‹ Droit canonChapitre 19 sur 63 · IV. LA CURIE ROMAINE ^ § 109. Considérations g-énérales · texte numérisé non relu

IV. LA CURIE ROMAINE ^ § 109. Considérations g-énérales

La curie romaine se compose des fonctionnaires qui entourent le pape et l'assistent dans le gouvernement de l'Église universelle, des États de l'Église, de la province ecclésiastique de Rome et du diocèse de Rome, y compris ceux qui n'ont reçu du pape que des titres purement honorifiques ^ Dans un sens plus restreint, le titre de curie romaine s'applique exclusivement aux autorités dont le pape se sert habituellement pour régir l'Église universelle ^ Elles se composent :

1° Des cardinaux (voy. le § suivant) ;

2° Des prélats, c'est-à-dire des ecclésiastiques qui occupent dans la curie romaine le premier rang après les cardinaux et ont la préséance sur tout le reste du clergé de Rome. Ils peuvent représenter le pape en vertu d'un pouvoir ordinaire ou délégué \ Outre ces prélats proprement dits, il y a quantité de prélats honoraires.

^ Bangen, Die rœmische Curie, Munster, 1834; Boiiix, Tractatus de curia romano, Paris, 1839 (beaucoup de choses surannées]; Phillips, \K'!rc/ienrecht, t. VI, Ratisbonne, 1864.

' Sur la demande faite au concile du Vatican concernant la concession de prélatures honorifiques à des ecclésiastiques qui résident hors de Rome, voy. ci-dessus, § 71.

' Pie VI entreprit la réforme de la curie romaine par sa constitution Diuturnus de 1800 {Continuât. Bull, roin., t. XI, p, 48). — Au concile du Vatican, plusieurs prélats français ont exprimé le désir que, dans la création des cardinaux, on eût égard à la connaissance pratique des affaires et de l'administration ecclésiastiques ; qu'on fît entrer autant que possible dans le collège de cardinaux et dans les congrégations romaines des hommes de toutes les nations, afin que les besoins et les intérêts do toutes y fussent représentés par des hommes qui ont appris à les connaître dans leurs fonctions d'évèques, de vicaires généraux, d'officiaux, de curés, de supérieurs d'ordres ou de missionnaires. — Cf. Martin, Collect., éd. 2, p. 136.

Peut-être pourrait-on aussi exprimer le désir que la procédure des congrégations fût simplifiée à certains égards et qu'elles remplissent plutôt les fonctions de juges que celles de législateurs.

'* Voyez, sur les prélats pontificaux, Phillips, Droit eccl., t. VI, §§ 283- 319. Plusieurs classes de prélats forment en même temps des collèges particuliers, comme les auditeurs de Rote et les sept protonotaires participants, c'est-à-dire les notaires qui participent aux revenus du collège; puis les protonotaires d'honneur, qui se divisent en protonotaires ad instar participantium; ils sont immédiatement élus par le pape et parti-

3* Des curialistes, ou employés subalternes des congrégations romaines. On donne aussi ce nom aux personnes qui se chargent des intérêts des parties. Ce sont d'abord les avocats qui rédigent sur des questions de droit des consultations qui doivent servir de bases pour les jugements. Quand ils ne possèdent point de prélature, ils représentent, moyennant une rétribution, les parties devant les tribunaux, il y a aussi des avocats en titre qui, au lieu d'exercer leur profession après avoir subi leur examen, remplissent certaines fonctions déjuges auxiliaires.

Viennent ensuite les procurateurs, qui sont principalement chargés de représenter les parties dans les affaires de procédure, et reçoivent des honoraires ; les notaires, qui rédigent les pièces relatives aux affaires de justice ; les expéditeurs et les solliciteurs, qui fonctionnent soit dans les congrégations, soit comme auxiliaires des avocats et des procurateurs ; les agents enfin, qui sont employés par les évèques ou par les parties pour hâter l'expédition des affaires en cour de Rome, et obtenir communication des actes, des décrets de la curie romaine '.

§ 110. Les cardinaux <.

I. Anciennement, il y avait à Rome vingt-cinq églises principales, tituli {ce nombre s'accrut dans la suite), dont chacune était dirigée par un prêtre chargé de l'administration des sacrements. Il y avait en outre, dans chacun des sept principaux quartiers, un diacre qui faisait l'inspection des asiles pour les pauvres et les malades, et des églises qui s'y rattachaient. Ces

cipent aux privilèges des membres du collège, sans avoir part à ses revenus, et en protonotaires simplement honoraires, prolonotarii litulares, V. laconst. Apost. Sedis de Pie IX (29 août i8r2; Archives, t. XXII, p. 438).

^ Les èvêques allemands, réunis en conférence à Wurzbourg, le 9 novembre 1848, avaient conçu le projet d'établir à Rome un agent général qui serait chargé de gérer leurs aflaires. Ce projet a échoué. {Voyez Archives, t. XXII, p. 438.)

* Ouvrages à consulter : Phillips, Droit canon, t. VI, §§ 284-292; du même, Mélanges, t. II, p. 226; Lupoli, Instit. jur. eccl., t. II, p. 177; Bangen, la Curie romaine (en allem.), p. 26, et en appendice : Caeremoniale eminentissimorum cardinalium ; Hinschius, Droit canon, t. I, p. 309. Pour la partie historique, Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline, part I, liv. II, ch. Gxiii-cxvi.

2R8 rtROlT CANON.

prèlres et ces diacres, établis d'une manière permanente, presbyte?!, diaconi intitulati, incardinati , cardinales, constituaient, comme c'était le cas dans toutes les villes épiscopales, le clergé de l'évêque, et à Rome le clergé du pape. Il y avait en outre à Rome, à dater du neuvième siècle, les sept, et plus tard les six évêques du Latium, qui résidaient dans la ville sainte depuis que leurs sièges avaient été détruits (voy. § 405).

II. Ce clergé du pape (presbyteriiim) a donné naissance au collège actuel des cardinaux, ou du sénat qui assiste le pape dans le gouvernement de l'Église et est chargé de son élection. Il occupe après lui le plus haut degré dans l'ordre hiérarchique, mais seulement à dater du onzième siècle '.

III. Sixte V, par sa constitution Postquam verus ille de 1580 et sa constitution Religiosa sanctorwn de 1587, fixa le nombre des cardinaux à soixante-dix, ainsi répartis : six cardinaux évêques, représentant les six évêques du Latium, qui résidaient autrefois à Rome ; cinquante cardinaux-prêtres (les évêques du dehors que le pape nomme cardinaux n'ont eux-mêmes que le rang de cardinaux- prêtres) , et quatorze cardinauxdiacres.

IV. Les cardinaux sont nommés par le pape et choisis autant que possible dans toutes les nations de la chrétienté % selon le vœu du concile de Trente ^ Ils doivent posséder toutes les qualités que les lois de l'Église exigent des évêques *. Ils ont le rang de prince électeur, portent comme marque d'honneur une barette rouge, un chapeau rouge % un manteau de pourpre*^ et reçoivent le titre d'éminence '.

Page 1