‹ Droit canon (volume 2)Chapitre 33 sur 59 · SITUATION POLITIQUE DE L ÉGLISE · texte numérisé non relu

SITUATION POLITIQUE DE L ÉGLISE

venir, notamment par des mesm^es de police, partout où il estime qu'il y a dans l'Église quelque abus qui peut lui être funeste. L'État aurait surtout le droit de restreindre la liberté des relations avec le Saint-Siège, de connaître la correspondance du clergé avec Rome, d'autoriser ou d'interdire les conciles, les missions, les processions, les couvents et congrégations religieuses, d'exclure celles-ci de l'enseignement scolaire, et en général de bannir des écoles toute influence religieuse, d'instituer pour la prestation des vœux de religion une commission chargée de constater si l'entrée dans un ordre a été volontaire, etc.

b. Le placet, jus placeti regii, ou le droit pour l'État de soumettre à un examen, avant leur publication, les écrits émanés des autorités ecclésiastiques, ou, comme d'autres le demandent, le droit d'inspecter, avant leur publication, les décrets dogmatiques, afm de s'assurer qu'ils ne contiennent point d'autres dispositions, ou enfin, le droit de soumettre à l'approbation de l'État tout ce qui émane des autorités ecclésiastiques ^

c. Le concours de l'État dans les nominations du clergé ; d. l'appel comme d'abus, appellatio ah abusu, suivant lequel on peut appeler des jugements de l'Église à la puissance civile ^

Nous n*avons pas besoin de faire ressortir combien ces mesures de méfiance sont outrageantes pour l'Église, contraires à la liberté de la conscience, à la liberté d'association et à la liberté de la presse; quels obstacles* enfin elles suscitent à l'Église dans l'accomplissement de sa mission. Ajoutons qu'elles manquent presque toujours le but qu'on prétend atteindre.

ADDITION DU TRADUCTEUR

En France, on réduisait ordinairement à quatre chefs principaux les causes ou moyens d'appel comme d'abus : i^ attentats aux saints décrets ou canons reçus dans le royaume ; 2*^ attentats aux concordats, édits et ordonnances du roi, aux arrêts des parlements ; 3° attentats aux

< H. Papius, de l'Histoire du Placet {Archives, t. XVIII, p. 161 et suiv., en allem.); Attenhofer, le Placet royal et le Visa de l'autorité dans le diocèse de Bàle, en Suisse [Archives, t. XVII, p. 241, en allem.), réimprimé à part sous ce titre : Situation de l'Église catholique dans le diocèse de Bâle, l''« livraison, Lucerne, 1867, p. 263.

* Voy. Archives, t. XXIX, p. 349 et suiv.

droits, franchises, libertés et privilèges de l'Église gallicane; 4° entreprise de juridiction.

D'après le premier chef, le clergé ne pouvait recevoir les bulles, les brefs, les constitutions du pape, les canons, les décrets des conciles, même œcuméniques, sans s'exposer à voir son acceptation déclarée abusive, et les brefs ou décrets supprimés. Avant que le clergé pût recevoir de tels actes, il fallait que le roi eût donné ses lettres-patentes et que les parlements les eussent enregistrées. Les mandements, les lettres pastorales des évêques étaient annulés sur l'appel d'un simple prêtre ou même d'un laïque.

D'après le second chef : contraventions aux lois du royaume, aux ordonnances du roi, il ne fallait qu'un peu de bonne volonté pour déterrer dans tel magasin de jurisprudence quelque point avec lequel l'acte de la puissance ecclésiastique qu'on voulait supprimer se trouvait en contradiction.

Contravention aux libertés gallicanes. Par ces libertés, il ne faut pas entendre les quatre articles de la fameuse Déclaration de 1682, mais un corps de jurisprudence canonique rédigé par Pithou, en quatre-vingt-trois articles, qui sont comme la formule pratique de ce qui fut déclaré doctrinalement par l'assemblée de 1682. Ne pas réformer, par la voie de l'appel comme d'abus, les contraventions à ces précieuses libertés, ce serait perdre, dit Durand de Maillane, tout le fruit des travaux de nos ancêtres.

Entreprises de la juridiction ecclésiastique sur l'autorité temporelle. Or comme l'autorité temporelle s'attribuait le droit de connaître de tout ce qui se produit sous une forme temporelle et publique, il est aisé de voir que tout pouvait être sujet à l'appel.

Tels étaient les empiétements qui arrachaient à Fleury ces plaintes douloureuses : « Si quelque étranger, zélé pour les droits de l'Église gallicane et peu disposé à flatter les puissances temporelles, voulait faire un traité des servitudes de l'Église gallicane, il ne manquerait pas de matière : il ne lui serait pas difficile de faire passer pour telles les appellations comme d'abusé »

L'appel comme d'abus a été introduit dans les articles organiques publiés en même temps que le concordat. Voici en quels termes :

Art. 6. — Il y aura recours au conseil d'État dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la république, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église galHcane, et toute entreprise, tout

< Opuscules de Fleury, publiés par M. Emery; Discours sur la liberté de l'Église gallicane, p. 136.

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procédé, qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression et en injure ou en scandale public.

Art. 7. — Il y aura pareillement recours au conseil d'État s'il est porté atteinte à l'exercice du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

Art. 8. — Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique, ou la persone qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé au conseil d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables, et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

Pie VII, par l'organe du cardinal Caprara, réclama à la fois contre les articles organiques et contre les appels comme d'abus, et le 4 juin 1824, Léon XII écrivait à Louis XVIII : <( On médite d'ouvrir de nouvelles plaies dans le sein de l'Église, en remettant en vigueur les appels comme d'abus inconnus à la vénérable antiquité, source de désordres éternels et de vexations incessantes contre le clergé, usurpation manifeste des droits les plus sacrés de l'Église. »

Quoi de plus vague, en effet, que les articles de l'appel comme d'abus ? Le législateur, en faisant cette loi, n'a pas même songé à lui donner une sanction, à fixer une pénalité contre les infractaires. Le conseil d'État déclare qu'il y a abus, etc.. : c'est tout. M. de Cormenin, dans ses Questions de droit administratif, fait à ce sujet les justes réflexions que voici :

« 1° S'il s'agit de crimes ou délits commis par des ecclésiastiques envers des particuliers dans l'exercice du culte, c'est aux tribunaux à statuer, après autorisation préalable du conseil d'État.

» 2° S'il s'agit de fautes contre la discipline de l'Église ou de délits purement spirituels, c'est aux officialités diocésaines à appliquer les peines définies par les canons, sauf le recours aux officialités métropolitaines.

» S** S'il s'agit d'usurpation, ou d'excès de pouvoir, ou de contraventions aux lois et règlements du royaume par voie de mandements, sermons, lettres pastorales, etc., le conseil d'État peut, sur la délation de l'autorité, déclarer l'abus de ces actes et prononcer les suppressions.

» 4° S'il s'agit de réclamations d'un ecclésiastique contre l'acte de son supérieur, qui tendrait à le priver de ses traitements, fonctions et avantages civils et temporels, le recours comme d'abus serait ouvert, au second degré, devant le même tribunal.

» 5° Mais s'il s'agit de refus de sépulture et de sacrements, l'autorité civile n'a, selon nous, aucune juridiction. »

Voici quelques cas qui ont amené, contre de simples prêtres, une déclaration d'abus :

Le refus d'administrer le baptême à un enfant par cette raison que la conduite de la personne par qui il est présenté est contraire aux mœurs, peut, dans certaines circonstances, donner lieu à porter devant le conseil d'État un appel comme d'abus (11 juin 1829).

Le conseil d'État n'a pas décidé à fond si, lorsqu'un curé refuse, pour cause de religion, d'admettre comme parrain et marraine des personnes que lui présente le père de l'enfant à baptiser, la déclaration comme d'abus doit être prononcée : il déclare seulement que l'appel ne peut être formé que par le parrain et la marraine.

11 y a abus lorsqu'il est constaté qu'un prêtre s'est fait remettre des valeurs, même pour les transmettre à des tiers ; mais le fait de cette remise ne suffit pas pour autoriser une poursuite criminelle (25 novembre 1829).

Il y a abus dans la publication faite au prône d'un objet étranger à l'exercice de culte (6 mars 1829).

Il y a abus dans la célébration religieuse du mariage avant qu'il ait été justifié de l'acte du mariage civil (19 juin 1829).

Il y a abus dans un discours prononcé en chaire ou dans les reproches adressés publiquement dans l'église, qui ont dégénéré en scandale public (3 mai 1837).

Abus dans le refus de confession et dans l'exigence préalable d'une rétractation destinée à être rendue publique (6 mars 1829).

Il a été jugé, au contraire, que le refus public des sacrements, non accompagné de réflexions ou d'injures de la part du curé, ne peut être déféré qu'à l'autorité ecclésiastique supérieure (16 décembre 1830).

Toute difl"amation dont le prêtre se rend coupable hors l'exercice de ses fonctions, ne peut donner lieu à un appel comme d'abus (28 mars 1831).

Il n'y a pas abus ecclésiastique quand un curé enjoint publiquement à un fidèle de quitter, pendant l'office des vêpres, la place qu'il occupait dans l'église et le costume qu'il portait comme membre d'une confrérie formée dans la paroisse (7 août 1829).

Un particulier, après avoir volontairement payé à un curé des droits de sépulture, ne peut se pourvoir par appel comme d'abus devant le conseil d'État, ni solliciter l'autorisation de poursuivre le curé comme concussionnaire (4 mars 1830).

Il n'y a pas abus de la part du prêtre qui, appelé pour administrer les sacrements à un malade, se fait remettre volontairement divers livres parce qu'ils les trouvent mauvais et dangereux (25 août 1829). La révocation d'un curé desservant ne peut motiver un appel

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comme d'abus. Quand un prêtre a été destitué de ses fonctions de desservant, il n'y a pas abus de la part de l'évêque qui lui défend d'exercer son ministère dans le diocèse (28 octobre 1829).

C'est devant le métropolitain qu'un prêtre interdit doit se pourvoir, et non au conseil d'État par la voie d'appel comme d'abus (31 juil. 1839).

11 n'y a pas abus dans l'acte par lequel un évoque prononce l'excorporation d'un prêtre de son diocèse. Il n'y a pas non plus abus dans la décision de l'archevêque métropolitain qui rejette la réclamation du prêtre excorporé. La commission de la caisse des retraites d'un diocèse peut également, sans abus, prononcer l'exclusion d'un ecclésiastique retraité par anticipation à la répartition des fonds de cette caisse. Le recours formé pour ces trois chefs, par le prêtre excorporé, n'est pas susceptible d'être accueilli par le conseil d'État (1855).

Il y a lieu de rejeter un appel comme d'abus formé contre un curé à raison des paroles qu'il a prononcées dans l'exercice du culte, lorsque ces paroles ne constituent ni un délit ni un abus. Un exécuteur testamentaire n'a point qualité pour adresser un recours de cette nature au nom et comme représentant d'une personne décédée ^ (4 mai 1867).

Les impôts mis sur les biens de l'Église n'ont pas d'autre raison d'être que celle-ci : celui qui jouit de la protection de l'État doit aussi participer à ses charges ^ Quant à la sécularisation opérée par le seul pouvoir civil, elle est et demeure un acte de violence.

III. Ce système de suprématie de l'État sur l'Église a fait place, dans les vingt-cinq dernières années, au principe contraire, l'indépendance de l'Église et de l'État et la libre gestion des affaires de l'Église par l'Eglise elle-même. Le mouvement social de 1848, en favorisant l'extension de la liberté politique, devait aussi profiter à l'Église. Le 11 septembre 1848, l'assemblée nationale allemande adopta ce principe général : « Chaque société religieuse règle et administre ellemême ses affaires. » Ce principe fut bientôt admis dans la constitution et les lois civiles d^'la Prusse, de l'Autriche et d'ailleurs^. Depuis 1848, les êvêques d'Allemagne, puis les différentes provinces, tinrent de nombreuses conférences et réclamèrent, dans des mémoires rédigés en commun, la liberté de la législation et de la juridiction ecclésiastique en matière

'' Voyez l'abbé André, Cours de droit canon et Cours de législ. eccL * Dans les concordats modernes, le Saint-Siège a fréquemment autorisé ces impôts, qui sont d'ailleurs défendus par le droit canon. (Note du trad.J 3 Voyez les paragraphes suivants.

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religieuse, Fabolition du placet et de l'appel comme d*abus, la liberté dans l'éducation du clergé, dans la nomination aux fonctions ecclésiastiques, dans l'administration des biens d'Église, et le droit d'association dans les mêmes limites où il est accordé aux sociétés non religieuses \

La plupart des États allemands firent droit à ces demandes dans une mesure plus ou moins large. La Bavière^ et la Suisse^ surtout maintinrent la tutelle de l'État sur l'Église. Depuis dix ans, Bade et en partie l'Autriche sont entrés de plus en plus dans cette voie. La Prusse l'a fait récemment dans des proportions inquiétantes, surtout par ses lois de mai 1873 \

IV. Ces lois et ces ordonnances civiles relatives aux affaires intérieures de l'Église, ces mesures qui contredisent les lois ecclésiastiques, au lieu d'en appuyer l'exécution, n'ont qu'une valeur de fait quand on cherche à les appliquer par la force

^ Voyez les actes de la délibération des évêques de la province de Cologne du 10 au 13 mai 1848, le pro memoria de l'archevêque de Cologne, Jean de Geissel. du 23 septembre, sur une réunion synodale des évêques allemands; les délibérations des archevêques et évêques d'Allemagne réunis à Wurzbourg du 23 octobre au 16 novembre 1848, leur mémoire du 14 novembre 1848 (Archives, t. XXI, p. 108 et suiv.; p. 207 et suiv.; t. XXII, p. 214 et suiv., p. 373 et suiv.). — Mémoire des évoques prussiens sur la constitution du 3 décembre 1848, dans Vogt, Droit ecclésiastique et droit matrimonial des catholiques et des évangéliques dans les Etats prussiens, part. I (en allem.), Breslau, 1866, p. 29; plus complet dans Ginzel, Archives de l'histoire ecclés. et du droit canon, 2^ livrais., Ratisb., 1851, p. 122 et suiv. On y trouve aussi plusieurs déclarations d'évêques prussiens, et, p. 79 et suiv., un pro memoria de l'archevêque et du chapitre de Posen et Gnesen, du 3 juin 1848, sur les préjudices portés à l'Église catholique dans le grand-duché de Posen depuis qu'il appartient à la Prusse. — Mémoire des archevêques et évêques de Bavière réunis à Frisingue du 1*'" au 20 octobre 1830, avec une foule de pièces qui s'y rattachent, dans Ginzel, op. cit., p. 173 et suiv.; la réponse des ministres, du 30 mars (ou 8 avril) 1832 ; la réplique des évêques du 28 avril 1832, et deux mémoires des mêmes du 13 mai 1833, avec les décrets ministériels qui s'y rattachent et les requêtes des évêques de Bavière [Archives, VIII, p. 393; IX, 199 et suiv.). — Documents relatifs à l'assemblée des évêques à Vienne (Vienne, 1830). Cf. Briihl, Acta ecclesiastica, livrais, i et ri, Mayence, 1833. — Mémoire des archevêques et évêques de la province ecclésiastique du Haut-Rhin, réunis à Fribourg en Brisgau, ihid., 1831 (dans Ginzel, op. cit., p. 249 et suiv.); Mémoire de l'épiscopat de la province ecclésiastique du Haut-Rhin, 18 juin 1833, Fribourg, 1833.

2 Voyez les pièces dans la note précédente. Joignez-y le mémoire de l'archevêque Joseph de Geissel, du 20 avril 1834, à Maximilien II, roi de Bavière, dans Dumont, Ecrits et discours de Jean, cardinal de Geissel, t. I, Cologne, 1869, p. 373 et suiv.

3 Voyez ci-dessous le § 46. — "* Voyez ci-dessus le § 38.

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extérieure ; l'Église ne saurait leur reconnaître aucune valeur légale*.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Voici en quels termes Pie IX, dans son encyclique Quanta cura du 8 décembre 1864, s'exprimait à ce sujet : a Ils ne rougissent pas d'aftirmer (les ennemis de l'Église) que les lois ecclésiastiques n'obligent pas en conscience, à moins qu'elles ne soient promulguées par le pouvoir civil; que les actes et décrets relatifs à la religion et à l'Église ont besoin de la sanction et de l'approbation, ou tout au moins de l'assentiment du pouvoir civil ; que les constitutions apostoliques portant condamnation des sociétés secrètes , soit qu'on y exige ou non le serment de garder le secret, et frappant d'anathème leurs adeptes et leurs fauteurs, n'ont aucune force dans le pays où le gouvernement civil tolère ces sortes d'agrégations ; que l'excommunication fulminée par le concile de Trente et par les pontifes romains contre les envahisseurs et les usurpateurs des droits et des possessions de l'Église repose sur une confusion de l'ordre spirituel et de l'ordre civil et politique, et n'a pour but que des intérêts mondains ; que l'Église ne doit rien décréter qui puisse lier la conscience des fidèles, relativement à l'usage des biens temporels; que l'Église n"a pas le droit de réprimer par des peines temporelles les violateurs de ses lois ; qu'il est conforme aux principes de la théologie et du droit public de conférer et de maintenir au gouvernement civil la propriété des biens possédés par l'Église, par les congrégations religieuses et autres lieux pies ^. »

' Vo3^ez aussi l'encyclique du 8 décembre 1864 et le Sijllabus des erreurs modernes, n»' 19 et suiv., 28, 40-30 {Archives, t. XIII, p. 298 et suiv., p. 314, p. 318 et suiv.; Conc. Vatic. Constitutio dogm. de Eccl. Chrisli, cap. m). Archives, t. IV, 24, p. lvi, f., et dans Martin, Omnium concilii Vatic. docum. collect., éd. ait., Paderb., 1873, p. 22 et seq. Voyez aussi dans Martin, loc. cit., p. 49 et suiv., les Schemata proposés au concile du Vatican pour une constitution dogmatique de Ecclesia Christi, cap. xiii : De concordia inter Ecclesiam ac societatem civilem; cap. xiv. De jure et tisu potestatis civilis secundum Ecclesise catholicœ doctriiiam; cap. xv, De specialibus quibusdam Ecclesiss juribus in relatione ad societatem civilem, ainsi que les détails fournis à ce sujet par Tévêque Martin, les Travaux du concile du Vatican, Paderborn, 1877, p. 39, 60, 63 et suiv.

Des protestations antérieures du Saint-Siège contre le placet se trouvent dans Roskovany, Monumenta, I, 117, 203, 205, 227, 300; II, 406, et contre les obstacles mis aux relations avec Rome, t. II, p. 401, 403, 40o. On voit aussi une protestation détaillée contre les doctrines de l'État en matière religieuse dans la note du cardinal secrétaire d'État Gonsalvi, du 10 août 1819, ou Exposizione dei sentimenti di Sua Sentita, exposition des sentiments de Sa Sainteté sur la déclaration des princes et du gouvernement de la confédération allemande (voyez ci-dessous le § 43, note, sur l'établissement de la province ecclésiastique du Haut- Rhin), dans Munch, Recueil complet de tous les concordats anciens et nouveaux, IP part., Leips., 1831, p. 378 et suiv. Voyez aussi plus loin § 54.

' Dans l'ancien empire d'Allemagne , la plupart des évêques étaient

Il en est de même des nombreux traités conclus dans les derniers siècles entre les évèques et les souverains, quand ils étaient contraires au droit commun de l'Église ; le pape seul a le droit de faire de pareilles conventions.

§ 36. Depuis la dissoliitiou de renipire d'Allemag'ne et le rétablissement de la constitution ecclésiastique jusqu^au temps présent.

I. Si depuis la réforme plusieurs empiétements furent commis par le pouvoir civil dans le domaine de la législation et du pouvoir ecclésiastique, la constitution de l'Eglise catholique ne laissait pas d'être reconnue, en principe, au point de vue du droit civil positif, ainsi que la juridiction de l'Église dans les limites du droit canon. La dissolution de l'empire germanique ne changea rien à cet ordre de choses, car les princes n'obtinrent pour leur territoire que la souveraineté que l'empereur avait possédée dans tout l'empire ; or, cette souveraineté était restreinte par les droits légitimes de tous, par conséquent aussi par ceux de l'Éghse.

IL Une autre raison pour laquelle la discipline ecclésiastique et la capacité juridique de l'Église sont de droit dans ces pays, c'est que la jurisprudence canonique y est encore formellement la seconde source du droit civil \

Il en faut dire autant des provinces qui ont reçu des nouveaux codes de lois civiles, car ces codes ne suppriment ni directement ni indirectement les droits que l'Église a légitimement acquis (jus quœsitum) sur la base de l'ancienne législation.

IIL Les souverains, de plus, en prenant le gouvernement de leurs sujets à la suite des traités de paix et des conventions arrêtées entre gouvernements depuis le début de

seigneurs temporels, et dans leurs ordonnances ces deux attributions se confondaient souvent. Si nous voulons nous rendre compte aujourd'hui de ces ordonnances mixtes, nous devons distinguer en principe si celui qui les portait était compétent en sa qualité de seigneur temporel, ou seulement en tant qu'évêque.

^ Schulte , Die Vermœgensfxhigkeit der deutschen BisthUmer und des Jiisthums Limbourg insbesondere, Prag., 1860, p. 8 et suiv. (Voy. Archives, t. YI, p. 364 et suiv.); Roshirt (jun.) Uber die Vermœgensfœhigkeit der Domcapitel und das zu Limburg insbes. {Archives, 1863, t. IX, p. 131 et suiv.).

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