‹ Droit canonChapitre 24 sur 63 · DES MÉTROPOLITAINS · texte numérisé non relu

DES MÉTROPOLITAINS

pôles et n'avaient d'autre supérieur immédiat que le pape '. Au quatrième siècle, l'évêque de Constantinople parvint à se soumettre les trois exarques et à s'élever au patriarcat, ou plutôt au premier rang après l'évêque de Rome. Bientôt après, toujours au quatrième siècle, l'évêque de Jérusalem réussit également à se faire reconnaître patriarche pour les trois provinces de Palestine.

IL Le concile de Nicée décida que les droits patriarcaux des évêques d'Alexandrie et d'Antioche seraient les mêmes que ceux de l'évêque de Rome en tant que patriarche \ Voici quels étaient ces droits : institution des archevêques, convocation et direction des conciles provinciaux, tribunal d'appel au-dessus des métropolitains ^

Les patriarches obtinrent en outre le droit de donner le pallium (voyez § 103) aux métropolitains leurs subordonnés, et le droit d'exempter certains territoires de la juridiction immédiate des évêques en plantant la croix qu'on portait devant eux% jus stauropegii. Le patriarche de Jérusalem envoyait même des légats a latere (voyez ci-dessus, § H2, p. 303).

IIL Quand les quatre patriarches d'Orient se furent séparés de l'Église par le schisme et l'hérésie, le patriarcat perdit toute son importance. Après les croisades, des évêques latins furent nommés, sous la domination des empereurs latins de Constantinople, aux patriarcats orientaux " ; mais ils tombèrent bientôt après, et le pape nomma alors pour les quatre patriarcats d'Orient des patriarches titulaires, ou in partibus, qui résidèrent à Rome. Plus tard, la plupart des rites orientaux qui so réunirent à l'Église recouvrèrent de vrais patriarches, qui furent nommés, suivant ce qui avait lieu autrefois, par les évêques assemblés en synode^, et confirmés parle pape ^ Ces

' Ces exarques sont mentionnés avec les patriarches d'Orient au premier concile de Constantinople, can. ii (381).

* Voy. Maassen, op. cil., p. 133.

' Maassen, op. cit., p. 121; Thomassin, loc. cit., cap. Xiii, n. 9.

* Ces droits furent reconnus par le quatrième concile de Latran, lorsque les quatre patriarcats d'Orient furent rétablis pendant les croisades, c. n, m, X, de privileg., V, 33.

5 C. xxiii, cit. Voy. c. viii, X, de mai. et ob., I, 33; c, xl, X, deelect., I, 6. —S Cap. III, de elect. in Extravag. comm., I, 3. ' Ainsi, les Melchites ont à Antioche un patriarche qui administre en

patriarches ont également recouvré les anciens droits patriarcaux '. Pie IX a nommé à Jérusalem un patriarche du rite latin. IV. Le pape conféra aussi à quelques évèques d'Occident le titre de patriarche comme distinction honorifique, par exemple aux évêques de Venise, d'Aquilée et de Lisbonne. Mais ils ne portent que le titre de petits patriarches, patriarchx minores.

% lis. 3. Les priiuats*.

Quelques évêques du moyen âge obtinrent la prééminence sur les autres évèques du même pays, et furent appelés primats. Le primat avait le droit de réunir les évêques de sa nation en concile national, de présider ce concile et d'y couronner le roi. Depuis la disparition des États catholiques, où le primat jouait un rôle à la fois politique et religieux, cette dignité a perdu son importance. x\ujourd'hui, elle ne donne plus qu'une prééminence honorifique sur les simples archevêques. Pendant la fête des martyrs japonais en 1867 (voyez t. I", p. 624), le cérémonial n'a pas tenu compte de la prééminence des primats sur les archevêques, et au concile du Vatican il a fallu les représentations énergiques du prince-primat de Hongrie, qui avait conservé dans son pays l'ancienne position des primats, pour que la suprématie d'honneur fût maintenue aux primats. En Allemagne, le priuce-évêque de Salzbourg porte le titre de primat. Le pape, nous l'avons déjà remarqué (§ 105), est considéré comme primat de l'Italie.

ADDITION DU TRADUCTEUR

On prétend qu'avant saint Grégoire VII, élu pape le 22 avril 1073,

même temps les patriarcats melchites d'Alexandrie et de Jérusalem. Les Arméniens de Cilicie ont au Liban un patriarche depuis 1868. Les Chaldéens ont un patriarche qui réside à Alkosh ou à Mosul ; les Syriens en ont un à Mardin. Voyez Hergenrœther, sur les rites unis des orientaux; Archives, t. VII, p. 337; Silbernagl, Constitution et état actuel des Églises d'Orient, Landshut, 1865, p. 28'2. — Sur les troubles récents de l'Arménie, voyez Tencyclique de Pie IX du 6 février 1873 (Archives, t. XXIX, p. 288, et sur la confirmation du patriarche syrien d'Antioche nouvellement élu, l'allocution de Pie IX du 21 décembre 1874 [Archiv., t. XXXIII, p. 361).

< Voyez les détails dans Hergenrœther, op. cit.

' Thomassin, loc. cit., part. I, lib. I, cap. xvii-xxi, xxx-xxxviii; Phillips, Kirchenrecht, t. II, p. 71 et suiv.

DES MÉTROPOLlTAliNS. 30')

on ne connaissait dans les Gaules l'autorité d'aucun primat, et que le pape accorda le droit de primatie à l'archevêque de Lyon sur les quatre provinces lyonnaises, Lyon, Rouen, Tours et Sens. L'Église de Lyon, qu'on peut regarder comme la première des Églises de France qui ait eu un siège épiscopal, semblait mériter cette distinction par son antiquité. Il parait même que saint Grégoire crut moins accorder un droit nouveau à cette Église que la remettre en possession de droits anciens que le défaut d'usage avait en quelque sorte fait oublier.

Ces motifs ne semblèrent pas suffisants à deux des métropolitains que le pape assujétissait à la primatie de Lyon. L'archevêque de Tours fut le seul qui la reconnut volontairement et s'y soumit de gré. Robert, archevêque de Sens, y opposa la plus vive résistance, et fut privé par le pape de l'usage du pallium dans sa province. Daimbert, qui lui succéda, ne montra pas la même opiniâtreté et se soumit à la primatie de Lyon. Mais ses successeurs regardèrent cette conduite comme une faiblesse qui n'avait pu prèjudicier à leurs droits; ils s'opposèrent fortement à l'autorité que l'archevêque de Lyon voulait exercer dans leur province.

Lorsqu'en 1622 l'évêché de Paris fut distrait de la métropole de Sens et érigé eu archevêché, ce ne fut qu'à condition que la nouvelle métropole relèverait immédiatement de la primatie de Lyon, à laquelle elle demeurerait soumise, suivant ce qui est spécifié dans les bulles et lettres patentes données à ce sujet, Ita tamen, dit la bulle, quod Ecclesia ipsa parisiensis Ecclesix primatiali îugdunensi et illius archiepiscopo, ad instar dictœ Ecclesiœ senonensis, subjacere debeat.

La province de Tours a fait des tentatives, dans le siècle dernier, pour se soustraire à la primatie de Lyon, mais elle n'a pas réussi.

Quant à la métropole de Rouen, elle n'a jamais supporté que fort impatiemment les droits ou prétentions de celle de Lyon.

L'archevêque de Bourges jouissait aussi du droit de primatie; ce droit, attaché depuis longtemps à son siège, lui fut confirmé par les papes Eugène III et Grégoire IX. Sa primatie parait s'être autrefois étendue sur toute la province de Bordeaux. D'anciens monuments attestent que les archevêques de Bourges y ont fait des visites et que les archevêques de Bordeaux ont reconnu cette suprématie. Mais depuis longtemps ces derniers avaient pris eux-mêmes la qualité de primat d'Aquitaine. Ce privilège leur fut accordé en 1306 par le pape Clément V, Français d'origine, qui, avant sa promotion au souverainpontiQcat, avait rempli le siège de Bordeaux. Il exempta en même temps cette province de la juridiction de l'archevêque de Bourges; nouvelle preuve que la primatie de celui-ci s'étendait anciennement,

310 DliOir CANON.

comme nous venons de le dire, sur la province ecclésiastique de Bordeaux *.

Le concordat de 1801 ayant aboli tous les anciens titres sans rétablir celui de primat, mais seulement celui de métropolitain, on en a conclu que ces titres n'existaient plus, même honoritiquement. Cependant, les titulaires des anciens sièges qui jouissaient du droit de primatie prennent encore le titre de primat, et l'on voit dans les derniers conciles provinciaux approuvés par le pape, que l'archevêque de Lyon s'intitule encore primat des Gaules, celui de Bordeaux primat d'Aquitaine et celui de Rouen primat de Normandie. Mais dans les conciles de Sens, de Reims, de Tours et de Bourges, aucun des titulaii'es de ces sièges ne prend la qualification de primat ^

§ 116. 4. Les archevêques^.

I. Les archevêques, ou métropolitains dans le sens restreint,

étaient dans le principe les évêques des principales villes de l'empire romain où furent érigés les premiers sièges épiscopaux. Ils obtinrent, avec la prééminence, un droit d'inspection et une certaine juridiction sur les évèchés qui furent fondés aux alentours en guise de succursales. Les titulaires de ces évêchés furent appelés sufTragants, à cause de leurs relations avec la métropole. Les diocèses archiépiscopaux forment avec les évèchés suffragauts une province ecclésiastique.

II. Les archevêques possédaient dans l'origine des droits de juridiction très étendus : ils instituaient ou déposaient les évêques en concile provincial, érigeaient des diocèses, etc. Mais nous voyons déjà dans les décrétales ces droits singulièrement restreints, à la suite des empiétements multiples que s'étaient permis les archevè.|ues ; ils l'ont été également par le concile de Trente et par le droit coutumier.

Il leur reste encore :

1 . La prééminence d'honneur et certains droits honorifiques \

< Voyez Durand de Maillane, Diclionnaire du droit canon, Eurticle Province, et Rousseau de la Courbe, Recueil de Jurisprudence canonique.

> Abbé André, Cours alphabétique de droit canon.

' Thomassin, loc. cit., part. I, lib. I, cap. xsxi-xxxa7I1 ; Mast, Ueber die rechtUcke Slellung der Erzbischœfe, Fribourg, 1847; Phillips, Kirchenrecht, t. VI, §§ 348-32; t. V, § 240.

♦ Ces droits honorifiques consistent à faire porter la croix devant eux dans les occasions solennelles, jus ereclx crucis prseferendse. dans les

DES MÉTROPOLITAINS. 31i

Comme emblème de la puissance métropolitaine, les archevêques (et tous les métropolitains en général), quand ils sont réellement à la tète d'un archidiocèse (au lieu d'être seulement archevêques ou métropolitains iti partibus et de porter le titre d'une métropole qui n'existe pins), reçoivent du pape sur leur demande le pallium ' (§ 103), qu'ils doivent porter à certains jours et dans certaines solennités'. Ils ne peuvent exercer aucune des fonctions de métropolitain avant de l'avoir reçu *. Le pallium est tellement personnel qu'un archevêque ne peut employer celui d'un autre archevêque ni celui de son prédécesseur; le pallium doit être mis dans la tombe du prélat décédé *. Des évêques reçoivent quelquefois le pallium comme signe de distinction ', mais sans juridiction nouvelle.

ADDITION DU TRADUCTEUR

En France, les évêques du Puy, d'Autun, de Valence et de Marseille ont le privilège du pallium. Pie I.X, par un bref donné en 18oi, l'a conféré à levêque de Marseille et à ses successeurs, afin, dit le bref, de reconnaître autant les services du prélat que la haute dignité de son diocèse, l'importance de sa ville épiscopale et l'esprit éminemment catholique de ses habitants. Il y a donc eu France quatre églises épiscopales qui ont le privilège du pallium ^.

2. Les archevêques ont le droit de convoquer et de diriger le concile provincial (voyez ci-dessous § 138) '.

limites de leur province ecclésiastique, d'être revêtus du pallium et d'avoir la préséance sur les évêcpies. (Voyez § 103, II.)

* Celui qui est déjà évèque doit en faire la demande dans l'espace de (rois mois après sa consécration ou son admission; le métropolitain doit la faire en personne ou par un délégué. Elle est ainsi conçue : « Ego N. Ecclesiae electus N. instanter, instantius, instantissime peto, mihi tradi pallium de corpore beati Pétri sumptum, in quo est plénitude pontifîcalis officii. » Voy. c. i, n, d. 100; c. i, iv, v, vi, X, h. t.

« C. I, IV, V, vi^ h. t.; c. VI, d. 100.

' C. m, X, h. t., I, 28; c. xxviii, X, de elect., I, 6. Avant la réception du pallium, le métropolitain prête au pape le serment de fidélité, c. iv, d. 100. La taxe du pallium, supputée autrefois d'après les revenus des archevêchés, s'élève maintenant au 5 0/0 de la taxe de la chambre (Urbain VIII, constit. Dudum, 1642).

* C. Il, X, h. t., I, 8; c. IV, X, de postul. prael., I, o.

' Bened. XIV, De synodo diœcesana , lib. II, cap. vi, n. 1, 2, 4; lib. VIII, cap. XV, n. 6-16.

* L'abbé André, Cours de droit canon, art. Pallium.

"> C. XXV, X, de accus., V, 1 (Conc. Lateran.. IV, an. 1213, can. vi); Conc. Trid., sess. xxiv, cap. n, de réf.

^lî DROIT CANON.

3. Le droit de visiter la province *, quand cette visite a été résolue en concile provincial. Cette dernière restriction a été faite par le concile de Trente, sess. xxiv, cap. in, de reform.

4. La hante surveillance sur les suffragants*, notamment en ce qui regarde la résidence % l'administration de la justice * et le devoir d'ériger des séminaires^.

5. En cas de négligence de la part des suffragants, les archevêques doivent, dans un certain nombre de cas fixés par le droit, se charger eux-mêmes de les remplacer (droit de dévolution). Il en est ainsi quand un suffragant néglige indûment d'absoudre un excommunié'', ou qu'il ne punit pas les crimes publics de ses diocésains \ qu'il omet de nommer dans l'espace de deux mois la personne présentée par un patron *, ou de conférer dans le temps voulu les bénéfices qu'il doit conférer seul ou d'accord avec son chapitre ^

D'après le concile de Trente, le chapitre est également tenu, dans le's huit jours après le décès de l'évêque, de nommer un officiai ou vicaire, ou de confirmer celui qui se trouvera remplir sa place. Ce vicaire devra être au moins docteur ou Ucencié en droit canon, ou capable de cette fonction, autant qu'il se pourra faire '". S'il en use autrement^, la faculté d'y pourvoir

^ C. I et ult., in VP, de censibus, III, 20. — Ce droit ne peut être prescrit cap. XVI, X, de prsescr., II, 26. — Quand rarchevêque fait la visite en personne, il peut exiger les procurations, cap. xiv, xxii, X, de cens., III, 39.

5 II peut même les astreindre à leurs devoirs sous peine de censures; cependant quand l'archevêque réside dans sa province ecclésiastique ou à peu de distance, le droit de porter des censures n'appartient pas aux officiaux de l'arclievèque. C. i, in VI», de ofl". ord., I, 16.

' Voyez ci-dessus § 85.

* Cap. VI, C. 10, q. 3 (Conc. Tolet., III, a. 509).

5 Conc. Trid., sess. xxiii, cap. xviii, de réf. Voy. ci-dessus § 65.

* Cap. XL, X, de sent, excomm., V, 39; cap. xxv, X, de appell., II, 28; cap. VIII, X, de offîc. judic. ordin., I, 31.

^ Cap. I, de censibus, in VI", III, 20.

^ Voy. Pii V constit. In conferendis beneficiis, 15 avril 1567, § i, dans l'édition du concile de Trente, par Richter, p. 677.

^ Dans les cas ordinaires, quand l'évêque ne fait pas usage de son droit de collation, ce droit est dévolu au chapitre; quand c'est le chapitre, il est dévolu à l'évêque. Quand l'évêque et le chapitre sont tous deux négligents, il est dévolu h l'archevêque. Voy. ci-dessus § 73. lîeiffenstuel, Jus canon., lib. I, tit. x, n. 22.

•' Conc. Trid., sess. xxiv, cap. xvi, de réf.

LES ÉVÉQUES. 313

sera dévolue au métropolitain. 11 appartient également à celuici de tenir la main à ce que les prélats exempts établissent des prédicateurs ordinaires dans les églises paroissiales qui leur sont soumises '•

6. L'archevêque forme la première instance d'appel pour les tribunaux épiscopaux de sa province ^. Pendant la visite, il peut administrer le sacrement de pénitence* en personne ou par un délégué ; mais au for extérieur * il ne peut agir que pour des crimes notoires et contre ceux qui s'opposent à l'exercice de sa juridiction ^ par exemple contre ceux qui refusent les procurations ^.

§ 117. De la puissance épiscopale.

I. Les évêques , episcopi , successeurs des apôtres, sont institués de Dieu par l'autorité du Saint-Siège. Comme la papauté, l'épiscopat est d'institution divine; ses droits et ses devoirs reposent sur des règles établies par Dieu lui-même. Les évêques ne sont pas de simples employés du pape*. Dans sa constitution sur le pontife romain (quatrième séance, chapitre ni), le concile du Vatican, traitant de la nature et de l'im-

^ Conc. Trid., sess. v, cap. ii, de réf.

* Cap. I, X, de offîc. leg., I, 30. Voyez cap. ix, X, de offic. jud. ordin., I, 31. Voir la glose sur le cap. i, de suppl. neglig. prœlat., in VI", I, 8; Phillips, Kirchcnrecht, t. VI, § 331.

3 Cap. ult., in VI", de censibus, ITI, 20. L'archevêque peut aussi, dans ce cas, absoudre des cas réservés à l'évêque.

* Cap. I, § 4, de censibus, in VI», III, 20. 5 Cap. I, de pœn., in VI°, V, 9.

* Cap. XVI, X, de preescr., II, 26,

^ Thomassin, Velus et nova Ecoles, discipl., part. I, lib. I, cap. l-lx; Barbosa, De officio et potestate episcopi, Lugdun., 1698; Venet., 1"07, infol.; Andreucci, De dignilatn, officio et potestate episcopi [Hierarch. eccl., t. I, p. 397 et seq.); Bened. XIV, De sijnodo diœc, lib. XIII; Bouix, Tractât, de episcopo, 2 vol., Paris, 18o9; Helfert, Von den Rechien und Pflichten der Bischœfe und deren Gehiilfen und Stellvertreler, Prague, 1832 ; Phillips, Kirchenrecht, t. VII, t. II, § 74. — Voyez aussi le Schéma d'une constitution du concile du Vatican, intitulé « des évêques, » dans Martin, Collect., éd. 2, p. 127-13o.

* C'est là ce que firent ressortir les évêques allemands dans leur déclaration de janvier et février 1873 (citée § 108, page 28o, note 1) en réponse aux assertions mensongères de la dépêche de Bismarck relative à l'élection du pape.

portance de la primauté pontificale d'après l'ancienne doctrine de l'Église, déclare en termes formels que « ce pouvoir du souverain-pontife, loin de nuire au pouvoir ordinaire et immédiat de juridiction épiscopale par lequel les évêques qui, établis par le Saint-Esprit, ont succédé aux apôtres, paissent et régissent comme de vrais pasteurs chacun le troupeau confié à sa garde ', ce dernier pouvoir est au contraire acclamé, confirmé et corroboré par le suprême et universel pasteur, selon cette parole de saint Grégoire le Grand : « Mon honneur est l'honneur » de l'Église universelle; mon honneur est la force solide de » mes frères. Je suis vraiment honoré lorsque l'honneur dû à n chacun ne lui est pas refusé '. »

H. Les évêques, dans leur totalité, possèdent, en communion avec le pape, une juridiction (épiscopale) universelle ; ils participent à la direction générale de l'Église * ; de là vient qu'au concile universel ils ont voix délibérative et décisive. Les évêques sont de plus investis d'une juridiction particulière, car chacun d'eux, d'après un usage qui remonte aux premiers temps de l'Église, a reçu la direction sur un territoire distinct ^ dans lequel il forme le centre de l'unité, de même que le pape est le centre de l'unité pour toute l'Église. Ce territoire, qu'on nomme aujourd'hui diocèse , s'appelait autrefois paroisse ', parce que le diocèse ne formait dans le principe qu'une paroisse unique.

IIL L'évêque, en vertu de l'autorité qu'il reçoit directement ou indirectement du pape, possède la juridiction ordinaire et immédiate" dans son diocèse; c'est pourquoi il se nomme ordinaire (ordinarius, diœcesanus''), et l'autorité établie par lui

< Act. Apost., XX, 28.

* S. Gregor. M., ad Eulog. Alexaudrin., cap. xxx.

' C. XI, C 2, q. 6; c. iv, X, de auct. et usu pallii, I, 8.

* Conc. Nie, eau. viii, i. f.; c. iv, X, de major et obed., I, 33; Bened. XIV, De sijnod. diœc, lib. XIII, cap x, n. 23.

5 C. IV, G. 10, q. 1 (Léo IV); c. x, C. 9, q. 2 (Urban. II). Le titre X, III, 29, de parochiis, traite aussi des diocèses épiscopaux.

^ Voyez le passage de la constitution dogmatique du Vatican, au numéro I de ce paragraphe, sess. iv, cap. iv ; Alpbons. Salmeronis, Doctrina de jurisdict. episc. origine ac ralione, disp. Andries., Mog., 1871.

' Cap. XXV, X, de jure patron., III, 38; cap. i, De vila et bonest. cler., in VI", I, (>. — Cap. xi. X. de officio judic. ordin., I, 31; cap. vu, eod., in VIo, I, 9.

LES ÉVÉQUES. 3 15

pour maintenir ses droits d'évêques, ordinariat '. L'évêque seul est investi dans son diocèse du pouvoir ecclésiastique ; les autres ne l'exercent qu'en vertu de la mission qu'il leur confère. On ne saurait dire toutefois d'une manière absolue que l'évêque peut dans son diocèse tout ce que peut le pape dans l'Eglise universelle * ; car son pouvoir est limité par les droits du primat et par les droits du métropolitain, qui en dérivent.

Souvent aux droits épiscopaux des évêques le pape ajoute d'autres droits particuliers, dont l'application devient alors une juridiction déléguée qu'ils exercent au nom du pape (voyez § 97, 1).

La juridiction de l'évêque est toujours restreinte à son diocèse'. Il est obligé de respecter les privilèges de ceux qui, sur l'un ou l'autre point, sont exempts de sa juridiction (voyez cidessus, § 72, n. v). Aujourd'hui les couvents, les chapitres ou autres institutions exemptes gouvernées par un prélat nullius (diœceseos), revêtu de la juridiction comme épiscopale, sont rares '*. Le concile de Trente a restreint les droits des exempts

' Voyez ci-dessous § 131, et l'excellent article de Hirschel, dans les Archives, t. XXVII, p. 1 et suiv. Les ordinariats épiscopaux sont-ils capables d'hériter? Voyez le pour et le contre dans les Archives, t. XX, p. 119 et suiv. Schulte, Die juristische Persœnlichkeil der katholischen Kirche, ihrer Instituts iind Stiftungen, sowie deren Erwerbsfxhigkeit nach dem gemeinen , baverischen, œsterreichischen , preussischen , badischen, wUrtlemberqischen, hessischen, sœchsischen, franzœsischen Rechie, Giessen,

• Fagnani, in c. i, X, de offic. jud. ordin., I, 31 ; in c. xv, X, de terap. ordinat, I, 14; I, 11, n. 16.

' C. VI, d. 6o {Conc. Nie); c. viii, C. 9, q. "2.

* Cf. Phillips, Droit canon, t. VII, § 440. Sur l'histoire des exemptions, voyez Thomassin, Vêtus et 7iova eccl. discipl., part. I, lib. III, cap. xxix- XXXV ; Hurter, Innocent III, t. III, p. 488. — On distingue trois sortes d'exemptions :

1° L'exemption simple et passive de quelques prélats réguliers et séculiers par rapport à leurs églises, aux clercs et aux laïques de ces églises. Ces exempts n'ont que peu de privilèges et sont pour le reste soumis aux évoques (Bened. XIV, const. Apostolicœ, 1743, § 13. Cf. cap. Constitutus, VI, X, de relig. domib., III, 36];

2" L'exemption des prélats, qui ont une juridiction active sur le clergé et le peuple d'un district placé dans les limites d'un diocèse; ces prélats ne le sont qu'improprement, prfelati nullius diœceseos, et leur juridiction s'appelle quasi-épiscopale icap. vi, de privileg., in VI». V, 7);

3° L'exemption par laquelle un prélat nullius est investi de tous les droits épiscopaux, hormis ceux qui exigent absolument l'ordre épiscopal,

3iC DROIT CA^■ON.

et donné à l'évêque, pour les surveiller, les droits de délégué du Saint-Siège '.

IV. L'ensemble du pouvoir épiscopal* s'appelle juridiction épiscopale', droit épiscopal *, autorité pontificale', ou loi diocésaine ". Souvent aussi, par loi diocésaine, on entend les droits de l'évêque relatifs aux biens ecclésiastiques, par opposition à la « loi de juridiction » ou autres droits quelconques de juridiction ^ Mais on ne saurait admettre avec quelques-uns que le terme de « loi de juridiction » désigne les droits de l'évêque relatifs à tous les habitants du diocèse, tandis que celui de « loi diocésaine » exprimerait les droits de l'évêque sur les habitants non exempts du diocèse ^.

§ 118. Condidous reiiuises pour Tépiscopat '.

Pour devenir évêque, il faut être âgé de trente ans '" et sousdiacre '^ depuis six mois au moins, avoir des mœurs irrépro-

et préside à un district complètement afîfranchi du lien diocésain (c. m, X. de in integrum rest., I, 41 ; cap. xv, X, de prœscr., II, 26; cap. xvn, X, de privil., V, 33. Voy. Bened. XIV, coust. Aposlolkse, cit. § 6; const. Inter mulla de 1747). Voyez ci-dessus § 73, n. V.

^ Gonc. Trid., sess. xxv, cap. ii, de réf.; sess. vi, cap. m, de réf.; sess. VII, cap. xiv, de réf.; sess. xiv, cap. iv, de réf.; sess. sxiv, cap. xi, de réf.; sess. xxv, cap. xi, de regular. Voyez aussi Clément X, constit. Superna, 1670 {Bull, rom., Vil, 30J; Innoc. XII, const. Specuhitûres, 1692; Bened. XIV, const. Apostolicx cit., et Iiiler mulla cit.; const. Firmandis de 1744; Clément XIII, const. Inler mulliplices de 1738,

* Voir Ténuméralion des droits épiscopaux dans le c. xvi, X, h. t., I, Si . ^ Cap. III, X, de in integr. rest., I, 41.

* Cap. III, cit.; cap. xxvii, X, de jure jurand., II, 24; cap. vi, X, de except., II, 25; cap. xvi, X, h. t., I, 31; cap. i, X, Ne sede vac aliq, innov., III, 9; cap. xix, X, de privil., V, 33.

' Cap. XX, X, de jure patron., 3, 38.

^ C. I, C. 10, q. 1; c. xxxiv, C. 16, q. 1 ; cap. m, X, de in integr. rest., I, 41 ; cap. XV, X, de prœscr., II, 26; cap. x:, X, de privil., V, 33.

^ Le glossateur Huguccio est le premier qui ait établi, par erreur, cette distinction dims l'interprétation des passages du décret cité noie précédente. Depuis Houorius III, elle est entrée dans la législation subséquente de l'Église. C. xviii, X, de off. jud. ord., I, 31 ; c. iv, de capellis monach., III, 37; c. i, de V. S., in VI°, V, 12. Cf. Bened., De synodo diœc, lib. I, cap. iv, n. 3, 4; Phillips, Kirchenrecht, t. VII, § 339.

^ Voy. Phillips, op. cit.

^ Phillips, Kirchenrecht, t. VII, g 333. Vermischte Schriften.t. II, p. 283.

<" C. vn, X, de elect., I, 6 (Alex. III, conc. Later.); conc. Trid., sess. vu. cap. i, de réf.

<' Conc. Trid., sess. xxii, cap. n, de réf.

LES ÉVÈQUEâ. 347

chables, jouir d'une bonne réputation ', joindre à la prudence la pratique des affaires, être docteur ou licencié en théologie ou en droit canon, ou du moins fournir des preuves suffisantes qu'on est digne d'une pareille distinction \ On ne doit pas avoir aspiré à cette dignité par des sentiments ambitieux ^ ni avoir fait preuve de cupidité, par exemple en possédant dans le même temps deux bénéfices incompatibles '\ Celui qui choisirait sciemment une personne indigne se rendrait lui-même indigne de l'épiscopat pendant trois ans ^.

§ 119. Ifomînalîon aux évècLés^. — Aperça hisforiqae.

I. Le premier évêque, après les douze apôtres, fut élu au sort. Ce fut Mathias, choisi pour remplacer Judas {Act., i, 23 et suiv. ').

Quant aux apôtres mêmes, ils s'adjoignirent en qualité de coopérateurs * des évêques qui étaient le plus souvent élus avec le concours du clergé et des fidèles {Act., vi, d-6; xv, 2-2). Plus tard, les évêques furent nommés par le clergé de la ville épiscopalc et par le peuple, puis confirmés et consacrés par les évêques de la province ecclésiastique ^ Peu à peu l'intervention du clergé et du peuple disparut, et la nomination fut exclusivement dévolue au concile provincial. Les nombreux désordres qui signalèrent ces sortes d'élections décidèrent les

' Conc Trid., sess. vi, cap. i, de réf.

' Conc. Trid., sess. xxii, cap. ii, de réf.

' Il ne doit pas déclarer d'avance, avant d'avoir été légitimement désigné, qu'il est prêt à accepter sa nomination (c. xlvi, X, de elect., I, 6). A plus forte raison un électeur ne peut-il pas se donner sa voix (c. vu, X, de instit., III^ 7).

* C. Liv, X, de elect., I, 6.

5 C. XXV, XXVI, X, de elect., I, 6.

' Thomassin, Vêtus et nova ercl. dise, part. II, lib. II, cap. i et seq ; Staudenmaier, Die Bischofsivahtcn, Tubingue, 1830; Chr. Lupus, Diss. de regia Antistitum nominalione [Op., t. IV, p. 113 et seq., et De laica Antislitum investitura [ibid., p. 1.^3 et seq./, Phillips, Lchrbiich, § loO.

^ Voyez dans le Catholique de Maj^ence, 1873, livraison de septembre, p. 266, un excellent article sur l'apôtre Barnabe.

' Clément. I, Ep. ad Corinth., cap. xliv (Coustant, Epist rom. pontif., col. 9).

' Voyez c. xiii, d. 61 ; c. ii, d. 62; c. vi, xi, xix, xxvi, xxxvi, d. 63; c. I, V, d. 64; c. Il, d. 74; c. v, C. 7, q. 1.

papes à se réserver peu à peu la nomination aux sièges épiscopaux.

H. Les rois d'Espagne depuis le sixième siècle, et ceux du royaume des Francs depuis le huitième, acquirent une grande influence sur la promotion aux évêchés. Il en fut de même dans l'empire germanique, à cause de la position que l'évêque occupait comme prince temporel.

III. Au neuvième siècle commença la querelle des investitures. Les rois prétendirent alors conférer les droits temporels en même temps que le pouvoir épiscopal, et firent un odieux trafic des évêchés et des abbayes, tandis que le pape revendiquait le droit de conférer les deux pouvoirs'. Le pacte calixtin de 1122 (voyez t. I", § 31 , n. i) décida que l'évêque serait nommé par le chapitre ; le pape lui conférerait l'anneau et la crosse, comme symbole du pouvoir épiscopal, et le roi lui remettrait le sceptre en signe de l'autorité temporelle. Cet ordre de chose subsista dans les diocèses de l'empire germanique jusqu'à la dissolution de cet empire. Le deuxième concile do Latran étabht en droit commun la nomination de l'évêque par le chapitre*. Cependant, dans les pays catholiques, la nomination des évêques échut peu à peu aux souverains.

§ 120. Le drok actuel.

I. Dans la législation actuelle, la nomination aux sièges épiscopaux par le chapitre est la forme prescrite par le droit commun ^ Elle est en vigueur en Autriche pour Salzbourg* et

< Voyez les développements dans Phillips, Droit canon, t. III, p. 134; voyez aussi Meltzer, la Législation de G7-égoire VII et ses efforts concernant les élections épiscopales, Leips., 1869 (Archives, t. XXIII, p. 176).

« Conc. Later., II, an. 1139, can. xxviii (c. xxxv, d. 63J. Voyez X, Ut. de elect., I, 6.

' Ti'actatus de eleclionibus novorum prselatorum ulilis et necessarius, quondam per révérend. P. ac D. Guilelmum Mandagotum, archiepiscop. ac cardinalem compositus una cum additionibus D. Nicolai Boerij, viri undequaque doctissimi. Accessit de permutatione benefîciorum Frédéric! de Senis tractalulus. Recenter purgatus et auctus per Matthseum Bogss, I. L., Colon. Agripp., 1373; Passerini, Tract, de electione canonica, Rom., 1693, in-fol.; Franc. Hallier, De sacr. eleclionibus, 3 vol. in-fol., Romœ, 1739 et seq.; Neller, Sacrée elect. process. {Opusc, vol. III, part. I, cap. v et vi; Schmidt, Thesaur. jur. eccl., t. II, p. 696 et seq.; t. IV, p. 1 et seq.; Phillips, Lehrbuch, % 131.

* Léon. XII const. Ubi primum de 1823 (Bull. rom. cont., t. XVI, p. 304).

Olmutz*, ainsi que dans les diocèses de la Prusse*, du Hanovre % du Haut-Rhin ^ de la Suisse", des Pays-Bas® et de la Belgique'.

H. Les gouvernements de la Prusse, du Hanovre, du Haut- Rhin et do la Suisse ont reçu, par les bulles de circonscription relatives aux diocèses érigés dans le présent siècle, ou en vertu des traités qui s'y rattachent, le droit d'exiger qu'on ne nommât point une personne qui serait désagréable au gouvernement, minus grala persona ^.

Pour la Prusse, la bulle De soluté animarum porte seulement que l'évêque devra être prussien. Mais à la suite d'une convention particulière, le Saint-Siège adressa aux chapitres cathédraux de la Prusse le bref Quod de fidelium ^ (16 juillet 1821), d'après lequel, sans reconnaître au gouvernement prussien un droit direct d'influencer l'élection du chapitre, le pape déclarait qu'on pouvait élire un prêtre allemand qui ne serait pas prussien; mais il obligeait en même temps le chapitre à ne point choisir un candidat désagréable au roi et à s'assurer avant l'élection que le candidat remplissait cette condition. Quant aux moyens d'acquérir cette certitude, ils sont laissés au choix des chapitres.

La déplaisance du candidat doit être appuyée sur des faits et sur les relations qui ont existé jusqu'alors entre lui et le gou-

' Pii V const. Suprema de 1777, § 5 [Bullar. rom. contin., t. V, p. 428)

' Bull. De salute animarum de 1821, § Rem denique.

' Bull. Impensa de 1824, § Quotiescumque.

" Bull. Ad dominici de 1827, § Quotiescumque.

5 Voyez Munch, les Concordats, t. II, p. 688, 691; Altenhofer, ci-dessus § 46, p. 808, note 3, article cité des Archives et imprimé à part, livrais ^

« Voyez t. I", p. 337, note 3.

' L'article 16 de la constitution belge supprima le privilège qu'avait le roi de nommer aux sièges épiscopaux.

« Voyez Hirschel, Das Recht der Regferungen bezûglich der Bischofswahlen, Mayence, 1870; Rosner, Archives, t. XXX, p. 425 et s.- t XXXI p. 72 et suiv. (critique de l'écrit de Sybel : Das Recht des Slnates bei den Bischofsivahlen, Bonn, 1873), dans les Archives, t. XXXII, p. 460 et suiv (critique de O. Mejer, Zur Geschichte der rœm. deutschen Frage part IIt' Rostock, 1871-1874); Archives, t. XXXIII, p. 92 et s., 272 et s.; 1 XXXIV (critique de l'ouvrage Der Slaat und die Bischofsivahlen in Deulschland von Emil Friedberg, II part., Leipzig, 1874). Voyez aussi les ouvrages indiqués plus loin, p. 320, note 1. ®

' Reproduit dans les Archives, t. VI, p. 169 et suiv.

veriiemeiit; il faut surtout s'enquérir si le candidat possède, avec les qualités requises, une prudence consommée qui puisse faire supposer qu'il saura dans l'administration du diocèse user de la discrétion nécessaire pour éviter tout conflit inutile avec le gouvernement. Les chapitres pourront s'en assurer en consultant le gouvernement ou en présentaut une liste de candidats.

Depuis 1841, en Prusse, on a presque toujours employé ce dernier procédé. Mais l'obligation pour les chapitres prussiens de présenter une telle liste n'existe que lorsqu'ils choisissent un candidat du dehors ; dans ce cas, le roi se réserve le droit préalable de l'approuver ou rejeter. Le gouvernement n'est pas obligé d'accepter une liste de candidats ; s'il le fait, il doit y laisser le nombre de trois requis pour l'élection * .

^ Otto Mejer, Das Vélo deutscher protestantischer Regierungen gegen katholische Bischofswahlen, Rostock, 1866, et dans son écrit cité à l'avantdernière note; Friedberg, Das Veto der Regierungen bei Bischofswahlen in Preussen und der oberrheinischen Kirchenprovinz und das Recht der Domcapilel, Halle, 1869, et dans son grand ouvrage pseudo-historique cité dans l'avanl-dernière note; Schulte, Die Rechlsfrage des Einflusses der Regierung bei den Bischofswahlen in Preussen, mil Riicksicht auf die oberrheinische Kirchenprovinz, Giessen, 1869; Reusch, dans son Theolog. Lit. Blalt, 1868, n. "22; Hermaun, Das staatliche Veto bei Bischofswahlen nach dem Rechte der oberrheinischen Kirchenprovinz, Heidelberg, 1869 ; Sybel, dans l'ouvrage cité page 319, note 8, — prétendent que les gouvernenements ne sont pas tenus de laisser sur la liste aucun des trois candidats, qu'ils peuvent les rayer tous et demander que la liste soit complétée ou renouvelée. Le gouvernement prussien, dans l'élection de Cologne, et celui de Bade, dans l'élection non encore accomplie de l'arclievôque de Fribourg, ont adopté le même point de vue que les auteurs des ouvrages cités plus liaut.

Le Saint-Siège, au contraire, s'en tient à la tlièse établie dans notre texte. Elle a été défendue notamment par Ms' de Ketteler, Das Recht der Domcapitel und das Veto der Regierungen bei den Bischofswahlen in Preussen und der oberrheinischen Kirchenprovinz, Mavence, 1868 ; par Brûck, Die Erzbischofsioahl in Freiburg und die badische Regierung, Mayence, 1869; par le Catholique, mars 1869; par le cardinal Reisacb, le Gouvernement badois et le Chapitre de Fribourg, Liège, 1868 (en allem., Mayence, 1868); par Maas, Archives, t. XX, p. 263 et suiv.; t. XXI, p. 177 et suiv. (réimprimé à part, Die Erzbischofswahl zu Freiburg von einem praclischen Juristen, Mayence, 1869); t. XXII, p. 477; par Otto de Wsenker, Das Recht in Beziig auf die Bischofswahlen in der oberrheinischen Kirchenprovinz, Fribourg en Brisgau, 1869; mais surtout par Hirschel et ensuite par Rosner, qui a étudié en détail toutes les négociations, toutes les élections épiscopales qui ont eu lieu depuis les bulles de circonscriptions des

LES ÉVÉQUES- 321

Quand un chapitre nomme pour évêque une personne que le gouvernement désapprouve pour de justes raisons, ce dernier a le droit de protester auprès du pape contre sa préconisation, en alléguant les motifs qui l'y déterminent. Quand sa protestation est fondée, le pape doit refuser de confirmer l'élu.

Dans le Hanovre et dans la province ecclésiastique du Haut-Rhin, on a adopté le mode d'élection irlandais : le chapitre dresse une liste de candidats et la présente au gouvernement, — suivant ce qui fut proposé pour la première fois en 4806 pour la nomination des évêques d'Irlande ', — afin que le gouvernement puisse rayer les personnes qui lui sont moins agréables ; mais il doit en laisser un nombre suffisant pour l'élection. Le même accord fut conclu relativement aux évêchésde la Suisse'.

Quant aux gouvernements du Haut- Rhin, ils exigèrent que le Saint-Siège donnât aux chapitres, dans un bref, les mêmes instructions qu'il avait adressées aux chapitres prussiens dans le bref Quod de fideliwn. Ces instructions furent données par le bref Re sacra du 28 mai 1827 ^ Ce bref n'accorde pas aux gouvernements du Haut- Rhin le droit d'influer directement sur l'élection des chapitres ; seulement les chapitres de la province ecclésiastique du Haut-Rhin ne doivent pas porter sur les listes des candidats des personnes contre lesquelles il y aurait des motifs de mécontentement. Si la hste, qui est obhgatoire

diocèses allemands érigés dans les vingt dernières années de ce siècle, (voj'ez leurs travaux cités p. 319, note 8).

Toute cette controverse, du reste, cette question des listes, a perdu aujourd'hui son importance, car les gouvernements de Prusse, de Bade et de Suisse ont délaissé le terrain qui servait de base aux conventions avec l'Eglise.

Le volum préparé par Vincent Nussi, De potestatis civiiis in nominatione et electione episcoporum interventih pour la commission ecclésiastique politique, portait qu'il ne fallait pas supprimer toutes les nominations laites p r les princes, mais abandonner cette affaire au jugement du pape, et demander seulement qu'on prît de meilleures garanties pour le choix des sujets. Il rappelait à ce sujet les articles du concoi'dat avec l'Equateur, suivant lequel les évêques de la province ecclésiastique proposaient des candidats, après quoi la nomination devait avoir lieu dans l'espace d'un an.

< Voy. Mejer, Propagande, p. 17 et suiv.

» Voy. Litterse internuncii apostolici lucernensis, d. 19 jan. 1863 [Archives, t. XIII, p. 367).

^ Reproduit dans les Archives, t. XX, p. 287, note 3.

dans la province ecclésiastique du Haut-Rhin, contient un nombre de personnes déplaisantes assez considérable pour que, après leur élimination, il ne reste plus le nombre requis pour l'élection, le bref ne donne pas aux gouvernements le droit d'effacer plus de trois candidats ou de rejeter la liste et d'en demander une nouvelle * ; ils ont simplement, comme en Prusse, le droit de réclamer auprès du Saint-Siège contre la personne élue, en exposant leurs motifs, et le Saint-Siège, quand les plaintes du gouvernement sont fondées, doit y remédier.

En France-, en Portugal, en Autriche' et en Bavière-*, les souverains ont le droit de nommer aux évêchés ; de même dans les États catholiques de l'Amérique du Nord. En Espagne et à Naples, les rois ont mêuie un droit de patronage. Dans le diocèse de Gurk (Autriche), l'empereur a un droit de présentation à l'èvèque de Salzbourg pour la moitié des nominations ; l'évèque a le droit de collation pour cet èvêché, et chaque troisième vacance, il jouit entièrement de sa liberté. Pour les évêchés de Leoben, Lavant et Seckau, la collation par l'évèque est toujours « pleine^. »

Le pape a la libre collation dans tous les diocèses de l'Etat ecclésiastique, de l'Angleterre, de l'Irlande, du nord de l'Amérique et des pays de mission. En Irlande, les chapitres et les clercs nomment trois candidats, sur lesquels l'archevêque et ses suffragants donnent leur avis, afin que le pape puisse fixer son choix sur l'un des trois. Dans l'Amérique du Nord, les trois candidats présentés au pape sont désignés par les évêques de la province ^.

^ Voyez aussi c. xiv, X, de elect., I, 6; c. xliii, h. t., in VI», I, 8.

2 Sur l'état actuel de l'Alsace-Lorraine, voyez t. 1^^, § 40, p. 338etsuiv.

3 D'après l'article 19 du concordat, l'empereur, dans la nominatioa des évêques, doit surtout prendre l'avis des évêques de la province ; mais il ne s'ensuit pas qu'il doive précisément nommer un des sujets proposés par ces évêques. Voyez aussi § 45, t. I", p. 367.

'* Concordat bavarois, art. 9.

5 Rigantius, Commenlaria in reg. conc. opost., reg. i, § 7, n. 12 et suiv. En Autriche, quand il y a nomination ou promotion directe, on doit fixer son choix sur des personnes qui ne sont pas désagréables à l'empereur, d'après le bref Optime noscitis du 5 novembre 1835 {Archives, t. I, p. 23 et suiv.), en exécution du concordat. Cela s'applique aux sièges épiscopaux comme à toutes les charges ecclésiastiques.

« Voy. Schneemann, Arcliives, t. XXII, p. 130 et suiv.

LES ÈVÊQUES. ' 323

§ lâi. De la nomination des évèques eu particulier, eonflrmaflon par le pape de Télu, postulé ou nommé.

I. L'élection de l'évêque par les chapitres a lieu, ainsi que celle du pape (§ 108), ou comme par inspiration, ou par compromis, ou au scrutin ^ Tous les chanoines doivent être con- A^oqués pour l'élection'. Celui qui se trouve légitimement empêché peut remettre son suffrage à un autre membre du chapitre ; si un seul membre ayant droit de suffrage se présente, il ne doit pas se nommer lui-même, mais il peut en élire un autre (voy. ci-dessus § H9). L'élection de l'évêque doit se faire dans l'espace de trois mois. (Sur le droit de dévolution, voy. § 73, n. ni.)

Quand le chapitre demande au pape (postulatio)* pour évêque un candidat qui manque de quelque qualité requise par les canons, le pape n'est pas obligé d'admettre le postulé '*; cependant quand la postulation émane de la majorité absolue du chapitre, il n'est pas d'usage qu'une personne digne soit refusée'. Mais la forme de l'élection est inadmissible quand le candidat manque de

' Voyez c. xlii, X, de elect., I, 6 (Conc Lateran. IV}. Voyez c. xli, XVIII, XXXV, XXXVI, X, eod.

^ Sont exclus de l'élection les chanoines qui n'ont pas reçu le sousdiaconat (c. II, in Clem. de act. et quai., I, 6; Conc. Trid., sess. xxii, de réf., cap. iv], qui sont suspens (c. xvi, X, lit., I, 6; c. viii, X, de cons., I, 4); excommuniés fcf. glossa Excornmunicationis, ad c. xxiii, t. de appel., II, 28; glossa Majoris, ad c. un., in VI" ; Ne sede vac, III, 8. Voyez aussi c. vu, X, de cler. excom., V, 27; c. x, eod.).

'Cf. Neller, dans Schmidt, Thésaurus, vol. II, p. 733; Koch, ibid., vol. VII, p. 387 et seq.; Lippert, Annalen des Kirchenrechts, t. X, livrais, ii, p. 68; Phillips, Vermischte Schriften, i. II, p. 290 et suiv. — Libr. X, De postalalione prœlatorum, I, 5; in VI", eod. lit., I, 5.

5 Quand le postulé est en concarrence avec un de ceux qui ont droit d'élection, il a besoin des deux tiers des voix (c. xl, X, de elect., I, 6; c. XXX, eod.). Les membres du chapitre, même pour la postulation, ont généralement les mêmes devoirs que pour l'élection ; en postulant comme en élisant un indigne (persona impostulabilisj, ils perdent pour celte fois leur droit d'élection (c. i, X, de postul. prœl., 3, o).

Le pape peut aussi donner d'avance un bref d'éligibilité à une personne simplement « postulable; » il peut la rendre éligible. Ainsi, un évêque ne peut être élu pour un autre diocèse, mais seulement postulé (c. m, X, h. t., I, o). Les évêques coadjuteurs, qui sont en môme temps membres des chapitres, reçoivent souvent un pareil bref.

quelque qualité canonique : une pareille élection serait radicalement nulle. En Prusse, cependant, la bulle De sainte am'marum a supprimé toute distinction entre élection et postulation de l'évêque.

II. Ceux qui ont le droit de présentation et de nomination sont obligés d'observer les prescriptions relatives aux qualités de la personne qu'ils désignent et au temps pendant lequel doit se faire l'élection*; autrement le pape n'est pas tenu de la confirmer, c'est-à-dire, dans le cas présent, de donner l'institution canonique. Quand la personne présentée ou nommée manque d'une condition canonique, la proposition ressemble à une postulation.

III. La confirmation de l'élu par le pape, l'admission du postulé, ou l'institution de la personne choisie, est précédée d'un procès d'information , en vue de constater l'aptitude et la dignité de candidat ^

IV^ Pie IX, en sa constitution Romanus pontifex du 28 août 1873, insiste de nouveau pour que la personne élue ou nommée s'abstienne d'administrer le diocèse avant d'avoir reçu la confirmation du pape ; autrement elle perd les droits qu'elle avait acquis ^

< Conc. Trid., sess. xxiv, de réf., cap. i, verb. Omnes vero. Voyez Gregor. XIV, const. Omis ayostolicse, 1591 ; Concordat bavarois, art. 9.

^ Quand il s'agit d'une élection, l'enquête a pour objet de constater si elle a été régulière. Les objections, s'il y a lieu, sont transmises au pape par le nonce ou par un évoque du voisinage. Le procès d'information, i^rocessus infonnaliviis ou inquisilionis, a été réglé par le concile de Trente et par diverses constitutions pontificales (voy. Conc. Trid., sess. xxii, de réf., cap. II ; sess. xxiv, de réf., cap. i; Greg. XIV, constit. Omis aposlolicse, de 1591 (supplément à l'édition du concile de Trente de Ricbter, p. 489); Urban. VIII, Instructio de modo conficiendi processus super qualitalibus promovendonim et statu Ecclesiariim, de 1627 {ibid., p. -494, et dans Bangen, Die rœmische Curie, p. 468]; Bened. XIV, constit. Gravissimum apostolicœ de 1757 (dans Bangen, op. cit., p. -475).

Le procès d'information est suivi h Rome du procès définitif près de la congrégation consistoriale; on y examine si la confirmation doit être accordée ou refusée. (Voyez aussi Lutterbech, Der Informationsprocess, Mayence, 1850; Bangen, op. cit., p. 87 et suiv.). La proclamation de la confirmation pontificale a lieu en consistoire (§ 111, n. IV,; elle s'appelle préconisation, et, quand l'élu était déjà évêque, translation. Vient ensuite la confection des bulles.

' C. xvii, X, de elect., I, 6; c. v, eod.; c. i, Extravag. com. eod., I, 3. L'exception faite en faveur de ceux qui étaient très-éloignés, valde re-

LES ÉVÉQUES. 325

V. Si l'élu confirmé par le pape n'est pas encore évêque, il faut, pour qu'il puisse conférer les ordres, procéder à la déposition ou dégradation des clercs \ qu'il reçoive d'abord la consécration \ D'après le droit actuel, la consécration ne peut être donnée que par le pape ou par un délégué du pape^. L'évêque confirmé doit se faire consacrer dans l'intervalle de trois mois à partir du jour de sa confirmation, sous peine de perdre les fruits de Tévêché''. Avant sa consécration, l'élu prête le serment d'obéissance (§ 95) et fait sa profession de foi (§ 8i) entre les mains de l'évêque consécrateur.

Dans la plupart des pays, les évêques prêtent aussi serment au souverain de leur nation ^ Ce serment, sous des formes diverses, date, de l'époque carlovingienne",

§ 122. S'^riucipaux. droits de révèciae dans sou diocèse''.

Les évêques, en leur qualité de successeurs des apôtres, ont le droit de conférer les ordres dans leurs diocèses et d'y gouverner l'Eglise sons l'autorité du pape, successeur de saint Pierre, prince des apôtres (voy. ci- dessus § 117 et 58).

1. En vertu du pouvoir d'ordre, l'évêque est dans son diocèse le dispensateur suprême des sacrements et l'ordonnateur du culte liturgique. Il doit prier pour son troupeau ®, et surtout offrir pour lui le saint sacrifice de la messe. Afin de pouvoir le célébrer partout ou y assister, il a le privilège d'emmener avec lui un autel portatif^ Parmi les sacrements, l'administration

moli (c. XLiv, §2, X, de elecL, I, 6) a disparu à cause de la facilité des relations [Archives, t. XXXI, p. 181).

^ C. V, vir, c 16, q. 7; c. xv, X, de elect., I, 6.

' La consécration établit entre l'évêque et son Église des rapports analogues à ceux qui résultent d'un mariage consommé, c. iv, X, de transi, episc, I, 7 (voyez ci-dessous § 183).

3 Pontif. rom., de consecr. electi, tit. xiii ; const. Bened. XIV, In postremo, 20 octobre 17S6.

* Gonc. Trid., sess. xxiii, cap. ii, de réf.

5 Voyez concordat bavarois, art. 15 ; concordat autrichien, art. 20. Sur la Prusse, voyez t. pr, p. 170, n. 33, et p. 678.

^ Thomassin, Velus el nova Eccl. discipl., part. II, lib. II, cap. xlvii- XLix; Buder, De juriitm princ. eccl. s. R. Germ. imperii {Op., p. 97-166); Waitz, Ueber die Anfœnge der VasaUitœt, Goettingue, 1836, in-i», p. 31, 58.

' Phillips, Kirchcnreciït, t. VII, § 357; Lehrbuch, § 133.

« C. VI, dist. 88 (Gonc. Carth., IV). - ' C. ult., in VI», de privilegiis, V, 7.

de l'ordre et de la confirmation lui appartient en propre. Dans le sacrement de pénitence, il a le droit de se réserver l'absolation de certains cas, et aussi, par une conséquence naturelle, celui d'accorder des indulgences pour un temps assez court. La bénédiction des abbés et des abbesses, la vèture des religieuses ', le couronnement des princes, la consécration des églises et des autels ', des calices et des patènes, la réconciliation des églises profanées \ la bénédiction du chrême et de l'huile des malades sont autant d'actes liturgiques qui lui sont réservés * et que le prêtre n'accomplit jamais ou n'accomplit que dans des cas exceptionnels".

II. Nul ecclésiastique ne peut exercer dans le diocèse des fonctions à charge d'àmes, en lieu et place de l'évêque (prêcher, administrer les sacrements), sans avoir reçu de lui une mission ou des pouvoirs spéciaux^.

III.' Le droit de distribuer Tinstruction rehgieuse, d'enseigner la théologie n'appartient qu'à ceux qui sont autorisés par l'évêque diocésain, et seulement pour le temps que dure l'autorisation ^ .

lY. L'évêque, comme son nom l'indique (episcopits) , est chargé de surveiller la vie ecclésiastique et l'administration de tout ce qui se rapporte à l'Église, dans son diocèse; de là pour lui l'obligation spéciale de résider *. Il doit veiller aussi à la pureté de la doctrine et des mœurs, et à l'instruction religieuse

< C. XXIV, d. 23 (Conc. Carth., IV); c. i, § 9, d. 25.

' C. IX, X, de consecr. eccles., IV, 40.

* Voyez Bened. XIV, Epist. ad Engelb. alb. Campid., ann. niS{BuUav. Magn., t. XIX, app., p. 10).

^ Les cas réservés aux évêques s'appelaient jura propria, par opposition aux jura commmiia qui leur sout communs avec les prêtres.

* Voyez ci-dessus § 73; c. xv, X, de offic. jud. ordin., I, 31 [Conc. Lateran., IV, can. x); Conc. Trid., sess. v, c. ii, de réf.; sess. xxiv, cap. IV, de réf.; sess. xiv, cap. vu, de pcenit.;sess. xxiii, cap. xv, de réf.; Bened. XIV, De syiiodo diœces., lib IX, cap. xvii, n. 6.

'' Voy. ci-dessus § 58. Nous donnerons dans un autre endroit un travail spécial de Schulte sur cette matière. — Concordat autrichien, art. 6-8; concordat hadois, art. 7-11; concordat wurtembergeois, art. 7-9.

^ Voyez ci-dessus § 66; Bened. XIV, constit. Ubi primum de 1740, § 4 {Bullar. magn., t. XVI, p. 4). Voyez aussi le Schéma const. concil. Vatic. De episcopis (c. i, de officio episcoporum; c. ii. de residenfia, dans Martin, Collect., éd. 2, p. 127 et seq.j.

dans les écoles, détourner les fidèles de la lecture des écrits contraires à la religion et à la morale \

V. « Les évêques, dit le concile de Trente, ne manqueront pas de faire eux-mêmes tous les ans la visite de leur propre diocèse, ou de la faire faire par leur vicaire général, ou par un autre visiteur particulier, s'ils ont personnellement quelque empêchement légitime. Si l'étendue de leur diocèse ne leur permet pas de la faire tous les ans, ils visiteront au moins chaque année la plus grande partie, en sorte que la visite de tout leur diocèse soit entièrement faite dans l'espace de deux ans ou par eux-mêmes ou par leurs visiteurs.

» La fm principale de toutes les visites sera d'établir une doctrine sainte et orthodoxe, en bannissant toutes les hérésies, de maintenir les bonnes mœurs, de corriger les mauvaises, d'animer le peuple au service de Dieu, à la paix et à l'innocence do la vie, par des remontrances et des exhortations pressantes, et d'ordonner toutes les autres choses que la prudence de ceux qui feront la visite jugera utiles et nécessaires pour l'avancement des fidèles, selon que le temps, le heu et l'occasion le pourront permettre ^ »

Cette visite comprend :

1° Les heux (loca), c'est-à-dire les édifices rehgieux ;

2° Les choses (res), les ustensiles religieux ;

3" Les fonctions ecclésiastiques, mimera;

4° La conduite du clergé et des laïques, personas.

La visite peut être réitérée aussi souvent que l'évêque le juge

^ Cf. Clément XIII, const. Opinionem, de 1766 {Coniin. Dullar. rom., t. III, p. 220), et const. Chrislianx, de 1766 [Contin. Bullar. rom., t. III, p. 22o. — L'éditeur d'une feuille antireligieuse s'élant plaint auprès du tribunal civil que i'évèque de Luxembourg eût interdit sa publication, fut débouté de sa demande (1863). Voyez sur ce cas intéressant Archives, t. X, p. 416 ; t. XI, p. 178 et suiv.; t. IX, p. 172 et suiv.

* Toutes les églises, tous les établissements ecclésiastiques situés dans le diocèse, même les exempts, tant qu'il s'agit, non de la discipline monastique, mais de la charge d'âmes, sont également soumis à la visite de I'évèque. Conc. Trid., sess. vu, cap. viii, de réf. — Voyez aussi le schéma const. conc. Vatic. De episc, cap. m, dans Martin, Collect., éd. 2, p. 130 et seq.; Phillips, Kirchenrecht, t. VII, §§ 303 et suiv.; J. Auerbacb, De visitalionum ecdesiaslicarum progressa a primis temporibiis usqtie ad conc. rr(d., Francfort, 1872; Kampf, Archives, t. XXXI, p. 38o et suiv.

à propos (voyez ci-dessous, n. x, b). L'évêque peut y rendre la justice '.

Cependant, la visite épiscopale revêt plutôt le caractère d'une enquête paternelle \ Dans les premiers temps du moyen âge, notamment depuis Charlemagne, les visites se faisaient en même temps que les synodes^; c'étaient des enquêtes périodiques qui avaient lieu dans certains districts particuliers; l'Église et l'État s'y enquéraient en commun de la situation morale et religieuse. Plus tard, elles furent faites par les archidiacres (voyez ce mot). Depuis la suppression des archidiacres, elles ont été reprises par les évêques en personne et coïncident presque toujours avec les tournées de confirmation.

ADDITION DU TRADUCTEUR

En France, la loi organique du 18 germinal an x, art. 22, veut également que 1 evêque visite une partie de son diocèse annuellement et en personne, et dans l'espace de cinq ans le diocèse entier. En cas d'empêchement, la visite doit être faite par un vicaire général. Une somme de 1,000 francs est allouée chaque année aux évêques pour frais de visites pastorales, quand le diocèse n'est composé que d'un département, et de 1,500 francs quand il est composé de deux départements. Mais l'évêque n'a droit à cette indemnité qu'autant qu'il justifie que les visites pastorales ont été faites ou du moins qu'il est en tournée.

VI. Sur la puissance législative de l'évêque (voyez ci-dessus, § 52, n. n). L'évêque peut dispenser ses diocésains des lois purement épiscopales ; mais il ne peut dispenser des lois générales de l'Église que lorsque ces lois l'y autorisent. (Voyez ci-dessus, § 61, n. ni, et ci-dessous, §211.)

Page 1