‹ Drogues de policeChapitre 13 sur 49 · ET SPÉCIALEMENT DE LA SIMULATION · texte numérisé non relu

ET SPÉCIALEMENT DE LA SIMULATION

La première utilité des débats fut de préciser à nouveau le problème : reprenant la distinction

dont nous avons discuté précédemment les termes, les experts ont plaidé que la narcose est un moyen de diagnostic. L'expression de sérum de vérité a été récusée comme inexacte, et faussant toute la question. Le pentothal n’a pas été employé comme un moyen d’extorquer des aveux. Ce qui est en cause, ce n’est pas une opération de police ou de torture ; c’est la légitimité en expertise judiciaire d'un procédé médical de diagnostic psychique.

Nous avons déjà dit tout cela. Nous le répétons pour bien préciser le point de départ des débats.

Seulement, disions-nous, le vrai problème est de savoir si cette distinction peut résister à la pratique ; si, par la nature même du procédé et les conditions mêmes de l’expertise, un glissement n'est pas fatal du diagnostic à l’extorsion, de médecine en quasi-police. Des raisons générales nous le faisaient craindre. Voici que l’affaire Cens nous en apporte une écrasante confirmation par le fait. Car jamais opération médicale aura moins mérité le nom de diagnostic. Nous avons là l'exemple même de ce glissement redouté, et le tableau des causes qui le provoquent.

Ce sont d’abord des causes en quelque sorte extrinsèques, ce qui ne veut pas dire secondaires, et qui tiennent aux principes philosophiques dont s’inspire l’emploi de la narcose. Les débats ont démontré que l’absence de certaines préoccupations spirituelles peut conférer à ce procédé une portée redoutable et dont on ne voit plus bien les limites.

Une méthode aussi délicate, non seulement dans son maêñiement mais dans son inspiration même qui est de susciter l’abandon d’une con-

science, ne peut être gardée de tout abus que si le praticien qui l'utilise, même clinicien, expert à plus forte raison, se persuade de lirréductible autonomie et de l'incomparable spécificité de l'esprit. Quand l’expert allègue qu'on fait bien des ponctions lombaires ou des prises de sang, quand M. le substitut renchérit plaisamment en évoquant le marteau de réflexe, ces confusions entre des opérations sur le corps et une entreprise sur l’âme s’alourdissent d’une inquiétante menace. Dans des perspectives d’un matérialisme aussi limité, jusqu’à quels viols spirituels n’ira-t-on pas sous le prétexte de diagnostic ?

Surtout si cela n’est pas compensé par un minimum de scepticisme scientifique touchant une méthode d'investigation dont les incertitudes sont flagrantes. Il existe une espèce de coefficient personnel qui peut modifier profondément la portée d’un procédé selon le tempérament de homme qui l’emploie. On peut bien dire que le coefficient personnel du D: Heuyer a fait passer un petit frisson dans l’auditoire... « Dieu me garde de jamais tomber sous sa seringue, » a dit quelqu'un plaisamment. (1) Ce sont ici les vertus mêmes de l’homme ‘de science, la rigidité de ses principes, la foi: dans ses techniques, qui deviennent un danger dans utilisation d’une méthode où s’imposent le doute et la circonspection. L’autoritarisme scientifique ne peut que contribuer à généraliser sans limites prévisibles et sans garanties pour les patients un procédé de diagnostic dont les indications sont tout de même assez réservées.

Nous ne faisons pas un procès de tendances.

Le Dr Heuyer pourrait nous répondre que, de

(1) Le chroniqueur de l’Aurore à la deuxième audience du procès Cens, 16 février 1949.

cette attitude philosophique, il ne doit compte à personne et qu'il est seul juge des motifs de son spiritualisme ou de son scientisme. Il aurait raison. Mais en tant que médecin seulement. Non en tant qu'expert. Dans l'exercice de l’art en clientèle, cela ne fait pas de problème : la liberté du client, dans son choix ou son départ, fait la liberté du médecin, dans ses convictions et ses méthodes ; une confiance librement donnée ou retirée n’a point à poser de conditions — et la réputation du Dr Heuyer prouve assez que cette confiance ne lui est point mesurée. Mais l’expert? Il travaille... disons : sur une matière humaine moins délicate et peut-être moins digne apparemment de respect. Beaucoup plus, en fait : car ce sont hommes privés de liberté, et cet état de contrainte où ils sont vis-à-vis de l'expert doit imposer à celui-ci des réserves spéciales. Qu'on doive traiter un homme enchaîné avec plus d’égard qu’un homme libre, c’est un de ces renversements d’apparences que seul, sans doute, peut concevoir un véritable spiritualisme. Nous n’en demanderons pas tant à l’expert, car il serait extravagant de refuser les fonctions de médecin légiste à tout praticien qui n’aurait pas fait profession explicite de croyance en l’âme. Mais si les convictions intimes échappent à toutes exigences, il n’en est pas de même des procédés employés.

Nous avons le droit de demander des comptes à un expert sur sa réserve à l'égard des méthodes qu'il utilise.

Car ce n’est pas autre chose, finalement, que lui demander compte de l’idée qu'il se fait de sa fonction. C’est sur ce point qu’une attitude philosophique peut conférer à une mission d’éxpertise une portée qui dépasse de loin le strict diagnôstic où l’on prétend la maintenir. Tout expert

n’est pas tenu de considérer que son rôle à l’égard de l’inculpé est plutôt d’aide et d’assistance ; du moins ne doit-il pas l’envisager comme une lutte sans merci contre un adversaire qu'il faut à tout prix démasquer. Ou bienilen iendrait à employer, sans discrimination, des moyens que ne justifie plus le seul souci d’investigation médicale. Le Dr Heuyer a déclaré à l’audience qu’il considérait l'expertise comme un duel, et que tous les moyens sont bons pour obtenir la vérité. Comment, dans ces perspectives, soutenir que les méthodes qu’on utilise n'ont d’autre but que le diagnostic? Si c'est en vertu de cette nécessité de triompher du patient par tous les moyens que la narcose doit prendre place en médecine légale, il est bien vain de lui fixer une limite entre le diagnostic et l’extorsion. Cette limite est d’avance franchie par linspiration fondamentale qui préside à l’emploi de la drogue. |

On pourrait croire que ce glissement ne constitue ici qu'un cas particulier, étant en somme provoqué par l’état d'esprit de l’expert. En réalité cet état d'esprit lui-même relève d’une cause plus générale et qui fait de l’affaire Cens un cas typique : l’opinion répandue chez beaucoup d’experts que leur rôle est au premier chef et de façon générale le dépistage de la simulation. C’est parce qu'elle se trouve érigée en moyen par excellence de démasquer le simulateur que la narco-analyse perd son caractère médical et outrepasse les limites du diagnostic.

On conviendra d’abord que la narcose n’a de raison d’être que s’il existe. un doute important que les moyens ordinaires de diagnostic ne permettent pas de lever. C’était, on s’en souvient,

une des réserves que comportait le vœu proposé à la Société de médecine légale. Cette prudence est aussi le fait de beaucoup de praticiens de la narcose, même en clientèle, qui se gardent bien d’y recourir à tous propos. Voir clair dans l’étiologie d’une névrose obscure en recherchant le choc originel oublié du malade lui-même; rectifier un diagnostic incertain et, par exemple, ne pas risquer de prendre un persécuté silencieux pour un mélancolique ou un stuporeux — ainsi limitée à un moyen d'investigation supplémentaire dans les cas difficiles, la narcose, qui n’est pas une panacée, peut rendre, semble-t-il, de véritables services. Mais ici, que voyons-nous? Un syndrome mental embrouillé? à cause complexe? d’origine obscure? Non! Simplement un pauvre type, avec deux trous dans le crâne, aussi grand chacun qu’une pièce de 5 francs, et un morceau de cervelle en moins. Une lésion importante de la zone de Rolando gauche, avec ses conséquences classiques, hémiplégie droite, . épilepsie et anarthrie. S'il peut y avoir un cas ou l’examen clinique est concluant, c’en est un, ou jamais! Qu'est-ce que la narcose pourra fournir de plus à un diagnostic aussi assuré? De tous les autres experts, où !’on reconnaît des praticiens de la narco-analyse, pas un n'aura l’idée d’y recourir; ils ont conclu en toute sécurité sur les seuls signes cliniques. Alors? C'est qu’on s’est servi d’elle pour autre chose que préciser ou rectifier un diagnostic. On s’en est servi parce qu’on se proposait essentiellement de dépister une simulation. Cette simulation pourtant, les experts, dans leur premier rapport, l'avaient exclue à coup sûr, et sur la foi des seuls signes objectifs. S'ils ont pu douter de leur première conclusion, ce n’est pas parce que ces signes s'étaient modifiés au point que le diagnostic était

à revoir ; la cause organique des troubles n’avait pas changé. Le doute qui leur est venu ne fut pas d'ordre médical, mais d’ordre moral. Le Dr Heuyer le précise lui-même. (1) Il a appris du juge (Comment’ Pas par les termes de l'ordonnance d’expertise, en tout cas...) le juge lui-même l’ayant appris à l'instruction, que Cens au moment de la libération avait suivi les Allemands et qu’alors, paraît-il, il pouvait parler. Voilà la raison pour laquelle « la pureté de l’anarthrie paraît suspecte. » Voilà le soupçon qui fait décider une narcose. On voit qu’au souci du diagnostic qui, du seul point de vue médical pouvait se considérer comme satisfait, s’est surajouté un souci extra-médical, de caractère proprement juridique et inquisitorial, auquel la narcose devait répondre. Comment prétendre en ce cas qu'elle ne fut qu’un moyen de diagnostic?

Mais nous n'avons pas fini de relever les ambiguités qui fourmillent dans cette affaire.

La piqûre, disent les experts dans leur rapport, a été pratiquée à titre thérapeutique et cela est confirmé par la communication qu'a faite à ce sujet le D: Heuyer à la Société de médecine légale. (2) Il faut sans doute entendre par là que Cens, transporté à l’Infirmerie spéciale de la Préfecture de police dans le service du docteur, y était considéré comme en traitement, et que cette anerthrie, quoique qualifiée de suspecte, la narcose avait d’abord pour but de la guérir en opérant chez le malade je ne sais quel débloquage psychomoteur. Pourtant on peut se demander si le docteur, en

(4} Heuyer et Favreau, loc. eit., p. 101.

(2} In., 2bid., p. 102.

entreprenant ce traitement sur un inculpé dont il était chargé par commission judiciaire, ne sortait pas de son rôle d’expert pour se fourvoyer dans une situation inextricable. Si l’expert entreprend une thérapeutique le voilà médecin traitant, et comme tel tenu au secret — mis par conséquent dans limpossibilité de faire état, dans sa mission d'expertise, de ce qu'il apprendra par sa fonction thérapeutique. Si regrettable qu'il puisse paraître de dénier au médecin expert le droit de soigner, c’est pourtant là une élémentaire distinction dont la méconnaissance est une source d’équivoques. L'expert a une mission de justice. En se présentant comme médecin traitant, il pourrait lui arriver d'utiliser des méthodes, de susciter des consentements, d'enregistrer des résultats qu’il n’obtiendrait peut-être pas comme médecin expert, et qu’il n’aurait pas le droit par conséquent d'utiliser à ee titre. Ou bien on verrait utilisées à des fins judiciaires et pour punir des indications obtenues par confiance médicale et pour guérir. Il semble bien que cela se soit produit ici. Cens a parlé. Il s’est même confié. Il a expliqué pourquoi il restait silencieux à l'instruction : « 1 nous a dit que depuis huit mois il s’entrainait à parler: mais 1l avait peur que le juge le prit pour un simulateur parce qu’il parlait mal; il préférait ne pas parler du tout. » Si cette confidence était faite au médecin traitant, et en cours de traitement, comment pouvait-elle être utilisée par l'expert dans une conclusion de simulation? Ce qu’on obtenait pour soigner le malade servait à accabler le prévenu. Qui ne ressentirait cette ambiguïté pénible, dans la même fonction médicale, entre l’homme qui soigne et l’homme qui accuse ?

Qu’on y prenne garde. C’est par là que tous les

abus sont possibles. S'il suffisait d’étiqueter thérapeutique une méthode qui jusqu'ici n'est en effet reconnue comme licite qu’en thérapeutique pour aussitôt se donner le droit de la faire passer du plan de la clinique au plan de la justice, s’il suffisait que l'expert déclarât entreprendre un traitement pour se donner à l’égard du prévenu des droits qui n’appartiennent qu’au médecin à l'égard du melade — on vérrait, à la faveur de ce « double jeu », s'implanter et prendre droit de cité en médecine légale des procédés qui, quoiqu’on en pense et même si l’on estime qu’ils y sont légitimes, doivent du moins se présenter clairement pour ce qu’ils sont, être discutés et éventuellement réglementés en fonction directe de leur usage judiciaire, non par le biais d’une justification thérapeutique.

Mais existe-t-il donc une thérapeutique de simulation? La communication déjà citée (1) s’intitule en effet : Emploi de la narcose comme traitement de la simulation. Si nous cherchons à savoir ce qu’on peut bien entendre par là nous n’avons pas fini de patauger.

Le mot de simulation est ambigu. Ïl a un sens médical : le simulateur est un malade qui, sur un fond mental effectivement pathologique, présente des manifestations surajoutées, mi-volontaires miinconscientes, en tout cas marquées d'origine maladive, pithiatisme, mythomanie, perversité ; en ce Cas il est bien certain que la simulation se soigne. Mais le mot présente aussi un sens moral et juridique : le simulateur est un menteur, qui cache ce qu'il sait, ou qui affirme le faux, ou qui

(1) Heuyer et FAVREAU, loc. cut., p. 101.

mime un état mental pathologique pour se réfugier dans le mutisme ou se faire passer pour irresponsable : en ce cas la simulation se démasque. Or la médecine légale travaille sur une notion de la simulation qui tient des deux sens à la fois, espèce de concept bâtard, mi-médical, mi-juridique, où l’on ne sait plus trop bien si le simulateur est un malade ou un menteur, s’il convient d’excuser son mensonge sur sa maladie, ou de lui reprocher sa maladie comme un mensonge. Si l’expert n’est pas extrêmement attentif à faire la part très distincte des deux éléments, s’il arrive avec l’intention déterminée d’avance de dépister la simulation, l’équivoque est inévitable : sous prétexte de diagnostiquer une maladie il va démasquer un mensonge. Le cas de Cens est à ce point de vue tout à fait typique, et la communication du Dr Heuyer qui prétend apporter des explications achève de tout brouiller. Traitement de la simulation, chez Cens? Étrange jeu de mots. La simulation était-elle mensonge, comme le laisse entendre l'expert en déclarant d’avance que l’aphasie paraissait « suspecte »? Alors le mot traitement prend la tournure d’un euphémisme inquiétant : les policiers aussi entreprennent certaines sortés de traitements... La simulation était-elle maladie? Alors le mot traitement reprend bien son sens médical, mais c’est le mot de simulation qui perd son sens juridique ; si Cens était malade il n’était pas simulateur ; et dans ses efforts même pour se rééduquer, dans la confidence qu'il faisait au docteur de ses échecs et de sa peur de parler devant le juge, il y avait le signe à la fois d’une bonne volonté et d’un état pathologique qui prouvaient qu'il n’était pas simulateur au sens juridique du terme. Alors ! que peut bien signifier un traitement de la simulation qui aboutit en fin

de compte à déclarer au juge que ce malade est un menteur, et à le faire considérer comme tel par les services judiciaires et pénitentiaires? La sinistre aventure du transfert à Toulouse, voilà le plus clair résultat pour Cens de cette « thérapeutique ». Que nous lisions alors sous la plume du Dr Heuyer * « Qu'il s'agisse d’un prévenu ou d'un malade libre, il a droit au traitement, même s’il est simulateur » — c’est une ironie énormel.… et j'imagine que Cens se fût très volontiers résigné à ce que personne ne s’occupât de [ui garantir le « droit » à de pareils soins.

Ce glissement de la notion de simulation pathologique à la notion de simulation juridique, dont nous avons ici un exemple de fait, n'oublions pas qu'un autre expeft, et cela prouve à quel point le danger est redoutable, en a donñé la justification de principe en affirmant que toute mission d'expertise implique ipso facto le dépistage de la simulation, et en caractérisant celle-ci, de façon explicite, comme mensonge : « 91 le prévenu a le droit de mentir le psychiatre a non seulement le droit mais le devoir de s'assurer qu’il ment. » (1) Médecine? diagnostic? cette chasse au men- SORpE..

Il est vain de proposer de nouvelles distinctions, toujours très théoriques : « En matière de simulation l'expert ne peut employer la narcose que sur un plan strictement médical, c’est-à-dire pour répondre à la question : l'inculpé jouit-1l d'une parfaite intégrité psycho- physiologique? SL la simulation est d’un autre ordre, s’il s’agit par exemple de mensonge chez un sujet sain, il n'appartient plus à l'expert de pousser son investigation. La liberté de l'inculpé s’en trouverait gravement

(1) Divay et Bo8on, loc. cit., p. 627

es,

atteinte. » (1) Que peut bien signifier un tel texte? Félicitons-nous d’abord qu’il soit la condamnation explicite du dépistage par principe de la simulation-mensonge, tel que nous venons d’en relever l'exemple et la doctrine. Mais la distinction qu’il apporte peut-elle avoir quelque signification pratique? Ce prévenu, qui fait le malade, la narcose démontre qu'il simule... Voilà donc qu’on a dépisté le mensonge chez un sujet sain — ce qu’on prétendait s’interdire!..…. Il faudrait savoir d'avance si le sujet est malade pour avoir le droit de pratiquer une narcose... Mais justement on ne le sait bien qu'après! Ou alors il faudrait convenir que si l’expert découvre un malade il le dira, mais que s’il découvre un menteur 1l le taira. Dépister la simulation ce serait toujours excuser, et jamais accuser. Voilà la position complètement renversée et le dépistage de la simulation érigée en complicité avec le menteur ! Nous doutons beaucoup que les experts, même ceux qui ne sont pas acharnés contre les simulateurs, acceptent de se ranger à cet excès inverse d’indulgence systématique.

De quelque côté qu’on se tourne, on n’en sort pas. En travaillant sur ce concept équivoque de simulation juridico-médicale, les experts qui prétendent à son dépistage systématique glissent inévitablement de .médecine en police. On ne sait plus s'ils diagnostiquent une maladie ou s’ils

(4) Extrait d’une note communiquée par le Centre lique des Intellectuels français. Je ne saurais dire exactement qui cette note engage ni de quelles opinions elle est l'expression authentique. D'autant, si je suis bien renseigné, qu’elle n’exprime pas exactement l’état des idées et la pronoms des débats à l’occasion desquels elle a été rédigée ; la narcose médico-légale y fut dans l’ensemble très sévèrement critiquée.

violent une conscience. Si c’est expertise ou extorsion.

Ils risquent de plus les pires erreurs. Et sur ce point l’affaire Cens est un extraordinaire sujet d’étonnement.

Voici un grand blessé du crâne qui relève de l’hospitalisation dans un service neurologique, d’un traitement électrique de trans-ionisation cérébrale, d’une rééducation des gestes et de la parole. Pourquoi un traitement de ces infirmités d'ordre organique dans un service de psychiatrie? et par l’anesthésie au pentothal, qui n’a point ici d'indication et n'est pas sans danger?

Voici les trois conséquences classiques d’une lésion étendue et irréparable de la zone de Rolando — hémiplégie, épilepsie, aphasie — et voici des signes cliniques objectifs qui écartent tout soupçon de simulation. Comment, cette lésion organique et ces signes n'ayant pas changé, attribuer à un out prononcé sous narcose le pouvoir de renverser pour une grande part un diagnostic clinique aussi assuré?

Voici une anarthrie d’origine organique caractérisée ; pourtant, le langage intérieur n’étant pas atteint, elle s’est améliorée grâce à deux années d'exercices et d'efforts, dont témoignent les infirmiers et les codétenus. Une séance de narcose et ce fameux out suffisent à renverser ces évidentes constatations. On déclare tenir la preuve que l’aphasie n’est pas totale, ce qui se voyait bien tout seul; on interprète comme circonstance aggravante de simulation ce qui tient à l'effort de rééducation; et les paroles que le malade prononce ensuite on les attribue au mérite du

pentothal, à des soins, et à une guérison (1) dont on sait ce que penseront les autres experts et la Cour de Toulouse.

Ces crises d’épilepsie fréquentes, qui ont été précédemment et seront ensuite expressément constatées, voici qu’au nom du pentothal elles sont tenues pour illégitimes. Et pourtant, c’est un fait bien connu qu’une anesthésie générale assouplit des contractures et débloque des inhibitions qui, dans l’état de veille, ne sont en rien fallacieuses ; c’est un fait aussi que la narcose au - pentothal provoque au réveil, chez certains sujets, des crises nerveuses atypiques qu’on ne saurait qualifier de simulées.

Il n’est pas jusqu’à l’explication donnée par Cens de son mutisme à l'instruction qui ne soit faussement interprétée comme preuve d’une simulation volontaire. On conclut qu'il ne veut pas parler. Le vrai, c'est qu’il ne peut pas parler. Ce mutisme en apparence voulu est en réalité pathologique ; il est attribuable à un état extrême d’émotivité tel que toute conversation prolongée ou la moindre émotion ramènent les troubles aphasiques à leur maximum et atteignent même le langage intérieur. Le malade: a parlé dans son lit et par l'effet de la drogue; cela ne signifie rien sur sa possibilité de parler à l'instruction. Il n’est plus aphasique sous narcose ; 1l le redevient à l’inter-

rogatoire.

A quoi bon prolonger cet examen! Il n’est point d’erreurs — médicales, psychologiques,

médico-légales — que l'emploi du pentothal n’ait ici provoquées. Au point que, par cette expertise,

(1) « Cens a élé guéri » a déclaré le Dr Heuyer en rendant compte à la Société de médecine légale des résultats de son intervention, op. cit., p. 102.

l'affaire Cens apparaît comme le type même de l’erreur médicale et juridique.

Comment expliquer cela? On ne peut penser qu’un praticien aussi éprouvé que le Dr Heuyer ait pu se tromper, au sens simplement scientifique du terme, comme on dit que se trompe un petit débutant. ‘La cause de ces erreurs est ailleurs. Elle est dans une volonté de dépistage systématique de la simulation. Il fallait, on voulait que Cens fût un simulateur.

Précisons. Nous ne prétendons pas que l’expert, sous l'influence de certaines indications du juge (les accusations « nombreuses et graves », le départ en Allemagne) ait laissé s’infléchir son Jugement au point de s'imposer une conclusion toute faite. Cela n’est pas notre sujet; nous ne jugeons pas des consciences professionnelles, nous expliquons des faits et cherchons des causes. Mais ce qui semble certain, c’est que l'opinion selon laquelle l'expert doit principalement dépister la simulation a opéré ici le gauchissement propre à l’idée préconçue. Et non pas l’idée préconçue d’ordre scientifique, l'hypothèse de travail nécessaire à la recherche et à l’interprétation des faits, et sans laquelle le diagnostic serait impossible, mais l’idée préconçue d’ordre extra-scientifique, en l'occurrence thèse juridique et morale, selon laquelle l'expert a pour mission de démasquer à tout prix le mensonge. Sous l'influence de cette conception équivoque le jugement médical se trouve abâtardi ; 1l perd son caractère strictement scientifique ; 1l s’êgare vers l’opération inquisitoriale avec tous les risques d’erreur que cela comporte.

Le pentothal moyen de diagnostic? Oui. De faux diagnostic.

L'expert doit-il donc s’interdire la recherche de la simulation? Nous ne prétendons rien de pareil. Elle peut être nécessaire à la justice et même utile à l’inculpé. Mais elle ne saurait être érigée en système absolu et par tous les moyens. Nous préciserons plus loin à quelle condition essentielle elle peut être légitime. Dès maintenant nous pouvons dire que c’est un cas d’espèce, non une loi générale. Et qu'il y faut des réserves, aussi bien médicales que juridiques. Le danger du pentothal c’est précisément qu'il invite à se dispenser de ces réserves. Avec lui c’est si facile... ou cela paraît 81 facile ! Il va suggérer à tous propos la chasse au mensonge ; on finira par découvrir des menteurs partout. Sur examen clinique il semble qu'on doive y regarder à deux fois avant de conclure à la simulation, car il y faut des signes concordants d'interprétation délicate. Avec la narcose la voie est belle et toute grande ouverte aux conclusions hâtives et péremptoires.

La signification médico-légale de l’affaire Cens est claire. Elle tient en deux mots : si c’est cela le « narco-diagnostic » qu'est-ce que sera la « narco-extorsion »! — Et notez que le pentothal était utilisé par un expert dont la compétence en narco-analyse n’est pas discutée. Jugez de ce qui se passera quand l'emploi en sera hcite en toute expertise et par tous experts. Il n’y aura pas de distinctions subtiles et de barrages théoriques qui pourront empêcher qu’en peu de temps nos laboratoires d’expertise médicale ne se dégradent en officine d'erreurs policières.

Dans cette histoire, plus encore que la liberté de l’inculpé, c’est la dignité de l’expert qui est menacée.

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