‹ Droit canon (volume 2)Chapitre 29 sur 59 · LE CORPUS JURIS · texte numérisé non relu

LE CORPUS JURIS

des empereurs à cette époque. Le droit civil faisait partie du droit ecclésiastique, et réciproquement. Les pouvoirs temporels qui lui étaient octroyés en si grand nombre, l'Église ne les exerçait point parce qu'ils lui auraient appartenu en principe, mais parce qu'elle les avait acquis historiquement et qu'on les lui reconnaissait en vertu d'un ordre de choses fondé sur un droit positif. Ce n'est donc pas du pape que tel empereur recevait sa puissance ; mais il était souverain, parce que le droit alors en vigueur l'appelait à monter sur le trône, et voilà pourquoi, comme représentant de l'autorité, il possédait sa puissance par la grâce de Dieu. Au moyen âge, il est vrai, on faisait souvent dériver l'autorité temporelle de la puissance spirituelle; mais cette dérivation n'existe que dans les idées du temps. Un État social fondé sur les bénéfices et le régime féodal ne permettait guère de voir, dans le pouvoir civil, autre chose qu'un pouvoir conféré par l'autorité ecclésiastique.

Comme le roi ne pouvait pas faire découler sa puissance des princes électeurs, car aucun d'eux ne la possédait individuellement; et, d'autre part, comme l'élection était le seul mode servant à désigner, non pas l'acte qui transmettait le pouvoir, mais le souverain qui en était revêtu; comme le pape, en sa qualité de représentant de Jésus-Christ, recevait sa puissance immédiatement de Dieu; enfin, comme c'était le pape qui instituait l'empereur, rien n'était plus naturel que de faire dériver du Souverain-Pontife la puissance impériale, d'autant plus que les idées du temps attribuaient à la couronne du prince temporel un caractère particulier d'élévation et de grandeur.

Nous avons vu qu'en vertu du droit positif l'excommunication mettait au ban de l'empire celui qui en était l'objet; que, selon un droit incontestable, les princes avaient alors le pouvoir de déposer l'empereur dans certaines circonstances prévues par le droit, et qu'enfin l'excommunication qui durait un an excluait du trône celui qui l'avait encourue. Il suit de là que l'excommunication fulminée par le pape ne faisait qu'amener une conséquence dont les principes étaient posés dans le droit de l'empire; le pape déclarait simplement que l'empereur avait perdu sa couronne et invitait les princes à une nouvelle élection. Mais ce n'était là qu'un droit positif; la théorie des deux glaives, le droit du pape de déposer un souverain n'avait qu'une valeur historique temporaire, relative. Cependant, par cela seul que c'était un droit positif, fondé sur les idées et les mœurs du temps, les Souverains-Pontifes pouvaient, ils devaient même s'y conformer. S'il s'y joignait encore d'autres circonstances; si, par exemple, le roi était en même temps vassal du pape , comme Frédéric II pour la Sicile, et Jean d'Angleterre, qui avait donné son pays en fief au Saint-Siège, il en naissait de nouvelles obligations. Dans ce cas, ce n'était plus le roi, mais le vassal, qui se trouvait engagé envers le pape.

Tel est le point de vue où il faut se placer si l'on veut juger sainement le passé, apprécier convenablement le rôle des papes et des empereurs. Le roi n'était point, à ce titre, vassal du pape. En vertu du droit qui, selon les principes, lui appartient comme chef de l'Église, le pape ne pouvait pas déposer l'empereur. Nulle part le fondateur de l'Église n'a accordé à ses apôtres, pas même à Pierre, le droit de destituer les princes temporels et de prononcer sans eux, en matières civiles, une sentence juridique. Le souverain-pontife était l'arbitre des rois dans les choses spirituelles et pouvait les frapper, comme tout autre fidèle, des censures ecclésiastiques, quand ils s'étaient rendus coupables envers la religion, TÉghse et les bonnes mœurs. Mais ces censures n'auraient jamais pu entraîner de telles conséquences si le droit positif ne les avait attachées à l'excommunication.

Les actes, les événements de cette époque sont conformes à cette manière de voir. Jamais pape n'a tenté d'enlever sa couronne à un roi de France. Quand un tel acte n'était pas fondé sur le droit positif, nul pape n'avait le droit de délier les sujets du serment de fidélité.

Les ennemis de l'Église peuvent croire que c'est là son idéal, et pourtant on citerait difficilement une période de dix années pendant laquelle elle n'ait pas été obligée de combattre pour une possession, où les princes n'aient pas tenté de s'en emparer et d'enlever à l'Église les droits temporels qui lui étaient échus. Les annales de l'ÉgUse, du sixième au seizième siècle, sont remplies de luttes incessantes. De cet état social, quel profit est-il revenu à l'Église ! Le clergé, dans le superflu de ses richesses, s'est vu envahir par le luxe et les passions mondaines, et une triste décadence s'est introduite dans la discipline ; l'abus de l'excommunication en a fait oublier les salutaires effets et n'a plus rencontré que l'indifférence ; les évêques, plus occupés de diètes, de tournois et de batailles que du soin de leurs diocèses, étaient plutôt des princes temporels que des ministres du Seigneur. Dans ces luttes terribles, commencées par les querelles des investitures, continuées sous Frédéric P^', Frédéric II, Louis de Bavière, etc., l'unité de l'empire fut brisée, et avec elle disparut sa force et sa puissance.

On ne peut nier, assurément, que cette union des deux puissances n'enfante les plus sublimes idées qui aient jamais remué une époque et un peuple. Au point de vue social surtout, l'union des deux pouvoirs a imprimé à cette époque un caractère de magnificence qui en fait une époque unique et à nulle autre comparable. Dans la lutte même dont nous parlons, la pénétration par l'Église de tous les intérêts sociaux a dissipé ce qu'il y avait de faux et de corrompu dans les vues de ce temps, et la mission de l'Église s'est dessinée avec un plus

grand relief.

Les papes, dira-t-on peut-être, ont constamment dépeint ce régime comme étant en harmonie avec l'ordre de Dieu, et dans leurs décré-

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taies, ils l'ont revendiqué comme mi droit ecclésiastique, fondé sur le droit divin. — Ils le pouvaient; cet état de choses étant basé sur Je droit positif, il était permis, au point de vue ecclésiastique, de le considérer comme un plan divin, dont la réalisation était réservée à cet âge du monde, soit que cet ordre social fût réellement conforme à la volonté divine, soit qu'il fût seulement toléré de Dieu. En disant cela au surplus, les papes n'ont pas entendu formuler une vérité dogmatique, mais seulement exprimer les idées qui avaient cours à cette époque. Les papes qui leur ont succédé, tout en déplorant la ruine de ce régime, n'en ont pas moins reconnu l'ordre nouveau qui lui a été substitué.

Cette situation du moyen âge est un fait historique ; elle ne peut pas nous servir de règle de conduite *.

§ 30. Rapports entre rEgflUe et FEtat au uioyeu ag>e^.

I. Chez les peuples nouvellement convertis, l'Église et les représentants du pouvoir ecclésiastique devinrent bientôt le foyer de toute la vie politique et sociale. Les papes , par suite du mouvement historique qui se produisit dans le cours du moyen âge, acquirent la suprématie même en matière politique. Cette suprématie leur étant venue par une disposition de la Providence, ils pouvaient la considérer comme étant de droit divin au même titre que les souverains de nos jours se disent élus par la grâce de Dieu ^ Cependant, l'autorité temporelle dont les papes jouissaient au moyen âge n'a jamais été déclarée dogme de l'Église. Le passage suivant de Boniface YIII, en sa bulle Unam sanctam, souvent invoqué en faveur de l'opinion contraire*, est emprunté au cinquième

^ Voyez Valter, Brolt ecclés., et Schulte, Sources du droit ecclés.

2 Voy. Phillips, Droit eccL, t. III, § 119; Walter, Manuel, § 44, a. b. C.

3 Voyez Schulte, Droit eccL, t. II, p. 138. Sur le rôle politique des papes au moyen âge, Gosselin, Pouvoir du pape au moyen âge, Louvain, 1843, 2 vol ; Laurent (un libéral), l'Église et l'État au moyen âge, Bruxelles, 1838. — Voir dans les Analeda de 1878 deux articles : le Sacerdoce et l'Empire^ où Ton montre que les actes de saint Grégoire VII et la bulle Unam sanctam de Boniface VIII n'ont été insérés par l'Église dans aucun code officiel, que le texte légal et authentique de ces documents n'existe plus nulle part, pas môme aux archives du Vatican. (Note du trad.J

'* 11 l'est encore aujourd'hui par les néo-protestants, tels que Schulte, Die Macht der rœm. Pœpste, Prag., 1871. Voyez contre cet écrit Hergenrœther, Archir., t. XXV, p. cxvn, p. glxix ; t. VI, p. un, etc.

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concile de Latrau : « Nous déclarons, nous disons et définissons qu'il est absolument nécessaire au salut que toute créature humaine soit soumise au Pontife romain, )> porro subesse romano Pontifici omni creaturœ humanse declaramuSy dicimuSy definimus et jwonuntiamus omnino esse de necessiiate salutis. L'expression omni humanse creaturœ, tirée de la première épître de saint Pierre, n, 13, fut expliquée par le pape Léon X, au cinquième concile de Latran, par ces mots : Omnes Christi fidèles, « tous les fidèles. » Le reste de la bulle n'est pas dogmatique*. Or, cette phrase dogmatique de la bulle Unam sanctam ne signifie pas autre chose que ceci : tous les fidèles sont soumis au pape dans les choses de la religion. Clément Y ^ l'expliqua positivement en ce sens que la subordination dont il s'agit concerne les affaires de la religion et de la morale, et non celles de la politique.

II. Si, dans le moyen âge, depuis Charlemagne surtout, on considérait comme un devoir de l'État chrétien de concourir aux fins de l'Église par l'usage du glaive temporel, et d'unir ainsi les deux glaives ^ cet ordre de relations entre l'État et l'Église au moyen âge souleva peu à peu une multitude de difficultés entre les papes et les souverains, et devint de plus en plus irréalisable depuis la rupture de l'unité religieuse au sixième siècle.

§ 31. Controverses politico-relig'ieiises avant la Réforme'^.

1. La première controverse politico-religieuse antérieure à la Réforme fut celle de l'investiture des évêques, qui, après avoir duré plus d'un siècle , fut apaisée par un accord ,

1 Voy. Fessier, la Vraie et la Fausse Infaillibilité'^ 3^ éd., Vienne, 1871, p. 38 et siiiv.; Scbeeben, Period. Blœlter, Ratisbonne, 1869, t. I, p. 125; t. III, p. 36, 207; Hergenrœther, iTatoi/sc/ie Kirche und Christi. Staat, Fribourg, 1872, p. 300, 751, etc.

2 G. II Extravag. comm., de privileg., m, 7.

^ Voy. Niebues, Histoire des rapports entre l'empire et la papauté (en allem.), t. I; de la Fondation des deux pouvoirs jusqu'au renouvellement de Vempire d'Occident (en allem.). Munster, 1863 ; Braun, Carolo Magno régnante quœ inter Ecclesiam et imperium ratio interceperit, Frib., 1863. Cf. Archives, t. X, p. 467-470.

^ Voy. Pbillips, Droit eccl, t. III, §120; t. IV, §§ 194-196; t. II, § 85; Hergenrœtber, Katol. Kirche und. Christi. Staat. in ihrer Éntîvickklung, Frib., 1872; Roskovany, Monumenta catholica pro independentia potestatis ecclesiastica ah imperio civili, Quinque Ecclesiis, 1847-1856, 4 vol.

CONTROVERSES RELIGIEUSES AVANT LA RÉFORME. i29

pactum, conclu à Worms en 1122 entre Calixte II et Henri V \ IL Vint ensuite, grâce à l'intervention de la politique française, le grand schisme de 1375 à 1417. A cette époque déjà la France aspirait à la monarchie universelle ', et voulait faire servir à ses desseins Fautorité spirituelle de quelques papes imbus de l'esprit français. C'est également dans cette vue que la France, alliée à des cardinaux favorables à la France, provoqua une réunion qui eut lieu à Pise en 1409, mais ne fut pas reconnue à titre de concile ^ (a).

m. On réussit enfin, au concile de Constance* (1414-1418), après avoir rejeté les trois antipapes, à faire reconnaître Martin V, qui fut élu. A la fin du concile, ce pape fit des concordats particuliers " avec les évêques de chaque nation ; ceux de l'Allemagne et de la France n'étaient valables que pour cinq ans. Celui do la France n'obtint pas l'assentiment du roi et du parlement; de là de nouvelles et interminables difficultés ^

IV. A ces luttes politico-religieuses, à ces tendances hostiles aux droits du Saint-Siège se mêlèrent des tentatives de ré-

^ Réimprimé dans Walter, Fontes, p. 75. Sur son contenu, voyez plus loin : « nomination aux évôchés. » — En 1111, Henri V convint avec le pape Pascal II (voyez la convention dans Pertz, Leg., ir, 69) que le pape donnerait rinveslilure aux évêques, mais que ceux-ci rendraient à l'empire tous leurs territoires et toutes leurs régales, et ne conserveraient que les possessions et les droits fondés snr des titres privés. L'exécution de ce contrat fut empêchée par la résistance des princes ecclésiastiques et laïques. Voy. Zœpfl, Deutsche Rechtsgesch., 4© édit., t. II, p. 303, § 36, note 12; le même, AUerlhumer des deulsch. Reichs und. Rechts, Leips. et Heidelberg, 1860-1863, t. II, p. 17.

' Suivant ce que le pape Urbain VI écrivait le 6 septembre 1382 au roi Wenzel. Voy. Janssen, Franhfurts Reichscorrespondenz, t. I, Fribourg, 1863, p. 148 et suiv.

3 Voyez la lettre de l'empereur Robert, datée de Heidelberg 14 août 1409, au conseil de Francfort, dans Janssen, op, cit., p. 144 et suiv.; ihid., p. 139 et suiv. Voyez aussi Héfelé, Hist. des conciles, t. VI, p. 853 (en allem.).

* Héfelé, Hist. des conciles, t. VIII, sect. i, Frib., 1869.

^ Les concordats de Constance sont réimprimés dans Walter, Fontes, p. 86-96; voyez aussi Hûbler, la Réformatwn et les Concordats de Constance, 1418 (en allem.), Leipsig, 1867.

6 Walter, Droit ecci, § 3, fin.

(a) Il est étrange que la France, pendant la guerre de cent ans, ait aspiré à la monarchie universelle ! Le pape Alexandre V, parlant aux cardinaux assemblés autour de son lit de mort, leur recommanda de ne jamais perdre de vue que la France était la nation qui montrait le plus d'intelligence, de désintéressement et d'énergie pour l'extinction du schisme. (Note du traducteur. J

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forme, favorisées par une partie de l'épiscopat et des souverains. On en vit surtout une preuve au concile de Bàle (1431), convoqué par Eugène lY pour exécuter les décrets rendus à Constance sur la discipline ecclésiastique \ Le concile de Bàle fut dissous par le pape après la vingt-cinquième séance (1437); un nouveau concile, convoqué à Ferrare, se réunit en 1438 ; il rétablit la réunion avec les Orientaux et se termina à Florence en 1439 ^

ADDITION DU TRADUCTEUR

Le concile de Bâle, dit Mœhler, n'avait été rien moins que révolutionnaire. Il visait à énerver totalement la force du centre et à faire de la papauté un simple fantôme. Il avait proposé quantité de réformes : la suppression des réserves, des provisions, des annates, des droits de pallium, des taxes et des frais de chancellerie, la simplification des appels à Rome, où les causes majeures devaient seules être portées ; dans les cas moins importants, l'appel ne devait être accueilli que lorsque toutes les instances seraient épuisées, et dans ces cas-là, le pape instituerait des juges dans les Églises d'où émanait le procès, judices in partibus. Ces résolutions et autres semblables, les souverains les approuvèrent, en donnant clairement à entendre que si Eugène IV y souscrivait, ils le reconnaîtraient et abandonneraient le concile de Bâle. Tel fut, en 1438, à Bourges, le langage de la France. 'L'Allemagne, qui avait d'abord gardé la neutralité (1438), adopta en partie les décrets de Bâle (de 1439 à 1441). Quand Eugène IV les eut adoptés avec certains adoucissements, l'Allemagne à son tour le reconnut comme pape, et retira sa protection au concile de Bâle, qui se transféra à Lausanne et fut dissous en 1449.

Déclaré schismatique par Eugène IV, et privé ainsi de son union avec l'autorité pontificale, le concile de Bâle perdait évidemment son caractère d'œcuménicité, et les nations l'abandonnèrent à son sort. Les Français se réunirent à Bourges, et leurs résolutions, consignées dans la pragmatique sanction, contenaient en substance : 1° que les évêques seraient de nouveau librement élus, que les nominations papales et royales seraient supprimées; 2° que les appels à Rome seraient ramenés dans les bornes du décret de Bâle , mentionné ci-dessus ; 3° que les annates seraient abolies ; 4° qu'on adhérait aux principes des conciles de Pise et de Constance, puis de Bâle, sur la subordination du pape au concile universel. Ces propositions forment une partie esssentielle du droit ecclésiastique gallican. Les papes, mécontents, protestèrent contre la pragmatique de Bourges, principalement Pie II : elle fut supprimée sous le roi François I^"" et

» Voy. Phillips, Droit eccl., t. IV, § 193. — ^ ibid., § 196.

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