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LA CONSTITUTION DE LEGLISE EN GÉNÉRAL

sible, la sainte Église. Il a fait connaître aux hommes les doc-

du Catholique de Mayence « sur la défense ecclésiastique du simuUaneum avec les vieux-callioliques » (IbTo, avril, p. 3(52 et suiv.) dirigé coulre UQ écrit de Reuscb.

La question de savoir si quelqu'un peut être membre d'une société quelconque, par conséquent, dans le cas actuel, de la société catholique, doit, selon la nature des choses, et comme point de vue du droit civil, se juger par les statuts de cette société, c'est-à-dire, dans le cas présent, d'après le droit catholique.

Le droit civil, les tribunaux civils ne sauraient donc, quand il s'agit de décider si quelqu'un appartient à l'Église, se placer à un autre point de vue que celui du droit catholique, lorsque, connue c'est le cas dans les Éiats de rAllemagne, la constitution du pays, les lois civiles en général, des conventions particulières (concordats) reconnaissent généralement l'Église catholique et la validité du droit cauon dans le domaine ecclésiastique, l'administration de l'Église par les organes que lui assigne sa constitution, par conséquent aussi les décisions rendues selon les principes de celle constitution."^-^^,^^^

Voyez d'autres détails dans Pierre UeicbenspèfgeHJl^'' Maas, Vering, Archives, t. XXX, p. 32y-3o7; Jean Ulp. Laicus, tbid., t. XXXI, p. 240- 2o'J : lieitraq zur Beui Iheilumj der Fruge : Siiid die FuLliôilislen, aucli AllkiitolkjH yeniinnt, Hiich deu prcussiscliun Geselzen noch als MtIgLetier der kiilulischen Kirche zu betrachten'/ — Hind die sugea. AlUailuLkca uoth Kalolikea, und wena nicht, was folgt daruus? Lettre pastorale de Ms'' Lotbiiira de Kubel, évêque de Leuca in purlibus et adiuinislialeur de l'archidiocèse de Fnbourg, Fnbourg en Brisgau, Ibli; Gennauiu, 187-i, n. 'IQi-ili : Widcrs/iievhende Urlheil obersler duutacher Gerichtshœfe — uls Folge ftilsther yerhuUungsiuassregciii der Heyierungen.

Contrairement à celte siluat.on de fait et à ces principes de droit, les gouvernenieuls, les hautes cours de dilférents États de l'Allemagne ont déclaré, avec plus ou moins de netteté, que les vieux-caiholiques étaient membres de l'Église catholique. A cet égard, non-seulement les décisions des gouvernements et des tribunaux, mais encore les décisions et les mesures d'un luème gouvernement olïVent les plus grandes contradiclions dans rappiicalion de ce principe.

Voyez ci-deasus t. 1, p. I6j, n" 8, 4-16; Archives, t. XXXI, p. 374, sur la conduite du gouvernement prussien et du nouveau gouvernement de l'empire d'Allemagne, et sur les faveurs accordées pur lui aux vieuxcalholiques. Voyez aussi l'article des Arcluves, t. XXXil, p. 83 et suiv., 38J et suiv., sur la conduite du gouvernement prussien à l'égard de l'évéque Nauiszanowski; sur la conduite analogue du gouvernement badois, t. i, p. -llo et suiv.; Archices, t. XXXI, p. 37o.

Vient ensuite la loi badoise du lo juin, suivie d'une ordonnance d'e-xécution du 27 juin 1874, « concernant la situation légale des vieuxcalhol.qiies. » {Uadisches Gcs.-und Verordnung.'iblult, 1871, n» xxui, du 24 juin, et n" xxvi du -2 juillet 1874; Archices, t. XXXil, p. 4ji et suiv.) Il y est dit expressément que les vieux-cathuliques sont des catholiques; de là les uomhreuses églises, bénéfices, ustensiles catholiques qui leur ont été assignés par le gouvernement.

i 1)R0IT CANON.

trinesdu salut, institué les sacrements, signes visibles auxquels

Voyez surtout les Officiellen Aklensliicke ûber die Kirchenfragein Baden, livrais. 7, Fribourg eu Brisgau, 1875.

En Prusse, une loi analogue fut édictée le A juillet 1875 (reproduite dans les Archives, t. XXXIV, livrais. 5).

Le gouvernement liessois reconnut également comme « catholique » un évêque nommé par les vieux-catholiques et décida qu'on ne pourrait point soulever de conflit de compétence dans le cas où les vieux-catholiques porteraient plainte en justice pour abus des églises paroissiales et des biens ecclésiastiques catholiques , il déchargea les vieuxcatholiques de l'obligation de concourir aux dépenses religieuses des catholiques.

Voyez t. I, p. 261 et suiv.; Archives, t. XXXI, p. 374.

Le gouvernement bavarois favorisa aussi les vieux-catholiques, protégea les prêtres apostats, Dœilinger, Friedrich, Renfile, etc., les maintint en possession de leurs bénéfices, de leurs chaires, de leurs paroisses, assigna aux vieux- catholiques un grand nombre d'églises catholiques, permit à l'évêque janséniste de Hollande de faire une tournée de confirmation, etc. (voyez t. I, p. loi et suiv.); tandis qu'une commission de juristes bavarois (Édel, Held, Kleiuschrod, Neumayr, Poezl), nommée par le ministère, déclarait, dans une consultation juridique du 10 mars 1874, que la constitution, les lois bavaroises et le concordat ne permettaient pas de reconnaître l'évêque vieux-catholique.

Cf. Bechts(iutnc]>lcn ûber die Frnçje der Anerkennuncj des altkaloUschen Bischofs Reinkens in Bmjern. Bchanni (jcmocht rom kœnigl. baycrischcn Slaatsminisierium des Innern fur Kirchen-und Schulaiigelegenheitcn., Munich, 1874. Les Archives, t. XXXI, p. 258 et suiv., contiennent un long extrait de cette consultation.

En Autriche, le ministère ne put s'empêcher tout d'abord d'accorder une certaine reconnaissance aux vieux-catholiques (voyez t. I, p. 453 et suiv.). Le 17 mars 1875, la chambre des dé^mtés adopta une proposition demandant que le gouvernement reconnût les vieux-catholiques pour de vrais catholiques. Le cardhial prince archevêque Rauscher a parfaitement commenté ce décret dans sa lettre pastorale du 7 avril 1875 (voyez Archives, t. XXXIV, p. 183 et suiv.).

Nous avons parlé des mesures de violence employées par les gouvernements cantonaux de la Suisse protestante pour favoriser les vieuxcatholiques au détriment des catholiques (voyez ci-dessus, t. I, p. 527 et suiv.).

Les rapprochements suivants permettront d'apprécier la confusion qui règne dans les sentences des tribunaux relativement aux droits religieux des vieux-catholiques. Un jugement de la cour d'appel de Cologne, du 21 mars 1870 (entièrement reproduit dans les Archives, t. XXX, p. 329 et suiv. ; Germania, 1874, n» 265) porte que les vieuxcatholiques, comme ils s'intitulent , « s'écartent' de l'Église romaine catholique tant sur le dogme que sur la discipline, qu'ils ne peuvent plus la représenter, mais que, selon l'esprit de la patente (du 30 mars 1874, concernant la formation de nouvelles sociétés religieuses), ils consliluent une société religieuse nouvelle qui ne peut invoquer le § 166

LA COiNSTITUTIO.X DE L ÉGLISE EN GÉNÉRAL, O

sont attachés les secours invisibles de la grâce ; puis il a offert

de la loi qu'après que l'État lui aura conféré les droits de corporation. >

Le haut tribunal prussien, le 24 mai 1873 (voyez ce jugement dans les Archives, t. XXV, p. 330 et suiv., avec une excellente critique), décidait au contraire que, les vieux-catholiques prétendant appartenir pleinement à l'Église catholique et les lois de l'État n'ayant pas établi les conditions sous lesquelles on appartiendrait à cette Église, en tant que l'État la reconnaît; que les décisions des autorités « ecclésiastiques, » même abstraction faite de la controverse qui existe sur leur validité, ne pouvant pas servir de règle dans le domaine de l'État, « tous ceux qui s'avouaient membres de l'Église catholique avaient droit, sans savoir si leur culte divin correspondait au rite de leur Église, à la protection que la loi accorde à l'Église catholique contre ceux qui injurient ses institutions ou ses usages, tant que la loi n'a pas établi qu'ils ne peuvent pas jouir de la protection que l'Etat accorde à l'Église catholique. ,■>

Une autre décision du haut tribunal prussien, 11 septembre 187i (voyez Germania, 1874, n" 265), regardait la question si les vieux-catholiques étaient tenus de payer les taxes catholiques dans une commune catholique.

Un individu qui avait appartenu jusque-là à la paroisse de Sainte-Gertrude, à Essen, refusa de payer ces taxes, parce qu'il ne reconnaissait pas le nouveau dogme de rinfaillibilité papale et s'était, par conséquent, détaché de la paroisse. La sentence du premier tribunal, qui l'obligeait de payer, fut modifiée par le tribunal d'appel de Hamm, qui repoussa la demande de la commune, par cette raison entre autres « qu'un schisme» existant dans l'Église catholique, l'État reconnaissait les deux « parties » et leur accordait les mêmes privilèges ; qu'il s'entendait de soi que les taxes qui étaient encore à acquitter et ne profitaient qu'à une partie, ne pouvaient être exigées que des membres de cette partie, et non de tous.

Sur la demande en nullité de la commune ecclésiastique, le haut tribunal cassa le jugement du tribunal d'appel et confirma celui de la première instance. Voici la remarque que le haut tribunal faisait dans sa sentence du 11 septembre 1874 relativement aux raisons alléguées par la seconde instance : De ce qu'il y a schisme dans l'Église catholique et de ce que les deux parties sont reconnues par l'État, ou que, à la place d'une corporation unique privilégiée jusque-là, il y en a maintenant deux qui sont également reconnues par l'État et pourvues des mêmes privilèges, il ne s'ensuit pas que l'accusé appartenant au parti vieuxcatholique soit par cela seul afl'ranchi des charges qui découlent de l'association paroissiale à laquelle il appartenait jusqu'ici. Si l'État, depuis que le schisme existe, n'a pas retiré aux membres de Vune des parties (aux catholiques), aux chrétiens appartenant à cette Église, l'exercice de leurs fonctions et la jouissance de leurs privilèges; s'il a permis à l'autre partie (aux vieux-catholiques) de former une corporation « particulière » sous un chef « distinct, » en reconnaissant et en assermentant son « évêque » nouvellement élu ; s'il a accordé cela aux deux parties, tandis qu'autrefois une seule corporation indivise, l'Église catholique romaine, était dotée par l'État ; si le gouvernement ne .se mêle

ft DROIT CANON.

lui-même, à la face du monde, le sacrifice de notre rédemption ;

pas à la dispute des membres jlivisés par le schisme, dispute qui est du ressort de l'Éfrlise, on n'en saurait conclure que l'État considère comme des sociétés relifrieuses particulières, comme des partis relijrieux distincts, les deux portions de cette Église qui se tiennent momentanément séparées.

L'État n'envisage point les vieux-catholiques comme un parti religieux spécialement autorisé, mais comme continuîint d'appartenir au parti religieux reconnu par l'État sous le nom d'Église catholique romaine. La concession que l'État a faite aux « vieux-catholiques » de former dans les communes des associations religieuses particulières, ne détache pas, « en soi et sans autre formalité, » l'individu « vienx-catholique » de son ancienne paroisse. Il faut au contraire que l'État autorise les vieuxcatholiques qui résident dans tel district à former une nouvelle commune ecclésiastique.

Un sentence du haut tribunal prussien, du 20 octobre 187i iGermnnia, 187i, ri" -2G3, snpplém. 1; Westf.eHsche Volkszeitunçj, n<> '21 \ .'26 nov. 1874), décida que « la société des vieux -catholiques, bien qu'elle n'embrasse pas la totalité des catholiques, doit cependant, dans l'application du § 166 de la loi, être considérée comme » représentant l'Église catholique, « par conséquent que les injures faites à la société religieuse vieille-catholique doivent être envisagées comme des injures à l'Église catholique. »

Nous trouvons le contraire dans un jugement rendu par la haute cour bavaroise le lo septembre 1873 (réimprimé au n" 116. p. 366 de Scirnmhinçi i^oyi Enlscheidunqen des oberftten Gerichtahofes fitr Bayern in Gcqenst.viideii des Strnfrcchts iind Stmfprocesses, publié sous la direction du ministre de la justice, 3 vol., i' livrais., librairie de Palm et Enke, 1871; Arcliire^, t. XXXIi, p. 150 et suiv.).

Ce tribunal décida « qu'au point de vue de l'État, TÉglise catholique se composait présentement de membres dont les uns étaient infaillibilistes, les autres vieux-catholiques, par conséquent qu'une attaque dirigée contre le vieux-calholicisme n'apparaissait que comme une attaque dirigée par un membre de Tun des partis contre les partisans de l'autre parti, et non comme une attaque contre l'Église même, contre ■ ses inslilutions ou ses usages.

Dans le duché de Bade, le tribunal de Constance (19 avril 1873) disait dans les considérants de son jugement : Si un arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 15 février 1873, porte que les décisions dogmatiques du concile du Vatican, en tant qu'elles influeront sur les affaires civiles et politiques, n'auront point de valeur légale; si un arrêté du même ministre (15 février 1873) accorde aux vieux-catholiques de Constance le co-usage de l'Église de l'hôpital pour célébrer leur culte, — il ne s'ensuit point que les vieux-catholiques aient obtenu des droits de corporations, comme formant une société religieuse distincte; tout ce qu'on peut inférer du premier arrêté, c'est que ceux qui n'admettent pas lesdites constitutions n'en souffriront aucun dommage au point de vue civil et politique. Quant au second arrêté, il porte simplement que les vieux-catholiques de Constance, aj-ant déclaré qu'ils voulaient continuer d'appartenir à l'Église catholique, doivent être en droit re-

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