À propos du procès-verbal. (Annales de méd. lég. janvier-février 1946, p. 27.)
proposition n'est pas plus admissible. Un rapport d'expert a le devoir d’être complet et sincère car la Défense d’une part, l’Accusation de l’autre, ont le droit de discuter les conclusions d’une expertise et elles ne peuvent le faire que si les symptômes observés, qui ont conduit à cette conclusion, sont intégralement reproduits dans le rapport d’experdise. »
Une troisième considération, enfin, insiste sur la distinction qu'il faut maintenir entre l’utilisation légitime du pentothal en psychiatre et son emploi abusif en médecine légale : « Ces méthodes nouvelles... ne doivent être employées que dans des buts thérapeutiques. Lorsque, par une réforme profonde, notre système pénitentiaire considérera certains criminels, non comme des coupables méritant un châtiment, mais comme des malades que l’on doit soigner, alors on pourra se servir de l’exploraion pharmacodynamique du subconscient. Alors le diagnostic sera le premier temps d’une méthode thérapeutique, il n'aura que des conséquences médicales. Dans ce qu’on nous propose, il n’en est pas ainsi: car le diagnostic sert d’abord à dire s’il faut ou non punir, i a des conséquences répressives. »
Si l’on en juge à la publication de ses Annales, la Société de médecine légale s’en est tenue là. Elle n’a pas repris publiquement la question. En s’arrêtant à ce refus, elle l’a fait, par son silence, tacitement sien.
Sans doute il est toujours dangereux, et parfois abusif, de commenter un silence. Celui-ci est un de ceux pourtant qui peuvent et doivent s’interpréter. Nous n’allons pas dire évidemment que la question est tranchée, comme si une interdic-
tion explicite avait été formulée, et nous savons bien qu’elle peut revenir en discussion. Iln’en reste pas moins que l'attitude présente de la Société est quelque chose de plus qu’une simple abstention dont on pourrait s’autoriser comme d’un consentement. Un silence qui succède à une proposition d'autorisation, contrée par une opposition formelle, comporte une signification forte et en quelque mesure positive. [Il serait absolument faux de donner à entendre, tout négativement, que la Société de médecine légale, sous certaines réserves, laisse passer l'emploi du pentothal. Il faut dire, au moins, qu’elle a refusé de autoriser. Et si nous songeons aux termes de la protestation devant laquelle elle s’est arrêtée, nous avons le droit d’en conclure, très positivement, qu’elle l’a condamné, sinon formellement et de façon définitive, du moins tacitement et dans l’état actuel des choses. On doit donc tenir que toute expertise médico-légale au pentothal, se serait-elle conformée aux réserves exprimées précédemment dans le vœu non adopté, contrevient non seulement aux usages et coutumes judiciaires de notre pays, mais à l’avis général du corps des médecins légistes. Ce Serait fausser complètement la situation que de prétendre qu’une épreuve au pentothal qui respecterait le secret médical sur les aveux obtenus serait conforme à la position prise par la Société de médecine légale. La vérité c’est que celle-ci a refusé d’adopter le vœu qui autorisait, même avec réserves, l'emploi du pentothal. Aucune expertise au pentothal ne saurait se couvrir de son autorité. (1)
(1) Contrairement à ce qu’ont prétendu un entrefilet du Monde (25 décembre 1947) et le D' J. Decros. La narco-analyse. (Sciences et avenir. Février 1948.)
Pourtant, il est bien eertain que la question n’est pas tranchée. Les polémiques ne sont pas closes, les avis restent partagés. Et le procès Cens n’a pas simplifié les choses. C’est que le problème est complexe. Si le choix se posait directement entre l’extorsion de l’aveu et le respect du libre-arbitre, le débat serait aussitôt résolu. Parmi les juristes ou médecins qui y prennent part, aucun ne se dirait partisan de F'effraction de conscience... Ce qui est en discussion c’est la légitimité d’un diagnostic.
Faut-il donc penser que la protestation Richet- Desoille ne touche pas exactement au nœud du problème, puisqu'elle s’élève surtout contre l’emploi du pentothal comme méthode d’interrogatoire? Ce dont les médecins-légistes se défendent. De sorte que la question du pentothal devant la Société de médecine légale n'aurait pas fait un pas et qu’on n’en saurait rien conclure...
Nous croyons le contraire. Et c'est en prenant pour cadre les termes de cette protestation, en explicitant ses considérants, que nous mènerons le débat. Il établira que la distinction du diagnostic et de l’extorsion est pratiquement vame et qu’un inévitable glissement fera dégénérer la méthode médicale en opération de quasi-police,