‹ Drogues de policeChapitre 12 sur 49 · I. — LES FAITS · texte numérisé non relu

I. — LES FAITS

Henri Cens, né en 1919, était en 1940 militaire de carrière. À la démobihisation de l’armée il entra dans la police régulière en Afrique du Nord, et fut à Tunis sous les ordres du commissaire Marty. On sait que celui-ci devait en 1944 assumer les fonctions d’intendant de police à Toulouse et se signaler par des actes de collaboration avec la police allemande et de répression de la résistance française qui ont laissé d’épouvantables souvenirs. Est-ce cette association passagère avec Marty, pourtant bien avant les affaires toulousaines, qui valut à Cens d’être inculpé avec la fameuse brigade? Toujours est-il qu’il n’exerça jamais à Toulouse. Avant même que Marty y arrivât, Cens était muté de Tunis à Montpellier et victime de l'accident qui est à l’origine de tout cela. En décembre 1943, lors d’une mutinerie à la prison, faisant partie du service d’ordre, il est blessé par la décharge accidentelle du revolver d’un de ses collègues et frappé d’une balle à la région fronto-pariétale gauche. Il est opéré le jour même par le professeur Roux de Montpellier qui pratique une trépanation antérieure frontale et occipitale postérieure, l'extraction de la balle et l'excision du tissu cérébral contus. La plaie cérébrale intéresse particulièrement la zone rolandique de l'hémisphère gauche. D’où les conséquences classiques : hémiplégie droite et aphasie complète qui sont alors constatées.

Arrêté er#novembre 1945 sur mandat du Tribunal militaire d'Alger, Cens est hospitalisé à

l'Hôpital central des prisons à Fresnes, et les nombreux examens médicaux qu'il subit à partir de cette date sont unanimes. Un premier rapport du Dr Paul constate l’hémiplégie et l’aphasie, et recommande l’examen d’urgence par un neuropsychiatre qui pourra décider si Cens peut ester en justice et être maintenu en détention. Dès le mois de décembre le Dr Génil-Perrin conclut que l’impotence physique due à l’hémiplégie spasmodique droite rend impossible le transfert à Alger et que les troubles aphasiques ne permettent pas au malade de s’expliquer et de se défendre.

L'expert estime possible une lente amélioration par rééducation et, bien que jugeant l’état du sujet compatible avec le séjour à l'Hôpital des prisons, recommande pourtant son transfert à l'annexe de Nanterre en vue de soins spéciaux. Ces rapports resteront sans effet, bien que l’état de Cens se soit aggravé de crises” d’épilepsie fréquentes et graves de type Bravais-Jacksonnien, et malgré les nombreux certificats, échelonnés de février à septembre 1946, dans lesquels le Dr Thoubenel, médecin de l’Hôpital central des prisons, insiste tout à la fois sur l’aggravation de l’état du détenu, l’impossibilité de le transférer à Toulouse (entre temps le dossier était passé du Tryibunal militaire d’Alger à la Cour de justice de Toulouse) la nécessité de soins spéciaux et par conséquent la mise en liberté médicale ou, à défaut, l'entrée à l'annexe de Nanterre. Ces constatations médicales réitérées se heurtent à une telle indifférence du Parquet que le D' Thouvenel n’hésitera pas à faire savoir explicitement, avec franchise et courage, qu’il est absolument inadmissible qu’un homme dans un pareil état de santé soit détenu longtemps dans un hôpital de prison et que cela est indigne d’un pays qui se prétend civilisé.

De son côté Me Murat se charge de la défense des intérêts de Cens en mai 1946 et — détail qui en dit long sur l’état de l’inculpé — est obligé de demander au greffe de la prison en vertu de quel mandat Cens est arrêté et incarcéré, celui-ci n'ayant pu fournir à son avocat aucune explication. En septembre 1946, Me Murat, devant les demandes renouvelées de transfert provenant du juge d'instruction de Toulouse, et les certificats médicaux précédemment désignés n'ayant produit aucun effet, sollicite, aux frais de Cens, une expertise médicale destinée à déterminer la gravité du mal et la possibilité pour le prévenu d’être transféré à Toulouse et de se défendre.

Trois experts : les docteurs Génil-Perrin, Heuyer et Laignel-Lavastine, sont alors commis en octobre 1946 par ordonnance de M. Marchat, doyen des juges d'instruction de la Seine, et sur commission rogatoire du juge d'instruction de Toulouse, en vue de préciser la gravité, l’origine et l’évolution de la maladie dont l’inculpé est atteint, s’il peut être transféré à Toulouse, et s’1l peut ou non répondre à un interrogatoire. Les experts remettent leur rapport en décembre. Ils confirment l’hémiplégie droite et l'aphasie, précisent que l'existence de signes cliniques objectifs (vivacité des réflexes tendineux, trépidations épileptoïdes, signe de Babinski) permettent d’éliminer à coup sûr la simulation, que le sujet est un grand malade intransportable, qu'il ne peut répondre à un interrogatoire, que son état est probablement incurable et peut même s’aggraver en raison des crises d’épilepsie; que Cens enfin doit bénéficier d’une libération médicale.

Rapport formel comme on voit. Il est bon de le souligner (on verra ce que deviendront les conclusions des mêmes experts quelques mois

après) parce que la netteté de ces constatations n'aura pas non plus le moindre effet sur l’inertie des services judiciaires compétents. Dès le mois de décembre 1946 et à plusieurs reprises durant l’année 1947, Me Murat déposera une demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction de Toulouse ; on ne lui répondra même pas. Il interviendra même auprès du ministre de la Guerre et du garde des sceaux afin d’obtenir que la Cour de justice de Toulouse fût dessaisie d’une affaire pour laquelle elle n'avait pas compétence particulière (Cens n’ayant jamais exercé à Toulouse) et pour que le dossier fût transmis à la Cour de justice de la Seine, afin qu’elle statue sur le cas. Même silence. Fin 1947, Cens est toujours détenu.

Bien plus — voici qu’en janvier 1948 il est transféré à la maison d'arrêt de Toulouse. Que s’est-1l passé?

C’est qu’en septembre 1947, M. Dupin, juge d'instruction près de la Cour de justice de la Seine, reprenant le dossier à la suite de M. Marchat, commet les trois mêmes experts plus haut désignés à un nouvel examen de Cens. Les termes de son ordonnance sont assez inhabituels pour qu’on ait le droit de les examiner. Les experts sont invités à dire si l’état de Cens s’est amélioré, s’est aggravé ou est resté stationnaire, et s’il peut subir ou non un interrogatoire et répondre aux nombreuses et graves accusations relevées contre lui. Convenait-il qu’un juge d’instruction prévint les experts (que cela ne regarde pas) de l'importance du dossier, au risque d'influencer leurs observations et de paraître solliciter leur réponse? (1) Les experts sont encore invités à dire

{1) Qu'en est-il exactement de ces accusations nombreuses

si la détention a eu quelque influence sur l’état de Cens et si les soins donnés par le service médical pénitentiaire ne sont pas de ceux qui conviennent à son infirmité. Or, toutes les précédentes pièces du dossier médical de Cens étaient formelles, concluaient à un état incompatible avec la détention et, en tous cas, à la nécessité de soins spéciaux. Une telle insistance à reposer ces questions, et à ceux-là précisément qui venaient d’y répondre nettement quelques mois plus tôt, prend l’apparence d’une invitation à se contredire. Tout paraît se passer comme si l’on entreprenait de justifier après coup la prolongation d’une détention préventive si absolument anormale et s1 contraire à tous les avis médicaux qu’on peut se demander à quelle inertie on doit l’attribuer.

Quoi qu'il en soit, les trois experts déposent en octobre 1947 un nouveau rapport modifiant les conclusions de leur expertise de décembre 1946, et de façon brutalement contradictoire. L’hémiplégie droite est confirmée, bien sûr, comme d’origine organique indiscutable, étant en rapport avec la blessure cranio-cérébrale. Mais tardis que le premier rapport liait l’aphasie à la même cause et que, sur la foi de signes cliniques objectifs, il excluait à coup sûr la simulation, le second rapport, bien que constatant la même blessure et enregistrant à nouveau les mêmes signes cliniques, conclut que Cens peut parler et répondre

et graves? Personne n’en sait rien, l’instruction n’ayant pas été faite. Pour nous, nous n’avons même pas à le savoir. Nous n’examinons pas l’affaire au fond ; nous n’avons, sur les inculpations qui ont motivé l’arrestation de Cens, ni à l’accuser ni à l’innocenter. Nous examinons une procédure qui demeure, Cens serait-il coupable ou serait-il Fe l’objet d’une appréciation indépendante du fond.

à un interrogatoire, que l’aphasie est à peu près guérie, et qu’en cas de reprise elle serait due à une simulation complète. Pourquoi ce nouveau diagnostic? C’est qu’un des experts a pratiqué sur le prévenu, dans un dessein thérapeutique, préciset-il, une narcose au pentothal. Dans la phase d’obnubilation du réveil progressif, à une question posée, Cens a répondu : oui. On tenait, dit l’expert, la preuve que l’aphasie n’était pas totale. Et le malade aurait peu à peu recommencé à parler.

Quant aux crises d’épilepsie que le premier rapport retenait, sur le simple témoignage d’ailleurs de codétenus et de l'infirmier, le second les attribue à la simulation : en se réveillant de la narcose au pentothal Cens est atteint d’une crise qui, selon l’expert, ne présente en rien les caractères d’une crise jacksonnienne et qui est à coup sûr d’origine volontaire ; malgré la suppression du gardénal de telles crises ne se sont pas renouvelées, ce qui prouve qu’elles ne sont pas légitimes.

Le rapport conclut en trois points : 4° Que Cens au moment des faits de‘linculpation, c’està-dire avant la blessure, était entièrement responsable — ce dont personne n’a jamais douté, et ce que l’ordonnance du juge d’instruction ne demandait pas aux experts, à moins qu’ils n’aient cru répondre par là à l’allusion sur « les nombreuses et graves accusations... »; 20 Que Cens est atteint d’hémiplégie droite organique mais n’est pas ou n’est plus aphasique et peut répondre à l’instruction — alors que le premier rapport précisait qu'il ne le pouvait pas, que ses troubles étaient chroniques, probablement incurables et pouvaient s’aggraver du fait des crises d’épilepsie ; 32 Que l’état de Cens n’est pas incompatible avec la détention — alors que le premier rapport concluait à la libération médicale.

Telle est l’expertise qui valut au malheureux le maintien d’une détention que depuis deux ans tous les médecins, et ces trois derniers y compris, déclaraient incompatible avec son état. C’est elle qui détermina son transfert à Toulouse dans des conditions de détresse physique et morale dont il n’est pas difficile d'imaginer la cruauté. Car s’il est vrai que n1 la commission du juge ni le rapport de l’expert ne font mention de ce transfert, ll est impossible que ni l’un ni l’autre n’ait pu prévoir que telle serait l’inévitable conséquence de conclusions positives sur l’aptitude du détenu à subir un interrogatoire et à supporter la détention. C’était sur cette question précise du transfert à Toulouse qu'avait porté explicitement la première commission du juge en octobre 1946; et le rapport correspondant des mêmes experts, en décembre 1946, concluait que Cens était intransportable. En septembre et octobre 1947, personne ne pose la question, personne n'y répond. Et Cens est transféré. Ce supplice supplémentaire est décidé sur du silence.

Le bruit que fit l’affaire dans les journaux ne fut pas, comme on l’a cru, le résultat d’une campagne concertée, mais la suite d’une indiscrétion. Personne n'eut tout à fait à s’en féliciter : ni les experts à qui l’on prêta des propos pour le moins douteux, allant de l’inutile bravade à la mauvaise excuse ; ni la victime que certains s'empressèrent de baptiser milicien ou « gestapiste », tout à fait digne en somme de procédés judiciaires spéciaux ; ni l'avocat affublé d’intentions extravagantes et de déclarations imaginaires ; ni le pentothal enfin à qui ne fut épargné aucune des fantaisies à

l'américaine sur le « sérum de vérité ». Rarement les mœurs de la grande presse seront descendues à pareil degré de légèreté et d’ignorance. On sait bien, hélas! que le journal aujourd’hui n’a plus guère qu’un seul rôle, celui de faiseur de bruit ; il est comme l'accompagnement grossier qui maintient les esprits en éveil ; il favorise ainsi de façon indirecte l’accrochage d’une question importante ; il fait retentir des discussions qui resteraient spécialisées ou des protestations que le silence étoufferait. Tout de même, est-ce trop demander que le bruiteur, si peu que ce soit, s'accorde au dialogue?

Mais laissons là les suites journalistiques de l'affaire. Et suivons plutôt ses conséquences au Palais de justice, où la réaction, il faut le dire à l'honneur du Barreau, fut immédiate, énergique et quasi unanime.

Me Murat s’attacha à faire aussitôt donner acte, dans la procédure d’instruction, de cette extraordinaire innovation, si contraire aux traditions de la justice sur le respect de l’inculpé et les droits de la défense.: [1 était amené d’ailleurs, comme si un abus en ces sortes de choses n'allait jamais seul, à mettre en évidence tout un ensemble d’irrégularités qui achèvent de faire du cas de Cens un exemple typique des errements propres à cette mauvaise justice dont nous n’avons pas encore fini de souffrir. Le dossier de l'affaire avait été transmis, fin 1946, de Paris au Commissaire du gouvernement de la Cour de Toulouse sans qu'aucun avis de l’ordonnance de « soit communiqué » ait été adressé au défenseur. En mars 1947, ledit Commissaire ordonnait la disjonction de la procédure suivie contre Cens de celle suivie contre Marty sans qu'aucune notification en fût faite à la défense. En février 1948,

à son arrivée à Toulouse, Cens était interrogé sans que son avocat eût été convoqué. Autant d’entorses à la loi du 8 décembre 1897 sur la procédure de l'instruction criminelle. Quant à la violation fondamentale que constituait l’expertisé sous narcose, Me Murat ne soulignait pas seulement les contradictions des experts, tant dans les conclusions opposées des deux rapports que dans l’utilisation à titre de l’expertise d’une intervention faite à titre thérapeutique — 1l posait de plus, dès ce moment, les principes de droit qui dominent tout le problème : que l'instruction doit laisser à l’inculpé la totalité de ses moyens et n’user d’aücune violence, directe ou indirecte, qui puisse diminuer sa volonté et sa liberté; que le respect du for interne est un principe fondamental de notre justice et par conséquent que le droit de se taire est pour l’inculpé absolument imprescriptible ; que les garanties de la défense sont supprimées et l'assistance d’un avocat réduite à une formalité théorique et inopérante si l'inculpé, hors la procédure normale de l'instruction et en l’absence de son défenseur, peut être livré, comme une chose, à des experts qui ont sur lu tous les droits, y compris d’annihiler sa volonté et de lui extorquer l’aveu d’une simulation. De sorte que, dès ce mois de février 1948, le problème général était précisé. Et la protestation de Cens était déposée contre les irrégularités de l’instruction et contre les agissements des experts à son égard. En même temps le Conseil de l'Ordre était saisi et chargeait Me de Coulhac-Mazérieux d’un rapport sur le problème général de l'emploi médicolégal de la narco-analyse. Ce rapport, un des documents juridiques les plus importants sur la question, était présenté en juillet 1948 aux délibérations du Conseil de l’Ordre. Il met en évidence

quelques points de droit essentiels : l’inviolabilité de toute persorine humaine, libre, prévenue, ou détenue, et son droit d’être garantie contre toute atteinte à ce domaine privé, indivisément corps et esprit, par quelque moyen que ce soit, et surtout par des procédés qui diminuent le contrôle volontaire ; le droit pour le prévenu de refuser de concourir à sa propre condamnation, donc de se taire et de dissimuler, sans qu’on ait le droit de le contraindre par aucune violence ; la valeur juridique nulle de tout aveu, ou constatation ayant valeur d’aveu, obtenu sous contrainte ou par obnubilation du libre arbitre ; la situation de l'expert, mandataire du juge et comme tel n’ayant pas plus de pouvoirs que lui ni le droit d'employer des procédés d’enquête que le juge s’interdirait comme contraires à la loi et à l’esprit de l’instruction. Reprenant ces considérants dans sa délibération, le Conseil de l’Ordre prenait alors un arrêté qui est la plus claire et la plus absolue protestation contre l’emploi du pentothal en justice.

ARTICLE PREMIER. — Déclare contraire aux droits et aux garanties élémentaires de la défense l’emploi en médecine légale de la narco-analyse, et d'une façon générale l’utilisation de toutes substances pharmaco-dynamiques en vue de priver un prévenu, dans un but d’information judiciaire, de ses facultés de libre détermination.

ART. 2. — S’en remet à M. le Bâtonnier pour porter éventuellement la présente délibération à la connaissance des pouvoirs publics et intervenir par .ious moyens appropriés pour que de telles méthodes soient rigoureusement interdites en expertise médicolégale. (1)

(1) Gazette du Palais, 21-23 juillet 1948.

Entre temps, Cens était transféré, comme nous l'avons dit, à Toulouse, et détenu à l’nfirmerie de la maison d’arrêt de cette ville où il était l’objet, en mal 1948, d’une nouvelle expertise des docteurs Lafage, Perret et Gayral. Leurs conclusions contredisent formellement le dernier rapport des trois experts de Paris, et renforce l’unanimité des précédentes expertises. L’hémiplégie, d’ailleurs indiscutée, est à nouveau constatée. L’épilepsie, de type jacksonnien, est confirmée comme véritable et non simulée, et cela en vertu de la constatation directe d’une crise minutieusement décrite. Sur l’aphasie enfin, les experts toulousains donnent des précisions : c’est une anarthrie de Pierre Marie c’est-à-dire un trouble, non pas du langage intérieur, mais de la faculté idéo-motrice, ou aptitude à faire correspondre le langage extérieur à la pensée. C’est ce qui explique que le sujet ait pu obtenir une amélioration par la rééducation, grâce à des efforts patients et avec l’aide de ses camarades de détention. Mais à la suite de la fatigue physique. ou psychique et surtout sous l'influence de l’émotion, les troubles réapparaissent au maximum : impossibilité d’articuler, confusions de termes, associations de mots par assonance, répétitions ou même contradictions qui peuvent lui faire dire tout autre chose que ce qu’il voudrait. Hémiplégie, épilepsie, anarthrie sont imputables toutes trois, comme le montrent les constatations neurologiques et les clichés radiographiques, à une destruction importante de la région pré- Rolandique gauche. Leur caractère organique indiscutable est donc confirmé.

Par un luxe de précautions dont nous ne nous

plaindrons pas, puisque c’est un surcroît de précisions scientifiques, le juge d'instruction de Toulouse commet à nouveau, en juin 1948, trois autres experts, les docteurs Riser, Noguès et Trillot, pour examiner Cens et dire si son état lui permet de répondre à des interrogatoires et de comparaître devant une juridiction avec des facultés intellectuelles lui permettant de se défendre, s’il ne doit pas bénéficier d’une mesure de libération médicale en vue de soins appropriés à ses infirmités. Plus minutieux encore s’il se peut que le précédent, cetexamen aboutit à des conclusions absolument nettes. L’hémiplégie est à nouveau constatée. L’épilepsie de type jacksonnien est reconnue ; les experts ont eux-mêmes assisté à la fin d’une crise, alors que Cens se trouvait seul à l’infirmerie, et ont noté une crise mineure ou « absence épileptique », au cours d’un de leurs examens ; 1ls refusent de tenir pour preuve de simulation la crise notée par les experts parisiens après la narcose, car c’est là une crise nerveuse atypique comme on en note souvent au réveil chez les sujets émotifs particulièrement sensibles à la drogue ; l’absence de crise malgré la suppression du gardénal ne saurait suffire non plus à établir la simulation. L’anarthrie de Pierre Marie est confirmée ; la rééducation a fait- faire de gros progrès et l’aphasie n’est plus totale: mais l’émotivité extrême du sujet et une grande fatigabilité psychique ramènent des troubles importants de l'expression, et provoquent même des troubles du langage intérieur, confusion, obnubilation, coupure dans la suite des idées. Hémiplégie, épilepsie, anarthrie sont indiscutablement les conséquences de la blessure cranio-cérébrale de 1943 et les séquelles de la destruction d’une partie importante de la zone Rolandique gauche. Elles sont réelles, non simulées, ni exagérées. —

En conclusion, Cens ne peut répondre à un interrogatoire ni se défendre normalement. Il doit bénéficier d’une libération médicale.

Ce rapport, résultat d'examens multiples, n’est déposé qu’en novembre. Quelques jours après — c’est la seule circonstance où les choses aient été pressées dans cette lamentable affaire — la Cour de justice de Toulouse rend un arrêt qui, vu cet état de santé, renvoie sine die le jugement de l'accusé Cens et ordonne sa mise en liberté médicale immédiatement, à charge pour lui de se tenir constamment à la disposition de la justice.

Henri Cens a donc accompli trois ans de détention préventive dans un état de santé qui justifia pourtant, dès le début, des propositions de libération médicale. L’inertie des services judiciaires et l’erreur d’une expertise au pentothal ont prolongé ses tourments. Le président de l’Amicale des anciens fonctionnaires de Police, signalant le cas de Cens à l’attention du ministre de la Justice, s’est réclamé « des règles les plus élémentaires de l’humanité. » C’est exactement cela. Elles ont été froissées ici dans des conditions qui révèlent un si parfait mépris de l’homme et de sa souffrance qu’on en demeure confondu.

L'affaire devait se prolonger par un procès contre les trois experts. Considérant que le plus dur de ses maux lui vint de l'expertise au pentothal — détention prolongée de plus d’un an, transfert à Toulouse, défaut des soins nécessaires à son état, privation du dernier réconfort moral qu'était pour lui la visite hebdomadaire de sa femme et de ses deux enfants — Cens réclamait aux experts, solidairement responsables, 100 000 francs de dommages-intérêts en répara-

tion du préjudice matériel et moral. En même temps, 1l portait plainte pour coups et blessures, la piqûre non consentie par lui, et contraire aux procédés normaux de l'instruction et de l’expertise, ayant porté atteinte à son intégrité physique et psychique. Il poursuivait enfin sous le troisième chef de violation du secret professionnel, et cela à un double titre : d’abord parce que les experts, ayant pratiqué la narcose dans un dessein thérapeutique, étaient donc médecins traitants, tenus au secret, et ne pouvaient faire état dans un rapport d'expert des constatations ainsi obtenues ; ensuite parce qu'ayant communiqué à la Société de médecine légale et publié dans les Annales de celle-ci, (1) des explications et justifications détaillées de leur expertise, ils avaient sur ce point contrevenu au secret de l’expert sur la procédure d'instruction.

Ces poursuites, pour lesquelles il est intéressant de noter que Cens obtint l’assistance judiciaire, provoquèrent dans certains milieux une espèce de consternation scandalisée. La presse, toujours hâtivement informée, 1ronisa : quoi? une blessure cette piqûre? des experts tenus au secret? Le corps médical fut, comme on pense bien, fort divisé et nous n’imputerons pas à la corporation tout entière cette sorte de solidarité qu’on voit parfois jouer au profit des confrères et au détriment des intérêts supérieurs. Aussi bien l’attitude que prit ensuite l’Académie de médecine démentirait toute imsinuation à cet égard. Il est pourtant évident qu’à côté de silences de haute source ou d’äérticles fort mesurés qui portaient

(4) Heuyer et FAVREAU. Emploi de la narcose comme traitement de la simulation. (Annales de méd. lég., marsavril 1948, p. 1401.)

désaveu tacite, certaines manifestations de confraternité ne laissèrent pas de fausser la position du problème et de jeter le doute dans l'esprit du publie qui voulait s'informer. Certes, nous ne regrettons pas que les discussions provoquées par le procès, dans et hors le Palais, aient apporté des précisions et des nuances, car une question complexe ne gagne pas à être grossièrement résolue ; il eût été parfaitement inutile, et d’ailleurs inexact, de crier à la torture et au bourreau. Maus il est certain que les conditions de ce procès ont légèrement gaunchi le débat et fait éntamer par le biais de la défense personnelle d’un expert un. problème judiciaire qu'il eût fallu aborder de front et quant aux principes. Certains avis autorisés, contraires à l’emploi médico-légal du pentothal, se seraient peut-être exprimés plus nettement et la réprobation eût été sans doute plus ferme sans la crainte d’une inélégance à l’égard d’un confrère. Inversement, des opinions jusqu’alors hésitantes, et qui s’étaient explicitement manifestées comme telles (on pourrait citer des textes) ont trouvé en faveur du pentothal des raisons dont la fermeté pouvait provenir en partie des circonstances particulières du débat. (1) Quoiqu’il en soit, c’est un fait qu’on n’entendit que des témoins à décharge et que la première audience, en novembre 1948, se composa tout entière d’une série de brillantes conférences médicales ou juridiques qui, défendant les experts, ce qui était normal, défendaient par là-même l'emploi

(4) Donnenteu De VaBres. Préface à l’ouvr de Gorpne. L’appréciation des preuves en justice. (Paris. Sirey 1947) « Cette forme modernisée de la « question » n'est pas sans éveiller certains scrupules. » D'ans sa déposition en faveur du Dr Heuyer, M. Donnedieù de Vabres n’a plus parlé de ses scrupules.

du pentothal en justice, ce qui eut mérité plus ample examen. Que le tribunal en ait été impressionné dans sa conviction, cela est normal également, d'autant qu’il avait à se prononcer sur la cause concrète, non sur le problème général. Mais que beaucoup d’esprits s’en soient trouvé détourués d’une exacte appréciation de la gravité profonde de l’affaire, que les oppositions nécessaires à cette dangereuse innovation en aient été affaiblies, c’est cela qui est regrettable. On aurait souhaité que des hommes ne fussent point en cause afin qu’on pût être plus intransigeant sur les principes.

À la seconde audience qui n’eut lieu qu’en février 1949, le Dr Heuyer, prenant sur lui, comme praticien du traitement incriminé, la responsabilité totale de l'affaire, se défendit lui-même, sans assistance d’aucun avocat — ne voulant pas, précisa-t-1l, faire plaider à un membre du Barreau une cause sur laquelle le Conseil de l’Ordre venait de porter condamnation générale. Sa défense, si elle ne fut pas sans talent, fut sans détour, directe et véhémente. Les familiers du sérail ont coutume de dire que l’on plaide ordinairement très mal sa propre cause, et que l’accusé parle toujours trop. Cela ne s’est pas vérifié devant la 17° chambre, puisque le Dr Heuyer enleva brillamment son acquittement. Cela reste exact pourtant devant ce tribunal sttpérieur où se débat le fond du problème. Nous verrons, en dégageant les enseignements de ce procès, que c’est justement dans les déclarations abruptes du docteur qu’on trouve les plus fortes raisons de s’inquiéter. L’acquitté a travaillé lui-même à condamnef sa cause.

Des plaidoiries pour la partie civile, celle de Me Murat s’attacha à définir les qualifications de la poursuite et à préciser le problème juridique ;

celle de Me Daniel Poignard, entamant la question générale de la légitimité de la narcose en expertise judiciaire, et s’appuyant sur une documentation française et étrangère considérable, donna les motifs d’une prohibition de principe. M. le substitut Coissac, qui devait s'llustrer quelques jours plus tard au procès Kravchenko par un réquisitoire d’une grande audace philosophique et d’une haute prudence juridique, remplit l'office, auprès du Dr Heuyer, de lavocat dont celui-ci n’avait pas voulu et prononça une plaidorie aussi dénuée, cette fois, de droit que de philosophie.

Le jugement rendu par la 17° chambre, président Dürkheim, le 23 février 1948, déboutait Cens et acquittait les trois experts. Toutefois, il déboutait également ces derniers de leur demande reconventionnelle.

L'affaire se terminait sans que, dans tout cet aréopage de professeurs, de médecins, de magistrats, une seule parole ait été prononcée qui Jlaissât voir qu’on prenait conscience de l’enjeu spirituel du débat. La pensée de trois années de souffrances ne parut peser d’aucun poids dans ces savantes balances. Sans doute ne voulait-on pas convenir de la vraie signification de la cause : la justice elle-même, invitée à examiner des procédés de technique et de bureaucratie qui vont faire d’elle une machine à broyer des hommes.

IT. — D'un NœuDp D’ÉQUIVOQUES.

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