III. Comme signes extérieurs des droits de primats dont ils
quement dans le but de simplifier la marche des aflfaires. — Voyez Schiille, Droit eccL, t. II, p. 238, note 1.
^ 11 en est ainsi actuellement dans les diocèses prussiens de Gnesen- Posen et de Paderborn, où un tribunal ecclésiastique laïque a déposé les évêques légitimes.
* Thomassin, Vêtus et nova Ecclesiae discipL, part. I, lib. I, cap. m et s.; Phillips, Kirchenrecht, t. II, §§ 66-68, p. 1 ; t. V, p. 226, 313 etsuiv.; t. VI, § 261 ; III, §§ 348-54.
' Voy. can. i, d. 22 [Nicol. II); Léo M., Epist. xiv, cap. xi.
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sont possesseurs, tous reçoivent du pape, directement ou indirectement, le pallium (voy. ci-dessus § J03, n. n, et ci-dessous §M6).
IV. Comme le pouvoir métropolitain n'est pas d'institution divine, mais un simple développement historique du droit positif ou humain ', il a besoin de prouver son étendue dans les points qui ne sont point réglés par la loi*.
V. En Occident, la puissance métropolitaine se développa plus tardivement qu'en Orient'. Avant la seconde moitié du quatrième siècle, si l'on excepte l'Afrique \ il n'y avait point en Orient de métropole, et plusieurs évêques demeurèrent encore exempts dans la suite; ils dépendaient immédiatement du pape. Dans quelques contrées de l'Occident, toutefois, le pape établit, en la personne des vicaires apostoliques, des représentants des droits primatianx dès les temps les plus reculés (voy. ci-dessus §H2, n. I).
§ Wi,. 2. Des patriarches et des exarques^.
I. Dès le commencement du quatrième siècle, les évêques de Rome, d'Alexandrie et d'Antioche, ayant été institués par saint Pierre, possédaient sous le nom de patriarches une juridiction plus élevée que celle des autres évêques ^ Comme ces deux derniers patriarches, les évêques d'Éphèse en Asie, de Césarée dans le Pont, d'Héraclée dans la Thrace, présidaient anciennement, sous le nom d'exarques, à un certain nombre de métro-
< Thomassin, loc. cit., cap. vu, n. 11, t. I, p. 58; cap. liv, n. 1-4, p. 412; cap. Lv, n. 1, p. 418, n. 6, p. 422.
* C. VIII, c. 9, q. 3 (Nicol. II). Voy. c. is, X, De ofpcio judicis ordinarii, I, 31 ; c. I, de suppl. negl. prael., in VI°, I, 8; Phillips, Lehrbuch, § 127.
5 Cf. Maassen, Der Primat des Bischofs von Rom und die alten Primatialkircheii, Bonn, 1833, p. 12.
♦ Voy. Phillips, Kirchenrecht, t. II, p. 70 et suiv.; Schelstrate, Ecclesia africana sub primate carthaginiensi, Paris., 1679; Thomassin, loc. cit., cap. XX, n. 8, p. 150.
5 Voy. Phillips, Kirchenrecht, t. II, §§ 69-72, p. 31 et suiv.; Massen, ouvrage cité § précédent, note 3; Andreucci, De palriarchatu in génère, et in specie de patriarchalu antiocheno [Hierarch. eccl.. t. II, p. 1 et seq.V, Thomassin, loc. cit.. part. I, lib. I, cap. vii-xvi, xxi-xxvi.
^ Innoc. I, Epist. xxiii, col. 830; Greg. M., Epist., lib. VII, cap. xl; Nicol. I, Resp. ad Bulgar. cous., cap. xcii (Hardouin, Concilia, t. V, col. 381). — Alexandrie fut fondée, il est vrai, par saint Marc, mais en vertu d'un mandat spécial de saint Pierre.