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DROITS ECCLÉSIASTIQUES DES INDIVIDUS ET DES CORPORATIONS RELIGIEUSES

§ 181. I. Admission dans TÉg-lise par le baptême.

I. Le baptême' est l'unique et indispensable condition pour entrer dans le sein de l'Église; contracter le devoir de l'obéissance aux lois ecclésiastiques et acquérir la capacité juridique appartient généralement à tous les fidèles ^ Quand des personnes baptisées, mais non catholiques, demandent justice devant le for de l'Église catholique, ou lorsqu'il s'agit de constater la situation juridique d'une personne non catholique validement baptisée par rapport à un catholique (qui voudrait, par exemple, épouser cette personne) ; lorsqu'il s'agit de savoir notamment si on doit considérer cette personne comme mariée au point de vue catholique, ou se conforme aux prescriptions du droit canon. Mais la contrainte directe cesse à l'égard de ceux qui ne sont pas attachés à l'Église volontairement et par conviction ^

II. Le droit de conférer le baptême appartient au curé *, ou à l'ecclésiastique qui lui sert d'auxiliaire". Cependant chacun peut validement baptiser, et, en cas de nécessité, chacun est tenu de le faire ", même une femme ', un schismatique ^, un hérétique % un infidèle'", pourvu qu'en baptisant ils aient vrai-

' D. 4, de consecr.; x, III, 4:2, De baptismo et ejus effectu; x, III, 42, De presbytère non baptizato, Clem. III, 15. De baptismo et ejus effectu, Conc. Trid., sess. vu, cap. vu, vin, de baptismo; Eugen. IV, décret, ad Armenos, anno 1439 (dans Hardouin, Concil., t. IX, col. 438).

» Voyez Schulte, Droit ecdés., t. II, p. 567. — ' Voyez t. l", % 33, p. 137 ; § 33, n. I, p. 140. — * Voyez ci-dessus, § 134, p. 375. — ' Voyez ci-dessus, § 133, p. 380. — ^ C. XIX, d. iv, de consecratione ; c. xxi, eod. — ^ C. xx, d. IV, de consecratione. — ' C. xl, d. iv, de consecratione. — ' C. xxviii, XXIX, xxxii, eod.; Conc. Trid., sess vu, cap. iv, de bapt. — '" C. xxiii, XXXI, XXIV, d. cit.

ment l'intention de faire ce que fait l'Église dans l'acte du baptême. Mais nul ne peut se baptiser soi-même '.

III. Anciennement le baptême était surtout administré aux adultes ' ; cependant l'usage généralement reçu aujourd'hui de baptiser les enfants se rencontre dès les premiers temps de l'Église \ On peut même^ quand un enfant se trouve dans un grave danger de mort, le baptiser pendant sa naissance, en faisant l'ablution sur la tête *. 11 n'est pas permis de baptiser un monstre".

IV. L'Église impose à tous les parents chrétiens l'obligation de faire baptiser leurs enfants le plus promptement possible ".

' G. IV, X, h. t., III, i2. — Outre le baptême d'eau, baptismus fluminis, on distingue le baptême de sang, baptismus sanguinis, qui a lieu lorsqu'une personne non baptisée verse son sang pour Jésus-Christ [Matth., X, 32, 39; c. xxxvii, d. 4, de consecr.), et le baptême de désir, baptismus fJaminis ou desiderii, comme lorsqu'un mourant souhaite ardemment le baptême et n'est pas en état de le recevoir. Tous ceux-là participent à la grâce du baptême ex voto, selon l'expression reçue. C. xxxiv, d. 4, de consecr.; c. cxlix, eod.; c. ii, X, de presbyt. n. bapt., III, 43; Conc. Trid., sess. vi, de justif., cap. iv.

' Le baptême des adultes est précédé d'une instruction sur les vérités de la religion chrétienne. Dans les premiers temps de l'Église, cette instruction, ou « catéchèse, » était distribuée dans un ordre déterminé ; elle pouvait être donnée non-seulement par les clercs, mais par les laïques et par les femmes aux personnes de leur sexe. Voyez Devoti, Instit. canon., lib. II, tit. ii, § 29.

' Cf. Bingham, Orig. eccL, lib. XI, cap. iv, § 5 (t. IV, p. 192). L'Église a condamné comme hérétique cette assertion que le baptême des enfants est invalide. Conc. Trid., sess. v, decr. de peccato orig., § 4; sess. vu, de baptismo, can. xii, xiii, xiv.

* Cf. Benoît XIV, De synodo diœces., lib. VII, cap. v, n. 2, n. 6. D'après le Rituel romain, le baptême est valide quand il est fait sur la tête au moment de la naissance; administré sur une autre partie, par exemple, sur un pied ou sur une main, il doit être réitéré sous condition quand l'enfant survit.

Une femme baptisée pendant sa grossesse ne communique point le baptême à son enfant. C. cxvi, d. 4, de consecr.; c. cxiv, cxv, eod.

5 Quand il s'agit du baptême, cependant, le terme de monstre doit se prendre dans un sens restreint. Cf. Schmalzgrueber, Jus eccl. univ., III, 42, u. 32; F.-X. Schmid, Freiburyer Kirchenlexikon. t. VII, p. 252.

* Cf. Rituale rom., tit. de sacr. baptismi : « Quamprimum fieri poterit. » Bened. XIV, De synodo diœc, lib. XII, cap. vi, n. 7; Conc. prov. Prag., an. 1860, tit. iv, cap. ii, n. i; Conc. prov. Vindob., an. 1838, tit. m, cap. II, in fine : « Infantium baptismus ultra biduum a nativitate non differatur; » Conc. prov. Colon., an. 1860, part. II, tit. ii, cap. xi : « Nec ultra tertiam diem prolataudum est. »

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Souvent aussi les lois civiles permettent qu'où force de baptiser les enfants nés de mères chrétiennes dans un laps de temps déterminé'. Les enfants des juifs, des païens, des hérétiques, qui n'ont pas encore atteint l'âge de raison, c'est-à-dire la septième année, ne doivent pas être baptisés sans la demande de leurs parents ' ; et dans ce cas même on ne doit autoriser leur baptême que lorsque le baptême conféré par le ministre de la confession à laquelle appartiennent les parents serait invalide au point de vue catholique, et lorsqu'on peut espérer que l'enfant sera élevé dans les principes du catholicisme'. Celui-là serait passible des peines ecclésiastiques qui baptiserait quelqu'un contre son gré '*, ou un enfant en bas âge contre la volonté de ses parents infidèles.

V. Le baptême imprime à celui qui le reçoit la marque indélébile du christianisme % en sorte que celui qui apostasie ne cesse pas d'être chrétien ", De là vient que l'Église revendique le droit d'élever chrétiennement les enfants baptisés issus de parents juifs ou païens \

^ Reichsabsch de 1529, § 6. En Prusse, ce terme est de six semaines à dater de la naissance; de même en Saxe, à Altenbourg, à Lûbeck, dans le Schleswig-Holstein ; à Nassau et dans les deux Mecklembourg, il est de quatre semaines. Voyez les preuves dans Richter, Lehrbuch, § 261, notes 12-14.

' Et contre leur gré. Cf. Benoît XIV, De synodo diœc, lib. VI, cap. iv, n. 2, avec les citations; encycliques de ce pape du 18 février 1747 et du 15 décembre 18oi. —La loi autrichienne interconfessionnelle veut que les enfants légitimes, quand les deux parents appartiennent à la même confession, suivent la religion de ceux-ci, et enlève ainsi aux juifs la possibilité de faire élever leurs enfants dans la religion chrétienne quand ils ne se convertissent pas eux-mêmes. Voyez Richter-Dove, Manuel, % 264, note 9.

3 Voyez les discussions des évêques allemands réunis à Wurzbourg en 1848. Archives, t. XXII, p. 300.

'* La contrainte proprement dite rend le baptême invalide. C. m, X, h. t.

' On peut comparer les effets du baptême à une spécification.

* Conc. Trid., sess. vu, can. xi, de baptismo.

" Sur le cas de l'enfant juif Morlara, baptisé à Rome par une fervente chrétienne (1858), voy. Hergenroether, Archives, t. IV, p. 294. Voy. aussi Moy, ibid., t. III, p. 644 ; Phillips, Droit eccl., t. II, p. 404. — Les lois civiles actuelles ne protègent pas l'éducation chrétienne des enfants nés de parents juifs ou infidèles. — Voyez la loi interconfessionnelle autrichienne, art. 8; la loi badoise du 9 octobre 1860, concernant l'exercice des droits d'éducation relativement à la religion, § 5; Oldenb. revid. Verf.-Urkuude, 1832, art. 34, § 1.

VI. Le baptême doit être régulièrement administré dans l'église de la paroisse où l'enfant est né. 11 n'y a d'exception que pour les enfants des princes. On ne permet de baptiser les enfants dans la famille que lorsque le transport à l'église exposerait leur vie'. Cependant il est d'usage dans plusieurs villes de permettre, contre une augmentation des droits d'étole, de baptiser à la maison les enfants des familles aisées.

VII. Quant aux adultes, il faut qu'ils demandent eux-mêmes le baptême, et, s'ils veulent recevoir la grâce qui y est attachée, qu'ils aient la foi, le regret de tous leurs péchés passés et la résolution de n'en plus commettre '. Les enfants qui ne peuvent énoncer leur consentement sont suppléés par l'Église ^, et on leur donne ordinairement, bien que ce ne soit pas une nécessité, des parrains qui répondent en leur nom '\ Les parrains garantissent qu'ils veilleront, autant qu'il est en eux, à ce que le baptisé remplisse les obligations qui lui sont imposées envers l'Église.

On peut aussi admettre comme parrains d'honneur ou comme témoins du baptême, sans les droits et les devoirs des parrains proprement dits, des chrétiens appartenant à d'autres confessions. Ces parrains d'honneur ne donnent lieu à aucune parenté spirituelle*. Les enfants en bas âge, les insensés, ceux qui sont frappés de censures publiques, les criminels notoires, les infidèles **, les personnes religieuses^, les propres parents du néophyte, ne sauraient faire les fonctions de parrains*. Pour ne pas trop multiplier les cas de parenté spirituelle, on doit, d'après le concile de Trente % n'admettre qu'un seul, ou tout au plus deux parrains véritables, et, dans ce dernier cas, qu'un seul homme et une seule femme.

VIII. Dans une nécessité pressante, quand le néophyte se trouve en danger de mort, on omet les cérémonies ecclésiastiques non indispensables. On les omet fréquemment aussi dans le baptême des enfants des princes, et on les supplée par quelque

' Clem. un., h. t. — * Catechism. roman., part. II, cap. ii, q. 30, § o. — 5 Cf. Conc. Trid., sess. v, decr. de pecc. orig., § 4; sess. vu, de bapt., c XII, XIV ; Augustin., De perc mer. et rem., lib. I, c. xxv. — * C vu, d. 4, de cons.; c. viii, § 1, d. cit.; c. xxviii, lxxvi, lxxvii, eod. — * Voyez cidessus, § 200. — * C. cii, d. 4, de cons. — ^ C. cm, civ, eod. — ^ Const. Mogunt.. an. 813, cap. lv. (Hardouin, Concil., t. IV, col. 1016.) — ' Conc. Trid., sess. xxiv, cap. ii, de réf. matr.

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solennité particulière. Ces cérémonies, du reste, doivent toujours être suppléées quand elles ont été omises par nécessité, avec la permission de l'évêque, ou même sans permission. La réitération proprement dite du baptême est absolument défendue, et l'Église la considère comme un crime *. On ne peut rebaptiser sous condition que lorsqu'il y a doute sur la validité d'un précédent baptême, par exemple, sur la validité d'un baptême conféré dans une nécessité pressante ', sur le baptême des enfants trouvés ^ et des convertis *.

IX. Le droit protestant ' admet aussi que c'est en vertu du baptême qu'on devient membre de l'Église ; mais il ne pense point que l'Église ait sur l'enfant baptisé un droit définitif avant sa confirmation, où il renouvelle les vœux de son baptême. Les protestants considèrent comme un devoir des parents chrétiens de faire baptiser leurs enfants ; mais ils n'emploient aucune mesure disciplinaire contre les parents négligents. Il y a même parmi eux des canonistes qui contestent aux lois civiles le droit d'employer des amendes pécuniaires, des moyens directs de coaction contre ceux qui ne font point baptiser leurs enfants dans un temps déterminé ^

§ 182. II. Apostasie et retour dans le sein de TEg'Use.

I. Celui qui déserte le giron de l'Église est considéré comme un hérétique formel (§ 156), au point de vue du droit pénal de l'Église ; lorsqu'il rentre dans son sein, il doit se soumettre aux peines qu'elle inflige. Quant à ceux qui sont nés et ont été élevés dans une autre confession chrétienne, on les tient pour des hérétiques purement matériels ; on suppose qu'ils sont innocemment dans l'erreur'. Lorsqu'ils entrent dans le sein de

' Voyez ci-dessus, § 156.

- Voyez Decl. viii ad Conc. Trid., sess. vu, de bapt., dans l'édition de Richter, p. 47; Bened. XIV, loc. cit., n. 3.

^ C. ex, CXI, d. 4, de cons.; Bened. XIV, loc. cit., n. 5.

* Cf. Declar. vi ad Conc. Trid. — Quand il s'agit de constater la vali- .dité d'un baptême, il faut surtout s'enquérir de la forme qui a été employée (c. XXVIII, d. i, de cons.) et de l'intention de celui qui a baptisé. V. Benoît XIV, loc. cit., n. 9.

' Voy. Richter, Lehrbuch, § 264; Hinschius, Kirchenrecht, dans Holtzendorff. Encyclopédie, 2= éd., § 73, p. 649.

« Voyez Richter et Hinschius, op. cit. — ^ Voyez § 37, p. 10, note 1.

l'Église catholique, on se contente d'exiger d'eux une profession de foi '.

II. Plusieurs législations civiles exigent un âge précis (l'âge de discernement), qui est d'ordinaire l'âge de puberté', pour que le passage d'une religion dans une autre soit civilement reconnu. D'autres demandent des formalités particulières : une déclaration à l'ancien curé, aux autorités civiles, à la justice. La loi civile impose quelquefois des formalités particulières pour le changement de religion. Eu Bavière 'et dans le "Wurtemberg ^ elle demande qu'on en fasse la déclaration à l'ancien curé; en Autriche, à l'autorité civile"; en Prusse '^j aux tribunaux.

§ 183. III. Lia Jarispradence du mariage. — 1. Choix d'ouvrafca.

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