DROIT DK L EGLISE SUR LES BIE.NS TEMPORELS
une partie de leur fortune n'est plus valable qu'au for ecclésiastique ; pour y satisfaire, il suffit qu'ils s'intéressent à leurs parents pauvres'.
IV. Au moyen âge, le clerc était tenu ou de faire un testament ou d'établir une personne fidèle (mamis fidelis), d'abord devant la justice, puis sans formalités, qui disposait de sa succession'^, afin de prévenir l'exercice du droit de dépouilles (jus spolii ou enduviarum) , en usage dès le dixième siècle, c'est-à-dire d'empêcher les évoques, les archidiacres, les rois, les princes, les avoués, etc., de s'emparer des biens mobiliers d'un clerc mort sans testament.
^ C. II, X, de succès, ab iulest. ; Conc. Trid., sess. xxv, cap. i, de reform. — L'article 21 du concordat autrichien porte : « Dans toutes les parties de l'empire, il sera libre aux archevêques, aux évêques et à tous les ecclésiastiques de disposer de ce qu'ils laisseront au moment de leur mort ; ils suivront à cet égard les saints canons, dont les dispositions devront être également observées avec soin par les héritiers légitimes appelés à succéder ab intestat. Dans l'un et l'autre cas cependant seront exceptés les insignes des évêques diocésains et les ornements d'église, qui devront être considérés comme faisant partie de la mense épiscopale et passeront à ce titre aux évêques successeurs. » (Ordonnance ministérielle du 7 février 1859, R. G. BL, n. 39; cf. Pii Vconst. Rom. prov., Pii VII, tit. 22 jun. 1807; Bull., XIII, 167.) « La même chose sera observée pour les livres partout où l'usage l'a ainsi établi. »
Voyez de Moy, Archives, t. II, p. 4.29, Ueber die Verlassenschaft der Geisllichen, insbesondere in Œstreich; Schulte, Ueber das Rerht der Geistlichen in Œstreich, zii tesliren, und das Recht der Kirche, ab intestato zu erben nach dem Concordate, ibid., t. III, p. 284.
Le premier de ces auteurs admet que l'article précédent du concordat restreint la liberté de tester des ecclésiastiques relativement au pécule clérical et les soumet aux lois de l'Église. Le second raisonne ainsi : Comme l'article 13 du concordat abandonne aux tribunaux civils les affaires de succession des ecclésiastiques, l'article 21 a voulu seulement supprimer les restrictions de la liberté de tester qui existaient dans quelques parties de la monarchie, en Hongrie, par exemple, et non pas obliger le clergé à ne tester que selon les lois de l'Église ; il a simplement voulu accorder le droit de tester, en y rattachant les eflfets de la loi ecclésiastique, afin que les héritiers légaux ne pussent attaquer le testament pour avoir été lésés dans leur portion naturelle.
Cette dernière opinion a été suivie par le concile provincial de Vienne, 1838, t. VII, cap V, ji. 179, qui reconnaît aux ecclésiastiques, ainsi que les conciles provinciaux do Gran, Prague et Colocza, la liberté de tester, et les oblige seulement en conscience à suivre les prescriptions canoniques. — Voyez aussi Schulte, Manuel, % 187, note 2i.
*« Extremam voluntatem suam in alterius dispositionem committere. » C. xiii. X, de testam., III, 2G; Vering. Rœm. Privalrccht, § 266, IV: le
r>56 DROIT C.\NOX.
ADDITION DU TRADUCTEUR
Par arrêt du parlement de Paris, du 10 juillet 1664, l'archidiacre de Josas, de l'Église de Paris, fut encore maintenu dans le droit de prendre, après le décès des curés de sou archidiaconé, tant de la ville que de la campagne, leur meilleur lit garni, robe ou soutane, ceinture, surplis, aumuse, bréviaire, bonnet carré, cheval ou mulet, s'ils eu ont, comme à lui appartenant par leur décès, à cause de sa charge et dignité d'archidiacre, pour son droit de funérailles, et de percevoir, lorsqu'il ferait le service et l'inhumation desdits curés, la somme de trois hvres, avec les cires et oblations pour le droit de sépulture. (Mémoires du clergé, t. XI, col. 1882.) Il a même été jugé, par arrêt du 18 mai 1711, que ces di'oits sont préférés aux créanciers du curé, étant regardés comme frais funéraires * .
Le droit de dépouilles des évêques fut combattu par plusieurs conciles^ ; l'empereur et le pape y renoncèrent réciproquement, et il tomba peu à peu en désuétude ^ Ce droit disparu, on cessa de distinguer entre les biens patrimoniaux et les biens bénéficiaux des clercs morts ab intestat'^.
Aujourd'hui la question des clercs morts sans testament se décide d'après le droit civil. Selon le droit particulier, l'église a le droit d'hériter ab ùitestat'\
ADDITION DU TRADUCTEUR
L'auteur, au commencement de cet article, renvoie, en ce qui coucerne le droit français, au décret du 6 novembre 1813, « sur la conservation et l'administration des biens du clergé. » Par biens du clergé
même, Erbrecht, p. 826: Fr.-Ant. Dûrr, De manufidelibus in specie eccl. tum principum tum priv. in Germ., Mogunt., 1762 (dans Schmidt, Thesaur., t. VI, p. 328;; Thomassin, Vêtus et nova Eccl. discipl., part. III, lib. II, cap. Li ; Kober [Freiburger Kirchenlexikon, t. X, p. 307).
^ Héricourt, Recueil de jurisprudence canonique.
« C. XLVi, C. 12, q. 2; c. xlvii, eod.
3 Voy. Otton. IV Coron. Aquisgr., an. 1198 (dans Perlz, Monum. Germ. hist., iV, p. 204); du même, Promissio, an. 1209 [ibid., 217); Friderici II Proniissio, an. 1213 [ibid., p. 274]; Renunciatio spoliorum, an. 1216 (ibid.. p. 226;; Confceder. cum principibus écoles., an. 1220, cap. i [ibid., p. 236).
^ Voyez Phillips, Manuel, § 216, avecles citations.
'î En Autriche, la loi partage également entre l'église, les pauvres et les proches la succession d'un clerc mort sans testament. Voyez Helfert, Kirchenvermœgen, pari. Il, p. 274; Stubenrauch, Bas allgemeine bûrgerliche Gesetzbuch, t. II, p. 637: Unger, Erbrecht, § 8S; Schulte, Lehrbuch, § 187, note 25. Pour la Hongrie, voyez Cherrier, Jus eccl, II, p. 246: Schulte, op. cit.
DROIT DE l'Église sur les biens temporels. 557
l'on entend les biens des cures, des menses épiscopales,des chapitres et des séminaires. Ces biens, on le sait, furent confisqués au profit de la nation par décret du 2 novembre 1789. Cependant l'article 2 du concordat de 1801 et les articles organiques de 1802 remirent à la disposition des évêques les églises non aliénées. Des décrets subséquents rendirent aux fabriques quelques-uns des biens qu'elles possédaient. Les biens du clergé qui n'ont pas été aliénés ou qu'il a acquis depuis le concordat, sont administrés par le décret du 6 novembre 1813. Voici la partie de ce décret relative aux biens des cures :
Des biens des cures.
Abt. l^"". Dans toutes les paroisses dont les curés ou desservants possèdent à ce titre des biens-fonds ou des rentes, la fabrique établie près chaque paroisse est chargée de veiller à la conservation desdits biens.
Art. 2. Seront déposés dans une caisse ou armoire à trois clefs de la fabrique, tous papiers, titres et documents concernant ces biens.
Ce dépôt sera effectué dans les six mois, à compter de la publication du présent décret. Toutefois, les titres déposés près les chancelleries des évèchés ou archevêchés seront transférés aux archives des préfectures respectives, sous récépissé, et moyennant une copie authentique, qui en sera délivrée parles préfectures à l'évèché.
Art. 3. Seront aussi déposés dans cette caisse ou armoire les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu'il est statué par l'art. 4 du règlement des fabriques.
Art. 4. Nulle pièce ne pourra être retirée de ce dépôt que sur un avis motivé, signé par le titulaire.
Art. o. 11 sera procédé aux inventaires des titres, registres et papiers, à leurs récolements et à la formation d'un registre-sommier, conformément aux articles 55 et 56 du même règlement.
Art. 6. Les titulaires exercent les droits d'usufruit; ils en supportent les charges, le tout ainsi qu'il est établi par le Code civil et conformément aux explications et modifications ci-après.
Art. 7. Le procès-verbal de leur prise de possession, dressé par le juge de paix, portera la promesse, par eux souscrite, de jouir des biens en bons pères de famille, de les entretenir avec soin et de s'opposer à toute usurpation ou détérioration.
Art. 8. Sont défendues aux titulaires, et déclarées nulles, toutes aliénations, échanges, stipulations d'bypothèques, concessions de servitudes, et en général toutes dispositions opérant un changement dans la nature desdits biens, ou une diminution dans leurs produits à moins que ces actes ne soient par nous autorisés en la forme accoutumée.
5o8 DROIT CANON.
Art. 9. Les titulaires ne pourront faire des baux excédant neuf années, que par forme d'adjudication aux enclières, et après que l'utilité en aura été déclarée par deux experts, qui visiteront les lieux et feront leur rapport; ces experts sont nommés par le sous-préfet, s'il s'agit de biens de cures, et par le préfet, s'il s'agit de biens d'évt''chés, de chapitres et de séminaires.
Ces baux ne continueront, à l'égard des successeurs des titulaires, que de la manière prescrite par l'article 1429 du Code civil.
Art. 10. 11 est défendu de stipuler des pots-de-vin pour les baux des biens ecclésiastiques.
Le successeur du titulaire qui aura pris un pot-de-vin, aura la faculté de demander l'annulation du bail, à compter de son entrée en jouissance, ou d'exercer son recours en indemnité, soit contre les héritiers ou représentants du titulaire, soit contre le fermier.
Art. 1 1. Les remboursements des capitaux faisant partie des dotations du clergé sont faits conformément à notre décret du 16 juillet 18J0 et à l'avis du conseil d'État du 21 décembre 1808.
Si les capitaux dépendent d'une cure, ils seront versés dans la caisse de la fabrique par le débiteur, qui ne sera libéré qu'au moyen de la décharge signée des trois dépositaires des clefs.
Art. 12. Les titulaires ayant des bois dans leur dotation en jouiront conformément à l'article o90 du Code civil, si ce sont des bois taiUis.
Quant aux arbres futaies réunis en bois ou épars, ils devront se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des communes.
Art. 13. Les titulaires seront tenus de toutes les réparations des biens dont ils jouissent, sauf, à l'égard des presbytères, la disposition ci-après, art. 21.
S'il s'agit de grosses réparations, et qu'il y ait dans la caisse à trois clefs des fonds provenant de la cure, ils y seront employés.
S'il n'y a point de fonds dans cette caisse, le titulaire sera tenu de les fournir jusqu'à concurrence du tiers du revenu foncier de la cure, indépendamment des autres réparations dont il est chargé.
Quant à l'excédant du tiers du revenu, le titulaire pourra èti'e par nous autorisé, en la forme accoutumée, soit à \m emprunt avec hypothèque, soit même à l'aliénation d'une partie des biens.
Le décret d'autorisation d'emprunt fixera les époques de remboursement à faire sur les revenus, de manière qu'il en reste toujours les deux tiers aux curés.
En tout cas, il sera suppléé par le trésor royal à ce qui manquerait, pour que le revenu restant au curé égale le taux ordinaire des congrues.
Art. 14. Les poursuites à fin de recouvrement des revenus sei'ont faites par les titulaires, à leurs frais et risques.
Ils ne pourront néanmoins, soit plaider en demandant ou en défendant, soit même se désister, lorsqu'il s'agira des droits fonciers de la cure, sans l'autorisation du conseil de préfecture, auquel sera envoyé l'avis du conseil de fabrique.
Art. lo. Les frais des procès seront à la charge des curés, de la même manière que les dépenses pour réparations.
Art. 16. En cas de décès du titulaire d'une cure, le juge de paix sera tenu d'apposer les scellés d'office, sans rétribution pour lui ni son greffier, ni autres frais, si ce n'est le seul remboursement du papier timbré.
Art. 17. Les scellés seront levés, soit à la requête des héritiers, en présence du trésorier de la fabrique, soit à la requête du trésorier de la fabrique, en y appelant les héritiers.
Art. 18. Il sei^a procédé, par le juge de paix, en présence des héritiers et du trésorier, au récolement du précédent inventaire, contenant l'état de la partie du mobilier et des ustensiles dépendants de la cure, ainsi que des titres et papiers la concernant.
Art. 19. Expédition de l'acte de l'écolement sera délivrée au trésorier par le juge de paix, avec la remise des titres et papiers dépendants de la cure.
Art. 20. Il sera fait aussi à chaque mutation de titulaire, par le trésorier de la fabrique, un récolement de l'inventaire des titres et de tous les instruments aratoires, de tous les ustensiles ou meubles d'attache, soit pour l'habitation, soit pour l'exploitation des biens.
Art. 21. Le trésorier de la fabrique poursuivra les héritiex's pour qu'ils mettent les biens de la cure dans l'état de réparation où ils doivent les rendre.
Les curés ne sont tenus, à l'égard des presbytères, qu'aux réparations locatives, les autres étant à la charge de la commune.
Art. 22. Dans le cas où le trésorier aurait négligé d'exercer ses poursuites à l'époque où le nouveau titulaire entrera en possession, celui-ci sera tenu d'agir lui-même contre les héritiers, ou de faire une sommation au trésorier de la fabrique de remplir à cet égard ses obligations. Cette sommation devra être dénoncée par le titulaire au procureur du roi, afin que celui-ci contraigne le trésorier de la fabrique d'agir, ou que lui-même il fasse d'office les poursuites, aux risques et périls des paroissiens.
Art. 23. Les archevêques et évoques s^informeront, dans le cours de leurs visites, non-seulement de l'état de l'église et du presbytère, mais encore de celui des biens de la cure, afin de rendre au besoin des ordonnances, à l'effet de poursuivre, soit le précédent titulaire, soit le nouveau. Une expédition de l'ordonnance restera aux mains du trésorier pour l'exécuter, et une autre expédition sera adressé au pro-
cureur du roi, à l'effet de contraindre, en cas de besoin, le trésorier par les moyens ci- dessus.
Art. 24. Dans tous les cas de vacance d'une cure, les revenus de l'année courante appartiendront à l'ancien titulaire depuis le jour de sa nomination.
Les revenus qui auront eu cours du jour de l'ouverture de la vacance jusqu'au jour de la nomination, seront mis en réserve dans la caisse à trois clefs, pour subvenir aux grosses réparations qui surviendront dans les bâtiments appartenant à la dotation, conformément à l'art. 13.
Art. 25. Le produit des revenus pendant l'anuée de la vacance sera constaté par les comptes que rendront le trésorier pour le temps de la vacance, et le nouveau titulaire pour le reste de l'année. Ces comptes porteront ce qui aurait été reçu par le précédent titulaire pour la même année, sauf reprise contre sa succession, s'il y a lieu.
Art. 26. Les contestations sur les comptes ou répartition de revenus dans les cas indiqués aux articles précédents seront décidées par le conseil de préfecture.
Art. 27. Dans le cas où il y aurait lieu à remplacer provisoirement un curé ou desservant qui se trouverait éloigné du service, ou par suspension par peine canonique, ou par maladie, ou par voie de police, il sera pourvu à l'indemnité du remplaçant provisoire, conformément au décret du 17 novembre 18M .
Cette dispositions s'appliquera aux cures ou succursales dont le traitement est, en toutou en partie, payé par le trésor royal.
Art. 28. Pendant le temps que, pour les causes ci-dessus, le curé ou desservant sera éloigné de la paroisse, le trésorier de la fabrique remplira, à l'égard des biens, les fonctions qui sont attribuées au titulaire par les art. 6 et 13 ci-dessus.
§ 175. i° Les droits d'ctole (jura slolie).
1. Les droits d'étole' sont une redevance, fixée par la coutume ou par la loi diocésaine % et fournie à l'occasion de certains actes du ministère pastoral, soit pour reconnaître la juridiction du curé, soit pour contribuer à l'entretien du bénéficier privé de ressources suffisantes , et des prêtres qui con-
1 Scliefold, Parochialrecht, t. II, § 118; pour l'Autriche, voyez Helfert, Kirchenvermœgen, II, § 35; pour la Prusse, Vogt, Preussisches Kirclienrecht, t. I, p. 327; Ministerial-Rescript du 8 mai 1852 (Aulicke, Beitr., livi-ais. 2, p. 9); pour la Hesse, Schumann, p. 187.
» Sur le règlement du di'oit d'étole dans le diocèse de Breslau (partie pmssienne), voyez Archives,, t. XXII, p. 353, 357.
DROIT DE l'église SUR LES BIENS TEMPORELS. 561
courent à certaines fonctions du saint ministère'. Tels sont notamment les droits perçus pour le baptême, la proclamation des bans, les fiançailles, les relevailles, l'absoute et Tenterrement; pour les certificats que donne le curé en témoignage de l'accomplissement de l'un ou de l'autre de ces actes.
II. On trouve un caractère semblable dans les honoraires de messes (stipeyidia, eleemosynse missarum) % que les fidèles fournissent aux prêtres qui offrent le saint sacrifice de la messe dans une intention permise par l'Église ^ Souvent des fonda-
' Outre les droits d'étole et les dîmes, il existe encore dans plusieurs pays d'autres redevances ou services qui doivent être fournis aux curés, vicaires, instituteurs et sacristains (caisses paroissiales). Ils sont quelquefois attachés au sol (mais alors ils sont, comme les dîmes, presque toujours rachetés). D'autres fois ce sont des contributions personnelles fondées sur la loi ou la coutume.
En Prusse, l'acquittement de ces contributions réelles ou personnelles était poursuivi par le pouvoir exécutif, quand il y avait négligence des débiteurs^ tant pour les contributions de Tannée courante que pour celles qui restaient des deux dernières années. (Ordre du cabinet du 19 juin 1836; Recueil des lois, p. 198, dans Vogt, op. cit., t. 1, p. 324.) Cet ordre du cabinet était également en vigueur dans la province du Rhin. (Jugement de la cour du conflit de compétence, 18 avril 1857, dans Justizministerial-Blatt, 18o7, p. 47.)
La voie de la justice, sigulièrement restreinte par cet ordre, fut permise sans condition par le § 15 de la loi du 24 mai 1861 pour les contributions qui reposaient sur un règlement notoire de localité ou de district. Relativement aux prestations résultant d'une obligation générale, ou ordonnées par le gouvernement chargé de l'mspection, ou décidées exécutoires, la voie de la justice ne fut ouverte que dans les cas mêmes où elle l'est pour les impôts publics (d'après les §§ 9 et 10 de la loi).
11 est également reconnu en Prusse, d'après les principes généraux, que les droits forensea doivent faire partie des charges paroissiales. (Ordonnance du ministre des cultes, du 3 avril 1866, relative au pays de Lerg; Archives, t. XVI, p. 204 et suiv.)
Sur les devoirs des sociétés par actions, voyez Archives, t. XIV, p. 462.
Dans le pays d'Osnabruck, les prestations paroissiales réelles ne sont pas généralement reconnues par la loi. (Voyez le jugement de la haute cour d'appel du Hanovre, Archives, t. III, p. 665. Sur les charges paroissiales dans le Wurtemberg, voyez Schurer, Archives, t. IX, p. 363; en Bavière, t. IV, p. 90.) — Eu général, les charges paroissiales n'incombent aux membres d'une autre confession que lorsqu'elles sont réelles.
* Geyer, De missarum slipendiis, Moguntiae, 1864 ; Benedict. XIV, De synod. diœc, lib. V, cap. vai et ix ; du môme, Instit. eccles. iristil., 36, 56, 92; Phillips, Lehrbuch, § 241.
^ Voy. Conc. Trident., sess. xxii, décret, de sacrif. miss., cap. ii, c. 3. Voyez aussi les remarques du cardinal Gerdil (sur la propos, xxx synod. II. — DROIT CANON. 30
tions sont faites à ce dessein, les unes assignées à un bénéfice comme partie de la dotation, les autres complètement indépendantes (bénéfices simples). Ces fondations, étant absolument ecclésiastiques, sont placées sous l'administration de l'Église. Dans plusieurs pays cependant elles sont soumises à l'approbation de l'État, comme l'acquisition des biens ecclésiastiques en général, ou du moins à une publication. Pour les honoraires de messes, les fondations de messes, la loi diocésaine fixe d'ordinaire un minimum. Les prêtres qui ont le droit de binage ', ne doivent recevoir d'honoraires que pour une seule messe*. Quand un prêtre fait célébrer par un autre une messe pour laquelle il a reçu des honoraires, il doit les lui remettre tout entiers, sans rien réserver pour lui-même^. Il n'en est pas ainsi pour les fondations de messes, quand elles forment la totalité ou une partie intégrante des revenus du prêtre : dans ce cas, quand un bénéficier fait célébrer par un autre prêtre les messes fondées qui sont à sa charge, il n'est tenu de lui donner que le maximum des honoraires fixés par la loi diocésaine ; il peut garder le reste pour son entretien \
Pist., in bulla Pii VI Auctorem fidei), dans les Analectajiiris pontificii, t. I, col. 398 et seq.
^ Un prêtre ne peut dire plusieurs messes en un seul jour que dans les cas de nécessité (hors le jour de Noël, où le clergé du rite latin peut en célébrer trois) : par exemple, quand le curé, ne pouvant avoir d'auxiliaire, doit pourvoir à l'office divin dans son église et dans une église succursale.
Voyez Benoît XIV, constit. Declaravit nobis, an. 1746 {BuUar. magn., t. VIII, p. 8); constit. Apostolicum, an. 1733 [Bullar., t. XIX, p. M). Voyez aussi dans Scliulte et Ricbter les déclarations sur le concile de Trente, sess. XXII, decr. de observ. et evit., sub 2; Benoît XIV, De synodo diœc, lib. VI, cap. VIII, n- 2; Neber, Die Bincition nach ihrer geschichllichen Entivickelung und nach devi heutigen Rechle, Ratisbonne, 1874.
^ Voyez les décisions de la Congrégation du concile. Archives, t. VIII, p. 32,335; t. IX, p. 44b.
3 Urbain VIII, const. Cum sœpe conlingat, § 4 [Bull, rom., t. V, part. V, p. 333). Voy. aussi Benedict. XIV, De syn. diœc, lib. V, cap. ix, n. 3.
'* Voyez le concile provincial de Vienne de 1838, fit. III, cap. v. (Autres documents dans Archives, t. XXIX, p. 283.) — Un décret de la Congrégation du concile, en date du 9 décembre 1874 (reproduit dans notre édition latine du Manuel de Phillips, p. 321, note 18), vise principalement l'abus commis par Migne (mort aujourd'hui), et par d'autres ecclésiastiques, qui, spéculant sur les livres, se faisaient remettre des honoraires et faisaient acquitter les messes par des prêtres à qui ils fournissaient des livres en retour.
Il est arrivé souvent que la trop grande accumulation de messes fondées n'a pas peraiis de satisfaire aux obligations qu'elles imposent, soit par la pénurie des prêtres, soit par la dépréciation de l'argent ou la perte des revenus. Quand ce dernier cas arrivait et qu'il n'y avait point de coupables du côté de l'Église, les charges attachées à ces fondations disparaissaient ; dans les autres cas, il est permis de diminuer les charges. Le concile de Trente avait permis aux évêques, aux abbés et aux généraux d'ordres de faire une réduction des messes, après qu'ils auraient soigneusement examiné la chose dans le synode diocésain et dans les chapitres généraux ' . Cependant le pape Urbain YIII s'est réservé ce droit, sauf les cas où l'acte de fondation accorde à l'évèque le droit d'opérer une réduction*.
§ 176. 5° Les fruits intercalaires.
l. On nomme ainsi les fruits d'un bénéfice vacant. Anciennement ils échéaient à la fabrique de l'église ou étaient employés au profit des pauvres. Au moyen âge^ par suite de la liberté de tester qui fut accordée au clergé, sous l'influence du régime féodal et du droit de dépouilles, les évêques se chargèrent * de
' Gonc. Trid., sess. xxv, c. iv, de reform.; sess. xxii, c. vi, de reform. Cf. Lingen et Reuss, Causse selectee in S. Conyr. conc, p. 317-37^.
* Urbain VIII, const. Cum ssepe contingat, an. 1623, § 1 [Bull, rom., t. V, part. V, p. 33S; dans Ferraris, Prompta Bibl, verbo Missx sacrificium, art. 2, n. 2. Plusieurs successeurs d'Urbain VIII ont restitué ce droit aux généraux d'ordres, et Benoît XIII l'a rendu aux évêques réunis au concile de Rome en 1725. (Voy. Benoît XIV, De synodo diœces., lib. V, cap. X, n. 3.)
Le schéma d'une constitution du concile du Vatican non encore discuté recommande de nouveau l'observation des décrets d'Urbain VIII et d'Innocent XII (const. Nuper, 23 décembre 1697) relatifs aux honoraires de messes, et propose de nouvelles mesures.
On a demandé qu'il fut accordé aux évêques la faculté d'opérer, dans le premier synode diocésain qu'ils tiendraient à la suite du concile du Vatican, une réduction des messes fondées, après qu'ils auraient consciencieusement examiné l'état des choses, conformément au décret de Trente (sess. xxv, cap. iv, de reform.). — Ce projet de constitution renouvelle aussi la défense de trafiquer des intentions de messes. — Voirie texte du sclicma dans Martin, Collect., éd. 2, p. 149, et du même, Die Arbeiten des Vatican. Conc.
3 Voy. Phillips, Droit canon, t. V, p. 560.
''Cf. c. IX, in VIo, de officio jud. ordin., I, 16 : « ... ecclesiis ad cuslodiam pertinentibus. »
la conservation du bénéfice vacant, disposèrent temporairement de ses fruits, et obtinrent souvent du pape des privilèges' qui les autorisaient à employer pour eux-mêmes les fruits du bénéfice. Mais il y eut aussi des rois, des avocats et des patrons, des clercs mêmes qui revendiquèrent comme un droit la perception des fruits d'un bénéfice vacant jusqu'à ce qu'il fût pourvu ' (droit de régale , droit de déport). En Allemagne, les rois renoncèrent à ce droit dès le treizième siècle^; en France, il subsista encore pendant longtemps \
ADDITION DU TRADUCTEUR
Louis XIV, dans sa déclai'ation de février 1673, prétendait le droit de régale sur tous les archevêchés et évêchés de ses Étals. Régulièrement, le roi conférait en régale tous les bénétices vacants qui auraient été à la disposition de l'évèque si le siège avait été rempli, excepté les cures, soit régulières ou séculières, dont la collation n'appartenait ni au roi ni au successeur de l'évèque, mais au chapitre, qui les conférait librement ^.
Au commencement du quatorzième siècle, les papes, pour remédier à leurs embarras financiers, se réservaient aussi temporairement, et, dans le principe, d'une manière purement partielle, les fruits des bénéfices qui venaient à vaquer. Mais à la fin du concile de Constance, Martin IV renonça aux fruits intercalaires des bénéfices vacants (fructus medii temporis ^) .
II. Selon le droit actuel, les fruits intercalaires, après déduction des frais d'administration , appartiennent régulièrement à la fabrique ' ; cependant il y a des lois, édictées par le seul pouvoir civil, portant que les fruits intercalaires d'un bénéfice vacant seront assignés à un fond général (voy. ci-dessous, n. ni), que les fruits de la mense de l'évèque écherront à son succes-
^ Cf. 0. xxxn, X, de V. 0. V., 40; c. s, in VI", de rescr., I, 3, c xxvi, X, de prseb., III, 4.
» C. XL, in Vl°, de elect., I, 6; c. ix, in VI°, de officio jud. ordin., 1, 16; Clern. vn, de elect., I, 3.
' Voy. ci dessus, § 174.
* Cf. Durand de Meillane, Dictionnaire de Droit canonique, aux mots Régale, Vacance. — ^ Ibid.
6 Phillips, op. cit., p. 562; G. Phillips (jun.), le Droit de régale en France, Halle, 1873.
7 C. IV, X, de officio jud. ord., I, 31; c. xl, in VI», de elect., I, 6; c. ix, in VI", de officio ordin., I, 16.
r'Ron DE l'église sur les biens temporels, 060
seur ', et ceux des dignités, des cauonicats, des bénéfices dans les églises cathédrales ou collégiales, tantôt aux autres membres de la corporation', tantôt aux héritiers pour un temps déterminé'. Dans les paroisses et autres bénéfices inférieurs, les fruits sont également donnés pour un certain temps aux héritiers* ou au doyen ^ à moins qu'ils ne soient versés dans ce qu'on appelle le fonds des émériles^ .
III. Dans quelques pays on a formé avec une partie des biens des couvents sécularisés, puis avec les fruits intercalaires, un fonds général pour subvenir aux besoins religieux, tels que entretien d'édifices, complément de la portion congrue, quand d'autres ressources font défaut. Les pouvoirs civils ont pris ces mesures de leur propre chef. 11 existe en Autriche, depuis Joseph II, un fonds de rehgion pour tous les pays de la couronne^;
^ Il en est ainsi, d'après la bulle d'érection, dans les évêchés suisses de Coire et de Saint-Gall, faiblement dotés. Même disposition dans la loi prussienne.
* En Autriche, les fruits intercalaires des prébendes dont les revenus sont puisés dans une masse commune, retournent à cette masse. (Ordonnance impériale du 8 février 1771; décret de la cour du 13 juin 1792.) Dans ce pays, les canonicats de la plupart des chapitres ne forment qu'une seule masse. — Voyez, sur l'état des ditïérents diocèses, Schulte, Status diceces. cathol.
' A Saint-Gall, d'après le § 9 de la bulle d'érection, les revenus des dignités et des canonicats appartiennent aux héritiers pendant trois mois à partir de la vacance.
♦ 11 en est ainsi en Bavière pendant le mois de la mort, qui est de trente jours (arrêté royal du 21 avril 1807,; dans le grand-duché de Saxe-Weimar, pendant « le trimestre mortuaire » 'loi du 7 octobre 1823, § 36) ; dans le diocèse prussien de Paderborn et dans les parties de la rive gauche du Rhin, Cologne, Munster et Trêves (ordonnance du 3 juillet 1843). Il y a une année de grâce complète fannus gratise, desservitusj dans l'ancien duché de Wesphalie. iConstitutions de 1678, 1681,1683, 1748, dansSeibertz, Statutarund Geuohnheitsrechte des Herzogthums Westfalen, Arnsberg. 1839, p. 539, 319. — Sur la liquidation avec les héritiers, voyez Schulte,' Système, p. 540.
5 II en est ainsi à Bade et dans le Wurtemberg, dans les trente premiers jours.
^ Par exemple, dans les diocèses de Wurzbourg, Spire et Bamberg; puis en Prusse, quand Tannée de grâce n'y est pas admise. {Allgem. Landrecht, II, 11, §851.)
^ Voyez tome I", p. 274. Dans les provinces qui ne profitent pas du fonds de religion, l'article 32 du concordat veut que les fruits intercalaires soient administrés par des commissions mixtes.
dans le Wurtemberg' et le grand-duché de Bade% un fonds intercalaire; à Nassau, depuis 1827, une caisse centrale ecclésiastique^.
§ 177. Stoiu des prêtres Impropres au service.
I. Un prêtre devenu incapable de service avant d'avoir obtenu un bénéfice doit être entretenu sur son titre d'ordination *.
II. Un prêtre déposé est entretenu dans un séminaire ou dans une maison de « déméritants » (domus demeritorum)'^ , ou au moyen d'une pension.
Un prêtre excommunié, tant qu'il reste excommunié, n'a aucun droit à l'entretien ecclésiastique ou à son titre d'ordination .
III. Un prêtre mis à la retraite pour cause d'âge, d'infirmités corporelles ou spirituelles, est entretenu soit dans un refuge d'émérites (dormis emeritorum, bene emeritorum)^ , soit par une pension prise sur le bénéfice, soit par des subsides puisés dans une caisse commune, par exemple, avec les fruits intercalaires.
§ 178. 6" Entretien des édifices reiigrienx et du culte divin ^
Les revenus de la fabrique doivent être en premier lieu consacrés à cet objet. Quand ils sont insuffisants :
< Voyez les lois dans Lang, p. 682; loi du 30 janvier 1867, art. 19. Voyez t. I", p. 268.
« Voyez Archives, t. IV, p. 734; t. VIT, p. 131, et t. pr, § 43, p. 362; § 169, p. S3o, note 1.
3 Voyez t. I", p. 332. — '* Voyez ci-dessus, p. 80.
5 La plupart des récents concordats et des bulles de circonscription ont demandé presque partout qu'on établît des maisons de « déméritants » ou « d'émérites. » Voyez les détails dans Schulte, SUdns diœc. cath.
« Voyez la note précédente. Les refuges de déméritants ont été fermés par la loi de mai 1873.
^ X, III, 48, de eccles. sedificandis vel reparandis ; Conc. Trid., sess. xsi, cap. VII, de réf. Voyez les éclaircissements de Benoît XIV, Archives, t. VIII, p. 161 (Bened., Inst. eccl, n. 100}; Permaneder, Die kirchliche Baulast, 2'- éd.. Munich, 1836, et les ouvrages cités : Helfert, Von der Erbauiinq, Erhnllung und HersteUung der kirchlichen Gebxude nach gemeinem und tcslerr. Kirchenrechte, 2'' édition, Prague, 1831, et Noch. eimg Worte iiber die kirchliche Baulast, dans Archiv fur civil. Praxis, t. XXVII, p. 103 ;v. Sainte-Marie-Église, Die Ptlicht der baulichen Erhaltung und Wiedcrerhamtng der CuUusgebxude, Augsbourg. 1832; v. Sleinliardt, L'eber
I. Les cardinaux • doivent pourvoir à l'entretien et à l'ornementation des églises de leur titre.
II. L'évêque% tant que sa portion congrue n'est pas entamée, puis le chapitre*, sont tenus des réparations de l'église cathédrale. Éventuellement, l'évêque peut aussi y astreindre les autres membres du clergé, et en premier lieu le clergé de sa
kirchliche Baulast, Stultgard, 1846; Grûadeler, Ueber die Verbindlichkeit zum Beilraçje de- Koslen der Erhaltung und Wiederherstcllung der Cullusgebsende, Nurnberg, 1839; Lang, Beiirœge zitr Lehre von der Kirchenbaulast [Archiv fier civil. Praxis, t. XXVI, p. 12, 296 ; Huck, Die rechtliche Natur der Kirchenbaulasl [Zeitschrifl fiir deutsche Rechte, t. VIII, p. 326); Mayer, Zur Lehre von der Kirchenbaulasl, ibid., t. X, p. 89; Denzinger, Beiirœge zur Lehre von der Bauppicht der Decimaloren (dans Wûrzburger Kathoi. Wochenschrift, 1856, n. 36, 37, 50-52; 1857, n. 23, 26,32, 33, 50-52); Kûbel, Zur Lehre von der kirchiichen Baulast, etc., in Wûrltemberg (dans Archiv von Sanveij tmd Kiibel), Stultgard, 1858, t. II, p. 1-97; Purgold (dans Dove), Zeitschrifl fur Kirchenrecht, t. V, p. 458; pour TAutriche, voyez Kutschker (Archives, t. XII, p. 97); Vering, Die neuen œsterreichischen Landesgesetze in Betreff der Kirchen-und Pfarrhausbaulast (Archives, t. XII, p. 302, 455; t. XIII, p. 150; t. XVI, p. 112, 264; t. XIX, p. 260, 425); pour la Bavière, Permaueder, Kirchenrechl, §§ 507-511, 516-518; ci-dessus, §§517-519,524; Millier, Lexikon des Kirchenrechtes, t. III, p. 126, article Baulast; pour la Prusse, Jacobson, Evangelisches Kirchenrecht, p. 693; Altmann, Praxis, p. 45; Klelke, Rechtsverh. bei Kirchen- Pfarr- Kiislerund Schulbauten, Neu-Ruppin, 1865; pour le Hanovre, Sclilegel, Kirchenrechl, IV, p. 33: Grefe, Hnnnov. Rechl, I, p. 300; pour la Hesse électorale, Bûfî, Curh. Recht, §§ 277, 280-289 ; pour la Saxe, Weber, Sxchs. Kirchenrecht, II, i, §§ 73, 93; II, n, § 100; pour la France et les pays de la rive gauche du Rhin, Léon Aucoc, des Obligations respectives des fabriques et des communes relativement aux dépenses du culte catholique, et en particulier aux logements des curés et des desservants, Paris, 1858; Régnier, Die Verpllichtung der Civilgemeinden in Ansehung der Pfarrhœuser. Trêves, 1844; Iliiffer, Die Verpllichtung der Civilgemeinden zum Bail und zur Ausbessernng der Pfarrhseuser [Archives, t. IV, p. 39, 129, et imprimé à part, Munster, 1859). Contre ce dernier ouvrage, voy. Bluhme, Das rhein-preussisrhe Gesetz vont 14 Ma^rz 1845, Munster, 1860. Voy. aussi Hiiffer, Forschungen auf dem Gebiete des franzœsischen und rheinischen Kec/i^es, p. VIII, 157; R. Siieve, Erœrterungen betrcjfend die den Civilgemeinden auf dem linken preussischcn Rheinufer obliegende Pfarr-und Kirchenbaulasl (Dove, Zeitschrifl fiir Kirchenrechl, t. Vil, p. 252 . Sur la loi prussienne-rhénane du li mars 1845, voyez les rescrils ministériels du 16 août 1858, 26 avril et 21 juillet 1859, reproduits dans la réplique de Huffer à Bluhme, et la décision du haut tribunal prussien du 12 avril 1864. [Archives, t. XII, p. 147.)
< Voy. Sixti V const. Religiosa sanctorum, an. 1587, § 12. [Bull. rom.. t. IV, "part. IV, p. 296.)
^ C. xxvii, C. 12, q. 2; c. i, ii, C. 10, q. 3; Conc. Tolet. XVI, an. 693.
' C. IV, X, de bis quse fiunt a majore parte capituli, III, II.
o68 bROIT CANON.
cathédrale, ou consacrer à cet objet quelques revenus accidentels : par exemple, les fruits intercalaires des bénéfices vacants, ou enfin prescrire des collectes'. A la suite des sécularisations opérées en 1803 par le congrès des princes de l'empire, la charge d'entretenir plusieurs cathédrales a passé au fisc en même temps que les biens ecclésiastiques ^ Cette opération a été reconnue dans des bulles subséquentes de circonscription pour les nouveaux diocèses, par l'étabUssement d'une dotation déterminée ^
ADDITION DU TRADUCTEUR
En France, les églises métropolitainos et cathédrales sont considérées par le gouvernement comme propriété de l'État : c'est donc à lui que revient la charge de les entretenir, de les conserver et restaurer.
Quant aux autres églises, il est généralement admis en jurisprudence que les fabriques sont tenues de toutes les l'éparations des églises (et des presbytères) qu'elles peuvent faire ; la commune n'est obligée qu'en cas d'insuffisance.
Quand une fabrique possède des ressources suftisantes pour pourvoir aux dépenses qu'elle doit effectuer, si le montant des travaux d'embellissement, de construction ou de réparations à opérer, quelles que soient ces réparations, n'excède pas la somme de 50 francs dans les paroisses au-dessous de mille âmes, ou celle de dOO francs dans les paroisses d'une plus grande population, le bureau des marguilliers est en droit d'ordonner seul ces travaux. (Art. f2 et 4! du décret de 1809.)
Si le montant des travaux dépasse 50 francs, sans s'élever au-dessus de 100, quand la population est au-dessous de mille âmes, ou s'il est déplus de 100 francs sans s'élever au-dessus de 200, quand la paroisse renferme plus de vingt mille âmes, le conseil de fabrique peut, sur le rapport du bureau et sur un devis présenté par ce bureau, ordonner ces travaux, mais à la charge de faire procéder à leur adjudication au rabais, ou par soumission, après trois affiches, renouvelées de huitaine en huitaine. [Ibid., art. 42.)
Dans tous ces cas, l'autorisation du pouvoir civil n'est pas nécessaii'e. Dans le doute cependant, il est opportun de consulter le préfet, afin
' Cf. Reiflfenstuel, Jus can., lib. III, lit. xlviii, q. 18; Schmalzgrueber. Jus eccl. unie, lib. III, tit. xlviii. n. -41.
' Reichs-Deputatio7}s-Hauptschluss, § 36.
* En Prusse, le fisc s'est déchargé de celte obligation pour les quatre diocèses de l'Ouest, et l'a remplacée (ordonnances royales des 13 avril et 24 mai 18'24, 23 mars 1831) par un impôt sur la cathédrale, que le curé perçoit pour les baptêmes, les mariages et les enterrements.
DROIT DE l'Église sur les biens temporels. 569
qu'il n'ordonne pas plus tard l'interruption des travaux. (Circulaire du 6 août 1871.)
Si le montant des travaux doit dépasser 100 francs dans une paroisse de moins de mille habitants, ou 200 francs dans une paroisse de mille ou de plus de mille habitants, des plans et devis doivent être soumis au préfet, et ce n'est qu'après son approbation formelle que les travaux peuvent être adjugés et exécutés.
Ces règles sont applicables soit que la fabrique pourvoie aux dépenses sur ses propres ''essources, soit que les fonds lui soient fournis par des tiers, des bienfaiteurs, soit enfin qu'un secours lui ait été alloué par la commune, mais sans qu'aiicune condition ait été jointe à cette allocation, et sans que l'emploi en ait été affecté à aucune destination spéciale.
Lorsqu'un conseil de fabrique est obligé, faute de ressources, de demander une subvention à la commune pour pourvoir aux frais des travaux qu'elle veut faire exécuter, ces travaux ne peuvent être entrepris qu'autant que le préfet a ordonné, sur l'avis du conseil municipal, qu'ils seront effectués aux frais de la commune, et que le conseil municipal a procédé, en la forme ordinaire, à leur adjudication au rabais. (Décret de 1809, art. 43, 94 et suiv.)
Dans le cas ci-dessus de recours de la fabrique à la commune, si le montant des travaux à effectuer ne doit pas dépasser 30,000 francs, le préfet est compétent pour approuver les plans et devis de ces travaux.
Si le montant des travaux doit s'élever à plus de 30,000 francs, ces plans et devis doivent toujours être adressés au préfet, mais ils doivent être approuvés par le ministre de l'intérieur.
Quand, les ressources de la fabrique et celles de la commune étant démontrées insuffisantes pour subvenir aux dépenses, il est demandé un secours au gouvernement, des plans et devis des travaux doivent, d'après les distinctions qui précèdent, être remis au préfet, et, avant le commencement des travaux, approuvés soit par lui, si le montant des travaux n'excède pas 30,000 francs, soit par le ministre, si le montant dépasse cette somme. Mais, indépendamment de ces règles ordinaires de compétence, chaque fuis qu'un secours est demandé au gouvernement, il faut, pour que ce secours soit accordé, que des plans et devis soient transmis au préfet pour être examinés par lui, s'il accorde le secours sur les fonds affectés à cette destination, mis par le ministre à sa disposition, ou pour être soumis à l'examen du ministre des cultes, si le secours doit être directement accordé par le ministre sur la portion des fonds de secours dont ce ministre se réserve spécialement la répartition.
Quand un conseil de fabrique projette de faire ou fait exécuter des travaux dans une église, ni le maire ni le conseil municipal n'ont le
o70 DROIT CANON.
droit, de leur propre autorité, de s'opposer à ces travaux et de les faire suspendre; ils ne peuvent que provoquer l'intervention du préfet.
Si le maire ou le conseil municipal ordonnait la suppression des ti'avaux, la fabrique aurait le droit de passer outre.
Le préfet a le droit d'interdire ou même de faire interi'ompre et suspendre les travaux projetés ou entrepris dans une église par un conseil de fabrique, quels que soient ces travaux, sauf au conseil de fabrique à se pourvoir devant le ministre des cultes.
Le préfet peut notifier au conseil de fabrique ses ordres à cet égard, soit directement, soit par l'intermédiaire du maire, en donnant dans ce cas à ce fonctionnaire un mandat spécial à cet eii'et ; les conseils de fabrique sont tenus d'obtempérer aux ordres qui leur sont ainsi notifiés par les maires au nom des préfets, toujours sauf recours à l'autorité supérieure.
Pour avoir droit de s'opposer à des réparations ou à des changements dans une église, un maire aurait besoin d'exhiber un mandat exprès émané du préfet. Le préfet même n'a pas toujours le droit de prendre un arrêté pour interdire l'exécution de certaines réparations : c'est ce qui résulte d'un avis du conseil d'État du 12 octobre 1831.
III. Dans les églises collégiales, quand les revenus de la fabrique ne suffisent pas à l'entretien des édifices et que des collectes ne fournissent pas les ressources nécessaires, les chanoines sont tenus d'y pourvoir dans la proportion de leurs bénéfices'.
IV. Pour les églises paroissiales et les presbytères, les frais d'entretien, de même que ceux du culte divin, doivent, selon le concile de Trente % être d'abord couverts :
1° Avec les revenus de la fabrique ;
2° Et, s'ils sont insuffisants, par les personnes qui y sont tenues en vertu de la coutume ou de la législation de chaque pays ^
^ Cependant uu chanoine nouvellement élu peut se garantir de cette charge au moyen d'une convention, ainsi que le prouve D. Albertis, De sitcris uslensilibus, c. xii, n, 1:29 et suiv., t. I, p. 202, en se référant aux décisions de la Congrégation du concile.
* Conc. Trid. et Bened. XIV, loc. cit.
' Dans la Prusse rhénane, selon la loi du U mai 1813 ("Walter, loc. cit., p. 507), les dépenses pour les besoins ecclésiastiques extraordinaires, y compris les réparations de l'église, sont couvertes par les ressources communales, et, en cas d'insuffisance, par la paroisse. — Nous avons rapporté ci-dessus les dispositions de la loi française. — La loi de l8io concernant la Prusse rhénane, que nous avons mentionnée, ne se rapporte pas à l'entretien du presbytère fd'après le § 7^. — Voyez les ouvrages cités plus haut, p. 566, note 6. surtout ceux de Hûtfer et de Stiève. Richter
DROIT UE l'Église sur les biens temporels. 571
D'après le di'oit français, l'entretien du culte et des édifices religieux incombe d'abord à la fabrique, et, en cas d'insuffisance, à la commune :
Art. 37. Les charges de la fabrique sont : 1° de fournir aux frais nécessaires du culte, savoir : les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, le paiement des vicaires, des sacristains, chantres et organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et antres employés du service de l'église ;
2° De payer l'honoraire des prédicateurs de l'Avent, du Carême et autres solennités ;
3" De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église ;
4° De veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières, et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes les diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et constructions, ainsi que tout est réglé au § 3, chap. iv, des Charges des commîmes relativement au culte.
Art. 92. Les charges des communes relativement au culte sont :
1° De suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique pour les charges portées en l'article 37;
2° De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire ;
3° De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte.
Art. 93. Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil communal diiment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet, qui la communiquera à l'évêque diocésain pour avoir son avis. Dans le cas où l'évèque et le préfet seront d'avis différents, il pourra en être référé, soit par l'un, soit par l'autre, à notre ministre des cultes.
Art. 94. S'il s'agit de réparations des bâtiments, de quelque nature qu'elles soient, et que la dépense ordinaire arrêtée pai- le ])udget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour ces réparations, le bureau en fera rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune ; cette délibération sera envoyée par le trésorier au préfet.
Art. 95. Le préfet nommera les gens de l'art par lesquels, en pré-
{Munuel, § 319, note 23) a passé en revue les dispositions du droit privé en ce qui regarde TAllemague. Voyez Schulte, Manuel, % 192, n. 4.
sence de l'un des membres du conseil municipal et de l'un des marguilliers, il sera dressé, le plus promptement qu'il sera possible, un devis estimatif des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal, et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces répai'ations soient faites aux frais de la commune, et, en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.
Art. 96. Si le conseil municipal est d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dépenses de la célébration du culte, et dans le cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de l'établissement d'un vicaire, sa délibération en portera les motifs.
Toutes les pièces seront adressées à l'évêque, qui prononcera.
Art. 97. Dans le cas où l'évêque prononcerait contre l'avis du conseil municipal, ce conseil pourra s'adresser au préfet, et celui-ci enverra, s'il y a lieu, toutes les pièces au ministère des cultes, pour être par nous, sur son rapport, statué en notice conseil d'État ce qu'il appartiendra.
Art. 98. S'il s'agit de dépenses pour réparations ou reconstructions qui aui'ont été constatées conformément à l'article 93, le préfet ordo)inera que ces réparations soient payées sur les revenus communaux, et, en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.
Art. 99. Si les revenus communaux sont suffisants, le conseil délibérera sur les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par la loi.
Art. 100. Néanmoins, dans les cas où il serait reconnu que les habitants sont dans l'impuissance de fournir aux réparations, même par levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos ministres de l'intérieur et des cultes, sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris sur le fonds commun établi par la loi du 13 septembre 1807, relative au budget de l'État.
Art. 101 . Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d'une fabrique sur une commune, le préfet fera un nouvel examen du budget de la commune, et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle somme, sauf notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent 20,000 francs.
Art. 102. Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal, si le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoqué et délibérera séparément.
Art. 103. Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne
DROIT DE l'Église sur les biens temporels. 873
pourra être levée pour les frais du culte, qu'après l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi '.
3° Ceux-là donc sont tenus subsidiairement et au même titre, pro rata, qui perçoivent des revenus sur les biens de l'église dont il s'agit, par conséquent :
a. Le décimateur, ou le fonds qui a été fourni en rachat de la dîme ;
b. Le patron, quand il a tiré des revenus de l'église' ;
c. Les bénéficiers, quand ils reçoivent au-delà de la portion congrue * ;
d. Quand les biens de l'église sont incorporés à un couvent , à une collégiale, etc., la charge des édifices incombe au couvent ou à la collégiale, etc.; quand il y a eu sécularisation, elle incombe à l'État, et cela sous bénéfice d'inventaire, jusqu'à concurrence des fonds de l'établissement sécularisé '* ;
4° Les patrons sont généralement obligés , même quand ils ne tirent aucun revenu de l'église ;
5° Viennent ensuite les paroissiens , même ceux d'une paroisse succursale, à moins qu'il n'y ait union ad œqualitatem'* .
' Décret du 30 décembre 1809.
* Il en est ainsi selon le droit prussien, quand même il ne lire aucun revenu de l'église. Voyez Jacobson, op. cit., p. 697.
3 C. IV, X, de eccles. œdifîc. vel reparand., III, 48.
♦ "Voyez ci-dessus, § 74, p. 14i.
5 II en est de même des possesseurs de fonds (qui fundos possident, licet alibi degant), des sociétés par actions, relalivement à ce qii'elles possèdent dans la commune. Voyez les résolutions 8 et 9 sur le concile de Trente, sess. xxi, cap. vu, de reform., dans l'édition de Richter et Schulte. Circulaire du ministère prussien des affaires ecclésiastiques, 16 octobre 1863 (dans Dove, Revue du droit eccl.,t. IV, p. 238). — Voyez aussi l'arrêté du ministre prussien des cultes du 27 novembre 1861 (dans Archives, t. VII, p. 306).
Les §§ 260 et suiv., 710 et suiv. de VAllgni. Landrecht, II, H, n'imposent pas aux foreuses l'obligation de concourir à l'entretien des églises et des presbytères. (Avis du baut tribunal prussien du 23 janvier 1837, dans Altmann, Praxis, p. 65.)
Un rescrit du ministère prussien du 3 avril 1866 (Archivts, t. XVI, p. 204) porte que les possesseurs de biens-fonds appartenant à la confession de la paroisse doivent, dans le pays de Berg, concourir à l'entretien des édifices religieux en proportion de leurs biens-fonds ou des contributions que paient ces biens-fonds, quand même ils n'y résident pas, suivant ce que les §§ 2 et 6 de la loi du 14 mars 1843 (p. 14) prescrivent pour les pays de la rive gauche du Rhin.
o7i DROIT CANON.
Les paroissiens doivent aussi, d'après un droit coutumier passablement répandu, même quand les frais de construction sont couverts d'une autre manière, des services personnels, mains-d'œuvre, corvées ', etc.
On peut aussi éventuellement consacrer une partie des fonds de l'église à l'entretien des édifices, en suivant les prescriptions requises pour l'aliénation des biens d'église*.
V. Les chapelles et les églises qui ne sont point églises paroissiales, doivent être entretenues à l'aide de ressources particulières, ou par quelque personne qui s'en est spécialement chargée. On peut aussi faire usage des collectes.
VI. L'Église ne peut employer la contrainte civile pour faire supporter les frais des édifices religieux que lorsque les lois l'y autorisent. Sans cela, elle ne dispose que des censures ecclésiastiques *. Quand ces moyens demeurent sans effet, elle peut, comme ressource extrême, ordonner la fermeture des édifices caducs, les abandonner à des usages profanes, pourvu qu'ils soient honnêtes *, ou les faire démolir °. Dans ce cas, on érige une croix où se trouvait le maître- autel, et les bénéfices sont transférés à des églises voisines.
Contrairement à cette décision administrative, la question de savoir si les /"orcjises doivent, selon le droit rhénan-prussien, concourir à l'entretien des édifices religieux, a été résolue négativement par le tribunal de Bonn le 5 avril 1870. (Voy. Archives, t. XXIV, p. 302.)
' Voyez la déclaration ix"^ de la Congrégation du concile sur le concile de Trente, loc. cit.; D. Albertis, loc. cit., n. 219, p. 216.
* Voyez le § suivant. — L'évêque ne pourrait employer les revenus d'une église plus riche en faveur d'une église plus pauvre qu'avec le consentement du Saint-Siège. Voyez dans Schulte, Système, p. 18-i, note 2, réponse de la Congrégation du concile, année 1712.
J Le concile de Trente, loc. cit., et sess. vu, cap. viii, permet la contrainte contre tous les patrons et autres personnes qui perçoivent les fruits, et, h leur défaut, contre les paroissiens, supposé toutefois qu'ils ne se trouvent pas dans un grand besoin. — On pourrait aussi sommer le patron ou de bâtir ou de renoncer à son droit dans un temps déterminé. (Congreg. conc, ad Conc. Trid., sess. xxi, cap. vu, n. 4, édition de Richter et Schulte.)
* Conc. Trid., loc. cil.
■ La manière de procéder en ce cas fut tracée par saint Charles Borromée au quatrième concile provincial de Milan. {Acla eccles. MedioL, t. I, p. 128.) L'emplacement de l'église peut être consacré à des usages profanes, mais non « sordides. »
§ 179. 7° Aliéualion des biens ecclësiastiiiues *.
Les « choses consacrées, » les objets précieux et les immeubles de l'église sont inaliénables*.
I.Le droit canonique admet comme causes légitimes d'aliénation : une nécessité pressante (urgens nécessitas) % un avantage évident pour l'Église (evidens Ecclesiœ utilitas)'\ une œuvre de charité chrétienne fchristiaîia charitas) ^. C'est aux supérieurs à prononcer, après un examen attentif des circonstances, s'il existe une pareille nécessité.
< C. XII, q. 2; £)e rébus écoles, non alienandis. X, III, 13; in Vl", III, 9; in Clem. III, 4; in Extrav. comm. III, 4; Barthel, De rébus eccles. non alienandis. {Opuscula juridica, Bamberg, 1736, t. II, p. 805.)
s C. II, X, de donat. III, 24.
' Comme un paiement de dette, 2a reconstruction d'une église. C. ii, § 1, C. 10, q. 2; c. xxxix, C. 17, q. 4; c. vi, X, de immun., III, 48; c. i, h. t., in VI»; Clem. I, h. t.
On pourrait aussi, avec l'approbation du pape, aliéner des biens d'église pour venir au secours de l'État. Voyez ci-dessus, 7, X, de immun., III, 40 (Conc. Lateran. IV, an. 1213); c. un., h. t, in Extravag. com.
Dans le présent siècle, Pie VII, par bref du 14 juin 1803, a donné cette permission au roi d'Espagne, pour acquitter des dettes et amortir l'argent en papier. (Bullar., XII, p. 319, et une seconde fois, ibid., XIII, p. 74.) Le roi de Sardaigne en a obtenu une semblable le 10 août 1813 {ibid., p. 383) et le 27 octobre 1813 (ibid., p. 424) ; le grand-duc de Toscane, le 11 août 1813 {ibid., p. 383 . Des approbations analogues ont été données après coup aux gouvernements de France et d'Espagne, en vertu des concordats. Voyez Schulte, Lehrbuch, % 194, n. 8. Voyez aussi dans Walter, Lehrbuch, § 236, n. 19, des exemples de sacrifices considérables faits par l'Église pour subvenir à la détresse financière du gouvernement français.
" G. LU, C. 12, q. 2; c. vin, X, h. t.; c. i, h. t., in VI".
' Par exemple, pour racheter des captifs, secourir les pauvres dans une famine. Ces deux raisons suffisent pour justifier l'aliénation des choses sacrées. C xii-xvi, lxx, C. 12, q. 2 ; c. xxi Cod. de sacr. eccl. alien., 1, 2; Novella Justiniani, 120, c. ix.
^'ole du trad. — Lorsque Philippe le Bel opprimait son peuple par les changemenls continuels qu"il faisait subir a la monnaie, le clergé mit à sa disposition la dixième partie de ses revenus pour le détourner de ces procédés usuraires. Au seizième siècle, il otirit différents subsides pour dégager les biens de la couronne. Dans les sept années qui précédèrent la Révolution, le clergé français fournit en dons volontaires 42 millions de livres, et il proposa, pour empêcher la sécularisation des biens ecclésiastiques, de faire un don de 400 millions. (Walter, Droit ecclés., p. 580, 14' édit.)
II. Les solennités requises pour procéder à une aliénation autorisée par de pareils motifs ne peuvent être omises que lorsqu'il s'agit de prêter de nouveau des biens-fonds qu'on avait coutume de donner en louage ou en- emphytéose, et qui n'étaient pas encore rentrés en la possession de l'église '.
Ces solennités sont :
i" Entendre toutes les personnes intéressées dans l'aliénation. Quand une église possède un collège de prêtres, il faut que l'aliénation y soit précédée d'une délibération et d'une résolution en forme, afni qu'on puisse demander ensuite à l'évèque un décret d'aliénation. Dans les églises vacantes, on doit établir un défenseur et entendre ses raisons*.
2° L'évèque doit ensuite délibérer avec le chapitre, quand le chapitre n'a pas encore discuté et résolu l'aliénation en première ligne, parce qu'il s'agit des biens de l'église cathédrale, c'est-àdire de l'évèque et du chapitre. Quand le chapitre consent*, ainsi que le patron quand il s'agit des biens dotaux d'une église de patronage \ l'évèque peut :
3° Publier le décret nécessaire d'aliénation \
1 G. II, de fend., III, 20. Voyez sur ce passage Berardi, Comment., p. 303. II peut aussi se former une coutume qui déroge à telle solennité. Mais une coutume qui ferait disparaître toute formalité dans l'aliénation des biens d'église serait irrationnelle et invalide. Voyez Phillips, Manuel, % 223.
2 G. I, h. t., in VI".
5 G. I, h. t., in VI", cit., c. xx, Li, lu, lui, G. 13, q. 2; c. i, ii, m, vu, VIII, X, de his quse finnt a prselatis, III, 10; c. ii, X, de donationibus, III, 24; c. VI, X, h. t., in VIo. Le collège de l'église dont il s'agit, doit signer le décret d'aliénation. G. lu, G. 12, q. 2; c. viii, de his quse fiunt a prselatis, III, 10. La minorité doit signer aussi, à moins qu'elle ne soit pleinement convaincue de l'inopportunité de l'aliénation; dans ce cas, chaque clerc est tenu d'en informer le supérieur. G. vi, X, h. t. ; c. ii, X, de donationibus; c. ii, h. t., in VI».
'» Voyez ci-dessus, p. 178,4-71. Le patron peut, en fondant une église, se réserver le droit d'aliéner. Gependant quand il refuse son consentement sans raison, on peut lui intenter une action m integrum.
^ Les prélats nullius (voy. ci-dessus, § 72, n. V; § 117, n. m), qui n'appartiennent pas à la classe des prélats complètement exempts, ont besoin du consentement du monastère et de celui de l'évèque, même pour des choses futiles. (G. xli, c. 12, q. 2.) — Le vicaire général ne peut publier le décret d'aliénation que lorsqu'il y est spécialement autorise (§ 131, p. 362).
Le vicaire capitulaire ne peut aliéner aucun des biens appartenant à la cathédrale, mais il peut approuver les aliénations faites par des églises subordonnées. (Voyez D. Albertis, loc. cit., n. 68, p. 399.) Il fallait
DROIT DE l'église SUR LES BIENS TEMPORELS. H77
A" L'évêque ne peut, à cause de son serment, aliéner les biens de la mense épiscopale sans demander l'avis du pape. Le droit moderne exige en général que toute aliénation soit approuvée de Rome '. De nos jours, plusieurs évêquesont obtenu du pape, sur leur demande, l'autorisation expresse de donner leur consentement au nom du souverain-pontife '.
5" Des concordats et des légations civiles récentes soumettent presque toujours l'aliénation des biens ecclésiastiques à l'approbation du gouvernement*.
m. Aliéner ou grever un bien d'église sans décret épiscopal ou sans observer les formalités requises, est un acte nul et invalide \ L'aliénant lui-même*, eùt-il promis par serment de ne pas attaquer Taliénation ^, son successeur ', le chapitre, tout ecclésiastique* et même tout catholique peut faire valoir la nullité de l'aliénation. Il en est de même lorsque, l'aliénation étant approuvée par les supérieurs ecclésiastiques et les forma-
autrefois, outre Tapprobation de l'évêque, la confirmation du concile provincial (c xxxix, C. 17, q. 4).
^ C. II, h. t., in VI»; Paul. II const. Cum in omnibus, an. 1463 [Bullar. rom., t. III, part. III, p. 118;; Const. Amhiliosx, an. 1468 = c. unie, in Extravag. comm., h. t., III, 4; Congregatio concilii in Vratislav., I, an. 1647 (dans Ferraris, Prompta BibL, v. Alienatio, ait. vi, n. 11). Les prélats des ordres religieux doivent également demander l'autorisation du pape. Cf. Décret. Congreg. concilii, an. 1624 (dans Ferraris, loc. cit., art. 4, n. 30). Le concordat autrichien, art. 30, inculque de nouveau ce devoir aux évoques et aux prélats.
* Pie IX, par bref du 3 avril 1860, a donné ces pleins pouvoirs pour dix ans aux évoques d'Autriche; il les a renouvelés pour le même laps de temps dans un nouveau décret du 16 mai 1870, sous une forme restreinte. Il a fait de môme pour les biens des couvents par bref du 16 avril 1861, renouvelé le 23 septembre 1871, chaque fois pour dix ans. Voyez Phillips, Compendiumjuris ecclesiast., éd. 3«, § 223, in fine, p. 462 et suiv. Voyez aussi Archives, t. VI, p. 146; t. VII, p. 143.
^ Voyez le concordat autrichien, art. 30, et l'ordonnance autrichienne des 20 juin et 13 juillet 1860; arrêté du ministre des cultes du 20 juillet 1860 (Archives, t. V, p. 463; t. XIX, p. 448; t. VI, p. 166; t. VII, p. 76); pour la Bavière, édit de religion, §§ 47 et suiv.; pour le Wurtemberg, tome I'', p. 274; pour Bade, ordonnance du 20 novembre 1861, § 16 [op. cit., p. 169); pour la Prusse, la loi citée ci-dessus, § 171, p. 531, note; pour la Saxe, le projet de loi cité au môme lieu.
* C. VI, 12, X, h. t. Il en est de môme, au point de vue du droit ecclésiastique, quand l'approbation du souverain est exigée par un concordat et qu'elle n'a pas été donnée.
5 G. VI, X, cit. — « Voy. c. ii, X, de jurejurando. — 'Ci, X, h. t.; c. ii, X, de donationibus, III, 24. — » Voy. c. vi, h. t.; c. ix, X, de donat. U. — DROIT CANON. 37
878 r>ROIT CANON.
lités observées, il n'y a pas de juste cause d'aliénation '. Du reste, l'action en nullité, supposé la bonne foi de l'acquéreur, est soumise à la prescription canonique de quarante ans*. Mais le droit canon et le droit commun accordent à l'église, quand une aliénation de biens ecclésiastiques a eu lieu conformément aux prescriptions du droit canon, la restitution in integrum pendant quatre ans'. Peut-onde nos jours exécuter ces règles? Cela dépend de la législation de chaque pays. Mais il va de soi que les principes relatifs aux formalités ne sont pas applicables à la vente forcée résultant de réclamations contre une église \ ly. L'aliénation illégitime est soumise à de sévères censures; les contractants notamment encourent l'excommunication latse sentejitise ^ réservée au pape. Cependant, d'après la constitution Apostolicse Sedis du 16 octobre 1869, elle n'est plus réservée pour personne. La suspense lats^ sententise que les clercs consentants encouraient pour trois ans '', l'interdit de l'entrée de l'église, qui atteignait les évêques et les prélats 7nillius coupables d'aliénation illégitime, de même que la suspense encourue ipso facto si dans l'espace de six mois ils ne satisfaisaient pas à l'église dont ils avaient violé les droits, ne sont pas renouvelés dans la constitution Apostolicœ Sedis de 1869. Aujourd'hui les peines à encourir dépendent de la volonté des supérieurs et ne sont plus infligées ipso facto. Quant à la perte des bénéfices, dont Paul H menace les clercs inférieurs comme « peine vindicative ', » elle n'a pas été abolie par cette constitution : elle continue donc d'être en vigueur.
ADDITION DU TRADUCTEUR
En France, il n'est pas d'usage de s'adresseï' au pape pour autoriser les aliénations des biens qui dépendent d'une église sujette à la juridiction de l'ordinaire.
< Arg., 0. I, X, de conflrm. ulili vel inutili, II, 30 — » C. ix, X, de donat., III, 24. — ' G. xi, X, h. t.; c. i, X, de in integrum restilut., I, 41.
* Aussi les brefs pontificaux que nous avons cités pour l'Autriche permettent, dans ces cas de nécessité, d'aliéner sans condition; et voilà pourquoi aussi les ordonnances autrichiennes que nous avons indiquées autorisent les créanciers de bénéfices à s'emparer des fruits, quand du reste le droit civil le permet. Voj^ez Schulte, Lehrbuch, % 194, note 27.
5 C. XIII, § 1, C. 12, q. 2; c. vi, X, h, t.; c. un. Extrav, coram., h. t.; Conc. Trid., sess. xxn, cap. xi, de réf.— « G, u, h. t , in VI». — ' Gonst. Ambilhfae, m Extrav. comm.
DROIT DE l'Église sur les biens temporels. f)t9
Les ventes ou aliénations des biens d'église ne peuvent être autorisées que par le roi et par l'évêque : le roi, comme protecteur des biens d'église; l'évêque, comme administrateur né des biens de son diocèse. L'autorisation du gouvernement pour aliéner les biens de fabriques, de communautés et autres établissements publics et ecclésiastiques, est prescrite par la loi du 2 janvier 1817.
Les aliénations des biens appartenant aux fabriques doivent avoir lieu dans les formes prescrites pour l'aliénation des biens des communes. La circulaire ministérielle du 12 avril 1819 porte ceci :
D'après la loi du 2 janvier 1817, les biens appartenant à un établissement ecclésiastique reconnu par la loi seront inaliénables, à moins que l'aliénation n'en soit autorisée par le roi. L'article 62 du décret du 30 décembre 1809 veut que les biens immeubles de l'église ne puissent être vendus, aliénés, échangés ni même loués pour un terme plus long que neuf ans, sans une délibération du conseil, l'avis de l'évêque diocésain et l'autorisation du gouvernement.
Les formalités à suivre pour les aliénations sont indiquées dans la circulaire ministérielle du 29 janvier 1831.
Les congrégations religieuses de femmes autorisées en vertu de la loi du 24 mai 1825, peuvent aliéner, avec l'autorisation du gouvernement, les biens immeubles ou les rentes dont elles sont propriétaires.
Art. o. Nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé ne pourra disposer par actes entre vifs, ou par testament, soit au profit de l'un de ses membres, au-delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de 10,000 francs. Cette prohibition cessera d'avoir son effet relativement aux membres de l'établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice.
Art. 7. En cas d'extinction d'une congrégation ou maison religieuse de femmes, ou de révocation de l'autorisation qui lui aurait été accordée, les biens acquis par donation entre vifs ou par disposition à cause de mort, feront retour au donataire ou à leurs parents au degré susceptible, ainsi qu'à ceux des testateurs au même degré.
La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs.
Dans le cas de révocation, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire, qui sera prélevée : l°sur les biens acquis à titre onéreux; 2° subsidiairement sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction desdites pensions.
§ 180. IL lies biens d'égriise dans l'Église protestante.
I. La jurisprudence protestante relative aux biens ecclésiastiques a conservé la plupart des prescriptions du droit canonique, et les ordonnances de l'État sont généralement les mêmes pour les catholiques et les protestants.
II. L'Église protestante distingue aussi les choses qui se rapportent immédiatement au culte et les choses qui appartiennent à la fortune de l'église ; cependant elle ne fait pas usage des principes du droit canon sur les choses sacrées. Les protestants considèrent tous les biens ecclésiastiques, même les édifices religieux, comme choses temporelles. Ils n'ont ni consécration ni bénédiction qui confère aux choses immédiatement destinées au culte une sainteté particulière '. Cependant ils admettent aussi que les objets qui se rattachent directement au culte doivent être traités avec un certain respect *, qu'on ne peut les aliéner que pour de pressants motifs, et que leur profanation doit être sévèrement punie. Les protestants ont aussi des cérémonies particulières, une dédicace, comme ils disent, pour l'inauguration d'une nouvelle église ou d'un nouveau cimetière*. Cependant, comme leurs temples ne sont pas réellement consacrés et ne reçoivent pas un caractère religieux, leur destination au culte exclut seulement l'usage contradictoire, mais non toute espèce d'autre usage \
III. Les écoles, même en ce qui regarde l'instruction religieuse, de même que les établissements théologiques, peuvent être considérés chez les protestants comme de simples institutions de l'État.
^ Art. Schmalc, part. III, A. 15, de humanis traditionibus ; J. Boehmer, J. E. Prot., lib. III, tit. xlix, § 2; Herrmann, Ueber das Recht der Einraeuniung evang. Kirchen zu nicht gotiesdienstlichem Gebrauche {Zeitschrift fur Kirchenrecht, t. V, p. 237); Klieflfoth, Allg. Kirchenblatt, XII, p. 331 ; Bûff, Kurhessisches Kirchenrecht, p. 241, remarque 1.
» Helvetic. Conf., I, c. xxii.
' KliefFoth, Littirgische Abhandlungen, I, p. 208, et Allg. Kirchenblatt, Xn, p. 331. Voyez aussi Allg. Kirchenblatt, V, p. 368; Jacobson, Preuss. Kirchenrecht, § 122; Wurttemberg, Erlass vom 16 Jantiar. 1837, dans Allg. Kirchenblatt, 1837, p. 83.
* Voyez Herrmann, op. cit., p. 234 ; Richter, Manuel de droit eccl., § 303, pôle 1,
LES BIENS d'Église chez les protestants. o81
IV. Les biens de l'Église protestante doivent, d'après les principes du protestantisme, être considérés comme appartenant à une corporation, à la commune religieuse '. Cependant la législation de plusieurs pays, comme dans la Marche électorale de Prusse', dans la Saxe^, la Hesse électorale'', a maintenu le principe du droit canon d'après lequel c'est la personne juridique de l'église qui possède comme corporation les biens destinés à des fins religieuses, et non la commune religieuse. Selon les principes du protestantisme, l'administration des biens d'église appartient aux communes et à leurs représentants, les presbytéries, les conseils ecclésiastiques*. Cependant le patron y prend aussi une part active.
Les mesures importantes d'administration et d'aliénation demandent toujours l'agrément du pouvoir civil. Conformément aux principes de la constitution consistoriale, les pouvoirs de l'État avaient presque toujours accaparé toute l'administration : car ici encore les autorités ecclésiastiques établies par les souverains envahissaient l'administration épiscopale rejetée par les protestants; seule l'administration immédiate était gérée partie par les a pères de l'église, » partie par les ecclésiastiques eux-mêmes avec le concours des patrons ®.
Pendant la révolution reUgieuse du seizième siècle, les réformateurs déclarèrent que les biens des couvents et des chapitres supprimés étaient la propriété de l'Église ; qu'ils devaient être protégés par les souverains et employés pour subvenir aux besoins de la prédication, des écoles et des pauvres ; mais que
' C'est ainsi qu'ils sont envisagés dans Preuss. Landrecht, II, 11, § 160; Rheiïiisch-tvcstfsel. Kirch.-Ordnung, § 147; voyez ibid., % 16, n. 3 ; § 18, lit. d.; Sachsen-Weimar, Kirch.-Ordnung du 24 juin 1871, § 7, n. 3 ; 01denburg. revid. Kirch.-Verfassung, art. 30, n.5; Œsterr. Kirch.- Verfassung, § 54, 42, n. 7. Cf. aussi Badische Kirch.-Verfassung, § 37, n. 5. Voyez Richter, Lehrbuch, § 302, p. 1083, 1' édit.; Hiibler, op. cit., p. 79; Jacobson, Preussisches Kirchenrechl, % 160.
» Voyez Richter, Lehrbuch, § 302, p. 1086, note 10.
* Voyez Weber, Kirchenrecht, t. I, p. 478, l" édit., et t. II, part. II, § 9o, 2« édit.; Geselzbuch, % 52, 2074, 2163; Kirchenvorst.-Ordnung du 30 mars 1868, § 1.
* BiiflF, Kurhessisc/ies Kirchenrecht, § 278. — ^ Voyez ci-dessus, § 140.
* Voyez les détails dans Richter, Kirchenrecht, § 320, n. II, p. 1169, et t. 1", p. 707 et suiv., notre résumé des nouvelles lois ecclésiastiques protestantes.
l'autorité, ces buts une fois remplis, pouvait user du superflu '.
V. De ces principes du protestantisme que la commune religieuse est propriétaire des biens d'église, il s'ensuit qu'elle supporte aussi les charges attachées à ces biens, et qu'on doit procéder à cet égard d'après les principes généraux du droit qui régissent une société. Ou doit admettre également que les églises ont le droit d'imposer leurs fidèles pour se procurer les ressources nécessaires ^ Ce principe a été effectivement reconnu, pour les provinces du Rhin, de la Westphalie et du Hanovre, dans le règlement synodaP dressé pour les huit anciennes provinces de la Prusse, dans le règlement synodal de Bade et dans une loi spéciale pour Oldenbourg.
VI. Les temples et les maisons curiales*", quand il existe un patron, sont d'abord à sa charge, du moins pour une grande partie, quand même il ne tire aucun revenu de l'église. Sans
1 Voyez Richter, Lehrbuch, § 312.
. * Voy. Hinschius, dans Holtzendorff, Encyclopsedie, 2' éd., §72, p. 649.
3 Le General- Synodalordnung prussien, § 13, est ainsi conçu : <' Les dispositions du gouvernement ecclésiastique concernant l'adoption de nouvelles collectes qui se reproduisent régulièrement et l'abolition des collectes existantes doivent être approuvées du synode général. » § 14 ; « L'approbation de nouvelles dépenses pour des fins ecclésiastiques, quand elles doivent être couvertes par les caisses de l'église ou les communes ecclésiastiques, a lieu par la voie de la législation ecclésiastique. Une dépense approuvée qui devra être couverte par des contributions, sera répartie dans les provinces ecclésiastiques d'après une mesure fixée provisoirement par ordonnance royale, et définitivement concertée entre le synode général et le gouvernement ecclésiastique. >^
« Les subventions de chaque province sont réparties d'après la règle établie dans les §§ 72 et 73 du règlement communal et synodal du 10 septembre 1873, pour les provinces du Rhin et de Westphalie, d'après le § 133 du règlement ecclésiastique du 3 mars 1833, et versées dans les caisses du consistoire, qui les remet au premier conseil évangélique. » § 13 : ■-< Les revenus de la fortune de l'église et des bénéfices paroissiaux peuvent aussi être assujétis à concourir à des fins ecclésiastiques, » etc. — Joignez-y les dispositions du projet de loi de 1876 concernant la constitution de l'Église évangélique dans les huit anciennes provinces de la monarchie, art. 2, 9, 10, 11, 13, 14, 13.
* Voyez Herrmann, Zur rechtlichen Natur der Kirchenlasten {Zeilschrift fur deiKsches Rechl von Reyscher, t. XVIII, p. 29); Purgold, Ueber Kirchenbaulast in Bezug auf Neubau des Kirchengebseudes und aiif Reparalur seiner inneren Einrichlung (Dove, Zeitschr., t. IV, p. 438; Richter, Lehrbuch^ § 319, u. IV; J.-H. Boehmer, Jus eccl. Prol., lib, III, lit. xxviii, §§ 73-75; fus parochiale, sect. vu, cap. m, §§3-7; G.-L. Boehmer, Principia juris eccl, % 397.
LES BIENS d'Église cuez les protestants. 583
cela, et quand les revenus de la fabrique sont insuffisants, ils sont au compte de la commune. Ici encore, du reste, ce sont la coutume et le droit particulier qui font loi. Les patrons et les communes ne sauraient obliger les ecclésiastiques à coopérer '. Pour le reste, et en l'absence de toute loi particulière, on s'en tient aux prescriptions du droit canonique. Pour toute espèce de construction, la commune est obligée de fournir des corvées.
Vil. Sur les bénéfices, l'Église protestante a également adopté la plupart des principes catholiques'. Les ecclésiastiques étant ordinairement mariés, il n'y a point chez eux de <( pécule clérical '. » Les biens du bénéfice se confondent avec les biens allodiaiix. Quand un ecclésiastique est mis à la retraite pour cause d'âge pu d'infirmité, non-seulement il conserve les droits attachés à son état, mais il perçoit, en l'absence d'une caisse particulière, sur les revenus de sa charge, une pension, dont le montant est ordinairement réglé par un accord avec son successeur, quelquefois par la coutume et par la loi *. Quand on assigne à quelqu'un une pension contre son gré et par mesure disciplinaire, on suit des principes analogues à ceux du droit canon ^
VJII. La même chose a lieu pour l'aliénation des biens ecclésiastiques, et c'est sur cette base que les lois particulières règlent les détails. Partout, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, le consistoire ou le souverain prend la place de l'évêque.
' D'après le Landrecht prussien, l'entretien des églises de la campagne revient au patron pour les deux tiers, aux paroissiens pour un tiers. C'est le contraire pour les églises des villes. Voyez, sur les dispositions du Landrecht, Jacobson, Evangelisches Kirchenrecht, p. 693.
» Voyez cependant Richter, Lehrbuch, § 313, note 30. La situation à Bade est particulière. Comme les cures sont classées selon leurs revenus, les curés ne jouissent du revenu entier que lorsqu'ils ont tant d'années de service. Jusque-là, le surplus doit être' versé dans la caisse centrale des curés; le haut conseil permet alors qu'on leur fournisse des subventions proportionnées à leur âge et à leurs mérites. Voyez Bad. f^-^'f > §§ 100 et suiv., et loi du 5 septembre 1861. Voyez aussi plus haut, § 169, p. 533, note 1. Oldenburg. rev. K.-Vf., art. 97-102.
^ Voyez ci-dessus, § 174.
* Voyez Richter, Manuel, § 204, n. II, p. 611.
' Voyez pour la Prusse AUg. Landrecht, II, 11, § 133; Cabinets-Ordre du 27 avril 1830, dans Vogt, Preussisches Kirchenrecht, p. 408. Voy aussi Jacobson, Evangelisches Kirchenrecht, p. 426.