Pour motifs juridiques
a) Il n’y a pas eu atteinte à l'intégrité physique car Cens était consentant, et d’autre part la piqûre était inoffensive et indolore ;
b) S'il est vrai qu'il y a eu atteinte à l’intégrité psychique et au libre arbitre aucun texte ne permet de la sanctionner.
II, — Ni le délit de violation du secret professionnel, la jurisprudence admettant qu'un expert doit rendre compte intégralement de sa mission au juge qui l’a commis.
(1) On en trouvera le texte dans la Gazette du pas 23-25 mars 1949.
Décision regrettable certes, à en juger par une conclusion qui semble consacrer en justice l’emploi d’un procédé attentatoire à la liberté du prévenu; bien des juristes n’ont pas. manqué de signaler qu'il est, à ce sujet, aussi dangereux que faiblement motivé. Mais 1l n’est pas sans intérêt d'examiner d’abord quelques-uns de ses attendus. Ils ne sauraient malheureusement faire oublier la conclusion, mais ils ont le mérite de soulever au passage quelques principes importants. Le problème en est à nouveau heureusement précisé.
Il n’y a pas eu violence, nous dit-on, car il s’agissait d’un diagnostic ; l’expert n'avait nullement l'intention de procéder à un interrogatoire {qui d’ailleurs ne pouvait avoir aucune valeur) mais d'opérer un traitement permettant (dans le cadre de la mussion qui lui était impartie) etc. Précieuse remarque! Doublement précieuses parenthèses ! Elles sont la condamnation explicite de l'emploi policier du pentothal comme drogue d’aveu. Le principe essentiel est plus que sauf. Confirmé. Consacré. Cela allait sans dire? C’était bon à dire tout de même.
D'autant qu’un autre attendu rapproché de celui-là, fait aussitôt éclater l’essentiel du problème. Il n’y a pas eu violation du secret professionnel : attendu qu'un expert a le devoir de s'expliquer sur toutes les observations auxquelles l’accomplissement de sa mission l'amène à se livrer pour éclairer la justice. Cela confirme un point essentiel de notre discussion et il faut se féhciter que le jugement lait indirectement signalé.
L'expert ne peut arguer d’un secret quelconque
pour se mettre à l’abri de la gêne que viendrait à lui causer l’obtention d’un aveu sous narcose. L'emploi du pentothal risque donc de le placer dans la situation du policier qui extorque.
Poursuivons. Il n’y a pas eu violence, dit-on encore, le sujet ayant accepté la piqüre. Cette question du consentement est assez complexe et le jugement procède en deux temps. Premier temps : il y a eu consentement maténel, le sujet s’est étendu, a présenté son bras, n’a pas fait un geste pour le retirer. Mais les débats ont mis en lumière que ce consentement n’était pas éclairé, le Dr Heuyer n'ayant pas expliqué à Cens les effets qu'allait produire la piqûre. D’où le deuxième temps : attendu il est vrai... qu’il n'a accepté, ditil, cette intervention que parce qu’il n’en prévoyait pas la portée... mais attendu que la modification du psychisme déterminée par la piqûre... ne saurait en tout cas être assimilée aux violences physiques seules réprimées en l’état actuel de la législation, que le Tribunal ne peut que constater que, St une telle intervention est susceptible de constituer une atteinte au libre arbitre sur un plan exclusivement médical, elle n'engage pas la responsabilité pénale de ses auteurs, et ne saurait dans le silence des textes être tenue pour passible d’une sanction. ‘ Texte de grande portée. Il précise la notion de consentement et la nécessité du consentement éclairé, ce qui condamne tout usage du pentothal par ruse ou surprise, même négatives. Îl reconnaît de plus que la modification du psychisme occasionnée par le pentothal est une atteinte au hbre arbitre et, bien qu’il refuse d’assimiler une telle action aux violences physiques, selon lui seules réprimées par la loi, et déclare impossible de passer de cette constatation médicale à une qualification pénale, il n’en définit pas moins la notion
de violences sur l’âme, soulignant ainsi les incidences spirituelles de la question du pentothal.
C’est hélas! à peu près tout ce que nous trouverons de réconfortant dans ce document juridique. Il est impossible, même à un profane, de n’y pas relever d’étranges considérations, si exactement opposées aux caractères les plus évidents de la cause qu’on ne sait vraiment que penser.
L'intention du Dr Heuyer était, nous dit-on, de provoquer un état hypnagogique au cours duquel serait facilité le diagnostic de la maladie dont (Cens) se prétendait atteint et qu’en fait il simulait. Cette dernière affirmation est inexacte. Le Tnibunal disposait pour s’en convaincre des deux expertises de Toulouse formellement contraires sur ce point à la conclusion de simulation. De plus il y avait, sur ce point, chose jugée — la Cour de justice de Toulouse ayant libéré Cens pour raison de santé dûment reconnue. En reprenant l'affirmation du Dr Heuyer comme si rien ne l’avait infirmée, c’est une grave et mjuste accusation que le Tribunal fait peser à tort sur le plaignant.
Et c’est une lourde erreur qu’il fait peser sur le jugement lui-même. Car il a fait de cette prétendue simulation un des considérants fondamentaux de sa décision. Il y revient même tout au long du jugement avec insistance et grande variété de vocabulaire : « Déjouer les ruses de l’inculpé », « déceler sa simulation », Cens « s’abstenait volontairement de parler », « laveu de son imposture », « dévoile sa supercherie. » Évidemment, Cens simulateur en justice aurait mauvaise grâce à se plaindre à la justice que la justice l’art dé-
masqué. Mais s’il n’était pas simulateur ce malade est une victime, il a droit à réparation. En s’appliquant avec tant de soin à motiver sa décision sur la simulation du plaignant, le Tribunal a laissé voir qu'il tenait ce point pour essentiel. Encore eût-il fallu qu’il fût vrai. Avec l’inexactitude d’un de ses considérants fondamentaux, c'est le jugement tout entier qui s'écroule.
Et nous ne disons rien de ce que sous-entend une pareïlle motivation : à savoir que contre une simulation on aurait le droit d'employer n’importe quel moyen de dépistage. Il est regrettable qu’un tribunal laisse s’accréditer pareille opinion.
Poursuivons. « Zl s'agissait donc bien d’une narcose uniquement destinée à déterminer un diagnostic en établissant l'existence d’une lésion corporelle. » Nous ne discuterons pas la conviction du Tribunal sur le caractère de diagnostic de la narcose incriminée. Nous avons dit plus haut ce qu'on pouvait en penser. Mais la seconde partie de l’attendu nous semble incompréhensible : en quoi fallait-il une narcose pour déterminer l’existence d’une lésion corporelle? Cette blessure à la tête ne se voyait-elle pas toute seule? Et si la narcose a établi l’existence d’une lésion corporelle comment peut-on dire en même temps qu'elle a démasqué une simulation? Tout cela paraît bien incertain et contradictoire.
Nous lisons enfin : « On ne saurait reprocher sérieusement aux experts d’avoir commis le délit de violation du secret professionnel dès lors qu'ils se sont bornés à exécuter le mandat judiciaire qu'ils avaient reçu du juge d'instruction et à en rendre compte au magistrat qui les avait commis. » Mais voilà! c’est que justement ils ne se sont pas bornés... Le Tribunal fait ici une étonnante abstraction du caractère de la plainte qui a été
déposée. Cens se plaignait : 1° que le Dr Heuvyer, ayant pratiqué sur lui une intervention à titre thérapeutique, ne se soit pas récusé comme expert, et qu'il ait ainsi violé le secret que doit à son malade le médecin traitant; 2° que le Dr Heuyer ait publié dans les Annales de médecine légale une communication au sujet de cette intervention et qu'il ait ainsi violé le secret auquel est tenu l'expert à l’égard du public. Le Tribunal feint ici de croire que l’indiscrétion reprochée au Dr Heuyer porte sur son acte d’expert et sur son rapport au Juge, alors qu’elle porte sur un acte de médecin et sur un rapport au public. Cens, en effet, ne pouvait pas « sérieusement » porter plainte pour violation du secret au sens où l’entend le Tribunal. Comment le Tribunal peut-il « sérieusement » le débouter d’une plainte qu’il n’a pas formulée? ({)
Sur la doctrine même dont le jugement s'inspire les juristes n’ont pas manqué de faire les plus expresses réserves. Elles portent principalement sur le refus du Tribunal de donner à l’intervention des experts la qualification de violence. Nous ne saurions mieux faire que de nous inspirer ici du commentaire de Me Albert Croquez, avocat au Conseil d’État et la Cour de Cassation. (2)
(1) Pour ceux qui connaissent les détours du sérail et apprécient les finesses du métier, voici l’explication de cette sorte d’escamotage. Les précisions sur la poursuite pour violation du secret professionnel n’ont pas été données dans la citation mais dans des conclusions ultérieures. Or, en droit absolument strict, un tribunal n’est tenu que par les termes de la citation. Le ministère public en a d’ailleurs fait la remarque. Et le Tribunal a usé de cette faculté.
(2) Gazette du Palais, 23-25-mars 1949,
LL d
« La décision rapportée biaise avec le grave problème posé par le plaignant et elle s'efforce visiblement de contourner et d’esquiver la difficulté. » Tout d’abord il est impossible d'admettre la distinction sur laquelle s’appuie le Tribunal pour déclarer que l'intervention des experts n’a constitué une atteinte au libre arbitre que sur un plan exclusivement médical et non sur le plan pénal. « Îl ne s'agit pas en l'espèce d’un plan exclusivement médical. Le\prévenu n'a pas demandé leurs soins à ces trois médecins; ceux-ci n'avaient pas à exercer leur art sur Sa personne; ils intervenaient en tant qu'experts et commis par un juge d'instruction. Leur intèrvention n'a donc pas un caractère exclusivement médical » et, par là-même, la responsabilité des experts ne saurait être envisagée de ce seul point de vue.
Même fragilité dans l’attendu selon lequel la piqûre n’aurait eu qu’un caractère anodin. S'il en est bien ainsi c’est aux techniciens à le dire. Pour le juriste « là n’est pas le point délicat. Ce qu'u s’agit de savoir c'est s’il existe une frontière entre ce qui est anodin et ce qui ne l’est pas, et s’il est concevable de discriminer arbitrairement l'acte qui n'est pas interdit et celui qu doit l'être... Selon les circonstances pourra-t-on faire des distinctions variables à l'infini et qui n’ont aucune base sérieuse?.. Ces subtilités doivent être écartées et tout acte de violence ou d’inquisition, füt-1l « anodin » doit être censuré. » Cette affirmation du caractère anodin de la piqûre n’est pas seulement dénuée de portée; elle n'empêche pas la qualification pénale de l'acte : « L'article à appliquer n’est pas le 309 mais bien le 311 qui s'applique im terminis au cas où ü n'y a eu ni maladie ni incapacité de travail. »
On ne peut pas retenir non plus Pargument du
consentement, et cela soulève un très grave problème de droit. À supposer que le consentement ait été véritable et libre, il reste qu’en droit « ül ne saurait être retenu dans un tête-à-tête avec l’opérateur mis en cause et sans avoir été dûment constaté avec les garanties d'usage, c’est-à-dire par un magistrat qualifié; mais cette participation d’un magistrat à un acte dont on veut bien reconnaître qu’il consitue une atteinte au libre arbitre est précisément ce qu’il convient d'éviter. » Cela pose alors la question de savoir « si l’instruction doit être menée par le juge et s’il en a le monopole, ou bien s’il peut en réalité et par le moyen des commissions rogatoires, s’en décharger sur des auxiliaires » et ainsi faire procéder, avec des moyens que lui-même n'aurait pas le droit d’employer, à des formes abusives d’interrogatoire.
Reste enfin qu’en ce qui concerne la qualification même du délit, la thèse du Tribunal est archaïque. Il n'est pas exact que les textes ne répriment que les violences physiques et qu’il n’en existe pas qui répriment les violences morales : « Sous le régime de l’article 311 ancien, il est vrai qu'iü ne pouvait s'agir que de blessures physiques ayant un caractère purement matériel. Mais l’incrimination de coups et blessures s’est faite plus compréhensive et le législateur l’a marqué par une nouvelle rédaction de Particle 311 gui est la loi du 13 mai 1863. Cette loi réprime toutes autres violences ou voies de fait... Le législateur a laissé au juge le plus large- pouvoir d'appréciation. » Et la jurisprudence a été si loin en ce sens qu’elle retient comme voies de fait des actes qui « sans atteindre la personne sont de nature à l'impressionner vivement. En l'espèce il est malaisé de nier que la personne ait été « impressionnée. » Elle a même été temporairement supprimée. »
Et le commentateur de conclure : « Le jugement ne saurait, de quelque manière que ce soit, être approuvé. Îl nous semble éminemment fâcheux et regrettable qu’il puisse figurer dans les recueils de la jurisprudence française une décision constatant qu’il est licite de supprimer par des moyens scientfiques le libre arbitre d’un inculpé, et de fournir ainsi à l'accusation la possibilité de forcer sa volonté, c’est-à-dire, en bon français, de lui imposer une violence. »