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Droit canon

I, Selon la doctrine catholique (voyez ci-dessus § 1"), l'Église est la société de tous ceux qui fout profession de la foi chrétienne, reconnaissent les sept sacrements et forment entre eux une société gouvernée ici-bas par les évêques, ou successeurs des apôtres, soumis à l'autorité du Saint-Siège, et en dernière instance par le pape chef visible de Jésus- Christ '.

^ Conf. Catechismus romanus, part. I, cap. x, qusest. 10 et seq.; Concil. Vatican., sess. iv, conslitutio de Ecdesia Chrisli. Vo^'ez auiBsi le Schéma n. — DROIT CANON. 1

H. Jésiis-Christ lui-même est apparu ici-bas sons la formo sensible de notre humanité pour y fonder son royaume vi-

constitutionis dogmalicse de Ecd. Christi, cap. i et seq., dans Martin, Otnnium concil. Vulic. documentorum cnllert., édil. 2, p. 38. A l'appui de notre définition de TÉglise catholique (qui est du reste incontestée et admise même par des canonisles ])roleslants, tels que Riclifer, Droit eccL, § 91; Hinschius, Droit ceci., dans VEncijclopt'die du droit, de Iloltzendorft, 2-^ éd., Leipzig, 1873, § 3, p. GH), les Archives, t. XXX, p. 433 el suiv., conlienncml une multitude d'arguments. De cette notion de l'Église, il résulte que les vieux-calholiques ne sont plus catholiques; car ils rejettent non-seulement le dogme de l'infaillibilité du pape, régulièrement défini par le concile du Vatican, mais encore d'autres dogmes catholiques, comme celui de l'infaillibilité de l'Église en général et de l'infaillibilité du concile œcuménique, la primauté du pape et l'immaculée conception de Marie. Ils n'ont pas les mêmes sacrements que les catholiques, et ils ne peuvent administrer validement celui de la pénitence, car leurs évoques et leurs prêtres sont sans juridiction. Ils ont même moiJifié de leur propre chef la discipline pénitentiaire de l'Eglise en abolissant la confession auriculaire. Ils ont établi enfin une constitution ecclésiastique indépendante, uniquement représentée jtar des organes choisis dans leur sem : synodes, évêques, prêtres, représentation communale. Les vieux-catholiques forment donc, en ce qui regarde la doctrine, la discipline, la constitution, une société religieuse distincte de l'Église catholique.

Ils sont de plus formellement exclus de la communion catholique en vertu de l'excommunication prononcée contre eux par le chef égitime de l'Église (voyez la constitution dogmatique l'aslor uterims, conc. Vatic, sess. iv, cap. ivj : « Si quis autem huic noslrie definitioni con- Iradicere, quod Deus avertat, praisumpserit, anathema sil. »

Un décret de la congrégation de l'Inquisition, du 17 septembre 1871, confirmé par le pape [Archives, t. XXVII, p. 171), déclare que les « vieux-catholiques » sont, en tant qu'hérétiques, exclus des fonctions de parrains, et que leurs mariages avec des caiholiques sont soumis aux mêmes prescriptions que les mariages mixtes; que pour les mariages entre deux vieux-catholiques on devra observer ce que la Pénilencerie a statué le 10 décembre 1860 concernant les mariages de ceux qui sont frappés de censures.

Comme l'indifi'érence en pareille matière ne serait pas de mise aujourd'hui et qu'il iuiporte d'éviter toute espèce de scandale, un bref pontifical du 12 mars 1873 défendit aux catholiques de se servir des mêmes églises que les « vieux-catholiques, » ces « nouveaux hérétiques, » et ordonna d'interdire les églises catholiques assignées aux « vieux-catholiques » par le pouvoir civil.

Cette mesure l'ut expliquée plus tard en ce sens que «l'omission pure et simple du culte divin devait immédiatement avoir lieu dès que les nouveaux hérétiques exerceraient leurs fonctions sacrilèges. »

Voyez Archires, t. XXX, p. 319. Voyez aussi l'ordonnance du vicaire capitulaire de Spire, du 16 novembre 1871, sur les relations ecclésiastiques avec les « vieux-catholiques » (Archives, t. XXVII, p. 47), et l'article

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