CONTROVERSES RELIGIEUSES AVANT LA RÉFORME
SOUS Léon X. La libre élection des évêques fut remplacée par la nomination royale (1516) ; mais il faut reconnaître que les rois firent un excellent usage du droit qui leur fut concédé. Des abus pouvaient se glisser également dans les chapitre cathédraux, et l'on en vit plus d'un exemple ; aussi, du moins dans les temps modernes, les rois faisaientils, pour les évêchés, etc., de meilleurs choix que n'en auraient fait les chapitres. La suppression de la pragmatique produisit en France une vive sensation, et provoqua même des résistances contre le roi, carie parlement était aussi peu disposé à l'enregistrer que le roi à fournir aux papes les annales et autres subventions *.
Ce qu'il faut penser de la Pragmatique de Bourges.
Cette pragmatique, dit le cardinal Gousset, n'était point canonique. Il en est de la pragmatique sanction de l'assemblée du clergé de 1438, comme de la déclaration de l'asssemblée de 1682 : elle était radicalelement nulle. Il n'appartenait pas plus aux rois de France qu'à tout autre prince de statuer, même de concert avec les évêques du pays, sur les droits du pape et les rapports des Églises du royaume avec le pape. Une pragmatique, une ordonnance, en matière ecclésiastique, est sans valeur aucune en ce qui concerne la discipline générale, à moins qu'elle n'ait été sanctionnée par le chef de l'Église universelle. A défaut de cette sanction apostolique, tout acte public du genre de celui dont il s'agit, est un acte schismatique. Or, il n'est aucun pape qui ait adhéré à la pragmatique sanction; on ne voulut jamais l'approuver à Rome : loin de là, le saint-siége n'a cessé d'en poursuivre l'abolition, et le pape Léon X l'a condamnée formellement au cinquième concile général de Latran, sacro approbante concilio : «Bituricensem sanctionem sive corruptelam, ejusque approbationem tacitam vel expressam, et in ea contenta omnia et singula, etiam inserta qusecumque revocamus, cassamus, abrogamus, irritamus, annulamus ac damnamus, et pro infectis, revocatis, cassatis, abrogatis, irritatis, annulatis et damnatis haberi volumus, decernimus et declaramus. » 11 ne pouvait en être autrement; car, outre le défaut de compétence de la part de ceux qui lui ont donné le jour, outre le défaut d'une oiigine légitime, defectus natalium, la pragmatique contient plusieurs décrets du concile de Bâle, où l'on ne respecte ni l'autorité ni les droits inhérents à la chaire de Pierre, au Siège apostolique. Qu'il nous suffise d'en citer quelques-uns.
Le premier article de la pragmatique sanction est ainsi conçu : u Les conciles généraux seront célébrés tous les dix ans, et le pape, de l'avis du concile finissant, doit désigner le lieu de l'autre concile, lequel ne pourra être changé que pour de grandes raisons et par le
^ Citation du traducteur. [Hisl. de l'Église, par Mœhler.)
132 bROIT CANON.
conseil des cardinaux. » Quant à l'autorité du concile général, on renouvelle les décrets publiés à Constance, par lesquels il est dit que le concile général tient sa puissance immédiatement de Jésus-Christ; que toute personne, même de dignité papale, y est soumise en ce qui regarde la foi, l'extirpation du schisme et la réformation de l'Église dans le chef et dans les membres ; et que tous doivent y obéir, même le pape, qui est punissable s'il y contrevient. En conséquence, le concile de Bâle définit qu'il est légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, et que personne, pas même le pape, ne peut le dissoudre, le transférer ni le proroger sans le consentement des Pères de ce concile. Le second article portait qu'il serait pourvu aux dignités des églises cathédrales, collégiales et monastiques par la voie des élections, et que le pape jwremiY l'observation de ce décret au jour de son exaltation. Le neuvième article défendait de ne plus rien exiger pour la confirmation des élections, ni pour toute autre disposition en matière de bénéfices ; et cela sous quelque prétexte que ce fût, de bulles, de sceau, etc. ; ajoutant que si le pape venait à scandaliser l'Église, en se permettant quelque chose contre cette ordonnance, il faudrait le déférer au concile général. C'est dans le même esprit qu'ont été rédigés la plupart des décrets de la pragmatique de Charles VIL Aussi cette pragmatique futelle regardée, dit Robert Gaguin, comme une hérésie pernicieuse. Pour ne rien exagérer, nous disons qu'elle était au moins erronée, schismatique, injurieuse au saint-siége, pernicieuse, ou, pour nous servir des expressions de Léon X et du cinquième concile de Latran, une véritable corruption, corruptela.
V. En Allemagne, les États de l'empire assemblés à la diète de Mayence acceptèrent, le 26 mars d439, plusieurs décrets de réforme rendus par le concile illégitime de Bâle. Les princes-électeurs, réunis à Francfort le 21 mars 1446, décidèrent, contre le gré de l'empereur, qu'ils se réuniraient au parti des évoques qui continuaient de siéger à Bâle, si le pape ne confirmait pas les décrets acceptés par eux. Cependant, à la suite des négociations de l'empereur Frédéric III et de son secrétaire intime, ^Enéas Sylvius, ils se contentèrent d'une confirmation conditionnelle. Eugène IV, la donna au lit de la mort, en quatre bulles datées du 5 et du 7 février 1447 (concordats des princes*). Mais il protesta, à cause de son état maladif, contre tout ce qui pourrait être contraire à la vérité, à l'Église ou au Saint-Siège et il exigea un dédommagement pour les droits qu'il abdiquait.
^ Réimprimés dans Walter, Fontes, p. 100-10».