LETTRES DES PAPES
II. A partir du quatrième siècle, on commence à conserver dans les archives de l'Église romaine, non-seulement les actes des martys, mais aussi les lettres des papes, dans des copies faites avec soin et appelées regestes; ces lettres ne sont complètement conservées que depuis Innocent III jusqu'à Pie V ; avant cette époque, on ne possède que celles de Grégoire le Grand, de Jean YIII, de la fin du dixième siècle, et celles de Grégoire YII. Cependant les écrits des papes, ou des extraits de ces écrits, avec l'indication de ce qu'ils contiennent dans les différentes sources, et parmi eux, plusieurs remontant aux temps les plus reculés, sont aujourd'hui généralement accessibles, grâce aux savantes collections où ils ont été recueillis ^ Toutefois, une collection complète des lettres des papes est encore à désirer.
évoques, en entrant en fonction, présentaient au pape leur profession de foi et sollicitaient leur admission dans la communion de l'Église romaine.
^ Une édition soignée des plus anciennes lettres des papes, jusqu'en 440, a été publiée sous le titre : Epistolœ romanorum Pontificum et quse ad eos scripta suntj, a. S. Clémente usque ad Innocentium III, quotquot reperiri potuerunt studio et labore Domini Pétri Constant, presbyteri et monachi 0. S. Benedicti, e Congregatione S. Mauri, tome I«»" (le seul qui ait paru). — Une réimpression de ce volume, avec quelques additions et omissions a été procurée par Schœnemann, Gœtting, 1796, in-S". Les lettres de Léon !«'• (440) se trouvent dans l'édition complète de ses œuvres : S. Leonis Magni romani pontificis opéra curantibus Petro et Hieronymo fratribus Balleriniis, Venet., 17S3-1757, t. III, in-foL; celles de Grégoire le Grand (S90-604) figurent également dans l'édition complète de ses œuvres (Lugduni, 1S16, et Par., 1518; Rom., 1588-1593; Par., 1675, par les bénédictins de Saint-Maur, ibid., 1705, Venet., 1768.
Une excellente continuation des travaux de Constant a été commencée par Andr. Thiel, Epistolx romanorum Ponti(ictim genuinœ et quse ad eos scripta sunt a. S. Hilaro usque ad Pelagium II, t. I, Braunsberg, 1867 et suiv. (Ce premier volume s'étend de saint Hilaire à Hormisdas, 461-523.) Voir sur Thiel, Archives du droit camion, t. XIII. — L'appendice au nouveau Bullaire de Turin {Appendix magni Bullarii, edit. Taurinensis, vol. I, part. I, 1867) contient aussi les lettres des papes depuis Léon P'- (440) jusqu'à Silvère (537) , mais non pas toutes ; ainsi il n'y en a que quatre de saint Hilaire, tandis que la collection de Mansi en donne onze. Voir Phillips, 2« édit., § 12, note 7. En général, c'est dans les collections de conciles, surtout dans celle de Mansi, qu'il faut chercher les lettres des papes. La Patrologie de Migne renferme les lettres de tous les papes jusqu'à Innocent III inclusivement. Les Regesta romanorum Pontificum de Jaffé, Berlin, 1851, indiquent le contenu de tous les décrets des papes jusqu'à la mort de Célestin III (1198), avec indication des sources oii ils sont imprimés ou cités, et un appendice des Litterœ spurise (lettres apocryphes). Viennent ensuite, immédiatement, Regesta romanorum Pontificum inde ah anno 1198 ad 1304, edidit Aug. Potthast, Berolini, 1873, in-4''. Jaffé a publié aussi Gregor. VII Registrum dans Biblioth. rer. German.,
60 IjROn CANON.
III. Les plus anciens décrets pontificaux, consignés dans les collections de droit du moyen âge, notamment ceux qu'on trouve dans le Corpus juris canonici^ s'appellent décrétales. Les plus anciens qui soient authentiques ^ ne datent que du pape Bamase (366-384) ' ou même de son successeur Sirice (38M98) '.
§ 20. Autres sources g'recques du droit canon. — Collections depuis le quatrième siècle. — Le schisme gprec.
f. En Orient, on faisait déjà depuis le quatrième siècle des collections chronologiques, et à partir du sixième, des collections systématiques de décrets de conciles. La première collection systématique est de Jean Scholastique, mort en 578 *.
II. Cet ouvrage, remanié et fondu avec un extrait des lois de l'empereur Justinien^ fait par Jean, donna lieu, au septième siècle, avant Héraclius, à ce qu'on appela le Nomocanon, collection où les lois impériales, -^o^loi, sur la position civile de l'Église étaient réunies au décret des conciles , canones ^.
III. Aujourd'hui encore l'Église grecque attache une importance particulière au concile in Trullo, convoqué en 692 par l'empereur Justin II, dans la salle impériale Trullus ; ce concile n'est pas reconnu par l'Église occidentale. Il contient sur la discipline ecclésiastique cent deux canons, qui devaient être considérés comme un appendice aux cinquième et sixième conciles œcuméniques, également tenus à Constantinople. De là son nom de quinisextum ^
lY. L'immixtion des empereurs grecs dans les affaires reli-
t. II, BeroL, 1863. Un volume de regestes d'Innocent IV a été édité par Hœfler, dans la 16« publication de la Société littéraire. Des regestes de papes, depuis Innocent III (4198) jusqu'à Clément VI (1346), se trouvent aussi dans Bœlimer, Regesta imperii, Stuttgart., 1847 et suiv., et Additamenta, I, II, ibid., 1849-57, et Addit. III , Œnipont., 1865.
^ Sur les décrétales attribuées aux papes des trois premiers siècles par le faux Isidore, voir le § sur les fausses Décrétales.
2 Voir ci-dessous le § sur le décret de Gratien. — ^ ii)id., np VI.
* Voelli et Justell, Bibliotheca juris canon, veter., t. II, p. 499 et suiv.. edit. Paris., 1661; Pitra, loc. cit., II, p. 373 et suiv.
5 Réimprimé dans Heimbach, 'AvéxôoTa, t. II, p. 202-234.
^ Pitra, loc. cit., t. I, p. 383 et suiv.; Woell et Justell, Biblioth. juris can, vet., t. II, p. 603-660. Voir J. Hergenrœther, dans Archiv.,t. XXIII, p. 208.
7 Voir can. vi, vu, dist. xvi.
LE SCfflSME GREC. 61
gieuses et ecclésiastiques, les efforts des évêques de la nouvelle capitale de Constantinople pour se mettre au niveau de l'évêque de Rome et usurper ses droits, suscitèrent dès le cinquième siècle d'ardentes controverses. Un schisme formel fut d'abord provoqué par l'eunuque Photius S qui parvint, en 858, à force d'astuce et d'intrigues, à faire déposer par l'empereur Michel, Ignace, le vertueux évêque de Constantinople, tandis que lui-même, simple laïque, montait directement sur le siège patriarcal. Le pape Nicolas I" défendit avec une fermeté inébranlable les droits d'Ignace persécuté. Photius, en 867, adressa aux trois patriarches d'Orient, qui déjà se trouvaient sous la domination des Sarrazins, une lettre encyclique qui sans doute ne leur parvint point. Il reprochait à l'Église occidentale, dans les termes les plus violents, des abus et des erreurs doctrinales, et convoquait un concile, qui fut célébré dans l'été de 867, sous la présidence de l'empereur. On y excommunia le pape, et afm de donner à cette assemblée le caractère de concile œcuménique et de tromper l'Occident, on avait fabriqué à Constantinople des pièces où les trois autres patriarches d'Orient étaient censés donner leurs pleins pouvoirs à des délégués imaginaires. On interpola des votes et des documents, en ajoutant un grand nombre de fausses signatures d'évêques. La même année, il est vrai, l'empereur Basile, successeur de Michel, déposa Photius et rétablit Ignace sur son siège, et en 878 le huitième concile de Constantinople lança l'anathème contre Photius ; cependant Ignace étant mort sur ces entrefaites (878), Photius réussit de nouveau, pas ses intrigues, à escalader le siège patriarcal. Le pape, en 881, renouvela l'anathème prononcé contre lui, et l'empereur Léon le déposa définitivement en 886. Toutefois, un parti demeura attaché aux doctrines de Photius, et ce fut à l'aide de ce parti que le patriarche Michel Cérulaire renouvela le schisme en 1054.
^ Voy. Hergenrœther, Photius, patriarche de Constantinople, sa vie, ses écrits et le schisme grec, 3 vol., Ratisbonne, 1869. La suite de ces querelles et les tentatives de réconciliation sont exposées dans : Léo Allatius, De Eccles. occident, et orient, perpétua consensione, Colon,, 1648, in-4°; Maimbourg, Histoire du schisme des Grecs, Paris, 1677, in-4o; Tosti, Storia deWorigine dello scisma greco, Florence, 1852, 2 vol. in-8o. Ouvrage capital sur ce sujet : l'Église orientale, exposé historique de sa séparation et de sa réunion avec celle de Rome, par Jacques Pitzipios, Rome, 1835, 4 vol, in-8°, — Cf. Walter, Droit canon. ÏA'' éd., p. 50.
Y. A partir du douzième siècle, diverses négociations furent entamées entre les Latins et les Grecs en vue de concilier leurs divergences religieuses*. La réunion eut lieu en 1274, au deuxième concile de Lyon, mais elle fut rompue dix ans après, par l'empereur Andronique. Au quatorzième siècle, les empereurs grecs essayèrent de se rapprocher des Occidentaux afin d'obtenir leur appui contre les Turcs. En 1369, à Rome, l'empereur Michel Paléologue prêta serment à la formule de réunion ; mais les Occidentaux ayant refusé leur assistance, cette démarche n'eut point de suite. Le 6 juin 1439, enfin, après une discussion sérieuse des points controversés, la formule de réunion fut signée au concile de Ferrare par l'empereur Jean YIII Paléologue , par le patriarche Joseph et autres évêques grecs qui se trouvaient présents. Mais la majeure partie du peuple d'Orient, excitée par les moines, protesta contre la réunion, et plusieurs évêques se rétractèrent.
En théorie, les Orientaux schismatiques non-unis ont pour chef commun le patriarche de Constantinople ; mais en fait les Éghses nationales schismatiques de Russie, de Grèce et des principautés du Danube, se sont rendues indépendantes de ce patriarche, moyennant certaines concessions obtenues de lui. Ceux des Orientaux qui, en Turquie, en Russie, en Pologne, en Galicie, en Hongrie, sont demeurés fidèles au pape, qui le reconnaissent pour leur chef ecclésiastique, se partagent eux-mêmes en différents rites; leur discipline rehgieuse s'accorde généralement avec celle des Orientaux non-unis ^
VL Les Grecs non -unis s'en tiennent surtout au Nomo-
< Voir Will, Acta et scripta quse de controv. Eccl. grœcœ et latines sœc. XI compos. exstant, Lips. et Marp., 1861; Monumenta spectantia ad unionem Ecclesiarum grœcae et romanae majorem partem e sanctioribus Vaticani tabulariis édita ab Aug. Theiner et Franc. Miklosicli; cum tabula, Vindob., 1872 (contient des documents depuis 1124-1582J; Acta et diplomata grseca medii sévi sacra et profana collecta ediderunt Franc. Micklosich et Jos. Mûller, 3 vol., Vindob., 1860-1865 (documents de 1315-1374, 1379-1402, 1521); Zliisbman, Die Unionsverhandlungen ztvischen der orientalischen und rœm. Kirche seit dem Anfange des 15 Jahrhunderts bis zum Concil von Ferrara, Vienne, 1850; H.-J. Schmitt, Harmonie der morgenlœnd. und abendlœnd. Kirche^ ein Enttvurf zur Vereinigung beider Kirchen, Wurzbourg, 1863.
» Voir ci-dessus le § 15, n» VI, 5, 6, les ouvrages indiqués.
canon* (non composé, mais seulement élaboré par Photius vers 883), puis à un commentaire du moine Jean Zonaras (vers 1120), qui s'occupe surtout du sens littéral, et à celui de Théodore Balsamon% patriarche grec d'Antioche (mais qui n'y résidait pas, parce que les croisés y avaient établi un patriarche latin), travail plus pratique, composé vers 1170, ainsi qu'aux Syntagma, par ordre alphabétique , composé par Matthieu Blastarès^ vers 1335, et contenant les lois civiles et ecclésiastiques, tous ouvrages conçus dans un esprit hostile aux Latins. Les schismatiques d'Orient ont fait de ces ouvrages des extraits, des traductions et des manuels. Les collections de Photius et de Blastarès portent le titre de Podalion ou gouvernail.
§ 21. Collectious latines du quatrième au sixième siècle'^*
{. Dans l'Occident, et en Italie d'abord, nous trouvons, vers la fin du quatrième siècle, la traduction latine d'un recueil de canons grecs, à laquelle on ajouta les morceaux qui furent successivement annexés à ce recueil. Cette ancienne version, transportée de bonne heure en Espagne, a été appelée versio hispanica, ou encore, quoique à tort, version isidorienne, parce qu'elle fut insérée plus tard dans un recueil espagnol faussement attribué à saint Isidore de Séville. La collection grecque et la version dite isidorienne ne contenaient d'abord que les décrets du concile de Nicée. On joignit à la version latine, en guise d'appendice, les canons de Sardique d'après l'original
^ Woell et Justell;, Bihl. Juris can., t. II, p. 815-1140; Migne, Patrologia grœcaj, t. CIV, Paris, 1860; Pitra, loc. cit., t. II, p. 434. Voy. Hergenrœther, Archives du droit canon, t. XXIII, réimprimé aussi dans le luvTayfxa twv Oe((ov %cd lepwv xavovcov, t. I, publié à Athènes en 6 vol. in-S» par le gouvernement grec, 1852-1860.
2 Balsamon et Zonaras sont réimprimés avec Photius dans Beveredge, Synodicon, sive Pandectœ eanon. SS. apostol. et concilior. ab Ecclesia grssca receptorum, Oxonii, 1672; op. Migne, Patrolog. grœca, t. CXXXVII, GXXXVIII; Theodori Balsamonis, patr. antioch., Op&ra omnia, occur. Joan. Zonarse et Aristeni Comment, in can. set. apost., etc. Ce travail est plus complet au 2« volume du SyvxaYixa, mentionné dans la note précédente. Le 3« volume de Pitra en donnera une nouvelle édition.
ï Réimprimé dans la collection athénienne (mentionnée ci-dessus) des sources grecques du droit canon.
'* Voir Maassen, Histoire des sources et de la littérature du droit canon, 1. 1, p. 1, où se trouvent les moyens de preuves et les indications littéraires.
latin. Dans la première moitié du cinquième siècle, on y ajouta les canons d'Ancyre, de Néocésarée et de Gangres, et dans la seconde moitié de ce siècle, les canons d'Antioche, de Laodicée et de Constantinople, puis, en Gaule et en Espagne, ceux du concile de Chalcédoine.
II. Une autre version de ce recueil grec, qui se répandit en Occident chapitre par chapitre (et non la version d'un autre recueil, comme on Fa cru autrefois), fut faite en Italie un peu plus tard (non toutefois avant 419); elle s'appelle ordinairement versio prisca, parce qu'on croyait que c'était celle que Denis mentionne dans la préface de sa collection sous le nom àQ prisca translatio (voir ci-dessous n** YI), tandis qu'il se peut très-bien que Denis fasse allusion à la version dite isidorienne , à moins qu'il ne s'agisse ni de l'une ni de l'autre
III. Une troisième version ancienne fut faite en Italie, d'après un recueil grec provenant de l'ÉgUse d'Alexandrie.
lY. D'autres collections* préparées en Italie à la fm du cinquième siècle et au commencement du sixième , contiennent déjà, outre les décrets des conciles, des lettres pontificales.
Y. En France, une grande collection passablement confuse, de décrets de conciles (aucun concile de la Gaule n'y figure encore), de décrétales de papes, de lettres adressées au Saint- Siège par des évêques gaulois fut faite dans le cours du sixième siècle ; on y a mis à contribution la version dite isidorienne et la version nommée prisca, et on a donné à la collection le nom de son premier éditeur, QuesneP. C'est à tort que Pasquier Quesnel l'appelle le plus ancien « recueil de canons de l'Église romaine » officiellement admis à Rome.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Ce recueil demeura également en usage parmi les Francs^, car il ne changeait rien à l'ensemble des institutions ecclésiastiques. Plus tard, les collections italiennes s'y répandirent aussi*, notamment les deux
^ Maassen en cite quatre, toc, cit., §§ 612-617»
* Paris, 1673, Op. Leonis Mag., t. II. Elle fut aussi publiée plus tard par les frères Ballerini, Op. Léon. Mag., t. III, p. 68S.
3 C'est là probablement le Liber canonum dont parle Grégoire de Tours, V, XIX, car les canons apostoliques ne s'y trouvent point ; ils sont simplement annexés dans un Quaternio novus.
-* On le voit par le manuscrit de Colbert (God. Golb. 3368, cod. lat.^ 1435). Goustant. Praef., n" 100-104.
collections de Denis. A partir de 5H, plusieurs conciles provincia^ux furent tenus à peu de distance pour affermir et développer la discipline ecclésiastique ^ Ces différentes sources donnèrent lieu à de nouvelles collections. L'une d'elles, composée vers le milieu du sixième siècle, indique clairement, dans un de ses extraits, les sources qu'elle a consultées. On y trouve les décrets de Nicée d'après l'abréviation de Rufin, puis, sous le même nom, les canons de Sardique, mais surtout des conciles francs et des décrétâtes pontificales.
Une autre collection du même temps contient pêle-mêle des canons grecs, africains, gaulois et des lettres pontificales; les premiers, en partie d'après la version isidorienne et en partie d'après la version de Denis.
Une troisième collection, probablement du septième siècle, contient, dans cent numéros, plusieurs décrétâtes, des conciles francs, romains et italiens, et d'autres pièces encore.
Une quatrième collection renferme surtout des conciles francs 2. Une cinquième ^, du septième siècle, a cela de remarquable qu'elle contient, outre les conciles francs, des conciles espagnols ■^.
Depuis Charlemagne, le Codex Adrianus fut surtout en usage dans le royaume des Francs'^; on l'appelait le Recueil des canons. Cependant, on y répandit aussi des copies de la collection espagnole augmentée, d'abord sans mélange '^, puis avec une foule d'additions et de versions différentes. On lui emprunta aussi plusieurs morceaux dans les transcriptions qu'on fit du Codex Adrianus. Quelques églises particulières eurent également leurs collections, dans lesquelles on n'inséra que les lettres pontificales et les conciles qui regardaient la contrée. Les évêques maintenaient aussi la discipline de leurs diocèses au moyen de petits recueils de lois, extraits des sources du droit, auxquels ils joignaient des règlements particuliers. On doit de ces sortes de chapitres à saint
^ Les conciles d'Eauze (551), de Clichy, près de Paris (626), de Paris (514), se trouvent dans Amort, Elementa juris can., Aug. Vind., 1757, part. II.
^ On la trouve dans le Codex Vatican., 3827 ; Ballerini, part. II, cap. x, § 4 (Gallandi, t. I, p. 420). Ce Codex porte au folio 92 cette remarque : S. Pelri Bellovacensis est liber iste ; Maassen la traite comme si elle était de Beauvais.
3 Constant, Prsefat., n°s 100-104; Ballerini, part. X, § 5 (Gallandi, t. I, p. 96, 402), Maassen l'appelle le recueil du manuscrit de Saint-Amand, parce que ce manuscrit appartenait autrefois aux bénédictins de ce nom.
'* Maassen donne des renseignements précis sur d'autres collections qu' furent faites et répandues en Gaule et dans le royaume des Francs.
5 Ce recueil était exclusivement employé à la cour et dans les diètes, comme le prouvent les citations des Capitulaires.
« Rachion, évêque de Strasbourg,, fit faire une copie semblable (Granddidier. Histoire de l'Église et des évêques princes de Strasbourg, Strasb., 2 vol. in-40}; Koch, dans les Notices et extraits des manuscrits de la Biblioth. nationale, t. II, part. II, p. 173-215.
Boniface, archevêque de Mayence (745) ^ aux évêques Théodulphe
d'Orléans (vers 797) 2, Hayton de Baie (vers 820) 3; à Hérard, archevêque
de Tours (858)*; Gauthier d'Orléans (871) ^ et Hinemar, archevêque de
Reims (852-874) K
Collections systématiques.
Outre les recueils qui ne faisaient que reproduire les sources dans leur ordre matériel, on vit paraître, dans le royaume des Francs, des travaux d'une autre sorte, où les sources sont rangées sous des titres et par ordre de matières. Un recueil en soixante-quatre titres a puisé ses documents dans différentes collections anciennes, entre autres dans celle de Denis, telle qu'elle existait avant Adrien, et dans un recueil général, qui contenait aussi des conciles de la Gaule. Il peut remonter jusqu'à la fm du septième siècle, parce que le plus récent document qu'on y trouve est un concile d'Autun,tenu sous saint Léger ^. Le second se rattache au premier par le choix des matières et la succession des titres. Un troisième, en trente titres, est un extrait du premier, mais augmenté à l'aide d'autres sources. Un quatrième, en soixante-douze chapitres, est du même temps et offre les mêmes caractères que le premier, mais il est tout autrement disposé. On inséra aussi, dans ces recueils de lois ecclésiastiques, des témoignages des Pères, et c'est pour cela que ces derniers furent peu à peu introduits dans les sources du droit.
Une collection systématique d'une grande étendue parut sur la fin du huitième siècle. Elle ne renferme que des pièces tirées delà collection espagnole et de la collection adrienne, peut-être simplement du manuscrit adrien augmenté de la collection espagnole. Ces collections sont divisées en trois livres, dont le premier traite de la pénitence et des pénitents, le second des accusations, le troisième de l'ordre, de l'état des clercs et des évêques.
Un autre recueil du même temps, divisé en quatre livres, est attribué à tort à Agbert d'Yorck. Un autre, analogue à ceux-là, est d'Halitgaire, évêque de Cambrai (817-831), en cinq livres. Un sixième livre renferme un pénitentiel, qui est censé provenir des archives de l'Eglise romaine ; mais il n'est au fond qu'un pénitentiel franc. 11 a été ajouté par Halitgaire lui-même, comme l'indique la préface ^.
^ Ils se trouvent dans d'Achéry, Spicileg., éd. nova, t. I, p. 507; Mansi, Conc, t. XII, col. 383.
a Se trouvent dans Mansi, t. XIII, col. 993-1008.
* Dans Mansi, t. XIV, t. 399; Pertz [Monum., m, 439) les attribue à tort à un concile italien.
4 Dans Baluze, Capit. reg. Franc, t. I, col. 1283-1295.
5 Mansi, t. XV, col. 475-504.
6 7 voy. Maassen, t. I, p. 859-865. D'après le manuscrit que Sirmond a employé pour les Concilia antiqua Galliœ, Maassen l'appelle Collection du manuscrit d'Angers.
8 Maassen examine encore plusieurs autres collections gauloises, systé-
VI. Toutes les collections jusque-là usitées en Italie furent supplantées par celles d'un moine fixé à Rome (mort en 536), Denis le Petit, Scythe d'origine, auteur d'une Collection de canons et d'un Recueil de Décrétales. La collection de canons fut préparée sous le pape Anastase II (^Oe-^OS), pour l'évêque Etienne de Salone, en Dalmatie. Le recueil contient, dans l'ordre chronologique, des décrétales de papes depuis Sirice (385) jusqu'à Anastase II inclusivement; il fut rédigé plus tard sous le pape Symmaque (498-514). Une troisième collection, faite par Denis à l'instigation du pape Hormisdas, officielle par conséquent selon toute apparence, ne contenait que des décrets de conciles grecs, dans le texte grec, avec une version latine en regard. Cette version est perdue. La première collection de canons, par Denis, fut de nouveau remaniée par l'auteur, qui la réunit en une seule avec la collection des décrétales. Plusieurs changements et additions y furent faits dans la suite, et elle obtint une grande vogue'. Le pape Adrien P% en 774, fit présent à Charlemagne d'un exemplaire augmenté de cette collection. La collection dionysio-adrienne fut, en 802, remise par l'empereur à la diète impériale, qui l'adopta formellement comme recueil de canons à l'usage de l'Église franque.
YII. En Afrique, où la vie rehgieuse était en pleine floraison avant que les Arabes en eussent consommé la conquête (707), on avait reçu, dès l'origine, une version latine des canons de Nicée, que l'évêque Cécilien avait apportés de Nicée même. Des conciles nationaux, surtout celui de Carthage, en 419, édifièrent sur cette base, tout en renouvelant les décrets de conciles antérieurs. Les Africains ne tardèrent pas à faire eux-mêmes des collections de décrets de conciles.
matiquement ordonnées : la collection du manuscrit de Saint-Germain (lib. I, §§ 875-877); la seconde collection du manuscrit de Bonneval (§§ 878, 879); la collection en quatre cents chapitres (§§ 880-883); le petit manuscrit du recueil de Corbie, dont le concile d'Orléans, de 549, forme la dernière pièce (§§ 919-921), la Scintilla, qui traite" des ordinations des évêques (§§ 922, 923); la collection de Florus de Lyon (924, 925). —Voyez Walter, Droit ecclés., p. 192 et suiv. (14^ édit.).
^ Réimprimée et déjà augmentée par Jean Wendelstinus, Can. apost. veterum conciliorum constitutiones, décréta pontif. antiquiora, Mogunt., 1525, in-fol., et d'après celle-ci, par Fr. Pitou, Cod. can. vêtus Eccles. rom., Paris., 1609, in-fol., éd. 2, 1387; puis dans Voelli et Justelli, Bibl. Juris can., t. I, p. 101 et suiv.
Déjà avant 546 on vit paraître, en 232 chapitres, une collection systématique appelée Brevlaiio canonum, par le diacre Fulgence Ferrancr. Vers 690 parut un plus grand ouvrage systématique, la Concordia canonum de Cresconius, évêque d'Afrique'. Ces deux recueils reposent entièrement sur les collections des canons et des décrétâtes de Denis.
VIII. En Espagne, un grand nombre de conciles avaient été tenus depuis le commencement du quatrième siècle. La fin du sixième vit paraître un Epitome, extrait informe d'anciennes collections qui n'existent plus. Cet Epitome donna lieu à d'autres extraits. Vers le même temps, ou un peu plus tard, parut VHîspana collectio % bien préférable et méthodiquement ordonnée ; sa préface a passé presque tout entière dans les Etymologies de saint Isidore, mort archevêque de Séville en 636. Accrue au neuvième siècle de fausses décrétâtes, elle fut attribuée à saint Isidore par le faussaire de ce nom.
Comme celle de Denis, elle se divise en deux parties : Collection de canons et Collection de décrétâtes. La dernière, complètement imitée de Denis, est beaucoup plus vaste, car les lettres des papes vont de Damase (366-384), prédécesseur de Sirice, à Grégoire le Grand (590-604). Plus tard, la collection espagnole reçut encore de nombreuses additions.
Vers la fin du septième siècle, on en fit d'abord un extrait * systématique, puis une collection espagnole également systématique, dont les matériaux furent tirés de la collection historique dont nous avons parlé, en sorte que l'extrait sert de table à cette dernière.
1 Publiée par Pierre Pithou, Paris, 1388, 1399, 1609, in-S»; Christ. Justell., ibid., 1628; Voell. et Justell., Biblioth. jur. can., t. I, p. 448; Meermann, Thesaur., t. I.
2 Réimprimée par Voelli et Justelli^ Biblioth. jur. can., t. I, append., p, XXXIII, et ensuite dans Migne, PatroL, t. LXXXVIII, p. 829 et suiv. Voir G. Phillips, le Codex Salisburgensis S. Pétri IX, xxxii. Vienne, 1864, p. 3 et seg. {Archives, t. XII, p. 173).
^ Réimpressions : Collectio canonum Ecclesiss hispanœ, Matrit., 1808, infol.; Epistolœ decrelales ac rescripta romanor. pontif., Matrit., 1821 (réimprimé dans Migne, PatroL, t. LXXXIV, Paris., 1830, 1838). Voir Regenbrecht. De canon, apostol. et cod. Hispan., Wratislaw., 1827; Gams, TUbinyer theol. Quartalschr., t. XLIX, livrais, i, m.
* Des éditions de VIndex ont été données par d'Aguirre, Collect. conc. Hispan., t. III ; Codex veterum canonum Ecclesiœ Hispan. ope Gajet. Genni, Rom., 1739, in-4« ; Mansi, Conc, t. VIII, col. 1179-1260; et enfin dans rédiliou mentionnée à la note précédente.
§ 22. I^es fausses» collections de sources au neuvième siècle ^
Plusieurs documents apocryphes avaient surgi dans le cours du temps et pénétré dans les collections particulières. Le neuvième siècle surtout vit paraître, dans le royaume des Francs, trois recueils, qui contenaient un grand nombre de nouvelles pièces apocryphes. Ces trois recueils sont :
I. La collection des Capitulaires de Benoît Lévite, diacre de Mayence ; les capitulaires (lois du royaume des Francs) rapportés, sont faux pour la plupart. Elle fut probablement commencée à Mayence, où, ainsi qu'il est dit dans la préface, la plupart des pièces auraient été découvertes dans les archives par l'archevêque Otgar ; on croit qu'elle fut citée pour la première fois, dans le royaume des Francs, à la diète (le Quiercy (Carisiacum), en 857. C'est là aussi qu'elle paraît avoir été achevée, mais seulement après la mort d'Otgar, archevêque de Mayence (847). Benoît avait emprunté ses documents apocryphes aux sources du droit romain et ostrogoth (de la collection espagnole et de la collection dionisienne), aux livres pénitentiaux (voy. § 24), aux ouvrages des Pères de l'Église et des auteurs ecclésiastiques, en les modifiant plus ou moins ^
IL L'élaboration de la collection isidorienne, commencée sans doute à Mayence et achevée vraisemblablement à Reims, vers 851) voy. § 2i , n° vni), contenait aussi quantité de fausses décrétales attribuées aux papes des trois premiers siècles, et plusieurs décrets de conciles apocryphes.
1. Isidore Mercator se donne, dès le début de la préface, pour l'auteur de ce recueil apocryphe de décrétales; c'est pourquoi la collection, depuis qu'on a constaté les nombreuses pièces apocryphes qu'elle renferme, a reçu le nom de collection pseudo-isidorienne ou collection du faux Isidore.
< Nous empruntons nos documents surtout à Walter, Droit eccl, §§ 9o-99 de la 11* édition, qui s'appuie principalement sur Ballerini, De anliq. coUectionib., 1737, part. III, cap. vi (Gallandi, t. I, p. 528-358). Voy. aussi Phillips., Kirchenr., t. IV, § 173 et suiv.; Décrétales pseudo-isidoriame "l capitula Angilramni, par Hinschiiis (introd.), Lipsise, 1863.
'-î La dernière réimpression de la Collection de Capitulaires de Benoît se trouve dans Pertz, Monumenta Germanise, t. IV, part. II, p. 39-138=
Le nom de Mercator se rapporte peut-être à Marius MercatorS auteur ecclésiastique du cinquième siècle. La collection pseudo-isidorienne, dans sa préface, lui a emprunté le commencement de la préface qu'il a mise en tête d'une traduction des lettres de Nestorius'^; seulement, le nom de Marius est remplacé par celui di Isidore. Dans quelques manuscrits, au lieu de Mercator, on lit Peccator^ pécheur, et dans d'autres Mercatus, qui est l'équivalent de Redemptus, racheté (par Jésus- Christ). Dans ce cas^ les adjectifs mercator ^i peccator seraient simplement une de ces formules de piété et d'humilité usitées dans les premiers temps du moyen âge.
2. Quel est l'auteur et le collectionneur des décrétâtes pseudo-isidoriennes, on ne saurait le dire avec certitude. Le plus vraisemblable est qu'elles émanent aussi de Lévite Benoit; car les mêmes assertions que Benoît, dans son faux Recueil de capitulaires, appuie sur des capitulaires apocryphes de Charlemagne, sont reproduites dans les décrétâtes pseudoisidoriennes ^.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Voici les raisons que Walter donne à l'appui de ce sentiment. 1° Il y a, dans les décrétâtes et dans la collection de Benoît certains points qui sont traités avec la même prédilection et les mêmes répétitions, notamment les griefs contre les évêques, l'abolition de chorévêques, les primats.
2° Les faux décrets, malgré toute leur ressemblance, n'apparaissent pas tout- à-fait comme une explication des passages de Benoît, de même que ceux-ci ne se présentent pas comme des extraits de ceux-là; les uns et les autres rappellent des travaux appartenant à une même époque et sortis de la même tête.
3° Ce que Benoît dit dans sa préface pour recommander son troisième livre, où l'accord avec les fausses décrétâtes est surtout visible ; ce qu'il écrit dans les vers de sa dédicace (vers 38-50) est tout-à-fait dans le ton et dans l'esprit des fausses décrétâtes.
4° Benoît, à la fin de son troisième livre, essaie d'accroître la valeur
^ C'est ainsi que l'entend Hinschius, dans la Revue du droit ecclés., de Dove, t. VI, n° 250 et suiv.
' Le chapitre ii du Sermon vu de Nestorius, a été également utilisé dans un autre chapitre pseudo-isidorien, le chapitre viii, Anaclet. Voyez Hinschius, op. cit.
^ Walter, Droit, eccl., % 97, n» 15, p. 213, 14* édit., établit encore par d'autres arguments que Benoît Lévite est l'auteur de la collection des fausses décrétales. — Nous les reproduisons ci-après. (Noie du trad.J
de sa collection par rautorité du Saint-Siège, ce qui est aussi le procédé qu'il emploie habituellement dans les décretales. Enfin, il est devenu vraisemblable de nos jours que Benoît, tout en commençant sa collection à Mayence, l'a achevée et publiée dans la partie orientale du royaume des Francs, et l'on est d'autant plus porté à lui attribuer aussi la collection pseudo-isidorienne, que celle-ci suppose que les archives de Mayence y ont été utilisées et qu'elle a été publiée dans la Franconie orientale.
Wasserschleben croit que la forme abrégée et la forme plus longue de la collection pseudo-isidorienne ne sont pas du même auteur. Hinschius s'abstient de toute hypothèse sur la personne du faux Isidore, loc. cit., p. ccxxxv : « Neque ex nomine, neque ex cognomine in initio prœfatio- » nis quidquam de persona auctoris opinari licet. Itaque factum est » ut diversce hac de re sententiœ a viris doctis in médium prolatse sint. )» Quarum tamen nulli accedi potest. Certee rationes, quœ probabiles » essent, nemo pro sua opinione attulit, neque ex fontibus illius tem- )) poris nobis traditis quœdam erui possent quibus appareat quse per- •> sona sub nomine Isidor Mercatoris lateat. — Quse cum ita sint, me- >' lius esse mihi videtur a conjecturis capiendis abstinere, et aperte '1 confiteri secundum monumenta quse adhuc public! juris facta sint, ') de persona auctoris nihil certi statui posse. »
D'autres lui assignent pour auteurs Ebbon de Reims, ou Rothad de Soissons , ou Otgar de Mayence , ou Wenilon de Sens , ou Halitgaire de Mayence ; d'autres croient que la collection apocryphe émane, non pas d'un seul, mais de plusieurs auteurs.
3. On ne sait pas non plus, avec une pleine certitude, le but véritable de l'auteur. On a fait à ce sujet différentes hypothèses qui se contredisent et se réfutent les unes les autres. Le faux Isidore déclare dans sa préface que son dessein est de ramasser dans plusieurs ouvrages et de donner dans une seule et grande collection toute la discipline ecclésiastique relative aux évêques, au clergé et au peuple. Il a surtout à cœur les parties de la discipline qui étaient alors tombées en désuétude ; c'est principalement en vue de cette discipline quïl a fabriqué de faux documents, afin de donner aux décrets qui la concernent une plus haute ancienneté et un plus grand crédit.
Sur les différents points qui ont donné lieu aux conciles de son temps de prendre des mesures pour remédier aux désordres, il n'a point fait de falsifications. Du reste, non-seule-
ment plusieurs des pièces apocryphes existaient déjà longtemps avant lui, mais la plupart des autres sont tirées de sources authentiques et ne sont apocryphes que par la forme.
Les fausse décrétâtes sont disposées d'après la succession des papes, dont les biographies sont reproduites telles qu'elles se trouvent au Liber pontificalis, ou livre d'Anastase, où sont recueillies les Vies officielles des papes émanées de divers auteurs et de différentes époques. Aucun pape n'est omis, et souvent le contenu des ordonnances qui, d'après le Liber pontificalis, émanent de tel pape, est simplement rendu sous la forme d'une loi*. Le faux Isidore a également puisé dans les histoires ecclésiastiques de Rufm et de Cassiodore, dans l'Écriture sainte et dans les Pères, dans les conciles et les décrétales authentiques, dans la collection de capitulaires de Benoît Lévite et dans le droit romain, par l'entremise de la collection du droit romain ostrogoth. (Breviariiim alariciamim.)
4. Ainsi tout le travail du falsificateur consistait à établir pour le neuvième siècle une discipline ecclésiastique qu'il prétendait faire remonter aux trois premiers siècles. Cet œuvre n'a rien changé à la substance de la discipline de l'Éghse, et ce qu'on y trouve de nouveau (par exemple cette proposition que les conciles provinciaux ne peuvent se réunir qu'avec l'assentiment du pape, ou doivent être ensuite confirmés par lui, bien qu'il y ait eu déjà auparavant des conciles provinciaux confirmés par le pape), n'est jamais entré dans la pratique. A tout prendre, le faux Isidore n'expose que les principes de droit ecclésiastique en vigueur de son temps ; ces principes avaient leur racine dans l'ancien droit, et les nécessités contemporaines en auraient amené d'elles-mêmes le développement. Quand il soutient la prééminence du clergé sur les laïques, la subordination de ceux-ci dans les choses religieuses ; quand il accorde au pape la plénitude de la puissance ecclésiastique, qu'il lui subordonne les évêques et même les métropolitains, qu'il déclare les évêques indépendants du pouvoir civil, il est complètement d'accord avec le droit ancien, fondé sur la nature même de l'Éghse.
Sur l'autorité, sur le caractère obligatoire des décrétales des
^ Voy. ci-dessus, § 10, note 1, vers la fin.
papes, les fausses décrétales ne font que répéter ce qui avait déjà été dit par Sirice et Zozime, et, qui plus est, avec les propres paroles de Léon P"" ; ce qui était déjà pratiqué par les évêques francs et expressément recommandé par Charlemagne. Plusieurs des prérogatives que les papes se sont réservées plus tard relativement à l'ordination et à la translation des évêques, à la consécration des églises, ne sont pas encore réservées au pape dans les fausses décrétales ; d'autres, comme la confirmation des évêques, la prestation du serment, leur résignation entre les mains du pape, le pallium, les privilèges et les dispenses émanés du Saint-Siège ne sont pas même mentionnés. On ne voit nulle part, dans les fausses décrétales, la tentative d'investir le pape de droits nouveaux et de restreindre l'autorité des évêques; au contraire, elles mettent beaucoup plus de soin et d'empressement à relever les droits des évêques comme successeurs des apôtres, que ceux du pape '. Le pseudo-Isidore demande franchement qu'on maintienne les évêques dans les attributions qui leur sont assignées par l'ordre ecclésiastique. De même pour les métropolitains ou archevêques, pour le concile provincial, pour les primats (qui étaient placés, comme tribunal supérieur, audessus des métropolitains et en relations plus intimes avec le Saint-Siège). Leur dignité venait d'être récemment établie, mais ils ne purent se maintenir, malgré l'appui qu'ils trouvaient dans les fausses décrétales. Il demande la même chose pour le Saint-Siège, à qui devaient être déférées les afTaires majeures, après qu'elles auraient été examinées en concile provincial. Cette assertion, que les évêques et les clercs en général ne sont pas justiciables des tribunaux civils, mais seulement des tribunaux ecclésiastiques, était depuis
^ Hinschius lui-même Tavoue en son Hist. des sources du droit ccmon {Encyclopédie de la science da droit, de Holtzendorff, 1873, Lips., 2*^ édit., p. 134} ; Maassen prétend, au contraire (un discours du pape Adrien, Vienne, 1873, article tiré des Rapports de l'Académie impériale des sciences, livraison de novembre 1872, t. LXXII, p. 521, réimprimé à part), reconnaître dans un discours prononcé au Mont-Cassin par Adrien II, le l'^r juillet 869, lors d'une entrevue avec Tempereur Lotliaire, le premier usage qui ait été fait en grand des fausses décrétales en faveur de l'autorité souveraine du Saint-Siège sur les archevêques et les évêques. Il ajoute que Nicolas I", en 864 et 865, avait déjà utilisé le faux Isidore et lui avait donné la préférence sur le Codex Diomjsio-Hadrianus. (Maassen, np. cit., p. 11.)
longtemps admise dans le royaume des Francs : les fausses décrétales ne firent que la répéter. Il en est de même de celle - ci : les évêques ne doivent pas être accusés par des laïques, mais cités devant le concile provincial; on doit appeler du concile provincial au pape, suivant ce que disait déjà le concile de Sardique.
Il est vrai que plusieurs fausses décrétales, contrairement aux autres, établissent cette maxime, nouvelle quant à la forme, que le concile provincial ne peut qu'instituer une enquête sur les accusations portées contre un évêque, et en faire rapport au Saint-Siège ; que c'est au pape à prononcer le jugement définitif. Mais les circonstances devaient naturellement amener ce résultat sans l'influence des fausses décrétales. En Orient, le quatrième concile de Constantinople (869) décida, en dehors de toute influence des fausses décrétales, que les évêques seraient immédiatement soumis au tribunal du patriarche. Avec la haute position que les évêques occupaient, non- seulement dans l'Église, mais encore dans l'État, il était tout naturel que le jugement à porter sur l'un d'eux fut considéré comme une cause majeure appartenant au pape : c'est ce que déclarait aussi Nicolas I", indépendamment des fausses décrétales. Les évêques devaient déjà, d'après l'ancien droit, en appeler au Saint-Siège, même avant la sentence du concile provincial, quand celui-ci faisait preuve de partialité.
C'est aussi dans le dessein de prévenir les actes de partialité que les évêques demandèrent dans un concile de Troyes (867) que le pape insistât pour qu'aucun évêque ne put être déposé sans son consentement. La même raison explique pourquoi on voit si souvent, à cette époque, de simples prêtres en appeler à Rome, quoique les fausses décrétales s'y opposassent, et que ce fùt^ au contraire, aux métropolitains et aux primats à juger en dernière instance les délits des prêtres et du clergé inférieur. Du reste, comme les plaintes portées contre les évêques et déférées au Saint-Siège étaient relativement peu nombreuses, le projet de les réserver aux papes, quand même les fausses décrétales y auraient concouru, n'aurait pas ruiné la discipline ecclésiastique ^ ni aboli le concile provincial^ d'autant plus que les fausses décrétâtes recommandaient que ces derniers fussent réguliè-
rement tenus. Si les fausses décrétales traitent avec tant d'exactitude et à tant de reprises des procès d'accusation, les règles qu'elles tracent à ce sujet son tirées la plupart de la nature de ce procès et des prescriptions du droit romain, qui était alors le droit en vigueur parmi le clergé, comme dans la procédure des tribunaux ecclésiastiques.
Une autre maxime favorable aux évoques et énoncée à plusieurs reprises dans les fausses décrétales est empruntée au troisième concile de Rome, tenu sous le pape Symmaque, en .HOl, et déduite du droit romain : c'est qu'un évêque retenu captif, violemment déposé ou spolié de ses biens, ne peut être mis en accusation ou invité devant un concile avant d'avoir été rétabli sur son siège ; le concile et les primats auprès de qui on a porté plainte, doivent veiller à cette réintégration préalable de l'évêque '.
5. De ce qui précède, il résulte que l'usage des fausses décrétales n'a introduit dans la vie pratique aucune nouvelle règle qu'on ne puisse justifier en invoquant simplement les décrétales authentiques. Dans le temps où parut la collection pseudo-isidorienne, elle fut admise comme appartenant réellement à saint Isidore de Séville, et c'est d'elle, selon la tradition, que l'archevêque de Mayence, Riculphe (787-814), aurait reçu un exemplaire d'Espagne; aussi les évêques et les conciles francs invoquaient-ils les fausses décrétales comme si elles eussent été véritables. De là vient, que les papes euxmêmes apprirent à les connaître et furent également trompés sur leur authenticité, bien qu'ils ne les aient jamais positivement invoquées.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Le premier qui fut induit en erreur est le pape Nicolas I"*". Commo on a beaucoup parlé de lui à propos des fausses décrétales, il ne sera pas sans intérêt d'éclaircir la question en quelques mots :
« Dans un écrit daté de 863, Nicolas invoque les décrétales en faveur d'un principe de droit, en citant les noms des papes, leurs auteurs; or,
< Cette maxime passa également dans le décret de Gratien (v. § 26), can. I, c. II, q. 2; c. III, c. m, q. i; c. II, c. m, q. 2, et c'est à ce principe qu'on rattachait, au moyen âge, Vactio et Vexceptio spolii, qui sont encore aujourd'hui de droit commun. Voy. Vering, Droit privé mm., § 150, no 2; Windscheid, Pandectes, t. I, § 162; Brunns, le Droit de propriété au moyen âge et dans le temps présent, Tub., § 16; Gœcke, De except. spolii, Berolini, 1858.
parmi celles qu'il allègue, il n'en est aucune qui ne soit authentique, bien que les fausses décrétales continssent également des renseignements sur cet objets — 2<* Le même pape, dans plusieurs autres cas, ne s'appuie que sur des sources authentiques; il ne cite jamais les fausses décrétales, quand même il aurait pu y trouver des arguments. C'est ce qu'a démontré avec beaucoup de savoir et de solidité le protestant Blondell, malgré son antipathie contre les papes ^, et après lui Blaseo ^. — 3° Cela se voit notamment à propos de ce principe qu'un évêque violemment expulsé doit être réintégré avant toute accusation. Les décrétales en parlent dans une foule d'endroits, et le secours du pape était invoqué dans une multitude de cas. Cependant Nicolas P"^ ne s'appuie pas sur les fausses décrétales, mais sur un concile authentique de Rome, en 501 '\ — 4° Nicolas I*^'' allègue une lettre de Jules P"". Wasserschleben et Héfelé à sa suite voient en cela la preuve d'une citation des fausses décrétales. Mais il ressort évidemment de la lettre viii à l'empereur Michel^ que le pape avait sous les yeux la lettre authentique de Jules I*^'". C'est aussi le sentiment de Blondell. — 5° Le passage c. II, c. xv, q. 6, n'a pas plus de valeur, car s'il est authentique, il n'émane pas de Nicolas P"", mais de Nicolas IL
fi° Dans les controverses d'alors, dans les appels que les évêques francs faisaient à Rome, comme dans les écrits de controverse qu'ils y adressaient, on invoquait également les fausses décrétales. C'est par là seulement qu'on apprit à les connaître à Rome; mais on n'y connaissait que des citations, et non la collection entière.
Plus tard, Hincmar et les autres évêques les récusèrent dans une seule circonstance, non point qu'ils doutassent de leur authenticité, mais uniquement parce qu'ils ne les trouvaient pas dans le recueil de canons alors reçu , c'est-à-dire dans la collection dionisienne. Cette excuse, le pape refusa de l'admettre et prouva victorieusement que la force obligatoire des décrétales ne dépendait point de cette circonstance ^.
7° Dans les développements oratoires de la lettre qu'il écrivit à ce sujet, on trouve deux choses : la première, une exhortation à tenir en haute estime toutes les décrétales que l'Église romaine a transmises de temps immémorial et conservées dans ses archives ; la seconde, une exhortation à ne pas mépriser les écrits de ceux qui ont exalté l'Église par leur sang et par leurs salutaires doctrines. Il est possible, mais non absolument certain, que l'auteur de cet écrit ait voulu, par la seconde phrase, faire allusion aux prétendues décrétales
^ Nicol. I ad Hincmar. Rhem., ann, 863; Mansi, t. XV, col. 374. — 2 Prolegom., cap. xix. — ^ £,(, collect. Isidor., cap. iv. —"^ Mansi, t. VIII, col 2i9; Episl. ad Carol. Calv , ann. 865; Mansi, t. XV, col. 690. — "• Mansi, t. XV. col. 210. — « Episl. ad univers episcop. GaWse, ann. 865; Mansi, t. XV, col. 693 ; c. i, d. xix.
des plus anciens papes ; mais c'est sans motif qu'on essaie de rapporLer aussi la première phrase aux fausses décrétâtes, comme l'a fait un auteur qui n'a pas craint d'accuser Nicolas I^^ de fausseté. Si le rédacteur de la lettre avait eu cette pensée, il aurait certainement placé la première phrase après la seconde.
8° Dans la même lettre, le pape dit que les évêques francs, dans plusieurs des écrits qu'ils lui ont adressés, se sont appuyés sur des décrets d'anciens papes, quand ils étaient favorables à leur intérêt, tandis qu'ils les ont rejetés quand ils leur étaient contraires. Il veut évidemment parler des fausses décrétales. On peut conclure de là que le pape les connaissait, puisqu'il distingue entre les citations authentiques et les citations apocryphes qu'on en fait. Mais il ne s'ensuit point qu'il en ait lui-même fait usage.
9^ Wasserschleben le prétend, parce que le pape, dans cet écrit, se plaint de la déposition illégitime de Rothade, inconsultis nobis, et qu'il invoque tôt et tanta decretalia, ce qui ne peut, dit-il, s'appliquer qu'aux fausses décrétales. Nous répondons que dans cet écrit le pape fait uu grand nombre de citations tirées de conciles et de décrétales authentiques, et qu'il n'avait aucun motif de ne pas citer aussi les fausses décrétales, puisqu'il les tenait pour authentiques, s'il avait voulu s'en servir.
10° Dans deux lettres du pape, datées de 866, où il est question de réintégrer les clercs violemment expulsés, il motive sa demande par ces termes : Non enim inermis cum armato rite conflictum inire poterit^. Cette phrase est tirée d'une fausse lettre iv, cap. iv, attribuée au pape Damase, soit que l'auteur de ces lettres l'ait extraite d'une citation franque, soit qu'elle fût déjà passée dans d'autres écrits. Mais elle ne prouve pas autre chose qu'une simple connaissance des fausses décrétales 2.
Les fausses décrétales se distinguent à première vue des décrétales authentiques par une différence complète de forme et de style. Jamais les papes n'y prennent directement la parole; ce sont toujours des extraits de l'Ecriture et des saints Pères.
L'auteur est resté inconnu. En tous cas, dit Mœhler, dans ses Mélanges, ce devait être un des hommes les plus célèbres de son temps. Plusieurs savants ont passé pour être les auteurs de cette collection par cela seul qu'ils l'ont mentionnée les premiers. Pour moi, si je devais décliner un nom, je citerais Agobard, archevêque de Lyon, ou Paschase Radbert, moine de Corbie. Ce n'est là toutefois qu'une hypothèse : l'auteur reste inconnu.
Ce qui est indubitable, c'est l'existence même de la fraude. Cette
1 Mansi, t. XV, col 743, 732. — « Walter, Droit canon, 14« éd., p. 206 et suiv., note 13; voy. ci-dessus, p. 73, note 1.
78 ' BHOIT CANON.
fraude, nous n'avons point le droit de la justifier; l'Eglise n'en avait pas besoin, et, sans elle, les choses n'en auraient pas moins tourné selon les éternels desseins de la Providence.
Si les travaux littéraires d'un écrivain, dit Mœhler, sont l'expression la plus fidèle, l'image la plus ressemblante de son caractère, rien de plus facile que de restituer la physionomie du pseudo-Isidore, Or, je dois l'avouer, après avoir étudié cet homme avec l'attention la plus pénétrante, il m'est impossible de trouver en lui rien qui trahisse un esprit fourbe et astucieux. Tout indique, au contraire, que c'était un homme d'une haute piété, orthodoxe, vertueux, sincèrement dévoué au bien de l'Eglise, tout-à-fait incapable de tromper dans un mauvais dessein. Sans doute, les beaux préceptes de morale qu'on lit dans les fausses décrétales ne sont pas de lui; mais par cela seul qu'il s'est complu à les recueillir dans les saints Pères et à les insérer dans sa collection, il a témoigné de la conformité de ses vues avec celles des saints docteurs.
Quel but l'auteur se proposait-il? Pourquoi mettait-il sur le compte d'anciens papes les progrès qui n'ont eu lieu que plus tard sur le terrain du dogme et de la constitution ecclésiastique?
Nous sommes ici au cœur même de la question.
Dans ce temps d'ignorance, où l'on ne pensait point que la foi pût se développer et revêtir des formes plus précises, ni les grandes lignes de la constitution de l'Église se plier aux besoins du temps, l'idée seule que tel principe de foi avait reçu dans le cours des âges une expression plus nette, que les premiers éléments de la constitution ecclésiastique avaient été moditiés et agrandis sous la pression des événements, que telle addition avait été faite au culte et à la discipline, cette idée seule pouvait produire un grand trouble dans les esprits et ébranler l'autorité des règles établies. L'auteur voulut prévenir cet inconvénient, en faisant parler les papes d'avant le concile de Nicée, comme les papes qui ont vécu après, en reculant jusque dans les premiers siècles ce qui n'a existé que plus tard.
En quoi consiste la nouveauté de ce code ? On a soutenu, dans le CAMP DES PROTESTANTS, quc c'étaient les fausses décrétales qui avaient ou introduit la papauté dans l'Église, ou sensiblement agrandi sa puissance. 11 est superflu de s'arrêter à la première opinion, et la seconde même est universellement rejetée. Il y eut un temps où, même chez les cathoUques, on croyait que l'histoire devait s'expliquer d'une façon toute mécanique, comme si l'esprit pouvait jaillir tout-à-coup de la lettre morte. Des recherches plus sérieuses ont démontré que les droits attribués au pape par les fausses décrétales existaient depuis longtemps.
Tout écrit, ajoute Mœhler, révèle l'esprit et le caractère de l'époque où il a paru. Or, un travail qui nous montre les papes en correspon-
dance avec toutes les Églises de l'univers, doit être l'image fidèle de son siècle. Le pape, le père universel des croyants, était déjà, dans les grandes affaires, consulté par les Églises particulières bien avant les décrétales même anciennes et authentiques. Celui donc qui voulait fabriquer de telles pièces devait nécesairement dépeindre les souverainspontifes tels qu'ils étaient connus du monde entier.
Le clergé, à l'époque où écrivait l'auteur des fausses décrétales, était divisé en partis, qui poursuivaient chacun leur but, au mépris des intérêts de l'Eglise. Il ne manquait pas d'hommes vaniteux et à courte vue, qui se complaisaient dans les éloges et les distinctions qu'ils recevaient des ennemis de l'Église. L'innocence était opprimée, et les tribunaux ecclésiastiques, destitués de force, rendaient, par crainte des rois et des empereurs, les décisions les plus arbitraires.
Or, l'idée de venger des droits sacrés reçus en dépôt est en soi une idée si douce et si encourageante, qu'on y trouve une source inépuisable de force, de constance et de moyens pour défendre la justice outragée.
Mais pourquoi l'auteur attribue-t-il à d'anciens papes ce qu'il a extrait des Pères ou des conciles ? — Rien de plus facile à concevoir ; il a fait comme ferait de nos jours un auteur inconnu, qui, écrivant des choses parfaitement exactes pour le fond, les publierait sous le nom d'un docteur de Sorbonne ou d'un académicien pour leur donner plus de crédit. Ce qu'il dit est vrai, mais il a tort de l'attribuer à celui qui n'en est pas l'auteur. C'est une pieuse fraude, ainsi que l'appellent Mœhler, Schulte, Phillips et d'autres canonistes.
Blascus, et plus récemment Walter, qui indique exactement ce qui se trouve dans les sources anciennes et dans le faux Isidore, ont prouvé en détail, qu'à part quelques exceptions qu'ils signalent, tous les principes du pseudo-Isidore se retrouvent dans des sources de droit authentiques, plus ou moins anciennes, que ces principes étaient déjà reçus dans la pratique.
Les canonistes antichrétiens conviennent généralement que l'intention du pseudo- Isidore était de duper le monde catholique en exagérant l'autorité des Papes par des documents mensongers, de plier ses contemporains ignares sous le joug de l'obscurantisme papal et sacerdotal, et d'y retenir la postérité en la maintenant dans un état de minorité intellectuelle.
Si cela eût été, on n'aurait jamais vu une telle disproportion entre les moyens et la fm. Le plan aurait reposé tout entier sur l'ignorance des contemporains et de la postérité, tandis que l'auteur invite partout le monde religieux et profane à cultiver les études avec ardeur, et flétrit dès le début de son livre, dans un long et magnifique discours, l'ignorance comme la source de tout mal. Pour réaliser le dessein qu'on lui
impute, l'auteur aurait eu intérêt à ce que le peuple restât dans l'ignorance, tandis qu'il insiste energiquement pour qu'on l'instruise à fond.
Croire que l'auteur a surtout visé à grandir l'autorité du pape, que le reste n'était qu'un moyen, c'est là une opinion tout-à-fait arbitraire. Son but était d'instruire ses lecteurs sur toutes les grandes questions religieuses qu'il leur importait de connaître.
Ainsi, on ne saurait trop le répéter : le pseudo-Isidore n'a rien ajouté aux idées reçues de son temps et avant lui sur ce qui regarde le pape, non plus que sur le reste. Il s'est contenté de recueillir dans le large lleuve de la tradition catholique, dans les saints Pères, ce qui était admis de tous, et, pour lui donner plus de poids, il l'a inscrit sous le nom de quelques anciens papes.
M. Schulte, en 1860, parle comme Mœhler faisait en 1832 : « De nos jours, dit-il, il est à peu près superllu de réfuter cette opinion que l'autorité du pape repose sur les fausses décrétâtes d'Isidore, inutile de prouver qu'elles n'ont rien ajouté d'essentiel à la doctrine de l'Eglise. Dans l'état actuel de la littérature et de la science en général, il n'y a qu'un ignorant fieffé qui puisse soutenir le contraire. C'est également une question vidée que, « sur les points vraiment importants, » il n'a émis aucun principe tout-à-fait inconnu. Quand il pose un principe nouveau, ou il a sous les yeux des sources authentiques, encore qu'elles soient d'une époque plus récente, ou il se contente de donner à des principes déjà en vigueur ou en voie de développement, et en tout cas conformes aux vues de son époque, une forme sanctionnée par Ta haute autorité des papes et par le respect de l'antiquité chrétienne.
Le même auteur ajoute en note : <( La science est devenue tellement impartiale (objective) que ce dada des gallicans et des protestants, à savoir que le développement de la primauté du pape repose sur les fausses décrétâtes, est de nos jours presque universellement délaissé. »
Le docteur Phillips est du même avis. La conclusion de ses recherches est que « la constitution et la discipline ecclésiastiques se sont développées logiquement sur leurs bases divines en dehors de toute influence du pseudo -Isidore, par conséquent que sa collection n'a pas l'importance d'une véritable source du droit ecclésiastique. »
Tel est enfin le sentiment de tous les canonistes catholiques de l'Allemagne contemporaine et d'un grand nombre de protestants. Quant à soutenir que 1rs fausses décrétales ont servi à l'agrandissement du pouvoir des papes, il faut laisser cela aux sectaires, à Fébronius et aux canonistes du dix-huitième siècle.
Les voilà donc ces fameuses décrétales, la voilà cette école d'erreurs, cet ennemi di l'Eglise, u que des écrivains catholiques peu au fait de la question ont cru devoir combattre. »
La collection se répandit d'Italie en Angleterre, et les
«.OLLECTIONS LATINES. 81
fausses décrétales passèrent plus ou moins dans les collections systématiques qui furent faites plus tard, du dixième au quinzième siècle.
6. Ce fut au quinzième siècle seulement que Nicolas de Cuse (mort en 1464) et Jean Turrecremata (mort en 1468) commencèrent à émettre des doutes sur les plus anciennes lettres pontificales insérées aux décrétales*. Quand la collection pseudoisidorienne fut pour la première fois imprimée tout entière dans la première partie de la collection des conciles de Merlin, Paris, 1523 (il est vrai, d'après un manuscrit insuffisant), les critiques allemands du seizième siècle, Georges Cassandre et Erasme ; en France, Dumoulin et Leconte acquirent bientôt la certitude qu'elle était apocryphe. Les centuriateurs protestants de MagdebourgMes exploitèrent alors au profit de leurs polémiques. Le jésuite Torres essaya encore de venger contre eux l'authenticité des fausses lettres % mais il fut réfuté par Blondel, prédicateur protestant de Genève, dans une étude aussi remarquable par son érudition et sa sagacité que par son caractère acerbe \
Dans le miUeu du siècle dernier, les solides recherches des frères Balleriiii, de Pérouse, ont démontré que plusieurs pièces importantes, que Blondel lui-même tenait pour authentiques, sont apocryphes. Les résultats, les arguments fournis par les frères Ballerini furent connus en Allemagne par le résumé concis, mais complet, qu'en pubha Walter dans son Manuel du droit ecclésiastique (d'abord en 1829, 4^ édit.), et qui lui servirent de point de départ pour d'autres recherches ^
La plus récente et la meilleure édition de la collection pseudo-isidorienne est celle de Hinschius ^ Qu'un Français ait encore tenté, il y a quelques années, de défendre l'authen-
^ Nicol. Gus., De concordm catholica, lib. III, cap. ii; Joan. a Turrecremata, Sum. eccles., lib. II, cap. ci. Le premier doute fut exprimé par Etienne de Tournay, mort eu 1203.
* Voir ci-dessus § 14, p. 34, note 6. Dans l'édition de leur Eccles hisloria, Basil., 1360 et seq., t. II, cap. vu; t. III, cap. vu.
^ Turrianus, Adversus Magdehurgenses Centuriatores pro canonibus apostolorum, et epistolis decretalibus pontifîcum apostolorum , lib. V, Florent., 1572; Colon., 1573, in-4°.
* Pseudo-Isulorus et Turrianas vapulantes ... recensuit David Blondellus (Genev.), 1628, in-4°.
^ Voyez ci-dessus note 1 de ce paragraphe. ^ Le titre est indiqué note 1 de ce paragraphe.
ticité des fausses décrétales, nous ne mentionnons ce fait que comme une curiosité ' .
ADDITION DU TRADUCTEUR
Autres collections analogues aux fausses décrétales.
Les collections suivantes de la même époque offrent de l'analogie avec les fausses décrétales. Le recueil en trois livres, déjà mentionné, de Benoit Lévite, s'annonce, il est vrai, comme un complément de la collection des capitulaires de l'abbé Angésime, et Ton y trouve en effet des extraits de capitulaires. Mais il est visible, au fond, que c'était plutôt un guide à l'usage du clergé et des tribunaux ecclésiastiques, et c'est dans ce but qu'on y a réuni des extraits de l'Ecriture, des Pères, des conciles et des décrétales, du « Bréviaire » ostrogoth, du Code de Théodose II, des Novelles de Julien et des recueils de droit germanique, le tout dans un grand désordre 2.
Ce recueil, d'après les préfaces, a été commencé àMayence, alors que les fils de Louis étaient déjà rois, par conséquent après 840, à l'instigation 3 de l'archevêque Otgar de Mayence, qui mourut le 21 avril 847 *. Cependant il ne fut achevé et publié qu'après sa mort % probablement dans la Franconie orientale ^. On l'employa et le cita d'abord comme
'' Dûment, les Fausses Décrétales (dans la Revue des questions histor.)^ Paris, 1866.
* Voyez la dissertation de Kunst dans Pertz, Monum. German. histor., t. IV, p. Il, 19, et P. Hinschius dans son Comment., p. gxliii-glxiii; De CoUectione capitularium Bcnedicti Lemtse, p. glxxxhi-glxxxvi, quando Benedictus Léo. collectioiiem suam absolverU quœritur. ^ La Prœfatio metricu contient ces vers :
« Autcario demum quem tune Moguntia summum Pontificem tenuit prcecipiente pio, Post Benedictus ego ternos levita libelles Adnexi legis quis recitatur opus. »
"* Hinschius, loc. cit., p. 181.
5 Les mots « tune » et « tenuit, » dans le passage de la « Préface métrique » cité note 3, prouvent qu'Otgar n'était plus en vie lorsque Benoît écrivit cette préface. La même chose se voit dans la seconde Préface, où Benoît parle ainsi de l'archevêque Otgar et de son successeur, mort depuis longtemps : « Hsec vero capitula quse in subsequentibus tribus libellis coadunare studuiraus in diversis locis et in diversis scedulis sicut in diversis synodis ac placitis generalibus édita erant, sparsim invenimus et maxime in sanctte Mogontiacensis metropolis ecclesi'de scrinio a Riculfo ejusdem sanctse sedis metropolitano recondita et demum ab Antgario secundo ejus successore atque consanguineo inventa repperimus, quae in hoc opuscule tenore suprascripto insérera maluimus. »
^ Si Benoît a été engagé par Otgar à faire cette collection (voy. note 3), et si les lois publiées par lui se trouvent dans les archives ecclésiastiques d3 Mayence, on doit en conclure qu'elle émane de cette ville. Cependant Benoît déclare, dans le passage cité note 5, qu'il a trouvé ses maté-
une collection privée *, et c'est à ce titre quisaac, évèque de Langres, en fit un extrait en onze titres à l'usage de son diocèse 2. Plus tard, on la joignit aux quatre livres d'Angésime, dont elle forma les V^, VI^ et VII^ livres. Elle reçut elle-même une foule d'appendices. L'un comprend les 18 règles établies à Aix-la Chapelle en 817 pour la vie monastique. Ces règles, dans plusieurs manuscrits, furent annexées au Ili^ livre de Benoît sous des chiffres courants ^. Un 2^, un 3*^ et un 4^ appendices ressemblent, pour le fond et la forme, à la collection de Benoît; seulement, le 4*^ cite plusieurs fausses décrétales sous le nom des papes leurs auteurs.
III. Dans les manuscrits de la collection pseudo-isidorienne, on trouve presque toujours une autre collection plus petite, qui traite des accusations contre les évêques et les clercs, sous le nom de Capitula Angilramni'\ D'après son titre, ce recueil aurait été remis à Angilramn, archevêque de Metz, par le pape Adrien, en 785. Il s'accorde pour le fond soit avec la collection pseudo-isidorienne, soit' avec le recueil des capitulaires apocryphes de Benoît Lévite. Il est vraisemblable que ce dernier est l'auteur des trois collections apocryphes que nous venons de mentionner ^ Ces capitulaires furent probablement un travail préparatoire à la collection des décrétales du faux Isidore.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Hincmar, évêque de Laon, invoqua ce recueil dans sa défense contre Hincmar de Reims 6. Voici les faits qui aident à découvrir son origine :
riaux en différents endroits. La collection contient du reste quantité de choses contre les chorévêques, qui étaient en grand crédit à Mayence. Elle était inconnue de Raban-Maur, ce qui serait inconcevable si Benoit avait encore vécu sous cet archevêque, et elle est de plus citée pour la première fois à l'assemblée de Quiercy (CarisiacumJ, en 857. Tout cela permet de supposer que Benoît, dans les derniers temps, habitait la Franconie orientale, que c'est là qu'il a terminé et publié sa collection.
1 Baluze en donne les preuves dans la préface de son édition.
2 Jl se trouve dans Baluze, CapituL, t. I, col. Iî33. 5 Baluze, préf., Capital., xlviii.
"^La meilleure édition est celle de Hinschius, en son édition du Pseudo- Isidore, p. 7o7,
5 "Walter admet aussi la possibilité de cette hypothèse [Droit canon, §99. tin).
6 Voy. Ballerini, part. III, cap. vi, § % no' 8, 9 (Gallandi, t. I, p. 533-536) ; Blasais de collcct. canon. Isid. Mercat. append. (Gallandi, t. II, p. 151-153); Camus, dans les Notices et extraits des manuscrits de la bihlioth. nat., t. VI, p. 294-301; Theiner, De Pseudo-lsidor . can. coll., p. 28-38; Knust,
i° Son titre est imaginaire et varie selon les manuscrits. Dans le plus grand nombre et les meilleurs ^ garantis du reste par le témoignage d'Hincmar"2,le pape Adrien aurait remis ce recueil à Angilramn, archevêque de Metz, pendant que celui-ci séjournait à Rome à l'occasion d'un procès (785); tandis que, selon d'autres manuscrits, ce serait Angilramn qui l'aurait remis au pape Adrien. Cette dernière version, ainsi qu'on le voit par les manuscrits, est la plus récente. Aucune donnée historique ne la confirme. La première, qui est la plus ancienne, remonte à l'auteur de la collection. Mais elle est aussi une falsification historique, car il n'y avait point à Rome de procès entamé contre Angilramn; et c'est pourquoi il était inutile d'ajouter que le pape Adrien ne pouvait guère fournir à un accusé les moyens de se défendre ; du reste, le contenu de la collection est tel qu'elle ne pouvait émaner du pape. 2° Le recueil, dans les manuscrits où il se trouve, est presque toujours annexé à la collection pseudo-isidorienne. Un autre fait qu'il ne faut pas perdre de vue , c'est que les sentences qu'il renferme se trouvent presque toutes éparpillées dans les trois livres mentionnés de Benoît Lévite. Un quatrième fait, c'est qu'il y a dans les sentences un chapitre d'une couleur franchement isidorienne ^. Un cinquième, c'est qu'un autre chapitre cite un long décret d'un concile de Rome qui est controuvé et qui se trouve également dans les fausses décrétâtes -K II faut donc conclure, ou que le défenseur de l'une des collections a rédigé le commencement avec le faussaire, ou que le défenseur de l'autre l'a imité et dépassé. Mais on peut alléguer contre ce sentiment qu'il ne faut pas admettre sans nécessité deux faussaires ayant la même tendance et la même manière de s'exprimer, ou bien que les deux ont puisé dans une troisième collection falsifiée. Aucune preuve n'appuie cette hypothèse. Il ne reste donc plus qu'à supposer que les deux collections ont le même auteur.
D'après cela, il serait possible que Lévite Benoit eût composé dans le même temps, avec les matériaux dont il disposait, les trois livres des
De fontibus Pseudo-Isidor. collect., p. 16, 17; Wasserschleben, Falsche Decretalen, p. 13-29; Pseudo-Isidor., p. 8-11; Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands, t. I, 1846, p. 646; Goecke, De exceptione spo/i?, p. 27-40; Hinschius, dans son Commentutio de collectione decretalium et canon. Isid., p. GLXiii et seq.; Hinschius a également donné la meilleure édition qu'on ait de ce recueil (loc. cit., p. 757-769].
< Voici ce titre (Hinschius, p. CLxm, et p. 7.57) : « Ex grsBcis et latinis canonibus et synodis romanis atque decretis prœsulum ac principum Romanorum hœc capitula sparsim collecta sunt et Angilramno mediomatricse urbis episcopo Romse a beato papa Adriano tradita sub die xin calendarum octobrium indictione nona, quando pro sui negotii causa agebatur. »
" Hincmar., Opusc. xxin contr. Hincmar., Laudun./cap. xxiv.
' Capitula Angilramni, cap. m. -- » Comparez Capitula Angilramni, cap. V, avec le concile de Rome cité dans la fausse décrétale de Féhx I".
Capitulaires, la collection des fausses décrétales et les sentences d'Angilramn. Quoi qu'il en soit, les faits que nous avons cités réfutent cette opinion qu'Adrien P'" les aurait recueillis au huitième siècle dans les fausses décrétales, puisque celles-ci n'existaient pas encore à cette époque ; ou qu'Adrien ou Angilramn les aurait tirés de sources apocryphes, puisqu'on y cite un long extrait d'un concile apocryphe ^ .
§ 23. Coup d^œil sur les différentes sources du droit canon jusqn^au quatorzième siècle.
Outre les sources du droit canon déjà mentionnées, les décrétales des papes, les décrets des conciles universels, nationaux et provinciaux, nous trouvons encore quantité de sources particulières qui presque toutes existaient déjà au neuvième siècle, mais dont la plupart datent d'une époque beaucoup plus ancienne. Ce sqnt, notamment :
I. Capitula episcoporum, ou statuts de quelques évêques pour l'usage pratique de leur clergé. Le principal but des auteurs était d'accommoder aux besoins de leurs diocèses les décisions des conciles provinciaux. De ces capitulaires on en connaît plusieurs de l'empire des Francs, depuis la fui du huitième siècle et du neuvième ^ On peut aussi ranger dans ce nombre la règle de saint Chrodegang de Metz ^ de l'an 760, qui ne fut d'abord destinée qu'à régulariser la vie canonique et commune du clergé de ce diocèse, mais que Louis le Pieux, à la diète d'Aix-la-Chapelle, en 816, prescrivit à tout le clergé du royaume, avec les nombreuses modifications qui y furent introduites par le diacre Amalaire, disciple de Chrodegang \
IL Les Livres pénitentiaux ou règlements pour la confession : nous en traiterons avec détail dans le paragraphe suivant.
IIL Sur le Droit matrimonial, nous avons du neuvième siècle, dans un manuscrit de Frisingue, un petit recueil en trente chapitres ^ servant d'appendice à la Collectio Eadriana (voyez ci-dessus, p. 67, n° YL) Au onzième siècle, nous trouvons certaines parties du droit matrimonial traitées dans le
^ Walter, Bro'a eccl, ii« éd. — ^ Voir l'énumération dans Phillips, § 30, note 6, 2^ éd. — ' Hardouin, Concil. yen. et part, collect., t. V, p. HSl ; Mansi, Sacr. conc. nova et ampliss. collect., xiv, p. 314.— '• Pertz, Monum. Germ., m, p. 206, 219.- ' Kunstmann, dans les ArchivesA. VI, p. 3 et suiv,
septième livre du Décret de Burchard de Worms (voir le § suiv.) et dans le huitième livre du Décret d'Yves de Chartres (voir le § suivant). Mais les travaux systématiques ne datent que du Décret de Gratien (voir le § 26); on commença dès lors à considérer les questions de droit matrimonial comme formant la quatrième partie du décret. On fit de même dans les cinq recueils ou « compilations » de décrétâtes (voir le § 27) émanées depuis Gratien de l'Ecole de Bologne, dans les commentaires * sur ces compilations, et plus tard, dans les collections officielles de décrétâtes : le mariage fut considéré comme formant la quatrième partie. Depuis la fin du onzième siècle jusqu'au quatorzième, on fit aussi quelques abrégés de ce droit sous les titres de Summse ou Summiihe de matrimonio.
La plus ancienne de ces Sommes est celle de l'évêque Bernard de Pavie, Bernardus Papiensis (mort en 1222), de la fin du douzième siècle'. Bientôt après, de 1210 à 1213, parut la Somme de Tancrède ^ et de 1207 à 1215 la Summa de matrimonio de Robert de Flammesborc\ La plus récente est sans doute celle de Jean André (mort en 13-14), empruntée presque tout entière à Raymond de Pennafort (mort en 1275, voir ci-dessous § 28, n° I.)
lY. Livres rituels ou règlements du service divin. Nous en possédons de très-anciens, surtout des Ordo romains. Ils font connaître, outre les cérémonies ordinaires du culte religieux, les pratiques usitées alors dans l'ordination des évoques et du pape, la dédicace des églises, la bénédiction des rois et de l'empereur, l'ouverture des conciles généraux et provinciaux ^ On y trouve aussi de nombreux documents sur l'état de l'ancienne curie romaine.
Un des Ordo romains les plus anciens a été attribué à l'époque de Grégoire le Grande mais quelques-uns ont essayé
1 Voy, Bernard! Papiensis, Summa decretalium , edid. Laspeyres, Ralisbonœ, 1860, in-S", p. 130 et suiv.
3 Publiée par Laspeyres {loc. cit., p. 287 et suiv.), et par Kunstmann, dans Arcliiv., t. VI, p. 223.
3 Edid. Wunderlich., Gottingaî, 18il, in-8°.
* Roberli Flammesburiensis, Canonici et pœnitentiarii S. Victoris Parisiensis, Summa de matrimonio et de iisuris. Ex Roberti pœnitentiali edid. Joh. Frider. Schulte, Gissse, 1868, in-4°.
5 Publiés par Mabillon, Musœwn italicum, t. II,, Lut. Paris., 1724, in-i" - Migne, Patrol, t. LXXIX.
« Walter, § 91. La 1"' édit. est de G. Cassandre, Colon., 1559.
de démontrer que ces sortes d'ouvrages n'ont été composés que vers l'an 800, dans le dessein d'introduire la liturgie romaine dans l'empire des Francs *.
V. Formulaires. Ces recueils de formules pour les affaires de droit ecclésiastique et civil, étaient déjà nombreux, surtout dans l'empire des Francs à dater du cinquième siècle. Celui de Marculphe est un des plus instructifs^. Il y en avait aussi dans plusieurs diocèses particuliers : à Constance, celui de l'évêque Salomon, du neuvième siècle ; celui de Salzbourg, du temps de l'archevêque Arnon^; celui de l'Eglise romaine, le Liber diurmis, livre de chancellerie particulièrement important, composé entre les années 685 et 751 , probablement peu de temps après Fan 714 \
YI. Depuis le onzième siècle, on vit paraître, à l'usage des tribunaux ecclésiastiques, Ordines judiciorum % une foule de règlements , auxquels se rattachèrent , depuis le seizième siècle, de grands ouvrages systématiques où l'on traitait
^ Meckel, sur VOrdo romanus, dans le Tubinger Quarialschr., 1862, livrais, ii.
2 Walier, Fontes jur. eccles., Bonnse, 1861, p. 2 et seq.; cf. Stobbe, Rechtsquellen, I, p. 241 ; Biedenweg, Comment, in form. Visigoth. nov. rep., Berolini, 18o6. Collection étendue, disposée par ordre de matières ; Eug. de Rozière, Recueil général des formules usitées dans l'empire des Francs du cinquième au dixième siècle, p. I, II, Paris, 1859-1861 (t. II, p. 611-963, Formulée ad jus canon, et rilus eccl. spectantes).
^Diimmler, Dus Formelbuch des Bischofs Salomon III, avec commentaires, Leipzig, 1857; Rockinger, /n den Quellen zur Bayer, u. Deutchs. Gesch., t. VII, Miinchen, 1858. (Ce dernier contient trois formulaires, notamment ceux de Constance et de Salzbourg.)
'' Liber diurnus ..., edid. J. Garnerius, S. J., Paris, 4680, in-8o. Suppléments par Mabillon, Musxum itaUcum, t. II, p. 2, p. 32 et seq. Publié avec ces derniers par Hoffmann, Nova scriptor. et monum. coll., Lips., 1733, in-4o, vol. II, et cura P. J. Riegger, Vienne, 1762; Migne, PatroL, t. CV. La plus récente et la meilleure édition est de Rozière, Liber diurnus, on Recueil des formules usitées par In chancellerie pontificale du cinquième au dixième siècle, publié d'après le manuscrit des archives du Vatican, avec les notes et dissertations du P. Garnier et le commentaire inédit de Baluze, Paris, 1869.
^ Scliulte, sur le Summa legmn du Cod. Godivicensis, n» 38, 12'= année, Vienne (compte-rendu de l'Acad. des sciences), 1868. Ce Summa legum de Gotweig, composé par un chanoine de Paris, qui donnait des leçons sur le décret de Gratien, peut-être par Sylvestre Girald de Cambrai, a été publié par le docteur Gross sous ce titre : Incerti auctoris ordo judicAarius, pars summa legum et Iractatus de prxscript. Insbruck, 1870 (voy. Archives, L XXV, p. 226); Schulte, VOrdo Judiciarius du Cod. Bambergensis (composé de 1179 à 1790), Vienne, 1872 (compte-rendu de l'Acad. des sciences).
Nous complétons (p. suiv.) la présente note de l'auteur. (Note du trad.J
toute la partie pratique du droit civil et du droit ecclésiastique, la procédure judiciaire, avec les formules correspondantes d'accusation *.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Les plus anciens ouvrages de ce genre sont la Summa legum, exposition du droit romain rédigée de 1160 à 1180 par un théologien ou canoniste de Paris à l'usage du clergé. On y trouve Ordo judiciarius, Tractatus de actionibus et Tractatus de prescriptionibus ; puis l'opuscule d'un canoniste inconnu de la seconde moitié du douzième siècle, qui traite de la procédure civile et criminelle. Vient ensuite ï Ordo judiciarius de Richard Anglus, composé peu de temps après la collection de Bernard de Pavie (1190) '2, car il l'utilise. Cet Ordo a été découvert en 184o seulement par Taillar, dans un manuscrit de Douai, et édité par Witte en 1853, sous ce titre ; Magistri Rkhardi Anglici ordo judicarius ex Cod. Buac. nunc primum edidit C. Witte. Halœ, 1853, in-4°.
Viennent ensuite, dans la première moitié du treizième siècle, les ouvrages de même titre parles canonistes Tancrède, Gratia d'Arezzo, Dumasus^ et probablement aussi d'un nommé Pierre Uispanus'", le Liber judicum de .Jean de Dieu, vers 1245 •^, la Summa introductoria super officia advocatorum in foro Ecclesiœ, vers 1250, de Bonaguida ^ et V Ordo judiciarius de Gilles Fuscararius, vers 1260''. Ces ouvrages ont été édités en partie, avec les travaux analogues des légistes Bulgarus et Pilius, dans les deux collections suivantes : Anecdota qude ad processum civilem spectant, edidit A. Wunderlich : Bulgarus, Bamasus, Bonaguida (vers 1250), Gœttingue, 18il ; — Vllii, Tancredi, Gratiœ libri de judiciorum ordine, edidit Fr. Bergmann, Gœttingue, 1842. Les cinq sont de la première moitié du treizième siècle.
Vil. Pour les relations civiles des clercs et de l'Eglise en général, le droit romain continuait d'être en vigueur, tel qu'il était consigné dans le Codex et les Novelles de Théodose ÏP, et plus tard dans les recueils du droit Justinien, corpus
^ Tels sont : RoËfredi Epiphaui, De libellis et ordine indiciorum, et LibelU de jure canonico, deux ouvrages qui se complètent : le premier traite du droit romain; le second, inachevé, du droit canon. Voy. Walter, Droit eccL, % 107, n° 9; Reatz, Collect. scriptor. de processu canonico, Gissse. 1860, vol. I (^gidii de Fuscarariis, Garsise Hispani, Quœst. de jure cano- 7iico). Un ouvrage particulièrement célèbre et souvent réimprimé dans la suite est le grand Spéculum juris de Guillaume Durand; la première édition est de 1271, la seconde de 1290.
» Vov. ci-dessus p. 38, n° IIL — ^ Savigny, V, §§ 45-48, lix, lx. — ' Sarti^ I, I, p. 290. ~ ' Savigny, V, § 147. - « Savigny, V, § i54. - - Savigny, V, § 157. — » Voy. Vering., Roem. Privatrecht, § 28, p. 52 et suiv., S' édit,
LES LIVRES FÉNITENTIAUX. 89
jiiris civilisa notamment dans le Codex de Justinien et dans l'extrait, Epitome, fait par Julien, des Novelles de Justinien, et enfin dans les collections officielles du droit romain, faites chez les Ostrogoths et les Bourguignons, Breviainum Alaricianiim, ou Lex romana Visigothorum, et Lex romana Burgundioriim. [ïhid., § 20, p. 53.) Souvent aussi, au neuvième siècle et dans les siècles suivants, on fit des collections particulières du droit romano-justinien, pour l'usage ecclésiastique (mais sans y faire entrer encore les Pandectes de Justinien), en y joignant des recueils de droit canon \
Il y avait encore pour l'Eglise des lois impériales importantes ; les capitulaires, qui furent surtout recueillis par les soins de Charlemagne et de Louis le Pieux ^
§ ^4. Les libres |iénitenUaux^.
I. Ce sont de petits manuels à l'usage des prêtres qui administraient le sacrement de pénitence. Ils indiquent les péchés qui se commettent le plus fréquemment dans un pays, avec les pénitences qu'il convient de leur infliger, selon l'âge et la condition du délinquant. La matière de ces opuscules, dont les sources ne sont pas indiquées, était puisée dans les décrets des conciles et les sentences des Pères, ou dans la tradition courante. D'autres fois, les auteurs s'en rapportaient à leur propre jugement. On y trouve çà et là des indications sur d'autres points de la discipline ecclésiastique. Ils s'occupent aussi, naturellement, de l'état moral et juridique des peuples, et ils sont encore, à ce point de vue, une source im-
^ Voy. Vering, Rœm. PrivatrecM, §§ 29-32, p. 34 et siiiv-.
^ A cette classe appartiennent (voy. le § 2o), Lex romana canonice compta et Collectio Anselmo dedicata; un extrait de V Epitome de Julien et des Constîtutiones Domini Justiniani imp. pro diversis capitulis episcoponim, monachorum, clericorum, vel ea qux ad pias pertinent causas Ecclesiae, publié par Hsenel, dans Sitzungsberichten der /'. saechs. Gesellschaft der Wiss., 1837. Et enfin la Summa legum du douzième siècle d'un canoniste français, peu de temps après Gratien.
^ Les Capitulaires de Charlemagne et de Louis le Pieux, jusqu'en 827, ont été recueillis par Angésise, dans le P'" et le IIP livre de sa collection de capitulaires (dans Pertz, Monumenta germ. hist., t. III. D'autres capitulaires se trouvent au IV« vol.). Sur la fausse collection de capitulaires de Benoît Lévite, voy. ci-dessus, § 22, n» 1.
■* Voy. Wasserschleben, les Règlements pénitentiaux dans l'Église occidentale, avec une introduction historique. Halle, 1831 ; Vering, Archivest. XXX, p. 204, 363.
portante pour la connaissance des premiers temps du moyen âge. Ils ne roulent d'ordinaire que sur la pénitence privée*, qui se compose habituellement de jeûnes, en partie au pain et à l'eau, et sans doute aussi de psaumes chantés , d'aumônes et d'excommunications. Il paraît néanmoins que les évêques et leurs représentants se servaient aussi des livres pénitentiaux dans les conciles et les prenaient pour guides dans la fixation des pénitences, ainsi qu'on le voit au deuxième livre de Réginon, De synodaUbus caiisis'^.
II. En Orient, on attribuait une collection de canons pénitentiaux au patriarche Jean Nesteuta, ou le Jeûneur (mort en 395), ainsi qu'à son contemporain le moine et le diacre Jean^. Mais il est probable que ces règlements pénitentiaux ainsi que d'autres originaires de l'Orient \ sont, au moins dans la forme où ils sont connus, d'un temps beaucoup moins ancien, peut-être du douzième siècle^. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas le moindre rapport avec les règlements pénitentiaux de l'Occident, fort nombreux, beaucoup plus anciens et devenant de jour en jour plus étendus ^
III. En Occident, depuis la seconde moitié du sixième siècle, nous en trouvons chez les Bretons, par exemple, le Libei^ DamdiSy et chez les Irlandais, le Pœnitentiale Vimiiai; puis dans le royaume des Francs, à partir du commencement du septième siècle, le Pœnitentiale Coltimbani et Cummeani, dus aux Irlandais qui y séjournaient.