‹ Droit canonChapitre 20 sur 63 · V. Chaque cardinal a la juridiction sur une église de Rome · texte numérisé non relu

V. Chaque cardinal a la juridiction sur une église de Rome

^ Autrefois, le nombre des cardinaux variait beaucoup : au quatorzième siècle, il fut souvent réduit à vingt et même à quinze ; mais il devint, avec le temps, beaucoup plus considérable. Le concile de Bàle (1439), par économie, le borna à vingt-quatre, et ce chiffre fut longtemps maintenu. Léon I" l'agrandit sensiblement. (Noie du trad.J

* Le collège doit comprendre au moins quatre théologiens choisis dans les ordres mendiants. (Note du trad.J

3 Conc. Trid., sess. xxiv, cap. i, de reform. Voyez aussi le postvlatinn adressé au concile du Vatican, § 109, p. 286, note 3.

"* Conc. Trid., loc. cit.

5 II a été accordé par Innocent IV en 1245.

fi Ce titre d'honneur remonte à Paul II, en 1464.

7 Ce titre leur a été donné par Urbain VIII, en 1630.

dont il porte le titre. (Sur le droit d'ordination des cardinaux, voy. ci- dessus § 63).

VI. Quand un titre de cardinal devient vacant à Rome, le cardinal du même ordre qui vient immédiatement après et qui est présent à Rome a le droit d'option ' : il peut renoncer à son titre et prendre le titre vacant. Le plus ancien cardinal-diacre a également le droit d'option concernant le dernier titre de prêtre, et le plus âgé des prêtres-cardinaux relativement au dernier titre épiscopal. Un diacre qui est depuis dix ans membre du collège des cardinaux précède , pour le droit d'option , les prêtres qui sont entrés plus tard que lui. Par suite de cette option, le doyen et le président du collège des cardinaux, l'évêque d'Ostie, est ordinairement le plus ancien des cardinaux.

Yll. Les cardinaux ne sont soumis qu'à la juridiction du pape. Les censures ordinaires ne les atteignent pas ^

YIIL Le pape choisit parmi les cardinaux les membres et les présidents des différentes congrégations (voy. le § suivant); il réunit tous ceux qui sont présents à Rome , soit en consistoire secret pour délibérer sur certaines affaires importantes, cojisistorium ordinarium % et il y prononce une allocution sur les événements les plus graves; soit en consistoire extraordinaire et [)ublic, afin de relever la pompe d'une solennité, par exemple pour la remise du chapeau de cardinal, la réception solennelle de quelque prince, la canonisation ou béatification d'un saint après que le procès canonique est terminé*.

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Plusieurs monarques ont le droit de recommander des personnes pour le cardinalat. Le règlement des cardinaux dressé par Paul II veut que la Chambre fournisse une subvention mensuelle à ceux qui n'ont pas des revenus suffisants et qu'ils aient une part à la rotule, c'est-àdire à l'argent qu'on distribue aux cai'dinaux des congrégations ou à

^ Voy. card. Laur. Brancatius, Diss. de optione sex episcopatuum, Rom., 1672 ; sur les privilèges des cardinaux en général, voy. du môme Epilome canonum, Colon. Agripp., 1684, in-foL, s. v. Cardinales.

^ Voy. Conc. Trid., sess. xxiii, cap. i, de réf.

^ Voyez Phillips, op. cit., t. VI, § 292 ; Gahr. Palaeoti, De sacri consislorii consullalionibus, Rome, to9'2, in-fol.

^ Voyez Benedict. XIV, De servorum Dei beatificatione et beatoruni canonizalione, edit. 2, Palav., 1743, 4 vol. in-fol.; Bangen, Die rœmische Curie, §§ 66-73; Waller, Lehrbucli, % 291.

n. —DROIT CANON. 19

ceux qui remplissent quelque fonction. Ils jouissent d'une foule d»' droits; ils peuvent siéger et voter dans les conciles œcuméniques, et l'inviolabilité de leur personne est protégée par les plus graves censures ecclésiastiques.

Leurs vertus et leurs mœurs doivent être au niveau de leur dignité et de leurs prérogatives. « Comme ils assistent de leurs conseils le trèssaint père dans l'administration de l'Église universelle, ce serait une chose bien étrange, si en même temps il ne paraissait pas en eux des vertus si éclatantes et une vie si réglée qu'elle pût attirer justement sur eux les j^eux de tout le monde ^ »

Le cardinal doyen est le chef du Sacré-CoUége. Cette dignité, d'après les règlements de Paul V (1555), de Benoît XIII (1724) et de Clément XII (1731), revient toujours au plus âgé des cardinaux-évcques, quand il se trouve à Rome au moment de la vacance. Il y a, de plus, un cardinal camerlingue distinct du cardinal camerlingue du Saint-Siège, chargé d'administrer les revenus du Sacré-Collège. 11 y a enfin un dericus nationalis, qui tient la place d'un secrétaire et qui doit être iour-à-tour français, allemand et espagnol; un solliciteur, qui soigne les actes juridiques du collège, et un compatiste, qui tient compte des revenus du Sacré-Collège.

§ 111. Principales autorités de la cnrie romaine -.

I. Les principales congrégations de cardinaux sont : 1° La congrégation consistoriale , congregatio consistorialis, créée par Sixte V. C'est une commission de huit à douze cardinaux présidée par le pape, où l'on prépare les questions qui doivent être agitées en consistoire. On appelle avocats consistoriaux les avocats qui ont seuls le droit de plaider ou de défendre les causes qui passent par le consistoire.

2° La congrégation de l'Inquisition ou du Saint-Office, que Sixte V établit à la place du tribunal de l'Inquisition instituée par Paul III en 1542. Elle prononce sur l'hérésie qualifiée (v(ty. ci-dessous § 156) ^

< Conc. Trid., sess. v, cap. i, de reform.

« Phillips, Kirchenrecht, t. YI, §§ 3i9-33"2; Bangen, op. et., p. 80 et s.; Analecta jurifi po7itif., II, 2'230-82, '236-1-2424; Joan. Simor. De sncris con- (jrcçiatioyiibus romanis et eanim aucloritate [Archives, t. XI, p. HO, t. XV, ■p. i33).

3 Cf. Sauor, Archives, t. XV, p. 133; Phillips, Droit eccL, t. VI, p. 322 cl sniv. Sur lo procès de Galilée introduit autrefois devant rinquisition rom:;i!!o et s; souvent dénaturé, voyez les actes dons Marin!, GdlUco e l'lnqiiisi:-ivin', Roaia, 1850; Rousch, dans son Tlieol. Lil.-BlaU, 1867,

3. La congrégation de l'Index, Congregatio indicis libidorum prohibitorum, établie par Pie V en 1571 pour décider, d'après les dix règles dressées par le concile de Trente, sur les livres qui doivent être défendus, sur les écrits qui offusquent le dogme et la morale. Benoît XIV résuma dans sa constitution Sollicita ac provida toutes les règles antérieures de cette congrégation et précisa sa manière de procéder '.

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'Règles de l'Index.

Régula I. — Libri omnes, quos ante annuni mdxv, aul summipoiitifices aut concilia œcumenica damnarunt, et in hoc indice ^ non sunt, codem modo damnati esse censeantur, sicut olim damnati fuerunt.

Régula II. — Haresiarcharum libri, tani eorum qui post preedictum annum haereses invenerunt, vel suscitaruut, qiiani qui hjereticorum capita, aut duces sunt, vel fuerunt, quales sunt Lulherus, Zwinglius,

p. 732; 1869, p. 14; 1870, p. 811. Voyez aussi Archives, t. XXV, p. 229. — L'inquisition espagnole n'avait rien de commun avec le tribunal de l'inquisition romaine. C'était une institution purement politique aux mains de l'absolutisme royal ; elle n'avait rien du caractère que Sixte IV voulait lui imprimer, quand il l'établit en 1478, sur la demande des rois d'Espagne. Déjà en 1483, Sixte IV se plaignait amèrement de la rigueur de ce tribunal, source de conflits incessants avec le Saint-Siège, qui essaya plusieurs fois de l'abolir. Ce n'est qu'au dix-neuvième siècle que cette pierre de scandale a été écartée. Cette suppression a été opérée au milieu d'une foule d'attentats révolutionnaires. Voj^ez Hergenroether, Archives, t. X, p. 7, avec les citations, et du môme, l'Église catholique et l'État chrctien, p. 398.

' Benoît XIV, constit. Sollicita ac provida, 1733 {Bull, magn., t. XIX, p. 59). Voyez Phillips, Droit eccl., t. VI, § 324 et suiv.; Jos. Catalani, De secrctario sacrée congregationis Indicis libri duo, Romse, 1731, IV; Archiv., t. IV, p. 309 et suiv. (D'après les Analecta Juris pontificii, 1839, 31' livr., p. 1401 et suiv.); Archives, t. IV, p. 304 (article de Me-- Martin, dans le Catholique, 1839, livraison de janvier^, p. 93); Archives, [. V, p. 66; Fessier, Das kirchliche Biicherverbot, Vienne, 1831; Simor, Archives, t. XXI. p. 46.

Au concile du Vatican, plusieurs évêques de France, d'Allemagne et du centre de l'Ilalie ont demandé qu'il fût fait une révision des règles de VIndex, attendu que ces règles ne peuvent être rigoureusement maintenues soit dans les pays mixtes, soit partout ailleurs, à cause des changements qui se sont produits dans les relations sociales et littéraires. On a également exprimé le désir que la censure des livres nouveaux ne fût pas promulguée avant qu'on eirt entendu l'ordinaire de l'auteur, afin que celui-ci fût rendu attentif à ses erreurs, qu'il pût, s'il était de bonne foi, les rétracter, et qu'on omît alors la publication afin d'épargner son honneur. — Voy. Martin, Collecl., éd. 2, p. 163, 177, 191.

' RegulaB islse librorum prohibitorum indici prsemittunlur.

Calvinus, Balthasar Pacimontanus, Schwenckfeldius, et his simile? cujuscumque nominis, tituli aut argumenti existant, omiiino prohibentur.

Alioi'um autem hcerelicorum libri, qui de religione quidem ex professe tractant, omnino damnantur.

Qui vero de religione non tractant, a theologis catholicis, jussu episcoporum et inquisitorum examinati et approbati, permittunlur.

Libri etiara catholice conscripti, tam ab illis qui postea in ba?resi(n lapsi sunt, quam ab illis qui post lapsutn ad Ecclesiœ gremium rediere, approbati a facultate theologica alicujus uuiversitatis catbolicse, vel ab inquisitione generali, permitti poterunt.

Régula III. — Versiones scriptorum etiani ccclesiasticorum, quce hactenus edilœ sunt a damnatis auctoribus, modo nihil contra sanam doctrinara contineant, permittuntur.

Libroruni autem Veteris Testamenti versiones viris taiitum doctis et piis, judicio episcopi concedi poterunt, modo bujusmodi versionibus, tanquam elucidalionibus Vulgalse editionis, ad intelligendam sacram Scripturam, non autem tanquam sacro textu utantur.

Versiones vero Novi Testamenti ab auctoribus primœ classis hujus indicis factse, nemini concedantur, quia utilitatis parum, periculi vero plurimum lectoribus ex earum lectioue manare solet.

Si quœ vero adnotationes cimi bujusmodi, quœ permittuntur, versionibus, vel cum Vulgata edilione circumferuntur, expunctis locis suspectis a facultate theologica alicujus universitatis catholicae, aut inquisitione generali, permitti eisdem poterunt quibus et versiones.

Quibus oonditionibus totum volumen Bibliorum, quod vulgo Biblia Vatabli dicitar, aut partes cjus, concedi viris piis et doctis poterunt.

Ex Bibliis vero Isidori C.larii Brixiani prologus et prolegomena prœcidantur; ejus vero testum, nemo testum Vulgatœ editionis esse existimet.

Régula IV. — Cum experimento manifestum sit, si sacra Biblia vulgari liugua passim sine discrimine permittantur. plus inde, ob hominum temerilatem, detrimenti quam utilitatis orli'i; bac in parte judicio episcopi, aut inquisitoris stetur, ut cum consilio parocbi, vel confessarii, Bibliorum, a catholicis auctoribus versorum, lectionem in vulgari lingua eis concedere possint, cpaos intellexerint ex hujusmodi lectione non damnum, sed fidei atque pietatis augmentum caperc posse; quam facultatem in scriptis habeant.

Qui autem absque tali facultate ea légère, seu habere prœsumpseril, nisi prius Bibliis ordinario redditis, peccatorum absolutionem percipere non possit.

Bibliopolœ vero, qui prœdictam facultatem non habenti Biblia idiomate vulgari conscripta vendiderint, vel alio quovis modo conce;se-

rint, librorum pretium, in usus pios ab episcopo convertendum, amiltant; aliisque pœnis pro delicti qualitate, ejusdem episcopi arbilrio, subjaceanl.

Regulares vero, nonnisi facultate a praelatis suis habita, ea légère, aut emere possiut *.

Régula V. — Libri illi qui hcereticorum auclorum opéra interdum prodeiint, in quibiis nulla, aut pauca de suo apponunt, sed aliorum dicta coUigunt, cujusmodi suntLexica, Çoncordantise, Apophthegmata, Similitudines, Indices, et hujusmodi, si quœ habeant admixta, quse expurgatione indigeant, illis episcopi, et inquisitoris, una cum theologurum calholicorum consilio sublatis, aut eniendatis, permittantur.

Régula VI. — Libri vulgari idioraate de controversiis inter catholicos et hiereticos nostri temporis disserentes, non passim perniiUantur, sed idem de iis servetur, quod de Bibliis vulgari lingua scriptis statutum est.

Qui vero de ratione bene vivendi, contemplandi, confitendi ac siniilibus argumentis vulgari sermone conscripti sunt, si sacram doclrinam coutineant, non est cur probibeantur ; sicut nec sei'mones populares vulgari lingua habiti.

Quod si hactenus, in aliquo regno, vel provincia, aliqui libri sunt prohibiti, quod nonnulla A)ntineant, quee sine delectu ab omnibus legi non expédiât; si eorum auctores catholici sunt, postqnam emendati fuerint, permitti ab episcopo et inquisitore poterunt.

Régula VII. — Libri qui res lascivas, seu obscenas ex professe tractant, narrant aut docent, cum non solum fidei, sed et morum, qui hujusmodi librorum lectione facile corrumpi soient, ratio habenda sit, omnino prohibentur, et qui eos habuerint severe ab episcopis puniantur.

Autiqui vero ab ethnicis conscripti, propter sermonis elegantiam, et proprietatem, permittuntur : nulla tamen ratione pueris prselegendi erant.

Kegula VIII. — Libri quorum principale argumentum bonum est, in quibus tamen obiter aliqua inserta sunt quae ad hœresim , sou impietatem, divinationem seu superstitionem spectant, a catholicis theologis, inquisitionis generalis auctoritate, expurgati, concedi possunt.

Idem judicium sit de prologis, summariis, seu adnotationibus, quœ a damnatis aucloribus, libris non daranatis appositœ sunt, sed posthac non nisi emendati excudantur.

' Quod si hujusmodi Bihliorum versiones vulgari lingua fuerint ab apostolica Sede approbatne, aut editse cum annotationibus desumptis ex sanctis Ecclesiae Patribus, vel ex doctis catholicisque viris. concedantur. [Decr. Sacr. Congregationis Ind. 13 junii 1737.)

29 i DROIT CANON.

Régula IX. — Libri omnes, et scripta georaantiae, hydroniantiae, seromantiae, pyromantitc, onomantiœ, chiromaatiae, necroraantiaî, sive in quibus conliuentur sortilegia, veneficia, auguria, auspicia, incantationes arlis magicee, prorsus rejiciuntur.

Episcopi vero diligenter provideant ne astrologiœ judiciariae ^libri, tractatus, indices legantur vel habeantur, qui de futuris contingentibus, successibus, fortuitisve casibus, aut iis actionibus quae ab humana volunLate pendent, certo aliquid eventurum affirniare audent.

Permittuntur autem judicia et naturales observationes, quœ navigationis agriculturœ, sive medicœ artis juvandœ gratia, conscripta sunt.

Régula X. — In librorum aliarumve scripturarum impressione servetur quod in concilio lateranensi, sub Leone X, sess. x, statutum est.

Quare si in aima urbe Roma liber aliquis sit imprimendus, per vicarium summi pontificis et sacri Palatii magistrum , vel personas a sanctissimo domino nostro deputandas, prius examinetur.

In aliis vero locis ad episcopmii, vel alium babentem scientiam libri vel scripturee imprimendse, ab eodem episcopo deputandum, ac inquisitorem haereticse pravitatis ejus civitatis, vel diœcesis, in qua impressio fiet, ejus approbatio, et examen pertineat, et per eorum manum, propria subscriptione, gratis, et sin« dilatione imponendam, sub pœnis et censurisin eodem decreto contentis, approbetur; bac lege et conditione addita, utexemplum libii imprimendi authenticum, et manu auctoris subscriptum apud examinatorem remaneat.

Eos vero qui libellos manuscriptos vulgant , nisi ante examinati probatique fiierint, iisdem pœnis subjici debere judicarunt Patres députa ti, quibus impressores ; et qui eos babuerint, et legerint, nisi auctores prodiderint, pi'o auctoribus habeantur.

Ipsa vero hujusmodi librorum probatio in scriptis detur, et in fronte libri, vel scripti, vel impressi, autbentice appareat, probatioque, et examen, ac cœtera gratis fiant.

Prœterea in singulis civitatibus ac diœcesibus, donius vel loci, ubi ars impressoria exercetur, et bibliotbecae librorum venalium sœpius visitentur a personis ad id deputandis ab episcopo, sive ejus vicario, atque etiam ab inquisitorc baereticœ pravitatis, ut nihil eorum quœ probibentur, aut imprimatur, aut vendatur, aut habeatur,

Omnes vero librarii et quicumque librorum venditores habeaut in suis bibliothecis indicem librorum venalium quos habent, cum subscriptione dictarum personarum; necalios libres habeant, aut vendant, aut quacumque ratione tradant, sine licentia eorumdem depulatorum, sub pœna amissionis librorum, et aliis arbitrio episcoporum, vel inquisitornm imponendis; emptores vero, lectores, vel impressores, eorumdem arbitrio puniautur.

LA CURIE ROMAINE. 2<)o

Quod si aliqui libres quoscuraque in aliquam civitatem inlroducani, teneantur iisdem pei'sonis depulandis renuntiare, vel si locus publicus mercibus ejusmodi constitutus sit ministri publici ejus loci prsedictis personis significent, libros esse adductos.

Nemo vero audeat librum quem ipse, vel alius in civitatem introduxitj alicui legendum tradere, vel aliqua ratione alienare, aut commodare, uisi ostenso prius libro, et habita licentia a personis deputandis, aut nisi notorie constet librum jam esse omnibus permissum.

Idem quoque servetur ab hœredibus, et executoribus ultimarum voluntatum, ut libros a defuncto relictos sive eorum indicem, illis personis deputandis aiieraut, et ab iis licentiam obtineant, priusquam eis utantur, aut in alias personas quacumque ratione eos transférant.

In his autem omnibus et singulis pœua statuatur, vel amissionis librorum, vel alia, arbitrio eorumdem episcoporum, vel inquisitorum, pro qualitate contumacise vel delicti.

Circa vero libros quos fratres deputati aut examiuarunt, aut expurgarunt, aut expurgandos tradiderunt, aut certis conditionibus, utrursus excuderentur, concesserunt, quidquid illos statuisse constiterit, tam bibliopolse quam caeteri observent.

Liberum taraen sit episcopis, aut inquisitoribus generalibus, secundum facultatem quam habent, eos etiam libros qui his regulis permitti videntur, prohibere, si hoc in suis regnis, aut provinciis, vel diœcesibus expedire judicaverint.

Cœterum nomina cum librorum, qui a Patribus deputatis purgati sunt, tum eorum quibus illi hanc provinciam dederunt, eorumdem deputatorum secretarius uotario sacrée universalis inquisitionis romanœ descripta, sanctissimi domini nostri jussu tradat.

Ad extremum vero omnibus fidelibus priecipitur ne quis audeat contra harum regularum preescriptum aut hujus indicis prohibitionem libros aliquos légère aut habere.

Quod si quis hbros hœreticorum, vel cujusvis auctoris scripta ob heeresim , vel ob falsi dogmalis suspicionem damnata atque prohibita legerit sive habuerit, statim in excommunicationis sententiam incurrat.

Qui vero libros alio nomine interdictos legerit aut habuerit, prœter peccati mortalis reatum quo officitur, judicio episcoporum, severe puniatur.

4. La congrégation des cardinaux interprètes du concile de Trente. Nous en avons déjà parlé t. I", p. 133. A cette autorité si importante pour le droit canon, deux autres congrégations spéciales furent annexées^ la congrégation particulière sur l'état des Églises (voy. ci-dessous § 138), pour l'examen des rapports

que les évêques font de la situation do leurs diocèses (§ 95) ; elle a été fondée par Benoît XIV, en sa constitution Decet du 15 septembre 1740; la congrégation pour la révision des conciles provinciaux (voy. plus loin § 138), fondée par Sixte V, en sa constitution Immensa seteryii, § Deo aiitem Patri, vni, et la congrégation particulière sur la résidence des évêques (voy. § 85), instituée par Urbain VIII et réglée de nouveau par Benoît XIV, dans sa constitution Ad universx, de 4746'.

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Voici la partie de la bulle de Sixte V qui regarde la Congrégation interprète du concile de Trente : « Deo autem Patri misericordiarura gratias agentes, qui œcumenico concilio tridentiuo Spiiitus sancti luminc diifuso, catholicam veritatem omnibus patefecit, hsereses nostrorum temporum confutavit, mores et disciplinam restituit, ejusdemque concilii décréta, ab omnibus observari volentes, cum ad singularem romani pontificis auctoritatem tantummodo spectet generalia concilia indicere, confirmare, interpretari, et ut ubique locorum serventur, curare ac prœcipere :

» Eorum quidem decretorum, quae ad tidei dogmata pertinent, interpretationem nobis ipsis reservamus, cardinalibus vero preefectis interprétation!, et executioni concilii tridentini, si quando in his quse de morum reformations, disciplina ac modérations, et ecclesiasticis judiciis, aliisque hujusmodi statuta sunt, dubietas aut difficultas emerserit, interpretandi facultatem. nobis tamen consultis, impartimur. Et quoniam eodem concilio tridentino decretum est, synodos provinciales tertio quoque anno, diœcesanas singulis annis celebrari debere, id in executionis usum ab iis quorum interest, induci eadem Congregatio providebit. Provincialium vero, ubivis terrarum iilae celebrentur, décréta ad se mitti preecipiet, eaque singula expendet et recognoscet. Patriarcbarum preeterea, primatum, arcbiepiscoporum et episcoporum (quibus beatorum apostolorum limina certo constituto tempore visitare alia nostra sanctione jussum est) postulata audiat, et quse Congregatio ipsa per se poterit, ex cbaritatis et justitiœ norma expédiât, majora ad nos référât, qui fratribus nostris episcopis, quantum cum Domino licet, gratificari cupiraus. Item ab iisdem prœsulibus ecclesiarum exposcat, quee. in Ecclesiis eorum curœ, ad fidei commissis, cleri, populique morum disciplina sit, quœ concilii tridentini decretorum, cum in omnibus, tum preesertim in residentiœ munere, executio, quee item piœ consuetudines, et qui omnium denique in via Domini sint progres-

< huWar. magn., t. XVI, p. 16; t. XVII, p. 79.

SUS, ipsisque det litteras ex formula prsescripta in testimonium obitEn per eos visitationis liminum sanctorum eorumdem apostolorum. Habeat eadem Congregatio auctoritatem promovendi reformationem cleri et populi, nedum in urbe et Statu ecclesiastico temporali, sed etiam iu universo christiaho orbe, in iis quœ pertinent ad divinum cultum propagandum, devotionem excitandam , et mores christiani populi ad prœscriptum ejusdem concilii componendos, atque ad rationes difficillimis his perturbatisque temporibus necessarias confirmandos, quo uberius divinœ misericordiée vini in nobis sentiamus, justamque irani atque animadversionem effugiamus »

Le même pontife ajoute plus loin :

« Per paternam nostram charitatem et auctoritatem, quee nobis a Christo Domino data est, admonemus, et per ipsum, per quem reges régnant, obtestamur charissimos, in Christo fllios nostros in imperatorem electum, omnesque reges, ac dilectos filios nobiles vires rerumpublicarum, aliosque duces, ac Costeros saeculares principes, quos Deus in excelso loco constituit et temporali potestate communivit, ut tidei catholicae propugnatores et defensores sint, de quorum pietate et erga apostolicam Sedem observantia atque obedientia magnopere in Domino confidimus, et quam otiam munitis argumentis perspectam habemus.

» Alios vero ecclesiastica dignitate prseditos per hœc apostolica scripta, ac per débitée obedientise vinculum, statusque sui sublimcm conditionem, qua Deo arctius religati existunt, obstringimus, ut his nostris conatibus ad Dei laudem, fidei propagationem, fideliura commodilatem et suluteni assistant, ac auctoritatem, qiue Ecclesiœ prtesulibus in beati Pétri persona a Christo Domino crédita et collata fuit, ac fidei catholicœ exaltationem et augmentum, prout ex eorum munere tenentur, nosque eos pie facturos spei'amus, tueantur et défendant, ac operam dent,, studiumque demum omne conférant, ut eadem auctoritas ecclesiastica omnino illsesa conservetur, ac Ecclesiœ Dei ministris, opem et auxilium iu omnibus impendant, et de Sede aposto- Uca, ex sua majorumque suorum pietate, bene mereri non desinant ; memores se in susceptione imperialis, ac regii diadematis et principatus, ad id pree CcCteris devinctos esse, ut inde in liac mortali vita felicitutem , nostramque et Sedis ejusdem benignitatcm ac gratiam uberius valeant proniereri, post exactura vero mortalis hujus vitee ciirricuium, a Deo seteruam gloriam et beatiludinem consequantur. Quod si secus ab eorum aliquo, quod minime credimus, factum erit, divinam iram, donec sub potenti manu Dei humilientur, qui tarditateni pœnse supplicii interdum gravitate compensât, se minime effugere posse certo sciant. »

5. La congrégation des Rites a pour mission de faire observer dans les Églises du monde catholique les rites et les cérémonies prescrites pour la célébration du culte divin ' ; elle est chargée, par un mandat spécial du pape, chaque fois renouvelé, des procès de béatification et de canonisation'. Elle a été fondée par Sixte V ^

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La bulle d'institution Immensa porte ce qui suit : « Quinque idenlidem cardinales delegimus , quibus heec prsecipue cura incumbere debeat, ut veteres ritus sacri ubivis locorum, in omnibus urbis orbisque ecclesiis, etiam in capella nostra pontiticia, in missis, in divinis officiis, sacramentoi'um administratione, ceeterisque ad divinum cultum pertinentibus, a quibusvis personis diligenter observentur; caeremonise si exoleverint, restituantur ; si depravatae fuerint, reformentur; libros de sacris ritibus et cœremoniis, imprimis pontificale, rituale, cœremoniale, prout opus fuerit, reforment et emendent, officia divina de sanctis patronis examinent, et nobis prius consultis, concédant. Diligentem quoque curam adhibeant circa sanctorum canonizationem festorumque dierum celebritatem, ut omnia rite et recte, et ex Patrum traditione fiant ... controversias de prœcedentia in processionibus, aut alibi, caeterasque in bujusmodi sacris ritibus et Cceremoniis incidentes difficultates cognoscant, summarie terminent et componant. »

6. La congrégation pour les affaires des évêques et des réguliers, qui formait dans le principe deux congrégations distinctes, fut instituée par Sixte V\ Elle surveille les fonctions des

1 Voyez Décréta authentica Congr. sncr. Rit. exactis ejusdetn sacrx Concregationis collecta, cura Al. Gardellini, Rom., 1824, 8 vol. in-i", edit. 3° novissimis locupleta ejusdem S. Congregationis decretis usque ad anu. 1856, Rom., 18o6-18o8; Decretonim aiithent. synopsis, B.om., 1853. D'autres extraits en ont été publiés à Liège, 1850, et à Ratisbonne, 1851 ; W. Mùhlbauer. Décréta authent. S. Rit. Congr. cum. notis Gardellini et instruct. Clementina cum commentariis ... ordine alphabet, concinnata, 3 vol., 8 mai, Monachi, 1862-67; Supplem. ejiisd. auctoris ad eamd. coll., ibid., 1873 et seq.; Hartmann, Reperlorium rituiun, revue sommaire, etc., 2 vol., 3' éd., Paderborn, 1873; Bouix, Tract, de jure liturgico, Paris, 1853, éd. 2. —Sur la liturgie, voyez aussi Phillips, Compendium jur. ceci, éd. 3, § 235, avec les citations.

* Voy. ci-dessus § MO.

3 Par la constitution citée. Yoy. sur la congrégation des Rites, Simor, Archives, t. XIX, p. 58 et suiv.;'Phillips, Kirchenrecht,i. VI, § 329. Sur les propositions faites au concile du Vatican pour réformer et fortifier la Propagande, voy. Martin, Die Arbeiten des Vaticanischen Concils,^. 109 et suiv., et Collecf., p. 165, 188, 190, 195, 209 et seq.

♦ Sixte V, constitution Immensa; Bizzarri, CoUectanea in usum sécréta-

évêques et des prélats exempts, leurs relations réciproques et la discipline des ordres religieux. En 1847, Pie IX établit une congrégation extraordinaire pour l'état des réguliers, dans le but de remédier aux divers abus qui s'étaient glissés dans les congrégations religieuses *.

ADDITION DU TRADUCTEUR

« Pressé par l'ardente charité que nous portons aux ordres religieux, disait Pie IX dans son encyclique aux abbés et supérieurs d'ordres, nous avons résolu, marchant sur les illustres traces de nos prédécesseurs et nous appuyant sur les très-sages décrets du concile de Trente (sess. XXV, Des réguliers et des religieuses), de tourner, selon le devoir de notre apostolat suprême, et avec toute l'affection de notre cœur, nos pensées et nos soins sur vos familles religieuses, afin de raffermir ce qu'il pourrait y avoir de malade, de réduire ce qu'il pouri'ait y avoir de brisé, de remettre dans la voie ce qui pourrait s'être égaré, de relever ce qui pourrait être tombé, de manière à faire revivre partout, à faire fleurir et prospérer de jour en jour l'intégrité des mœurs, la sainteté de la vie, l'observance de la discipline régulière, les lettres, les sciences sacrées surtout, et les lois propres de chaque ordre.

» Car, quoique nous nous réjouissions bien souvent dans le Seigneur de voir le grand nombre des enfants des familles sacrées s'appliquer de toutes leurs forces, pleins du souvenir de leur vocation sainte, adonner d'éclatants exemples de toutes les vertus et de tous les genres de connaissance, à marcher sur les illustres traces de leurs pères, à travailler dans le ministère du salut, c'i répandre partout la bonne odeur de Jésus-Christ; cependant nous nous affligeons d'en rencontrer quelques-uns qui, oubliant leur profession et leur dignité, sont tellement déchns de l'institut qu'ils avaient embrassé, au grand détriment et de leurs ordres mêmes et des fidèles, qu'ils n'ont plus que l'apparence et les dehors de la piété, et contredisent par leur vie et leurs mœurs la sainteté, le nom et l'habit même de l'institut dont ils font profession...

M Notre désir, le but de notre zèle, est surtout de pouvoir tirer des ordres religieux des ouvriers habiles et expérimentés, aussi éminents par leur piété que par leur prudence, des hommes de Dieu parfaits et formés à tous les genres de bonnes œuvres, et que nous puissions appliquer à la culture de la vigne du Seigneur, à la propagation de la foi catholique, surtout chez les peuples infidèles, aux affaires, enfin, les plus graves de l'Église et du Siège apostolique.

riœ sacrée congregationis episcoporum et regularinm, Romte, 1836; Phillips, Kirchenrecht, t. VI, § 3^28, voyez ci-dessous § 221. ^ Voy. Bangen, Die roemische Curie, p. 276.

» Pour atteindre selon toute son étendue ce but de nos vœux les plus ardents, d'une si grande importance et pour la religion et les ordres religieux eux-mêmes; marchant sur les traces de nos prédécesseurs, nous avons établi une congrégation spéciale de nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Église romaine, que nous avons nommée Congrégation de l'état religieux [De statu regularium ordinum)...

» Mais vous aussi, bion-aimés fils, nous vous appelons à prendre part à cette grande œuvre; nous vous avertissons dans le Seigneur, nous vous exhortons, nous vous prions avec instance de vouloir bien mêler avec joie vos travaux aux sollicitudes de notre zèle, afin que votre ordre reprenne son antique dignité et l'éclat de sa première

splendeur. C'est pourquoi, en vertu de la charge dont vous êtes

revêtus, mettez tout en œuvre pour que les religieux qui vous sont soumis, méditant sérieusement sur leur vocation, marchent dignes d'elle et s'appliquent toujours à rendre fidèlement à Dieu les vœux qu'ils lui ont une fois consacrés,

» Pourvoyez donc avec une vigilance qui ne laisse rien à désirer à ce que, suivant les illustres vestiges de leurs ancêtres, gardant la sainte discipline, fuyant absolument les plaisirs du monde, ses spectacles, ses affaires, auxquelles ils ont renoncé, ils soient tout entiers et sans interruption occupés à la prière, à la méditation des choses célestes, à la doctrine, à la lecture, au salut des âmes, selon l'institut de leur ordre; veillez avec le plus grand soin à ce que, mortifiés dans la chair, vivifiés dans l'esprit, ils se montrent au peuple de Dieu modestes, humbles, sobres, doux, patients, justes, irrépréhensibles dans leurs mœurs, d'une charité ardente, d'une sagesse qui les fasse honorer, ne donner à personne aucun sujet d'offense, mais à tous l'exemple des bonnes œuvres, de manière à imposer à leurs ennemis mêmes, étonnés de n'avoir aucun mal à dire d'eux

» Mais, comme de la prudente admission des novices et de leur parfaite formation dépendent entièrement la stabilité et la splendeur de chaque famille sacrée, nous vous exhortons surtout à examiner, à former avec le plus grand soin le caractère, l'espi'it, les mœurs de ceux qui doivent prendre rang dans votre ordre , et de rechercher avec exactitude quel dessein, quel esprit, quel motif les poussent à embrasser la vie religieuse. Une fois assurés qu'en entrant dans la religion ils n'ont d'autre but que la gloire de Dieu, l'utilité de l'Église, leur propre salut et celui des autres, mettez principalement tous vos soins et toute votre industrie pour que, dans le temps du noviciat, ils soient formés saintement, selon les lois propres de votre ordre, par des maîtres excellents, et façonnés autant que possible à toutes les vertus et à l'institut de la vie régulière qu'ils ont embrassée. Et puisque la principale et la plus brillante gloire des ordres religieux a toujours été l'étude et la

culture assidue des lettres, la composition de tant de doctes et laborieuses œuvres, gloire des sciences divines et humaines, nous vous avertissons, nous vous pressons autant qu'il est en nous de préparer avec le soin et l'habileté la plus grande, selon les lois de votre ordre, un plan raisonné d'études, et de faire tous vos efforts pour que vos religieux s'appliquent avec constance aux belles-lettres et surtout aux graves études des sciences sacrées, afin qu'excellant ainsi dans les saines doctrines, ils puissent s'appliquer avec prudence et piété aux devoirs propres de leur emploi et aux obligations du sacré ministère.

n Et comme nous souhaitons pai'-dessus tout que tous ceux qui combattent dans les camps du Seigneur glorifient d'une seule et unanime voix Dieu et le Père de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et que, formés aux mêmes doctrines et aux mêmes sentiments, ils conservent avec une vraie sollicitude l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, nous vous demandons et vous demandons encore avec la plus vive instance, qu'unis par les liens les plus étroits de la concorde et de la charité, par l'accord le plus parfait des esprits, avec nos vénérables frères les évèques et avec le clergé séculier, vous n'ayez rien de plus cher, dans les œuvres du ministère, que d'associer ensemble votre zèle et de diriger toutes vos forces à l'édification du corps du Christ, marchant à l'envi à des choses toujours meilleures. Car, comme « il n'y a pour les supérieurs réguliers et séculiers et leurs sujets exempts et non exempts qu'une seule et universelle Église, hors de laquelle personne absolument ne peut être sauvé, comme il n'y a pour tous qu'un Seigneur, une foi et un baptême, il convient que tous, n'ayant qu'un même corps, n'aient aussi qu'une seule volonté, et que , comme des frères, ils soient naturellement attachés les uns aux autres par les liens de la charité. » (Clem. unie. De excess. prselat.)...

7. La congrégation des Indulgences et des saintes reliques, fondée par Clément IX en i669, est chargée do distribuer les indulgences et d'examiner les reliques des saints '.

8. La congrégation de la Propagation de la foi est, avec la congrégation du concile, la plus importante des congrégations de cardinaux. Elle est chargée de la direction des missions et de toutes les affaires des autres congrégations (§ suiv., n. 2). Les premiers fondements en ont été posés par Grégoire XIll. Elle a été développée par Clément YIII et achevée par Gré-

' Clément IX, constit. In ipsis, 1669 (Bull, magn., t, VI, p. 283); Phillips, Kirchenrecht, t. VI, § 329, II, p. 6S3 et suiv. Sur les indulgences, voy. Phillips, Lehrbuch, % 246. Voyez aussi plus loin § 221.

goire XV. En 1869 ' Pie IX y établit un section particulière pour l'Église d'Orient '.

II. Parmi les institutions juridiques de la curie romaine, la Rote * était au moyen âge le tribunal d'appel de toute la chrétienté. Plus tard et jusqu'à l'occupation de Rome par les Piémontais, elle ne fut plus qu'un tribunal d'appel civil pour les États de l'Église. Quelquefois, cependant, ou lui confie encore des affaires de droit ecclésiastique *.

III. Parmi les tribunaux de grâce de la curie romaine, il faut mentionner la Daterie, qui accorde les dispenses pour le for extérieur et confère les bénéfices réservés au pape ''; la Pénitencerie, qui accorde l'absolution des cas réservés au pape et dispense des cas secrets pour le for intérieur \

JV. Les autorités expéditionnaires sont :

1° La chancellerie apostolique ^ pour la confection des bulles (t. I", § 50, p. 384) ; c'est la plus ancienne ;

2** La secrétairie des brefs, pour la confection des brefs (t. I-, §50,p. 584);

4° La secrétairie d'État pour les affaires extérieures. Elle a été séparée de la précédente et est dirigée par le cardinal secrétaire d'État.

^ Grégoire XV, constitution Inscrutabili, 22 juin 1622 ; cf. Bull. Pontificium sacrée congregationis de Prop. fide, 5, t. III, Rom., 1839-1841. On trouve, avec de grossiers préjugés contre l'Église catholique, d'excellents matériaux dans O. Mejer, Die Propaganda.ihre Provinz-en tind ihrc Rechte, Gceltingue, 1872. — Sur les propositions faites au concile du Vatican pour réformer et fortifier la Propagande, voy. Martin, Collect., éd. 2, p. 226, et Arbeiten des Vaticanischen Conci/s, p. 113 et suiv.

a Pii IX Litter. brev. pontif., 6 janv. 1862 {Anii., t. VII, p. 268\ Cf. Hergenrœtlier. Die RechtsverhxUnisse der orienlalischen Tiiten, t. VIII, p. 198. Voyez l'encyclique de Pie IX aux évêques orientaux du 8 avril 1862 [Archives, t. IX, p. 200).

3 Phillips, Droit eccL, t. VII, §§ 307-311 ; Bangen, Die rœmische Curie, p. 292. Sur les débats et les décisions de la Rote, voyez Rosshirt, Archives, pour la pratique civile, t. XLVIII, p. 193.

" Voy. Phillips, Kirchenrecht,t. VI, § 301 ; IV, § 302, n. 11 ; Urbain VIII, constitution In supremo, 1633; Benoît XIV, constitution Gravissimum, 1743. Le principal ouvrage sur la Daterie est de Th. Amydenus, Tract, de officio el jurisdictione Datarii nec tion de stylo Datariœ, Colon. Agripp., 1701, in-fol. Bangen croit que cet ouvrage est à l'index.

3 Voy. Phillips, Kirchenreclil. t. VI, § 314.

6 Nous donnons ailleurs les règles de la chancellerie romaine.

LA CURIF. ROMAINE. 303

§ 112. Les légats du pape et les vicaires apostoliques ^

I. Tous les envoyés du pape exercent la juridiction ordinaire dans la province qui leur est assignée par le souverain-pontife. Non-seulement ils ont le droit de faire dans leur province ce que l'évêque peut dans son diocèse, mais ils sont investis des propres droits du pape, dès qu'il ne s'agit pas de droits spécialement réservés, comme de conférer les bénéfices réservés au Saint-Siège ; on distingue ^ :

1° Les légats a latere, qui sont choisis parmi les cardinaux pour des affaires particulièrement importantes ^

2° Les nonces apostoliques, legati missiow nuyicii apostolici* , qui résident en permanence auprès des gouvernements de quelques États. Ils ont généralement une juridiction ordinaire, mais leur autorité dépend des pleins pouvoirs qu'ils ont reçus. Ils ne peuvent conférer des bénéfices et n'ont point d'autorité sur les évêques. Il y a des nonces à Vienne, à Paris, à 3Iunich, à Bruxelles. Les internonces occupent un rang inférieur à celui des nonces dans l'ordre diplomatique.

3° Il y avait autrefois des légats-nés % legati nati, en ce sens

^ Voy. Thomassin, Velus et Jiova Ecclesise disciplina, part. I, lib. II, cap. cxvii-Gxix; Phillips, Vermischte Schriflen, t. II, p. 238; Kirchenrecht, t. VI, §§ 33i-340.

« Cap. I, h. t., in VI".

' C. XXXVI, C. 2, q. 6 (Conc. Sard.).

* C. I, II, h. t., in VI"; c. xxxvi, § 1, de elect., I, 6; Schmalzgrueber, Jus eccl. univ., h. t., n. 6. — La nonciature fut surtout combattue en Allemagne par l'école de Fébronius, et donna lieu à une dispute qui fut provoquée par la nonciature établie à Munich en 1785, sur la demande du prince-électeur Charles-Théodore de Bavière. Ce fut la principale question que traitèrent les archevêques de Mayence, Trêves, Cologne et Salzbourg au fameux congrès de Ems, en 1786.

Pie VI leur adressa à ce sujet une remarquable réponse : Sanctissimi Domini nostri PU PP. V responsin ad mctropoUtanos Moguntinum, Trevirensem, Coloniensem el Salisburgensem supernunliaturis aposlolicis, Rom., 1789. — Sur les nombreux ouvrages relatifs au congrès d'Ems, voyez Schenkl, Instit. jur. can., t. I, p. 282 et suiv.; card. Pacca, Memorie storiche sul di lui suggiorno in Germania, dal an. 1736 al 179-4, Rom., 1832; Stigloher, l'ÉtabUssement de la nonciature à Munich el le congrès d'Emx, (en allem.), Ratisb.. 1867.

5 Voy. Devoti, Comm. in jus rnn., lib. 1, lit. xxx. §3. — C'est ainsi que le siège de Mayence, depuis saint Boniface, a toujours eu une légation. — Le pape accorda également une légation à saint Etienne, roi de Hon-

30 i DROIT CANON.

que certains sièges épiscopaux avaient un droit permanent à recevoir des légats. Aujourd'hui le titre de légat-né, que portent encore les archevêques de Cologne, Gnesen, Posen, Salzbourg et Prague, n'est plus qu'une distinction honorifique. Les légatsnés provenaient anciennement des vicaires apostoliques ou des évêques qui représentaient le pape sur une certaine étendue de territoire et surveillaient les évêques du voisinage. Ils ne faut pas les confondre avec

II. Les vicaires apostoliques des temps modernes', qui président aux districts des missions. On divise en effet le territoire ecclésiastique en provinces du Siège apostolique , provinciœ Sedis apostolicœ, et en terres de missions, terrse missionis.

Les premières sont celles où la constitution hiérarchique de l'Église est pleinement exécutée et où l'on apphque le droit commun ecclésiastique. Ni l'un ni l'autre n'ont lieu :

4° Dans les terres de missions ; le simple droit humain ecclésiastique n'y est même appUqué que dans une faible proportion, comme chez les peuples qui ont embrassé depuis peu le christianisme et qui pourraient s'effrayer d'un trop grand nombre de prescriptions religieuses auxquelles ils ne sont pas accoutumés ;

2° Dans les pays qui se sont détachés de l'Église, et dans lesquels le petit nombre des catholiques ne permet pas d'appliquer entièrement les lois diocésaines en tant qu'elles s'écartent du droit commun, bien que le droit commun y soit en vigueur en ce qui concerne les droits et les devoirs religieux des individus^ ;

grie, et à ses successeurs apostoliques (voyez tome I", p. 508). Les souverains catholiques de Sicile avaient obtenu un droit de légation soit par usurpation, soit plus tard par concession pontificale. La « monarchie sicileune, » comme on l'appelait, fut supprimée par Pie IX en 180", à cause des nombreux abus qu'elle commettait. — Voy. Archives, t. XIX, p. 92 et suiv.; Sentis, Monarchia sicula, Fribourg., 1869. Cf. Archives, t. XXII, p. 477.

' Voy. Andreucci, De vicario apostoUco {Hierarch. eccl., t. I, p. 233 et seq.); Phillips, Kirchenrecht, t. VI, § 340.

^ Le royaume de Saxe (voy. § 42) et la mission du nord (voy. § 39) se trouvent dans ce cas. Mais Mejer a complètement tort lorsqu'il affirme, dans l'ouvrage cité, que les diocèses prussiens, etc., sont des pays de mission, placés sous la direction exclusive de la propagande. Si les évêques allemands, ainsi que les autres évêques, reçoivent leurs facultés papales pro foro externo, sur la proposition de la propagande, c'est uni-

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