‹ Droit canon (volume 2)Chapitre 25 sur 59 · DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE · texte numérisé non relu

DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE

§ 16. JLe» soui*ce$i du droit canon dan« les trois premiers siècles^

I. La tradition de la discipline ecclésiastique s'est développée sur la base des institutions de Jésus- Christ et des apôtres ^

II. De nouvelles ordonnances furent, selon les besoins du temps, publiées par les conciles où s'assemblaient les évêques d'une même province. On peut considérer comme le modèle des conciles universels le concile tenu par les apôtres à Jérusalem, l'an 52 après Jésus-Christ^.

III. En dehors des écrits des apôtres insérés au Nouveau Testament, nous n'avons point de documents écrits des trois premiers siècles, si l'on excepte quelques lettres de papes (Clément P% Soter, Victor P% Corneille et Denis ^) et d'un petit nombre d'évêques (surtout de saint Cyprien), et le protocole de deux conciles tenus à Carthage en ^56.

^ Voir, pour les détails, Phillips, Droit canon^ t. IV; J.-B. Pitra, Juris eccles. Grsecorum historia et monumenta, Jussu PU IX, pont, max., t. 1, Romœ, 1864, iii-4°, p. xxvi et suiv.; et Hergenroether, dans les Archives du droit canon, t. XXIII.

2 Des prescriptions apostoliques spéciales se trouvent notamment dans les Épîtres à Timothée et à Tite.

3 Schenz, Dissertation historique et exégétique sur le premier concile universel de Jérusalem, Ratisbonne, 1869.

^ Elles se trouvent dans P. Goustant, Epistolse roman, pontificum, Paris, 1721.

§ 17. Les collections pseudo • apostoliques ^

Un recueil postérieur et plus complet de traditions des apôtres, ce sont les constitutions apostoliques et les canons apostoliques, œuvre apocryphe en ce qui concerne la forme.

I. Les constitutions apostoliques se composent de huit livres, dont les six premiers, sous forme de lettre collective des apôtres, sur la constitution et la discipline de l'Eglise, §LSoc(7y.alioc twv à7ro(TTô>wv, ont été rédigés en Syrie vers la fin du troisième siècle et eurent une grande vogue en Orient. Deux ouvrages, composés vers le commencement du quatrième siècle et d'abord indépendants l'un de l'autre, contenaient, le premier des prescriptions morales et liturgiques ; le second, une série de constitutions apostoliques sur l'ordination (on y voit cité le nom du martyr Hippolyte) ; les fonctions sacrées des évêques et quelques objets de discipline y furent encore ajoutés au quatrième siècle et formèrent les septième et huitième livres. L'ensemble prit le nom de Constitution des

apôtres, Atarà^siç ou Atarayat twv àTT:o(nokSi'j ^ .

De nombreuses interpolations faites par les hérétiques s'y glissèrent successivement, et l'ouvrage fut rejeté en Orient par le concile in Trullo en 692 (Voir ci-dessous le §20^) En Occident, il ne paraît avoir été connu que beaucoup plus tard.

II. On ajouta encore au huitième livre des constitutions des apôtres, en guise de conclusion, 85 courtes maximes qui portent le nom de canons des apôtres et qui ont été composées en Syrie dans la seconde moitié du cinquième siècle \

^ Les recherches, les renseignements les plus complets sur cette matière se trouvent dans l'ouvrage mentionné du cardinal Pitra. Voir les ouvrages cités dans l'article de Drey, Dictionnaire encyclique de la théol. cath.; Héfelé, Histoire des conciles, t. I.

* Réimprimés dans Cotelier, Paires apostolici, Par., 1672 (éd. Clerici, Amstelod., 1724; éd. Russel., London, 1746], tom. I; G. Ueltzen, Constit. apost. Suerini, 18S3, Didascalia apostolorum syriace, Lips., 1854; Bunsen, Analecta anlenicœna, tom. II, p. 33 et suiv., London, 1854; P.-A. de Lagarde, Constit. apost., Lips., 1862; et plusieurs autres. Le cardinal Pitra, loc. cit., t. I, p. 113 et suiv., a utilisé plusieurs manuscrits jusque-là inconnus.

3 Conc, TrulL, can. II, dans Hardouin, Concilia, tom. III, col. 1645.

'* La traduction latine se trouve dans la plupart des anciennes éditions du Corpus juris canonici; appendice au Decretum Gratiani. Texte original dans Cotelier, loc. cit.; De Lagarde, Reliquise juris ecclesiastici

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Le concile in Trullo reconnut ces canons comme authentiques ' ; mais ils furent rejetés comme apocryphes par ,un concile tenu à Rome en 495, sous le pape Gélase\

Plusieurs de ces canons (ix-xvi, xxix, xxxii-xxxxi) se rapprochent de ceux du concile d'Antioche, en 341, qui ne reproduisent que les dispositions émanées des apôtres ou du concile de Nicée. Des 85 canons des apôtres, 50 sont plus anciens que les autres ; ils furent reçus en Occident, grâce à leur insertion dans le recueil de Denis, à la fm du cinquième siècle (voir ci-dessous § 18, n'* VI), et parce qu'ils étaient conformes à la discipline ecclésiastique en vigueur à cette époque'.

§ 18. Les conciles dn quatrième au douzième siècle^.

I. Les conciles œcuméniques ou universels jusqu'au milieu du douzième siècle sont :

1° Le concile de Nicée, en 325 ; 2° Le concile de Constantinople, en 381 ; 3^ Le concile d'Ephèse, en 341 ; 4** Le concile de Chalcédoine, en 451 ; 5° Le concile de Constantinople, en 553 ; 6^" Le concile de Constantinople, en 680 ; 7^ Le concile de Nicée, en 787 ; 8^ Le concile de Constantinople, en 869 ; 9° Le concile de Latran, à Rome, en 1123 ; 10° Le concile de Latran, en 1139.

C'est donc en Orient, comme on le voit, qu'ont eu lieu les huit premières assemblées générales de l'Église.

anliquissmœ, Lips., 1856; Bunsen, loc. cit., p. 3 et suiv.; Héfelé, loc. cit.; Ueltzen, Constitutiones apost., p. 238 et suiv. Voir la comparaison du texte grec et du texte latin dans Pitra, loc. cit., t. I, p. 1-44.

^ Conc. TruUanum, loc. cit. Voir Gratiani decretum , can. Placuit iv, dist. XVI.

2 Voir Gratiani decretum, can. Sancta romana §, lib. XXXIV, dist. xv ; Thiel, De décrétait Gelasii papse de recipiendis et non recipiendis libris et Damasi concilio romano de explanatione fidei et canone Scripturse sacrœ, Brunsberg, 1806.

3 Gratiani decr., can. De libellis i, dist. xx (Léo IVj; c. démentis m, dist. XVI (Léo IX). Humbert, Adv. simoniacos, lib. I, cap. viii; Martene, Thesaur. nov. anecd., t. V, col. 649.

* Voy. Phillips, Droit canon, t. IV, § 168; Héfelé, Hist. des conciles, t. I et II; Maassen, Histoire des sources et de la littérature du droit canon, t. I.

II. On a conservé les décrets de plusieurs conciles particuliers (ceux d'Elvire en 305, ceux d'Arles en 314, ceux d'Ancyre et de Néocésarée), qui ont précédé le premier concile œcuménique tenu à Nicée en 325. Entre les autres conciles universels, plusieurs conciles particuliers ont été célébrés dans les différentes régions delà chrétienté, notamment ceux qui étaient tenus deux fois par an à Rome, selon les prescriptions du concile de Nicée \ De ces conciles romains, peu de choses, malheureusement, sont parvenues à la postérité.

III. Parmi les conciles particuliers qui ont eu lieu entre ces conciles universels, nous citerons surtout :

1° Celui d'Antioche en 341 ' ;

2° Celui de Sardique, en 344, qui fut tenu pour déterminer la manière précise d'exécuter les décrets du concile de Nicée ; il fut rejeté par les Orientaux ^

Les décrets de ce concile furent à la fois rédigés en latin et en grec , tandis que le texte original des autres conciles orientaux est simplement en grec. Ce concile prit aussi des mesures sur les appellations faites au pape par les évêques déposés dans un concile provincial, et sur les appellations du concile provincial, quand un évêque déposé réclamait contre sa décision*.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Les appellations dont parle le concile de Sardique ont suscité une multitude de controverses. Voici les canons qu'il dressa sur ce sujet :

1° Si un évéque déposé par les évêques du voisinage se croit injustement condamné et invoque un nouveau jugement, les évêques qui ont porté la sentence doivent informer le pape, lequel, s'il juge à propos que l'affaire soit de nouveau examinée, nommera des juges parmi les évêques delà province voisine (can. ni). Les frères Ballerini rapprochent ce canon des canons xii etxiv d'Antioche (an 341), d'après lesquels ceux qui appellent du jugement des évêques de la province, doivent aller à un plus grand concile, sans qu'il soit besoin de consulter le pape ; que si ce canon prescrit de le faire, c'est par respect pour le Saint-

' Conc. Nie, can. v; can. Habeatur m, dist. xvm. Voir aussi Can. de conciliis ii, dist. xviii.

2 Voy. ci-dessus, § 17, n» IL

^ Voy. Héfelé, Hist. des conciles, t. l.

^ Conc. Sardic, ch. in-v. Voy., sur les controverses qui se rattachent à ces canons, Héfelé, op. cit., t. I, § 64.

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Siège. Cependant, il est plus vraisemblable d'admettre, avec Héfelé, que ce canon, de même que les deux suivants, doit s'entendre d'une appellation directe au Siège.

2° Si un évêque déposé par les èvêques du voisinage a appelé à Rome, on ne devra pas lui donner de successeur avant que l'affaire soit vidée par ordre du pape (can. iv). — Les Ballerini, toujours d'après leur interprétation du canon ni, prétendent qu'il s'agit ici du cas où un concile plus élevé se serait prononcé avec l'approbation du pape ; ils disent qu'on pouvait, même alors, en appeler au pape, et que naturellement l'affaire devait se vider à Rome. C'est ainsi que ce canon est entendu par les commentateurs grecs Balsamon et Zonaras K Mais il est bien plus naturel, comme le fait Héfelé, de le rapporter au cas où un évêque déposé par ses comprovinciaux aurait appelé au pape.

3° Si un évêque a été déposé par ses comprovinciaux et s'il a luimême (et non point par l'entremise des èvêques, comme au canon m) appelé au pape, on laissera respectueusement au pape le soin de décider s'il doit soumettre aux èvêques de la province voisine l'enquête ou la décision, ou déléguer lui-même un prêtre à cet effet (can. v, ou vu d'après une autre version). Les Ballerini entendent cela du cas où le condamné voudrait appeler au pape sans passer par un concile plus élevé, qui est la seconde instance établie par le concile d'Antioche. Héfelé, au contraire, ne voit là, et avec raison sans doute, qu'un commentaire plus précis du canon lxxxiii.

4° Il n'est pas dit si, dans l'opinion du concile, le pape doit pouvoir décider à Rome, sans renvoyer aux èvêques de la province; mais on peut conclure de son attitude respectueuse que c'était là son sentiment, et c'est aussi l'avis du commentateur grec Théodore Prodromus, cité par les Bellarini. Héfelé le nie. Quoi qu'il en soit, il est avéré par des exemples que les appellations étaient également discutées à Rome ^.

3^ Le concile de Gangres, entre les années 362 et 370 ;

4° Le concile de Laodicée, entre les années 347 et 381 ;

5° Le concile in Trullo, tenu à Constantinople en 692, et reconnu seulement par l'Église orientale (voyez ci-dessous, § 20) ;

6° Parmi les conciles d'Afrique, celui de Carthage en 419 ;

7^ Parmi les conciles d'Espagne, dix-sept tenus à Tolède jusqu'en 694.

^ Beverey, Pand. canon., t. I, p. 487.

* Voy. Innocent I«', Epist. xviii ad episc. Macedon., cap. xiv (vn); Léon I", Epist. xiv, cap. vu; Gélase, Epist. xv ad episc. Dardan. (Mansi, t. VIII, col. 81, 82). — Walter, Droit, can.

§ 19. Lettres des papes depiits les temps les plus reculés jusqu^au

donzièiue siècle K

I. Toutes les ordonnances du Siège apostolique doivent être considérées comme si elles avaient été confirmées par la bouche de saint Pierre lui-même : Sic omnes aposioUcœ Sedis sanctiones accipiendœ sunt tanquam ipsius divini Pétri voce firmatœ sunt. Ce sont les propres paroles du pape Agathon prononcées dans un concile de Rome tenu vers 680 ^

Cette maxime fut mise en pratique dans les temps les plus reculés. Dès les débuts du christianisme, on voit les papes adresser dans ce sens des règlements aux évêques particuliers, soit pour répondre à des consultations, soit dans d'autres circonstances. Ils expriment souvent l'ordre formel de communiquer leurs écrits aux confrères du voisinage, ainsi qu'on le voit notamment dans la lettre du pape Sirice {ad Himerium, episcop. Tairaconensem, diVi. 385).

D'autres fois, les papes faisaient faire plusieurs copies de leurs lettres, epistolœ a pari, rà îo-a, et les envoyaient simultanément en diverses contrées. Avant d'expédier ses réponses ou ses consultations, le pontife de Rome, quoique cela ne fût pas nécessaire pour la validité de ses lois ^ en délibérait souvent avec le clergé de la ville ou de toute la province romaine, comme aussi il appelait souvent à lui des évêques qui ne faisaient point partie de la province de Rome.

On donne surtout le nom de lettres synodales, litterœ synodicœ, synodica, aux écrits dans lesquels le pape établit une règle de foi qui doit servir de ligne de conduite à l'épiscopat ^.

^ Voyez les développements dans Phillips, Droit canon, t. III, p. 152 et siiiv.; Walter, Droit eccl., § 19; Hundhausen, la Première Lettre pontificale de l'apôtre Pierre (en allem.), Mayence, 1873. Sur les anciennes lettres des papes aux Orientaux, voy. Pitra, Juris eccles. Grœcor. hist. et monum., t. I, p. XXVIII et suiv. Voyez aussi les biographies des papes dans le Liber pontificalis (jusqu'en 781), publié par Jean Vignoli, Rome, 1721, 3 vol.; nouvelle édition dans Pertz, Monum. germ., et la continuation, du neuvième au treizième siècle, par Watterich, Pontif. rom. vitœ, 2 vol., Lips., 1862.

2 Can. Sic omnes ii, dist. xix.

^ Gelas. I, can. Cuncta xvii, causa ix, q. m.

"" On donnait généralement le nom de lettres synodales à tous les écrits relatifs à des matières dogmatiques, ainsi qu'aux écrits par lesquels les

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