IV. — PORTÉE DE L’AFFAIRE
L'affaire Cens est d’une évidence éclatante, au double point de vue médico-légal et juridique. Sur ce dernier point, on peut évidemment regretter que le plaignant n'ait pas fait appel : décision bien explicable de la part d’un grand malade qui n’aspire plus qu’au repos et sur lequel continue à peser, comme s1 la cruauté ne voulait pas perdre ses droits, une inculpation sine die. Qu'importe! Le jugement d’appel a été prononcé par l’opinion compétente. Les médecins sont réticents et divisés. Les sociétés savantes se sont émues. Même en l'absence de toute interdiction officielle, même avec ce jugement apparemment favorable, il est devenu moralement impossible à un expert d'employer le pentothal. L'affaire Cens l’a tué.
Ce n'est pas dire que le problème soit réglé; il - importe au contraire de l’examiner au fond. Avant de nous y mettre, nous voudrions écarter une objection qui tend à restreindre la portée de l’affaire Cens. Un seul cas, nous dit-on, ne prouve rien. Une seule erreur ne permet pas de conclure à la
condamnation générale du procédé. Et :l est regrettable qu’on s’autorise de cette unique affaire pour réclamer l’interdiction d’une méthode d’expertise qui, loin d’être toujours défavorable à l’inculpé, peut servir au contraire à distinguer un melade d’un criminel, à préserver un irresponsable de la flétrissure d’une condamnation.
Il y a ici deux problèmes.
D'abord, l'affaire Cens n'est-elle qu’un cas particulier, une sorte d’accident dont aucune conclusion générale ne peut être tirée? — Nous nous sommes appliqué à montrer qu'il n’en est rien, et s1 nous avons dû faire des particularités et des personnalités, n’ayant pas d’autre façon de désigner les gens que par leur nom, nous avons insisté sur le caractère en quelque sorte symbolique de l’affaire, où les personnes sont moins en cause qu'un procédé. Nous avons vu celui-ci dérouler ses maléfices avec une espèce de logique implacable, dans des conditions où il est impossible d’incriminer ni la bonne foi ni la compétence des hommes, mais seulement l’ésprit d’une méthode. Il y a des procédés dont on ne fait pas ce qu'on veut, et tels qu’on s’en rend prisonnier dès qu’on s’en saisit. Le pentothal, dans son utilisation judiciaire, est de ceux-là. D'autant qu’il s’insère, nous le verrons plus tard, dans tout un système, dans tout un climat qui développera ses méfaits plutôt que ses bienfaits. Bref, nous croyons que l'affaire Cens apporte dans le problème du pentothal des arguments généraux d’une portée si exemplaire qu’il est impossible désormais de discuter de la narcose en médecine légale sans en invoquer la leçon. Et l’on ne saurait mépriser celle-ci qu’en méconnaissant de façon délibérée certains caractères essentiels de l'affaire — par
exemple en continuant à prétendre et à répandre que Cens était simulateur. (1)
Si donc on persiste à soutenir que la narcose serait pourtant, dans certains cas,utile à l’inculpé, et qué les malheurs de Cens ne sont que l'effet d’une erreur exceptionnelle, il ne suffit pas d’arguer d’une simple éventualité théorique, il faut présenter des faits. Existe-t-11 des cas où la narcose s’est montrée favorable à l’accusé, où elle a ou aurait évité une condamnation imméritée. Ces cas sont-ils assez nombreux pour permettre de tenir celui de Cens pour négligeable? — C’est le second problème.
Son examen nous laisse sceptique. Où sont ces fameuses possibilités bienfaisantes du pentothal? En cherchant bien, voici ce que nous trouvons.
Des deux cas présentés en exemples par le professeur Delay à la Société de médecine légale (2) ni l’un ni l’autre n’eût été favorable à l’inculpé. Dans le premier, l’épreuve au pentothal a révélé « une attitude agressive à l'égard de la victime supposée » : soupçon à charge. Dans le second, elle a mis en évidence une sursimulation et le’ caractère volontaire d’une amnésie : responsabilité positive.
Dans les observations rapportées par deux experts très partisans de la narcose (3) et qui l'ont pratiquée fréquemment, voici les cas que nous relevons. — Ne 1. Une narcose « corrobore l'impression clinique « d’exagération » dans le
MH) Par exemple Mezzor. La torture, p. 284. (Les Horizons littéraires. Paris, 1949.) — LaiIGNEL- LAVASTINE L'affaire du pentothal [le Monde médical, juin 1949) — CHARLIN. Le problème de la narco-analyse- chimique en médecine légale. (Ann. de méd. lég., juillet-août 1949.)
(2) Voir plus haut pp. 76-77
(3) Drvey et BorBoOn, loc. cit., pp. 619 et suiv.
comportement débile de l’état de veille », donc une part de simulation et une certaine responsabilité. — Nc 2. Bien que le sujet maintienne sous narcOse sa version du crime (de jalousie) il révèle « d’étonnants et lamentables. épisodes de sa vie maritale qui éclairent sa psychologie et celle même de l’acte incriminé » — en d’autres termes le rendent plausible. — Ne 3. Dépistage d’une simulation écartant toute atténuation de la responsabilité et aboutissant à une condamnation à mort. — No 4. Une voleuse continue à simuler sous narcose et fait semblant de dormir profondément, ce qui permet « d’objectiver au moins une tendance à la fraude intentionnelle. » — N° 5. Une narcose permet de conclure à la libération, après quinze ans d’internement, d’un paranoïaque coupable de tentative de meurtre par jalousie, car elle met en lumière qu’il n’existe plus d’idées délirantes. — Ne 6. Dans quatre autres cas la narcose n’a apporté aucun élément nouveau à la conviction clinique déjà établie. — No 7. Un inculpé acceptant sans difficulté la narcose, cela renforce l’opinion de Pexpert déjà convaincu par ailleurs de sa sincérité. — No 8. Un autre se refusant violemment à toute injection, la conviction de l'expert « se trouve renforcée d'autant en ce qui concerne sa culpabilité » et l'expert est contraint « de conclure à la responsabilité entière alors qu’une narco-analyse heureuse eût pu révéler les tendances complexes et morbides que traduisaient presque à coup sûr les actes incriminés. » — No 9. Refus de la narcose « par crainte puérile chez une hystérique mythomane » qui s’était accusée d’avortement puis rétractée. Bien que « les procès-verbaux relatant l’aveu permettent de crotre à la suggestion involontaire, que l’examen clinique mette en évidence le déréglement imaginatif, que les réactions psycho-
galvaniques confirment l’authencité d’une curieuse anesthésie de type hystérique », malgré tout cela l’expert regrette qu’une narcose n’aït pas pu lui apporter « à fout le moins confirmation de l’état mythomaniaque. »
Sur ces treize cas, résumons-nous : un seul (5) est positivement favorable au sujet, et c’est un cas de libération éventuelle; un autre (7) est favorable, mais indirectement (par acceptation de la piqûre) et inutilement (la conviction de l'expert était déjà faite); même inutilité dans quatre autres cas (6); quatre cas sont positivement à charge (1. 2. 3. 4.) ayant détecté une simulation ; un autre (8) l’est encore par refus; on suppose enfin que deux cas eussent été favorables (8 et 9) si on avait pu pratiquer la narcose, mais dans l’un on a conclu défavorablement et dans l’autre les éléments cliniques rendaient la narcose inutile. Bref sur treize cas, un seul positif, pour une libération. Pour des inculpations, tous les cas sont : soit inutiles soit défavorables. Nous demandons ici qu’on nous dise en quoi, la narcose a permis d’éviter une de ces lamentabies condamnations d’un malade irresponsable. Les conclusions effcaces qu’elle a apportées n'étaient que des conclusions à charge. Ajoutons d’autre part que ces experts professent que la narcose doit servir à dépister systématiquement la simulation. Qu’après cela, ils déplorent de n’avoir pas le droit d’imposer la narcose aux récalcitrants et déclarent que « la trop stricte limitation de nos pouvoirs d'experts va toujours à l'encontre de la justice et des intérêts du prévenu... » nous avouons en rester muet.
Chose curieuse, c’est un autre expert au contraire adversaire de l’emploi du pentothal qui nous apporte des observations un peu moins
noires. (4) Et encore! Dans deux cas, la narcose n’apporte rien, et si elle permet de conclure contre la culpabilité c’est en accord avec ce qu'indiquaient déjà les autres signes. Dans un troisième, une réaction épileptoïde à linjection fait conclure à une forme de simulation et confirme la culpabilité. Dans un quatrième, un mythomane devient sincère et avoue la matérialité de l'acte. Dans un cinquième, la narcose « a permis de mieux comprendre un comportement névrotique et d’être plus précis dans l'expertise. » Dans un sixième, elle confirme l’amnésie de l’acte criminel et son caractère pathologique. — Bref : deux cas à décharge dont un seul est positif, l’autre une confirmation; deux cas inutiles; deux cas à charge. Ici encore nous ne voyons pas que la narcose ait fait éviter aucune erreur judiciaire.
Un autre expert partisan de la narcose à la fois « dans l'intérêt de l'individu et dans celui de la Société » et qui déclare d’autre part que l'expert « peut en tirer des conclusions favorables aux inculpés » se contente de l’analyse d’un cas théorique et ne cite ailleurs, à notre connaissance, aucun exemple qui vienne à l’appui de cet espoir (2).
Cherchons chez un autre auteur, juriste cette fois, et défenseur du procédé au nom de ce louable souci d'éviter à un malade irresponsable le poids
(1) SCHNEIDER. Psychiatrie légale et narco-analyse. (Archives suisses de neurologie et de psychiatrie. Zurich 1948, pp. 336 et suiv.)
(2} TRrILLOT, loc. eit., p. 652 et cité par MELLOR. La torture pp. 298-99. Et dans son rapport au Congrès de Lausanne de 1948 (Annales de méd. lég., juillet-août 1949.) le Dr Trillot étend l’application de la narcose à des cas, le simulateur dans l’armée ou aux assurances sociales, où il s’agit de rien moins que du souci de protéger des innocents |
d’une erreur judiciaire. (1) Quels exemples nous propose-t-il? Un seul cas. Une jeune fille s’accuse d’un vol. « Sous narcose, explosion d’un délire d’autoaccusation avec contradictions et ambivalence. » (Oui, non. C’est moi, ce n’est pas moi.) On conclut à l’irresponsabilité. De fait elle est plus tard reconnue innocente. — Voilà un beau cas. Ceux qui sont un peu exigeants regretteront seulement que rien ne permette d'apprécier son authenticité médicale ; 11 y manque, sous FPautorité d’un psychiatre nommément cité, les observations cliniques sans lesquelles 1l est impossible de savoir si la narcose a révélé un état insaisissable autrement, et si elle fut vraiment et absolument indispensable. Comment mettre à l'actif de la narcose un cas ou rien ne permet de savoir si l’on n'aurait pas pu se passer d'elle? (2) — Tel est le seul et fragile exemple que ce dernier auteur peut opposer à l'affaire Cens, que d’ailleurs 1l escamote sous la fausse accusation de simula-
1) MELLOR, op. cit., p. 297.
2) Ces remarques étaient écrites, quand nous avons trouvé, dans une publication postérieure à la parution du livre de Me Mellor, l’indication de cette authenticité médicale que l’auteur tenait sans doute d’une référence privée. Le cas est une observation du D' CHARLIN in Ann. de méd. lég., juillet-août 49. Mais nous persistons à croire qu’il reste obscur, parce qu’il n’est pas appuyé par des observations cliniques antérieures qui permettraient de justifier, par leurs insuflisances, l’emploi d’une narcose. $’il n’y a pas eu d’examen mental préalable c’est que, nous dit-on, le comportement du sujet n’avait pas choqué son avocat, ni les magistrats, ni les gardiens. Tout de même l’avocat demande une narcose, et le docteur fait hospitaliser la prévenue. Il y avait donc quelques signes qui suggéraient ces mesures. Seule une observation clinique permettrait de savoir si ces signes étaient insuffisants à établir un diagnostic d’irresponsabilité, et si le pentothal était indispensable.
tion. Il ne lui reste plus qu’à se lancer dans la voie grande ouverte des suppositions : « Supposons un authentique malade... Admettons par hypothèse que l'examen clinique soit impuissant. Si la narco-analyse permet... etc... etc. » — Trêve de suppositions, d’'hypothèses, de s1... Des faits!
Est-ce qu’en voici un enfin? « À Foix, une accusée est acquittée en cours d'assises le 24 février dernier, à la suite d’un narco-diagnostic ayant permis de conclure à une très grande atténuation de sa responsabilité. » (1) Maïs ici encore, quelles observations cliniques nous assurent qu’une expertise sans pentothal n’eût pas obtenu le même acquittement ? que la narcose y fût indispensable ?
Nous n’avons rien recueilli non plus dans nos conversations, et les spécialistes que nous avons pu interroger comme partisans de la narcose se sont bornés à nous vanter ses possibilités.
Bref, pas un cas où une expertise au pentothal ait manifestement sauvé un innocent ou un irresponsable d’une erreur judiciaire ! Mais un cas où elle a servi à tourmenter odieusement un authentique malade! Nous n'avons pas la prétention d’avoir fait un inventaire exhaustif des observations enregistrées — et nous ne fermons pas le dossier. Mais avant de tenir la narcose pour une opération bienfaisante et l’affaire Cens pour un accident négligeable nous attendons qu’à sa terrible réalité on oppose autre chose que d’incertaines et théoriques possibilités.
te)
Il resterait d’ailleurs, pour compléter cette discussion, à mettre en cause, en son principe
(1) Vouin. L'emploi de la narco-analyse en médecine légale. (Recueil Dalloz, 16 juin 1949, p. 102.)
même, la valeur de Pargument qu’on nous apporte. On nous dit que la narcose médico-légale peut être bienfaisante. Supposons qu’on nous en donne quelques exemples. Serait-ce une raison suffisante pour en recommander Femploi? On sait de reste que bien des mesures, si profitables qu’elles puissent paraître en certains cas particuliers, n’en sont pas moins condamnables au principe à cause du danger de leur généralisation. Que d’exemples dignes d'intérêt où 1l serait bon de réparer l’erreur d’un mauvais mariage, ou de remédier à une stérilité non imputable à la femme, ou d'interrompre une grossesse dangereuse, ou d’arrêter les souffrances inutiles d’un malade qui n’a plus d’espoir ! Est-ce que cela justifie le divorce, l’insémination artificielle, l'avortement ou l’euthanasie ?
Tenons-nous donc à la règle déjà posée : il y a des barrières qu'il ne faut pas lever. A plus forte raison quand la majorité des observations, et de façon éclatante l'affaire Cens, chargent évidemment le pentothal de plus de méfaits que de bienfaits.