I. EGI.ISE PROTESTANTE
ne reconnaissait pas d'autre Église que l'Église catholique; aucune autre société religieuse n'était tolérée. Ainsi, quand Luther et ses adhérents furent excommuniés par le pape, le 15 juin 1520, la diète de Worms, par un édit daté du 8 [^6) mai, déclara, conformément au droit en vigueur, qu'ils étaient au ban de l'empire. Cependant, le prince-électeur de Saxe et le landgrave de Hesse formèrent le 4 mai 1526 une aUiance par laquelle ils s'engageaient à défendre les nouvelles doctrines ; d'autres princes entrèrent également dans cette alliance. C'est pourquoi, la même année, une diète tenue à Spire déclara qu'elle s'en rapporterait provisoirement à chacun des États de l'empire du soin d'exécuter ou de ne pas exécuter l'édit de Worms \ Un décret subséquent rendu à AYorms en 1529, essaya de restreindre cette Hberté des États, qui donnait lieu à de nombreux abus ; mais les États de l'empire, partisans des doctrines de Luther, protestèrent d'une voix unanime, de là le nom de protestant.
IL En 1530, les protestants remirent à la diète d'Augsbourg une confession rehgieuse, Co?ifessw Augusiana^ , rédigée par leurs théologiens, et s'opposèrent au décret impérial qui y fut rendu contre eux. En présence des progrès toujours croissants du protestantisme, l'empereur fit à Nuremberg, en 1532, un traité confirmé plus tard par différents décrets impériaux, d'après lequel aucun des États de l'empire ne serait plus molesté et inquiété pour cause religieuse, avant la réunion d'un concile, dont l'empereur promettait d'obtenir du pape la convocation.
m. En 1537, les protestants s'assemblèrent à Schmalcalde pour signer certains articles et les remettre aux délégués
Dœllinger, Die Reformation, ihre innere Entwickelung und ihre Wirkimgen, t. I, Regensburg, 1846.
1 Recez de la diète de Spire, 1526, § 4 : « Demnach haben wir, auch Chùrfursten, Fûrsten und Stsende des Reichs und derselben Botschafter, Uns jetzo allhin auf diesem Reichstag einmûtliiglicli vergliclien und vereinigt, miltler zeit des Concilii, oder aber Nationalversammlung nicht desto minder mit Unsern Untherthanen, ein jegiicher in Sachen, so das Ëdict, durcli Kayserl. Magestset auf dem Reichstag zu Worms gehalten, ausgangen, belangen msegten, fur sich also zu leben, zu regieren und zuhalten, wie ein jeder solches gegen Gott und Kaiserl. Majestset hoffet und verlraut zu verantworten. »
^ Hase, Libri symbolici Ecdesix evangelicœ, t. I, p. iii-xiii. La meilleure édition des Confessions luthériennes (avec texte allemand) est celle de Millier, 3« édit., Stuttgard, 1860.
qu'ils enverraient au concile. Ce concile, après bien des difficultés, se réunit à Trente en 1545, mais il ne fut pas reconnu par les États de la confession d'Augsbourg. L'empereur, devant ces résistances, prononça la mise au ban de l'empire des chefs de la ligue de Scbmalcade (20 juillet 1540); cette mesure fut inutile. Après de nouvelles guerres, une convention signée à Passau* le 5 août 1552, garantit la paix aux Etats de la confession d'Augsbourg, en attendant que des négociations ecclésiastiques et théologiques eussent rétabli l'unité.
Une explication détaillée et minutieuse, notamment sur les biens ecclésiastiques, eut lieu à la diète d'Augsbourg, en 1555.
IV. La paix religieuse d'Augsbourg', de 1555, établit l'égalité des droits entre tous les sujets immédiats de l'empire; mais aucun des États de l'empire ne fut obligé de maintenir sur son territoire cette égalité entre les sujets. Dans les villes seules où le gouvernement appartenait non pas au magistrat du lieu, mais à toute la corporation, les deux partis religieux ne devaient pas être troublés dans les pratiques de leur culte ; dans les autres territoires, les États de l'empire étaient entièrement libres de régler leur croyance comme ils l'entendaient ; chaque prince avait le droit de veiller au maintien de la foi dans son domaine, c'est-à-dire de forcer ses sujets à embrasser sa religion. C'est ce qu'on appelle le « droit de réforme » (cujus est regiOy illius est religio). Cette convention d'Augsbourg portait seulement que, lorsque les sujets se décideraient d'eux-mêmes à émigrer pour échapper à un changement de religion, ils ne seraient pas grevés des mêmes prestations en argent que les autres émigrés.
Les catholiques obtinrent avec peine que lorsqu'un des États de l'empire deviendrait protestant, il perdrait sa juridiction ecclésiastique avec les revenus qui y étaient attachés, et serait déchu de son autorité comme souverain (resei^vatum ecclesiasticum).
De plus, la juridiction rehgieuse que les évêques catholiques exerçaient sur les partisans de la confession d'Augsbourg ne fut plus reconnue par l'autorité civile et cessa d'être
^ Réimprimée dans la Nouvelle et complète collection des recez de l'Empire, Francfort -sur-le-Mein, 1747, t. III, p. 5 et suiv. 2 Réimprimée ibid., p. li et suiv.
l'église protestante. 137
valable au for extérieur. Mais le pouvoir civil continua de reconnaître la juridiction spirituelle que les évêques exerçaient sur les catholiques.
V. En Suisse, Zwingle avait commencé par changer la doctrine et le gouvernement de l'Éghse ; Calvin S qui enseignait à Genève depuis 1536, développa la constitution ecclésiastique de Zwingle. En 1536, une confession réformée fut établie à Baie sous le nom de « seconde confession helvétique ; » celle qui parut plus tard, étant plus importante, fut appelée « première confession helvétique^. » En Allemagne, les quatre villes du Haut- Rhin, Strasbourg, Lindau, Memmingen et Constance, qui sur la doctrine de l'Eucharistie étaient du parti de Zwingle contre Luther, avaient remis à la diète d'Augsbourg, en 1530, une confession particulière, sous le titre de Confessio tetrapolitana. Ce désaccord fut aplani, du moins extérieurement, par la Concorde de Wittemberg. Mélanchthon lui-même se rapprocha de la doctrine de Calvin, dans les nouvelles éditions de la confession d'Augsbourg qu'il publia en 1540 et en 1542. C'est à ces dernières que se rattachèrent les réformés, afin d'avoir part aux droits politiques dont jouissaient dans l'empire les partisans de cette confession. Les luthériens gardèrent l'édition de 1530. Des rapprochements analogues eurent lieu au colloque de Worms, en 1541, puis dans les assemblées des princes tenues à Francfort en 1558 et à Naumbourg en 1561.
Mais la scission se renouvela et s'agrandit, quand le princeélecteur Frédéric III eut ordonné, en 1563, de publier dans le Palatinat le catéchisme de Heidelberg ; car ceux des théologiens allemands qui inclinaient vers les réformateurs suisses y formulaient avec plus de raideur leur confession de foi, soit en face des catholiques, soit en face des protestants. A cette formule de concorde, les luthériens opposèrent, en 1577, leur propre confession de foi.
' Fr. W. Kampschulte, Jean Calvin, son Église et son État (en allem.), t. I, Leipsig, 1869.
" De nouvelles éditions des Livres symboliques réformés ont été publiées par Augusti, 1827, 1846; Niemeyer, 1840; de nouvelles traductions par Beck, 1846; Bœckel, 1847.
§ 34. Le traité de ^Vestplialie, en 1648 ^
I. L'article 7 de Y Instrumentum pacis Os7iabiirgense (I. P. 0., comme on le cite habituellement) étendit aussi la paix religieuse d'Augsbourg aux États calvinistes, et l'article 5 en reproduisit intégralement toutes les autres dispositions, sauf les modifications suivantes :
Tous les évêchés, abbayes et chapitres enlevés à l'Église catholique avant le l^"" janvier 1624 (dies decretorius), contrairement à la «réserve » ecclésiastique, furent concédés aux protestants. L'année 1624 fut adoptée comme point de départ de l'exercice de la religion (annus normalis), c'est-à-dire que le souverain de chaque pays devait accorder à ses sujets l'exercice du culte reUgieux, public ou privé, qu'ils y auraient pratiqué pendant l'année 1624. Dans les localités dont la confession ne remontait pas à l'an 1624, le souverain conservait son droit de réforme.
Cependant, le traité de Westphalie recommandait de leur permettre tout culte qui ne sortirait pas de l'enceinte de la famille (devotio domestica). Quant aux États de l'empire qui se plaçaient au point de vue de la constitution, il y régnait une égalité complète entre les trois confessions. A la diète de l'empire, ce n'était pas la majorité qui devait prévaloir dans les questions ecclésiastiques et rehgieuses ; on admettait ce qu'on appelait jus eundi in partes , en d'autres termes, les États de chaque confession devaient délibérer et prendre leurs décisions séparément, et vider ensuite la question à l'amiable avec les États des autres confessions.
II. Le 26 novembre 1648 , le pape Innocent X protesta en sa bulle Zelo domus Dei contre les dispositions de la paix rehgieuse d'Augsbourg et contre les articles du traité de Westphalie, qui empiétaient directement sur les droits acquis
< Voy. Phillips, Droit eccL, t. III, p. 141 ; Walter, op. cit., §§ 31, 52, 113. Ce traité est réimprimé dans Gsertner, Corp. jur. eccl. novi, t. I, Ghillany, Diplomat. Handbuch, I. Th. Nœrdl., 1855, p. 9 et suiv. Sur la valeur actuelle du traité d'Osnabruck, voyez le programme de l'académie de Bamberg, par François-André Frey (1816), réimprimé dans les Archives, t. XXIII, p. 228-245 : « Le traité de Westphalie de 1648 a-t-il été, en ce qui regarde les dispositions de l'article 5, aboli et supprimé, relativement à la situation religieuse des principales confessions, par les traités du Rhin et de Vienne? » (Réponse : non !)
SITUATION POLITIQUE DE l'ÉGLISE. 139
(jura qusesita) de l'Église catholique , sur ses propriétés , sur l'organisation intérieure des évêchés et des chapitres. Mais, qu'on le remarque bien, ce n'est pas contre le traité de Westphahe que le pape protesta ; il protesta seulement contre les articles funestes à l'Éghse cathohque \
ADDITION DU TRA.DUGTEUil.
Les conventions de 1355 et 1648, dit Walter, en tant qu'elles s'efforcent de fonder un ordre de choses pacifique et durable entre les divers partis religieux, ne sont pas seulement dignes de tout éloge, elles sont encore parfaitement justifiables au point de vue politique ; dans l'état actuel des choses, c'était l'unique moyen d'éviter une effusion de sang. Au point de vue juridique, au contraire, c'était une atteinte aux droits de l'Église catholique : 1° les biens destinés à des fins ecclésiastiques étaient la propriété de l'Église et de ses corporations, non des individus. D'après ce principe, les biens ecclésiastiques auraient dû rester à la partie catholique, ou du moins un concert amiable aurait dû intervenir, ce qui n'eut pas lieu;
2° Quand les puissances politiques contractantes disposèrent des biens ecclésiastiques qu'elles occupaient de fait, le mode d'aliénation qu'elles employèrent était de telle nature que, selon le droit civil et le droit ecclésiastique alors en vigueur, l'évêque seul était autorisé à l'employer; encore ne le pouvait-il en partie qu'avec l'approbation du pape ;
3° Enfin les articles de ce traité renfermaient quantité de points relatifs à la suppression, à l'organisation intérieure des évêchés et des chapitres, qui, d'après des droits anciennement reconnus, auraient demandé le concours du pape. La protestation du Saint-Siège n'était donc qu'une sauvegarde réclamée par sa position et par sa conscience 2.
§ 35. SUnation politique de TËg-lise catholique depuis le traité
de IVestphalie^
I. Après le traité de Westphalie, la juridiction spirituelle du pape et des évoques demeura sous la protection du droit ecclé-
^ Voyez Zœpfl, Slaatsrecht, t. II, § 529, note 4, 5« éd.; Walter, § 113, note 2. — Saint Charles Borromée a prouvé par son exemple avec quel succès on pouvait réformer PÉglise en se bornant à appliquer l'esprit et la lettre des décrets de Trente (Acta Eccles. mediolan., a S. Carolo, Padoue, 1754, 2 vol. in-fol.). {Cit. du trad.J
'^ Walter, Droit eccL, § 113, note 2.
Voy. Phillips, op. cit., t. III, § 142 et suiv.; Rosshirt, Situation poli-
140 DBOIT CANON.
siastique, lequel fut civilement reconnu et sauvegardé par les tribunaux de l'empire dans tous les territoires catholiques où les adhérents de l'Église romaine pouvaient invoquer Tannée normale*. Seulement la juridiction des évêques n'eut point d'effets civils dans les pays où les protestants jouissaient du libre exercice de leur culte.
11. Dans le fait, cependant, les souverains protestants s'étaient emparés de l'autorité religieuse dans leurs Églises respectives. — En France, des opinions plus ou moins défavorables au Saint-Siège avaient prévalu depuis le grand schisme d'Occident et trouvé un nouvel aliment dans les controverses politico-religieuses du quinzième siècle. A partir du seizième, on commence à discuter et à écrire sur de prétendues libertés de l'Église gallicane et sur les droits du Saint- Siège*. Cette tendance fut favorisée par la cour et par les parlements, malgré la résistance du clergé. Louis XIV, en même temps qu'il cherchait à établir l'absolutisme de l'État, essayait de s'assujétir les évêques et de restreindre autant que possible l'influence du Saint-Siège \ Il fut soutenu par plusieurs écrivains français.
tique de l'Église catholique en Allemagne depuis le traité de Westphalie (en allemand, Schaffouse, 18d9; Roskowany, Monumenta (voy. ci-dessus §31, p. 129, note.
^ Voyez Rieger, De receptione juris can. in Germ. (opusc, p. 197).
* Les principaux ouvrages écrits dans ce sens sont : les Libertés de l'Église gallicane dédiées au roi Henri /F (par Pierre Pithou), Paris, 1394, in-8o; Pierre de Marca, Disserlationes de concordia sacerdotii et imperii seu de liberlatibus Ecclesiae gallicanœ, Paris, 1641, in-4o. — Voyez sur le gallicanisme Phillips, Kirchenreoht, t. III, § 135.
' En 1682, une partie du clergé consentit même à rédiger sur les limites du pouvoir du pape une déclaration qui fut sanctionnée par un décret royal comme doctrine de l'Etat et rigoureusement prescrite. Cette déclaration (réimprimée dans Walter, Fontes, p. 127 et suiv., avec redit royal) contient les quatre propositions suivantes, les unes répréhensibles en elles-mêmes, les autres à cause des tendances qu'elles révèlent :
1° Le pape n'a de pouvoir que sur les choses spirituelles et non sur les choses temporelles; 2» les conciles généraux sont au-dessus du pape; 3° le pape, dans l'exercice de ses pouvoirs, est soumis aux canons; 4" dans les questions relatives à la foi, le pape a la principale part, mais sa sentence ne devient irréformable que par le consentement de l'Église.
La Sorbonne et la Faculté théologique de Paris firent quelque résistance à ces propositions; les évoques de Hongrie les combattirent dans un concile (Roskowany, Monumenta, I, 224), ainsi que plusieurs universités, notamment celle de Louvain et quelques théologiens (voy. Walter, Manuel, § 114). En 1690, le pape Alexandre VIII annula les actes de
SITUATION POLITIQUE DE l'ÉGLISE. ^41
Des tendances analogues à celles du gallicanisme se manifestèrent chez les souverains d'Allemagne \ notamment chez l'empereur Joseph II, et elles furent appuyées par les canonistes de la cour de Vienne, Eybel, Pehem, Rauthenstrauch', etc., ainsi que par Hontheim, évèque-coadjuteur de Trêves, qui écrivait sous le nom de Justin Fébronius^ Grâce à ces influences et à ces précédents, les princes même catholiques des dix-septième et dix-huitième siècles s'attribuèrent une grand influence, soit directe soit indirecte, sur la législation et l'administration des affaires de l'Église catholique, et on en vint peu à peu à établir un système complet de droits qu'on prétendait appartenir aux souverains en matière religieuse, jura circa sacra''. Ce droit, revendiqué en théorie sur les églises et les corporations reconnues, était le plus souvent appliqué dans la pratique ^
l'assemblée qui avait fait cette déclaration (voy. la bulle dans Roskowany, I, 211).
La querelle fut vidée sous Innocent XII; les signataires demandèrent que leur déclaration fût considérée comme non-avenue (Roskov/any, I, 223, et-Walter, Fontes, p. 133 et suiv.). Cependant l'État revint plus tard aux quatre articles de la déclaration, et il les a maintenus jusqu'à notre époque, malgré l'opposition constante de la majorité du clergé. Les décisions dogmatiques du concile du Vatican (18 juillet 1870) leur ont porté le dernier coup.
^ Voyez Phillips, Droit canon, t. III, § 136.
* Voyez ci-dessus § 13, n. vu, p. 43, Appe^idice à une histoire de la franc-maçonnerie en Autriche (en allem.), par W. B., Ratisbonne, 1868. (D'après cet ouvrage, François de Lorraine, époux de Marie Thérèse, avait été le frère et le protecteur des frères); Séb. Brunner, la Domesticité théologique à la cour de Joseph II, Vienne, 1868 (en allem.); du même, les Mystères de la libre pensée en Autriche de 1770 à 1800; Mayence, 1869, (voy. Archives, t. XXII, p. 350 et suiv.). Voyez aussi Beidtel, Recherches sur la situation de l'Église dans les États de l'empire d'Autriche, Vienne,
3 Voy. Phillips, Mélanges, Vienne, 1836, t. II, p. 160 ; Droit canon, t. III, p. 368. — Son ouvrage est intitulé : De statu Ecclesice et légitima potestate romani Pontificis liber singularis ad reuniendos dissidentes in religione christianos compositus, Btillion. (Francof.), 1763. Après avoir fait au pape une rétraction très-respectueuse, il ne tarda pas à écrire un commentaire sur sa rétractation, où il renouvelait toutes ses attaques contre la primauté de juridiction pontificale (il n'accordait au pape qu'une prééminence d'honneur sur les évêques). Ce commentaire [Just. Febronii Cûmmentar. in suam retraclationem Pio VI P. M., kalend. novemb. submissam, Francof., 1781), fut attaqué par Gerdil dans ses Animadversioncs, Op. t. XIII, p. 177. Voyez aussi Wattenbach et Miiller, Gesta Trevir.j vol. III, Animadvers. et additam., p. 54.
* Le terme de jura circa sacra émane de Thomasius.
^ Wamkœnig, Situation politique de l'Église catholique dans les pays
Chez les protestants, où l'autorité ecclésiastique se concentrait tout entière dans les mains du pouvoir civil, ce prétendu droit de souveraineté n'offrait aucun caractère particulier. Il n'était funeste qu'à l'Eglise catholique. Yoici les prérogatives qu'on reconnaissait à l'Etat :
i. Le droit de réforme, jus reformandi, ou la faculté de décider à quelles conditions l'Église pouvait être tolérée dans telle région. Or, ce droit ne pouvait être concédé à l'État que sur les nouvelles confessions qu'il s'agissait d'admettre ; l'État empiétait sur les droits de l'Église légitimement acquis, jura quaesita, s'il prétendait en user ainsi à son égard, après que l'Église avait acquis partout et depuis longtemps une existence justifiée par l'histoire, dans des conditions durables et permanentes. Nous avons déjà montré (§ 33) comment au temps de la réforme ce droit avait été violemment introduit en Allemagne.
2. Sous le nom de droit de protection, jus advocatiœ, l'État revendiquait sur l'Église un droit de tutelle ou de coinspection, en sorte que les affaires ecclésiastiques, au lieu d'être gérées par les chefs de l'Église, étaient administrées en fait par les fonctionnaires de l'État. Au moyen âge, la protection accordée à l'Église sous le régime du droit féodal et de l'ancienne procédure, avait une réelle et sérieuse importance. Aujourd'hui, l'Église n'a plus besoin de recevoir de l'État d'autre protection générale que celle que tout le monde peut invoquer dans les limites des ordonnances de police et des lois pénales.
3. Jus cavendi, ou le droit de se protéger par des mesures de précaution contre les dangers auxquels l'État peut être exposé du côté de la puissance ecclésiastique. Dans ce but, l'État revendique :
a. Un droit de haute inspection, jus supremœ inspectionis, sur tout ce qui se passe dans l'Éghse, avec le droit d'inter-
catholiques de l'empire d'Allemagne, surtout au dix-huitième siècle, elc. (en allem.), Erlangen, 1833; Friedberg, Limites de l'État et de l'Église (en allem.), Tubingue, 4772. — Cette théorie a été principalement combattue par de Linde, Considérations sur Vautonomie et l'indépendance du pouvoir ecclésiastique, et sur le devoir de protectio7i qui incombe à la confédération allemande et aux parties contractantes du traité de Wesiphalie, etc. (en allem.), Giessen, 1833; Phillips, Droit canon, t. III, § 146-148; Walter, Manuel, §§ 46-46 g.