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IV. Ouvrages sur le mariage civil. Voyez ci-dessous

§ 184. 2. Motion et essence da niarlag-e \

1. I.Le mariage est le don réciproque de l'homine et de la femme en vue de former une société durable pour tout ce qui concerne les intérêts de la vie *.

2. Les trois biens du mariage chrétien (tria bona malrimonii) sont, d'après les théologiens : 1" le bien des enfants {bonum

^ Conc. Trid., sess. xxiv, doctr. de sacramento matrimonii.

* « Nuptise sunt conjunctio maris el feminse, consortium omuis vitœ, divini et humani juris communicatio, >j — « individuam vitai consuetudinem continens, » disent les sources du droit canon el du droit romain. Cf. 1. 1, Dig. de ritu nupt., xxiii, 2; § 1, Inst. de pair, pot., I, il; c. ai, C. 27. q. 2; c. xr, X, de prœsumpt., II, 23.

prolis), c'est-à-dire la génération et l'éducation chrétienne des enfants ;

2" Le bien de la foi (bonum fidei), la chasteté conjugale et la fidélité dans la concession réciproque et exclusive des droits du mariage;

3° Le bien du sacrement (bonum sacramenti), l'amour mutuel des époux, conforme à l'amour de Jésus-Christ pour son Église, l'indissolubilité du lien conjugal et les grâces attachées au mariage en tant que sacrement ' .

Au concile du Vatican, la commission dogmatique a élaboré un schéma de constitution sur le mariage chrétien, qui n'a pas encore été distribué parmi les Pères. Voici, d'après le sommaire qui en a été communiqué à la commission des demandes, ce qu'il contient au sujet des biens du mariage : 1° Sur le bien des enfants, elle expose le but du mariage chrétien, son légitime usage, les devoirs des époux concernant l'éducation religieuse de leurs enfants ; 2° sur le bien de la foi , il rappelle la sainteté de l'union conjugale et le chaste amour que se doivent les époux chrétiens ; 3° sur le bien du sacrement, il fait ressortir l'indissolubilité du hen matrimoniar^

3. La possibilité d'établir cette communauté de vie entre les époux dépend des conditions d'âge et autres circonstances. Bien que le mariage ait pour but la procréation des enfants, il ne cesse pas d'être tel quand l'âge ou d'autres motifs empêchent d'atteindre cette fm, ou que les relations conjugales, auxquelles les époux avaient un droit mutuel, cessent d'un consentement réciproque, en vue d'un but plus élevé \

II. 1. Le mariage, selon la doctrine cathoUque, est un sacrement '', supposé que les deux parties aient été baptisées et que

^ Cf. Sanchez, De matrim., lib. II, disp. xxix; Kutschker, Eherccht, t. I, p. 41 ; Decretum Eugenii IV ad Armenios (apud Denzinger, Enchiridion symb. et defin.. éd. 3, Wirceburgi, 1856, p. 207; éd. S, 1874, p. 177) : « Assignatur autem triplex bonum matrimonii : primum est proies suscipienda et educanda ad cultum Dei; secundum est fîdes, quam unus conjugum alleri servare débet; tertium, indivisibilitas matrimonii, propter hoc quod significat indivisibilem conjunctionem Christi etEcclesiae. »

^ Voy. Mer Martin, les Travaux du conc. du Vatican, Paderborn, 1873, p. 66.

^ Uhrig, dans son Système du droit matrimonial (Dillingen, 1834), traite avec beaucoup de détail et résout affirmativement la question de savoir « si le mariage de Joseph et de Marie était un vrai mariage. »

■* Conc. Trid., sess. xxiv, doctrina de sacramento matrimonii.

DROITS F.CCLÉSIASTIQUES DES INDIVIDUS. o03

les conditions matérielles et formelles du mariage, exigées par la loi ecclésiastique, aient été remplies.

Le précédent schéma d'une constitution sur « le mariage chrétien » dit, au sujet de son excellence et de sa nature : C'est un dogme formulé par le concile de Trente que Jésus-Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement. Il repousse comme une hérésie cette doctrine moderne que le mariage est une affaire temporelle, et qu'il peut y avoir parmi les chrétiens un mariage qui ne soit point un sacrement '.

2. Le ministre du sacrement n'est pas le curé', mais les contractants eux-mêmes, par le consentement mutuel qu'ils donnent au mariage ^

3. Les mariages de ceux qui ne sont pas baptisés sont valides aux yeux de l'Église, mais ils ne sont pas considérés comme un sacrement \

in. Un mariage validement conclu entre chrétiens se nomme matrimonium ratum *; un mariage civilement valide s'appelle « mariage légitime. »

IV. Le concile de Trente a expressément déclaré comme dogme catholique que le droit de légiférer et de prononcer sur

^ Voyez Martin, op. cit.; joignez-y les n°' 60 et 73 du Syllabus^ et ce que nous communiquerons de ce schéma aux n°' IV et VI.

' L'opinion selon laquelle le prêtre serait Je ministre du sacrement de mariage est aujourd'hui à peu près universellement rejetée. Elle a eu pour principal défenseur le dominicain espagnol Melchior Ganus (mort en I068, Loci theoL, lib, VIII, cap. v), et a été combattue par Bellarmin (De matrimonio).

' Voyez aussi Conc. Trid., sess. xxiv, cap. i, de réf. matr. : « Tametsi dubitandum non est clandeslina matrimonia, lihcro conirafientium consensu fucta, rata et vera esse matrimonia, quamdiu Ecclesia ea irrita non fecit, et proinde damnandi sunt illi, ut eos sancta synodus anathema damnât, qui ea vera et rata esse negant, nihilominus sancta Dei Ecclesia ex justis causis illa semper detestata est alque prohibuit. » Avant le concile de Trente (voyez ci-dessous, § 186), un mariage valide pouvait être conclu sans formalité. Aujourd'hui encore, quand des époux protestants reviennent à l'Église catholique, ou que des époux juifs ou païens so font baptiser, le prêtre ne rebénit point leur mariage.

* Innocent. III, c. vu, X, de divortiis, IV, 19 : « ... etsi matrimonium verum quidem inter infidèles existât, non tameu est ratum; inter fidèles autem verum quidem et ratum cxistit, quia sacramentum fîdei, quod semel est admissum, nunquam amittitur, sed ratum efficit conjugii sacramentum. » Voyez aussi Catechism. roman., part. II, c. xvi, q. 16; Kutschker, Eherecht, t. I, p. 2i, 541.

' Voyez la note précédente.

.V.)i l)ROTT CANON.

Jes questions de validité ou de nullité, sur les effets personnels du mariage, est essentiellement du ressort de l'Église'.

Le même schéma d'une constitution sur le mariage chrétien qui devait être prt)posé au concile du Vatican, revendique le droit qu'a l'Église de prononcer sur la légitimité du contrat de mariage (voyez ci dessous, n"* vi), et il le détermine en fixant les conditions de sa validité. 11 montre que c'est là un droit primordial et divin, qui n'appartient qu'à elle. Mais il ne conteste pas au pouvoir civil le droit de fixer à quelles conditions le mariage sortira ses effets civils ^

V. Les protestants admettent aussi que le mariage présente un côté religieux, mais ils abandonnent au pouvoir civil * tout ce qui touche à l'ordre extérieur. Ils exigent seulement que l'État n'introduise dans ses règlements sur le mariage rien de contraire à l'Écriture. C'est pour cela qu'on appelait des théologiens quand il s'agissait de les rédiger '*.

VI. Le mariage, comme toute espèce de contrat, se fonde sur l'union des volontés. Cet échange de consentement, le droit canon l'appelle contrat de mariage, contractus matrimonialis, et c'est en cela qu'il fait consister le sacrement".

1 Conc. Trid., sess. xxiv, doclrina de sacram. matr., can. m : « Si quis dixerit eos tantum consanguinitatis et affinitalis gradus, qui Levitico exprimuntur, posse impedire matrimonium contrahendum et dirimere contractum, nec posse Ecclesiam in nonnuUis illorum dispensare aut constituere, ut plures impediant et dirimant, anathema sil; » can. iv : « Si quis dixerit Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonii dirimeutia vel in iis constituendis errasse, anathema sit; » can. VIII : « Si quis dixerit Ecclesiam errare, quum ob multas causas separationem inter conjuges quoad thorum seu qnoad habitationem ad certura incertumve tempus fieri posse decernit, anathema sit ; » can. xii : « Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos, anathema sit. » Cf. Bened. XIV, De syn. diœc, IX, 9, c. iii-v; Pie VI, bulle Auctorem fidei, du 28 août 179-i, surtout n. LVIII; Mûnchen, De jure Ecclesise catholicse statuendi impedimenta matriinonium dirimentia. Colon., 1827; Heuser, De potestate statuendi impedimenta dirimentia pro fidelium matrimoniis solis Ecclesiœ propria, Lovan., 1833 [Colon.. 1834); Schurer, Archives, t. VII, p. 3.

« Voyez Martin, op. cit., p. 66, et le Syllabus, n. 68. (Archives, t. XIII,

3 Strampf, Luther ûber die Ehe, Berlin, 1836.

* Voyez Stahl, Rechtsphilosophie, t. II, part. I, p. 438, 3' édit.; (Gerlach), Ueber die heutige Gestalt des Ehererhtes, 2' édit.. Berlin. 1842.

^ Voyp?: ;iussi le Caiéchisme romnin, part. II, cap. viii, §§ 3-7.

DROITS ECCLKSIASTIOUES T)F.S INDIVIDUS. ?)Ofi

Le schéma de la constitution sur le mariage chrétien proposé au concile du Vatican déclare que le contrat même d'où résulte l'union conjugale a été revêtu par Jésus-Christ de la sainteté du sacrement, lequel ne peut être séparé du contrat matrimonial passé entre chrétiens. Cette doctrine est diamétralement opposée à celle des réformateurs et de Launoy, des régaliens gallicans, des joséphistes et des pseudopolitiques modernes, assurant que le contrat de mariage, même entre chrétiens, n'est pas un sacrement; que le sacrement s'ajoute au contrat et en est séparahle ; qu'il peut y avoir entre chrétiens, par le seul fait du contrat civil, un véritable mariage *.

Cependant le mariage n'est pas un contrat dans le sens qu'on attache à ce mot dans les transactions civiles : car son objet ne dépend point de la volonté des contractants, et il n'est pas appréciable à prix d'argent, comme un simple objet de fortune. 11 échappe, sous plusieurs rapports, aux règles qui gouvernent les questions de droit, et il ne cesse pas, comme un contrat de droit privé, quand les obligations sont remplies ^

Dans le siècle dernier, les philosophes du droit naturel et les anciens parlements français ont traité le mariage comme un contrat civil ordinaire; ces idées ont passé dans le Code Napoléon, ainsi que dans les lois prussiennes, badoises (1803) et autrichiennes (1841).

§ 185. 3. I^es fiançailles.

I . Les fiançailles * sont une promesse que deux personnes de différents sexes se font l'une à l'autre' de se prendre pour mari et pour femme : Sponsalia, quse futurarum sunt nuptiarum promissa '.

^ Voyez Martin, op. cit., p. 65. Voyez aussi le Syllahus, n. 66, 70, 83. {Archives, t. XIII, p. 323.)

* Voyez Vering, Rœmisches Privafrec/it. § 220, p. 332, 4« édit.

^ Nicolaus, an. 866, c. m, G. 30, q. 3. — * Voyez ci-dessous, § 186.

^ La déclaration réciproque des volontés doit avoir pour objet la conclusion du mariage entre les personnes dont il s'agit. Il n'y aurait point de fiançailles valides dans celte promesse négative : « Je n'épouserai personne autre que vous. »

La déclaration doit enfin être dirigée sur une personne déterminée. La promesse d'épouser l'une ou l'autre des deux sœurs serait invalide. (Voy, Kutschker, Eherecfif, t. II, p. 7.)

II. Les fiançailles, étant nn acte préparatoire au mariage, sont, comme le mariage lui-même, considérées dans l'Église catholique comme une chose ecclésiastique, res spiritualis. Ainsi les conditions de la validité des fiançailles doivent être établies par la loi de l'Église, et les controverses qui naissent à ce sujet ressortissent à sa juridiction '.

III. 4. L'âge requis pour la validité d'une telle promesse est Wxë par le droit canonique à sept ans accomplis ' : il faut avoir l'usage de raison \ Mais, pour qu'elle soit valide, il faut qu'il n'y ait entre les parties ni empêchement dirimant ni empêchemeiit prohibitif, à moins qu'il ne disparaisse de lui-même avec le cours du temps.

2. Quand les deux parties ou l'une d'elles sont impubères, les fiançailles doivent être maintenues jusqu'à l'âge de puberté. Quand l'une des parties a atteint cet âge, elle peut se rétracter sans raison particulière*. Il en est de même, selon le droit canonique moderne, des fiançailles conclues par les parents au nom de leurs enfants impubères, tandis que l'ancien droit canon les considérait comme si elles avaient été formées par les enfants eux-mêmes à l'âge de puberté '.

IV. Le défaut de consentement de la part des parents n'inva- Ude point les fiançailles selon le droit canonique, mais il peut être un motif de se rétracter.

^ Pie VI, bulle Auctorem fidei, n. LVIII : « Proposilio quae statuit sponsalia proprie dicta actum mère civilem continere, qui ad matrimonium celebraudum disponit, eademque civilium legum prœscripto omnino subjacere — quasi actus disponens ad sacramenlum non subjaceat sub bac ratione juri Ecclesise — falsa, juris Ecclesias quoad effectus etiam e sponsalibus vi canonicarum sanctionum profluentes lœsiva, disciplinœ ab Ecclesia constitutte derogaus. » Voyez aussi le Syllubus, n. 74. [Archives, t. XIII, p. 323.)

* Diclum Gratiani, ad C. xxx, q. 2 : « Sponsalia ante septennium contrabi non possunt. Solo enim consensu contrabuntur, qui intervenire non potest, nisi ab utraque parte intelligatur, quod inter eos agitur. »

' Les insensés, les idiots, les ivrognes, ne peuvent pas contracter des fiançailles valides.

* Le droit canon se rattacbait au droit romain, qui fixait l'âge de puberté à quatorze ans révolus pour les bommes et à douze ans révolus pour les femmes.

' Voyez les règles de l'ancien droit canon dans Honorius (vers 520), c. I, X, de desponsatione impubernm, IV, 2; celles du nouveau dans Bonifac. VIII (1298;, cap. un., in VIo. de despons. impub., IV, 2. Voyez KuUcl.kor, Uher., t. II. j; 78, p. 41.

V. Il n'est pas nécessaire que les fiançailles aient lieu sous une forme précise, ou que la déclaration des volontés soit rendue publique; mais il faut que la volonté soit vraiment sérieuse. La coaction et l'erreur annulent les fiançailles.

VI. On peut y joindre des conditions'. Si la condition était suspensive, c'est-à-dire si la promesse était attachée à l'intervention d'une circonstance future incertaine (comme si elle portait que l'époux aura obtenu tel emploi, telle position), il n'y aurait point de fiançailles, tant que la condition serait en suspens (concUiio penclet). Quand la condition se réalise (existente conditione), la promesse entre en vigueur sans autre formalité, comme si elle eût été sans condition dès le principe. Ceux qui se sont fiancés sous une condition suspensive sont déjà liés pendant que la condition est en suspens, en ce sens qu'ils sont obligés d'attendre si la condition se réalisera ou ne se réalisera pas, et qu'ils ne peuvent plus sans motif se retirer de leur propre gré. Quand les deux parties renoncent à la condition, les fiançailles cessent d'être conditionnelles et deviennent absolues. La renonciation peut être expresse ou tacite. Elle est tacite quand on fait des actes qui permettent de la conclure, par exemple, quand il y a commerce charnel entre les fiancés'.

Si les fiançailles ont eu lieu sous une condition résolutoire, c'est-à-dire sous cette condition qu'elles seront considérées comme non avenues, si telle circonstance future et incertaine se présente (par exemple, si la guerre éclate ou si l'époux n'obtient pas tel emploi dans la présente année), les fiançailles subsistent tant que la condition est en suspens. Si, au contraire, la condition résolutoire se réalise, il en est des fiançailles comme si elles n'avaient jamais existé.

Des conditions affirmatives physiquement ou moralement

impossibles (par exemple, si une chose qui est impossible se

réalise), ou des conditions contraires à l'essence du mariage

colle-ci, par exemple, qu'aucun des époux ne sera tenu à la

' Lib. X, IV, o. De conditionibus appositis in desponsatione tel m uliis contractibus. — Goeschius, De sponsalibus sub conditione contvaclis, Lips , 1697. — Voyez la théorie générale des conditions dans les Pandectes, par exemple dans Vering, Rœmiscliei Privatrecht, {' édit., § 86; Arndts. Vandckten, 1' éd., § 66.

* C. III, V, VI, X. h. t., IV, o.

598 DRUll CANON.

fidélité envers l'autre); puis les conditions négatives moralement impossibles (par exemple, si on ne fait pas telle chose que la loi morale oblige de faire) annulent les fiançailles.

Les conditions négatives physiquement impossibles, par exemple, si l'on posait pour condition que telle chose, qui est impossible, ne se fera pas, seraient considérées comme non ajoutées. Une telle condition, conditio in non faciendo ùnpossihilis, n'est pas une condition véritable, car il est certain d'avance qu'elle ne se présentera pas.

ll,en est de même d'une circonstance qui tombe dans le passé ou dans le présent, et non dans l'avenir ; ce n'est pas une vraie condition, quand même les personnes qu'elle concerne ignoreraient encore si elle est déjà ou n'est pas encore réalisée, celleci par exemple : le mariage aura lieu si l'épouse est propriétaire de telle maison, ou si l'époux a obtenu telle fonction : conditio in pj'sesens vel prœteritum tempiis relata. Les fiançailles conclues sous cette condition purement apparente sont valides ou invalides, suivant que le fait ajouté sous forme de condition existait ou n'existait pas quand il y a eu échange des volontés.

La validité des fiançailles subsiste également quand même on y ajoute pour condition expresse une chose qui en soi fait déjà partie de l'objet ou de la nature de la promesse. Ainsi cette condition tacite, que l'époux attendra pour conclure le mariage que l'épouse ait atteint l'âge nubile, n'est pas une condition réelle, mais apparente.

ADDITION DU TRADUCTEUR

JJn mariage fait sous condition de n'en jamais user est-il invalide?

Une femme a fait vœu de chasteté et l'a déclaré à celui qui la recherche en mariage. Celui-ci s'engage à la prendre à titre de soeut-, et tient parole pendant plusieurs années. Mais enfin il se ravise. L'évèque consulté ne sait quel parti prendre, et les théologiens qu'il consulte sont partagés d'opinion.

Ceux qui regardent ces mariages comme esscntielleinent nuls, se fondent sur les raisons suivantes :

1° Toute condition contre la substance du mariage l'anéantit de plein droit : ainsi Ta décidé Grégoire IX'. Or la condition des futurs

' Si conditioues contra substanliam conjugii iuferantur, puta si aller dicat alteri : Contraho tecum si geuerationem prolis évites, vel donec inveniani aliam honore vel facultatibus diguiorem , aut si pro qusestu

l>UunS KGCJ.É51ASTI(,>LES DLS IMdVlULS. 599

conjoints est direclemeiil opposée à la substance du mariage : car enfin, quoique l'usage du mariage ne soit pas de son essence, la tradition mutuelle des corps, qui suppose le droit d'en user, lui appartient foncièrement.

Qu'on ne dise pas que Grégoire IX ne parle que de certaines conditions honteuses, comme sont les trois qu'il a lui-même spécifiées. Les exemples dont se sert ce pontife ne touchent point à sa raison, qui est générale. Le principe d"où il part est celui-ci : « Si conditiones contra substantiam coujugii inferantur, matrimonialis contractus caret efieclu. » Or la condition honnête par laquelle on renonce à tout droit sur son épouse n'est pas moins contraire à la substance du mariage que la plus honteuse condition. Que l'on dise : « Contraho tecum ea lege ut usui corporis mei perpeluo renunties ; » ou bien : « ea lege ut generationem prolis quacumque via évites, » ce ne sera pas la même chose devant Dieu, mais c'est la même chose par rapport au mariage.

2° On avoue que ni l'usage ni l'intention de l'usage n'appartiennent à la substance du mariage. Mais au moins faut-il avouer que le droit l'adical et le pouvoir éloigné y est essentiellement attaché; or ce pouvoir éloigné, ce droit radical est incompatible avec un vœu de continence. C'est donner un fonds à quelqu'un pour sa vie, à condition qu'il n'y pourra toucher sans crime. Or, bailler et retenir ne vaiit.

3° Un troisième motif, c'est la grande autorité de ceux qui suivent ce premier sentiment. 11 est adopté par saint Thomas ', saint Bonaventure, Soto, Covarruvias, Navarre, Adrien, Heuriquez, Barbosa, Gonzalez, Sanchez, Layman.

Cependant il n'est pas universellement suivi, et l'opinion contraire a d'habiles défenseurs. Basile Ponce est de ce nombre ^. Il dit : 1° que si deux personnes, avant de se marier, avaient fait chacune de son côté un vœu de continence, qui ne fût ignoré ni de l'une ni de l'autre, et qu'elles se fussent proposé de garder ce vœu, môme après leur mariage, leur mariage serait valide ; or, poursuit-il, il n'y aurait entre ces personnes et celles dont il s'agit dans le cas proposé aucune différence réelle. Ce qui s'y trouverait de plus, et ce surplus ne change rien, c'est que dans le premier cas il y aurait convention formelle de ne point exiger et de ne point rendre, et dans le second cette convention ne serait que tacite : paitout il y aurait une tradition sans u.sage,

adulterandam te tradas, matrimonialis contractus, quanluuicumque sil favorabilis, caret etfectu. l'Greg. IX, c. vn, de conditiouib. appositis, etc., lib. IV, tit. V.)

' S. Thomas in IV, disl. .xxvni, q. unie., a. i, ad .3; S. Bonav., ead dist., q. iilt.. n. ;{3. Soins, ibid., dist. xxix. et alii apud Sanchem, lib. V, disp. X, n. '2.

■^ Pontius, lib. III, cap. xi, n. ().

partout il y aurait obligation de ne rien accorder contre la religion du vœu.

2" Il y a bien de la différence, poursuit ce théologien, entre une condition directement opposée à la substance du mariage et une condition qui ne lui est opposée que négativement, en tant qu'elle en empêche l'usage. La première ne peut s'opposer au mariage ni avant ni api'ès. La seconde peut, de l'aveu de tous, s'y mettre après qu'il a été contracté. Or, dès qu'elle peut s'y mettre après, elle n'est pas contre sa substance.

3° L'essence du mariage ne demande qu'une tradition mutuelle des corps. Or, dans les choses qui ne se consument point par l'usage, on peut, sans vouloir accorder l'usage, transporter le domaine du fonds. Il y a eu ssfns contredit un vrai mariage entre la Vierge et saint Joseph. Or Marie ne le contracta que dans la résolution de garder eu tout sens le vœu de virginité qu'elle avait fait*. Que son époux en lut informé, comme il est très-vraisemblable, ou qu'il l'ignorât, cette circonstance ne change rien : car une condition directement contraire à la substance du mariage, n'y fùt-elle mise que par un des contractants, suffirait pour l'annuler. Il y eut donc transport de domaine, avec rétention d'usage.

Hugues de Saint- Victor, appelé de son temps un second Augustin, explique fort bien cela dans son Traité sur la virginité de la Mère de Dieu: «Quid est conjugium, « dit-il, « nisi légitima societas inter virum et feminam, in qua videlicet societate ex pari consensu utei"que semetipsum alteri débet? » Et il ajoute : « Spontaneus ergo consensus inter virum et feminam légitime conjunctos facit, et conjugium est ipsa societas tali consensu confœderata, quae altero vivente alterum ab altero non dissolvit. Est adkuc alius consensus, sed carnalis commercii ad invicem exigendi atque reddendi ... cornes, non effector conjugii, officium et non vinculum, qui et ipse tamen cum pari ab ulroque voto suscipitur, pari etiam necesse est debito teneatur. Hiijus autem debiti nécessitas illos conjugatos sibi adinvicem non subjicit, in quibus dum conjugium contraheretur vel sanciretur, hujus operis consensus non prœcessit. ISec tamen hoc ofticio cessante veritatem seu virtutem conjugii cessare credendum est, imo potius tanto verius ac sanctius conjugium esse, tpiod in solo charitatis vinculo, et non in concupiscentia carnis fundatum est. »

Ainsi l'union seule de la charité suftit pour un vrai mariage; elle le rend plus parfait; elle forme le lien; l'intention charnelle s'y trouve d'ordinaire, mais à titre de compagne, et non de cause efficiente :

' Le chapitre Beatse, t. XXVII, q. ii, qui semble résoudre cette difficulté, n'est pas de saint Augustin, à qui Gralien l'attribue.

cornes, non effector. Quand elle manque, le lien subsiste, quoique l'office ou plutôt un certain office n'ait pas lieu : « Illos conjugatos sibi ad inviceni non subjicit, » etc. Ce n'est donc pas un champ qu'on donne et qu'on retienne ; c'est un champ destiné à porter des fruits d'une plus belle espèce, ceux de la grâce et de la plus pure chaiité. « Poterat, » dit saint Augustin ', « esse in utroque sexu etiam sine tali commixtione alterius obsequentis amicabilis quaedam et germana conjunctio. » Ajoutez que toute condition de ne point user du mariage est ellemême accompagnée de cette autre condition tacite : « A moins que Dieu ne fasse connaître de quelque manière qu'il ne le veut pas ou ne le veut plus ainsi -. »

VII. Les fiançailles obligent à garder la fidélité et à contracter le mariage. Elles produisent en outre un empêchement (d'honnêteté publique), qui défend de contracter mariage avec une personne autre que la fiancée ; un mariage contracté avec un tiers est valide, il est vrai, mais illicite. La convention par laquelle les fiancés se soumettraient à une peine en cas de rétractation serait invalide en droit canonique comme en droit romain^.

Il est permis aussi de donner des arrhes pour confirmer les fiançailles et garantir la conclusion future du mariage. Celui qui se retire sans raison les perd, ainsi que les présents qu'il aurait faits à l'autre partie. Selon le droit ancien, mais non selon le droit romain ultérieur, on pouvait intenter une action en accomplissement des fiançailles. D'après le droit canon, ou peut demander l'application des censures contre la partie qui se désiste sans motif, afin de la forcer à conclure le mariage, et, si les censures demeurent sans effet, réclamer des dédommagements. Selon la pratique actuelle, les censures sont rarement employées (notamment en Allemagne et en Autriche) : l'Église cherche * plutôt à agir par la persuasion que par la violence sur ceux qui refusent de remplir leur parole ^.

' Lib. De bono conjug., c. v, — * Collet, Tiaité des dispenses, lettre xvir.

' Greg. IX, 0. xxix, IX, de spons. Œsterr. Anweisung, § 109. Schmalzgrueber (Jus eccl. univ., lib. IV, lit. i, n. 139) est d'un autre avis : il croit que la peine conventionnelle n'est invalide que lorsqu'elle s'attache à un désistement légitime. La loi défend la peine conventionnelle, afin de ne pas restreindre la liberté du mariage.

* Comme il est dit dans l'instruction pour les tribunaux ecclésiastiques de l'Autriche.

' Sur les obligations des pasteurs à cet égard, voy. Kutschker, Archiv., t. XII, p. 216; Oberkamp, ibid.. t. XXVIII, p. 1-28.'- ^ote du trad. : Le

<10"i DKOll CANO.N.

En cas de protestation au sujet des liançailles, le curé doit, quand elles sont invalides, en iuforiiier les parties, et, s'il les tient pour valides, essayer de les réconcilier. Quand la plainte est portée immédiatement au tribunal ecclésiastique et que l'invalidité des fiançailles n'est pas évidente, le mieux est de l'adresser d'abord au curé, pour qu'il agisse par des représentations et de paternels avertissements.

Comme on suppose toujours en faveur de la liberté des époux, on doit prononcer contre les fiançailles toutes les fois que leur validité n'est pas pleinement établie. Quand le tribunal ecclésiastique a constaté l'invalidité, il faut prendre les mesures nécessaires pour que le mariage ne souffre pas d'autre délai. Si les fiançailles sont reconnues valides, le tribunal doit essayer, par un délégué, d'amener les parties à une conciliation amiable.

Il en est de même en ce qui concerne les dédommagements : le tribunal peut, sur la demande de l'une des parties, fixer la quotité. S'il n'y a point entente sur la dissolution des fiançailles ou sur le dédommagement à fournir, ou doit considérer la permission du mariage projeté comme un moindre mal'; le tribunal ne peut pas s'occuper davantage de la plainte élevée contre le mariage, et il doit laisser au plaignant, s'il n'est pas satisfait, le soin de se pourvoir en dédommagement près du tribunal civil. Aujourd'hui la fixation du dédommagement, en l'absence de conciliation entre les parties, est faite par le tribunal civiP.

Un grand nombre de règlements évangéliques et de lois civiles assignent à l'épouse enceinte les mêmes droits qu'à l'épouse divorcée.

Chez les catholiques, les fiauçailles produisent en outre un empêchement dirimant du mariage à l'égard des parents au premier degré de l'autre partie. (Voyez ci-dessous, § 198.)

Code civil français ne parle plus des fiançailles. Cependant il n'en faut pas conclure qu'il les ait abrogées. Les auteurs des Pandectes françaises et M. Merlin pensent que les fiançailles, considérées comme simple promesse, peuvent encore se pratiquer. (L'abbé André. Cours de droit canon.)

^ Voyez le décret de Gralien et l'inscription qui précède le c. i, d. 12.

* En Bavière , avant l'inlroduclion du mariage civil dans l'empire d'Allemagne, les procès de mariage ressorlissaient au tribunal ecclésiastique. Cependant les querelles de fiaiiçailles étaient immédiatement déférées au tribunal civil.

DllUlTS ECCLÉSlASTigUES DES INDIVIDUS. (J03

VIII. Relativement à ceux qui ont leur domicile dans une paroisse où les prescriptions du concile de Trente sur le mariage ne sont pas publiées, les fiançailles (sponsalia de futuro) continuent de se traduire en un mariage réel (sponsalia de praesenti) par le commerce charnel des fiancés ', de même que par toute espèce de consentement dénué de formalités ^ .

IX. Dissolution des fiançailles^ . Les fiançailles sont dissoutes : 1° Par le consentement mutuel, quand même elles auraient

été confirmées par serment ^;

2° Par l'accomplissement d'une condition résolutoire ;

3° Par le mariage avec une tierce personne ^, sauf à dédommager, si elle l'exige, la fiancée abandonnée ;

■• Par suite de la présomption qu'il y a consentement au mariage. Greg. IX, c. xxx, X, de sponsal. et matrim., IV, 1 : « Is qui fidem dédit M. mulieri super matrimonio rontrahendo carnali copula subsecuta, efsi in facie Ecclesise ducat aliam et cognoscaf, ad primam redire tenetur, quia licet prsesumptum primum matrimonium videatur, contra pra;sumptiouem tamen hujusmodi non est prohatio admittenda. Ex quo sequitur quod nec verum, nec aliquod censetur matrimonium, quod de facto est postmodum subsecutum. » Voyez le § suivant.

* Weber, De vera inter sponsalia de pnesenti et de j'iduro differentia, Parchim, 1823.

^ Wiesand, De dissnlutione sponsalium, sive répudia, Viteb., 1778; Seitz, Zeitschrift fi'i.r Kirchen-und Pastoral-Wissenschaft, t. III, livrais. 3, von der Auflœsung gûltig abgesc/ilossener E/ieverlœbnisse.

* Innoc. III, c. II, X, de spons. et matr., IV, 1 : « Prteterea iii qui de matrimonio contrahendo pure et sine omni conditione fidem dederunt aut juramentum fecerunt, commone?idi sunt et diligentius exhortandi et modis omnibus inducendi, ut prsestitam fidem vel juramentum factum observent, et se, sicut promiserint, conjungant. Si autem se ad invicem admittere noluerint, ne forte deterius inde contingat, ut talem scilicet ducat, quain semper odio liabet, videtur quod ad instar eorum qui societatem juramento vel interpositione fidei contraliunt, et postea eamdem sibi remittunt, hoc possit in patienlia tolerari. »

5 Greg. IX, c. XXXI, X, de spons. et matr., IV, 1 : « Si inter virum et iiiulierem legitimus consensus intervenial de praesenti ita, quod unus alLerum mutuo consensu verbis consuetis expresso recipiat, ulroque dicente : Ego te in meam accipio, in meum, vel alla verba conseusum exprimentia de prfesenti,sive sit juramentum interpositum, sive non, non licet alteri ad alla vota transire; quod si feceril, secundum matrimonium de facto contractum (eliamsi sit carnalis copula subsecuta) separari débet, et primum in sua formitate manere. Verum si inter ipsos accessit lantummodo promissio de futuro, utroque dicente alteri : Ego te recipiam in meam, et ego te in meum, sive verba similia ; si alius mulierem illam per verba de prtesenti desponsaveril, etiamsi inter ipsam et primum jurameulum inlcrveneril, sicut diximus du futuro, hujusmodi despousa-

60 i DROIT CANON.

4* Par l'entrée dans un ordre religieux ' ;

5" Par la réception d'un ordre majeur ;

6" Par la survenance d'un empêchement dirimant quelconque;

1° Les mineurs, les impubères, tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de puberté (14 ans pour les garçons, 42 pour les filles), ne peuvent pas se désister des fiançailles faites pendant l'âge d'impuberté. (Voyez ci-dessus, n. m.) Quand ils ont atteint l'âge de puberté, ils peuvent se désister l'un et l'autre sans motif particulier, à moins qu'ils n'aient confirmé les fiançailles par serment \ Plus tard, ils ne peuvent plus, sans motif sérieux, se rétracter sans consentement mutuel; ils sont liés comme s'ils s'étaient promis après l'âge de puberté.

8° Les fiançailles de ceux qui sont encore sous la puissance paternelle, doivent être dissoutes, quand les parents y font une légitime opposition ^

9° Chaque partie est libre de se retirer de son propre chef si l'autre partie a manqué à sa parole, si elle a quitté le pays à mauvais dessein •*, ou si elle ajourne sans motif l'exécution de sa promesse.

10° Quand des défauts physiques ou moraux, des lacunes dans les biens temporels surviennent après coup, ou ne se révèlent que plus tard, ce sont là des raisons suffisantes pour se rétracter, quand leur connaissance eût empêché les fiançailles ou fait présumer un mariage malheureux ^. Cela est vrai surtout d'une différence de religion précédemment inconnue on

tionis intuitu secundum matrimonium nou potuit separari, sed eis est de violatione fidei pœnifentia conjungenda. »

^ C. XXVII, C. 27, q. 2 : « Desponsatam puellam non licet pareutibus alii viro tradere, licet tanien illi monasterium sibi eligere. »

' C. VII, X, de desponsatione impuberum, IV, 2.

3 Voyez Anweisung fur die geist lichen Cerichte in Œsterreich in Ehesachen,

* Alesander III, c. v, X, de sponsal. et matr., IX, 2 : « De bis autem qui prEestito juramento promittunt, se aliquas mulieres ducturos et postea eis incognitis dimittunt terram, se ad partes alias transfereutes ; hoc tibi volumus innotescere, quod liberum erit mulieribus ipsis [si non amplius in facto est processum) ad alla se vota transferre, recepta tamen de perjurio pœniteutia, si per eas steterit, quominus fuerit matrimonium ronsummatum. »

' Voyez Anveisung fur die gestiichen Gerichte in (Esierreich in Betreffder Ehesachen, §§ 6-10.

t)ROITS ECCLÉSTASTIQUES DES INDlVinUS. 60S

survenue depuis. Si la partie lésée s'en montre mécontente, c'est au juge à décider s'il y a une raison suffisante pour accorder un dédommagement.

§ 186. 4. Forme du niariag^e selon le droit canon.

1. Avant le concile de Trente, on pouvait généralement — et ceux-là le peuvent encore aujourd'hui qui ont leur domicile dans des paroisses où les prescriptions du concile de Trente sur la forme du mariage n'ont pas été publiées — conclure un mariage valide sans formalités, pourvu que le consentement mutuel fût suffisamment constaté'. Cependant l'Église a toujours exigé, pour qu'un mariage soit licite, qu'il fût contracté en présence de l'Église, in facie Ecclesise, c'est-à-dire devant les fidèles et avec les bénédictions du prêtre ou de l'évêque. Les mariages autrement conclus sont les mariages clandestins de l'ancien droit.

II. t. Déjà précédemment l'usage avait prévalu de faire précéder le mariage de la proclamation des bans ^ (declaratio, proclamatio), afin qu'on découvrit plus facilement les empêchements de mariage ; mais ce n'est qu'au quatrième concile de Latran (1215, can. li)^ que TÉglise en a fait une loi universelle. Le concile de Trente* a confirmé cette prescription et l'a précisée en ordonnant que les bans seraient proclamés trois dimanches ou trois fêtes de suite (tribus diebiis continuis festivis) ', par le curé ou son remplaçant, dans l'église paroissiale (le chacun des fiancés, par conséquent dans les deux endroits, quand les deux fiancés ont leur domicile en des localité différentes.

2. Le domicile*^, qui est la résidence proprement dite, est lo

^ Voy. c. XXXI, de spons. et matr., IV, 1 ; Conc. Trid., sess. xxiv, c. i, de réf. et matr. (voir le § précédent, p. 593, note 4); Feye, De impedim. et dispens. matr., éd. 2, cap. xi.

* Voyez Moy (Archiv fur Kirchenrecht), I, p. 129, 237; Hoffmann, ibid., II. p. 5i6; IV, p. 391 ; Erlass des Bischofs von Rottenburg, ibid., t. XXX.

^ C. III, X, de clandeslina desponsatione, IV, 3.

•* Sess. XXIV, cap. i, de réf. matrim.; Anweisung fur die geistlichen Gerichte in (JEsterreich, §§ 60-63.

3 Des lois et des coutumes particulières ont décidé qu'entre ces dimanches et ces fêtes il devait y avoir au moins un jour d'intervalle.

^ Le Code civil définit ainsi le domicile (art. 102) : « Le domicile de tout

600 BROIT CANON.

lieu où quelqu'un séjourne ou a l'habitude de séjourner, et dont il fait le centre de ses occupations civiles et domestiques*.

D'après la pratique dominante de la curie romaine, on a un quasi-domicile, un séjour improprement dit, dans le lieu où l'on a fixé sa résidence pour un temps plus ou moins long, déterminé ou indéterminé ^ (et non pas un pur séjour pendant un voyage), dans l'intention d'y passer la majeure partie de l'année (habitatio in eo loco atque animus ibi permanendi per majorem anni partem) .

Quand il n'est pas possible de déterminer s'il y a volonté de passer dans un lieu la plus grande partie de Tannée, il faut s'en rapporter aux indices extérieurs qui peuvent donner une certitude morale : parmi ces indices, Benoît XIV, dans sa constitution Paucis abhinc, indique la présence dans un lieu pendant un mois, menstruam habitationem; en l'absence d'indices contraires, il existe une présomption juridique qu'on a dessein d'y passer la plus grande partie de l'année. Ce quasi-domicile se rencontre pour les domestiques, les ouvriers, les soldats, les étudiants et les élèves des établissements d'instruction,

3. Quand les fiancés n'ont ni domicile ni quasi-domicile, on les nomme vagabonds (vagi) ; leurs bans doivent, avec la permission de l'évêque, être proclamés par le curé du lieu où ils séjournent présentemeut et par le curé du lieu de leur naissance ^

La proclamation doit désigner exactement les personnes des deux époux, eu indiquant leurs noms de baptême et de famille, le lieu de leur naissance, leur condition et leur domicile.

4. Si le mariage n'est pas conclu dans un certain laps de temps

Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. » (Note du trad.J

1 Voyez Vering, Rcem. Privatrecht, § S8; Laurin, Archives, t. XXVI, p. 165; Schœdrey, ibid., t. XXX, p. 3. Voyez aussi Voncina, Alûssen im Sinne des § 72 des œsterr, allgem. bûrgerl. Gesetzbuc/tes die von ilirem zustœndigen Pfarrer hereits aufgebotenen Brautleute lediglich auf Grund ihres gesenderten Wohnsitzes ablermals aufgeboten iverden ? (loelche Frage zu verneinen ist). Archives, t. XXXII, p. 429.

* Feye, De imped. et dispens. matr., Lovanii, 1874, p. 143. Ce que nous disons dans le texte, l'auteur prouve par un document authentique que c'est l'opinion ordinaire des congrégations romaines touchant le quasidomicile.

^ Conc. Trid.. sess. xxiv, cap. vu, de réf. matr.

r)RoiTs^ECCLÉSTASTiorns DES ixrnvim's. 007

fixé par la loi diocésaine, et qui est tantôt de six semaines, tantôt de six mois', suivant la coutume diocésaine, la proclamation doit être réitérée; et si une personne séjourne depuis six mois dans une autre paroisse que celle de son domicile, la proclamation doit se faire dans les deux.

5. Le concile de Trente - laisse à la prudence et au jugement de l'évêque de dispenser de quelques-unes ou de toutes les proclamations, notamment quand il y a danger que le mariage ne soit différé de mauvaise foi. D'autres motifs raisonnables de dispense sont : le danger d'un scandale public, la crainte que la réputation des époux ne soit compromise. Des motifs de dispenser de quelques-uns des bans sont : le danger de perdre une partie notable de ses biens, l'approche des temps où le mariage est interdit. Quand les bans ecclésiastiques sont exigés par la loi civile, il faut aussi demander dispense à l'autorité civile.

Lorsqu'une personne veut conclure un mariage à l'article de la mort pour sauver l'honneur de l'autre partie, pour légitimer des enfants, le curé ne doit pas demander à l'évêque une dispense des bans, mais procéder immédiatement au mariage'.

Si un témoin digne de créance lui signale un empêchement, le curé doit suspendre la proclamation des bans ou la conclusion du mariage jusqu'à ce qu'il ait reçu la décision de son ordinaire sur cet empêchement, ou une dispense de l'empêchement.

6. L'omission des bans sans dispense n'invalide point le mariage ; mais les époux sont soumis à la pénitence, et si quelque empêchement est mis au jour, ils ne doivent jamais en être dispensés. Cette dernière disposition du concile de Trente '* a été tacitement mitigée par le Saint-Siège. Un mariage conclu sans proclamation passe pour un mariage clandestin dans le second sens, même quand le mariage a été conclu selon les formes. Un curé qui fait un mariage qui n'a pas été publié est suspens de son office pour trois ans.

7. On se sert aussi, pour découvrir les empêchements de mariage, comme pour s'assurer si les parties sont suffisamment instruites de leur rehgion, de l'examen des époux, qui précède

* Ce dernier cas a lieu d'après Vlnstntction autrichienne, § 64. — * Conc. Trid , Ion. cit. — ' Voyez Schiilte, Droit matrimonia/, p. 52. -^ " Conc. Trid., SPSS. xxiv. cap. v. de réf. malr.

608 MlOIT CANON.

la publication des bans. Les personnes instruites en sont ordinairement dispensées.

8. Si les parties résident dans différentes paroisses, le curé qui doit conclure le mariage doit demander à l'autre partie un certificat attestant que les publications ont été faites et qu'aucun empêchement n'a été découvert (dimissoires, certificats de congé) '.

III. 1. Le concile de Trente* a décidé que ceux qui ont leur domicile dans la paroisse où le chapitre i" du décret de Trente sur la réforme du mariage est expressément publié comme loi du concile de Trente depuis au moins trente jours ^, ne peuvent contracter un mariage valide qu'autant que les deux parties ont déclaré devant leur propre curé, proprius parochus, c'està-dire devant le curé du domicile ou du quasi-domicile (voir ci-dessus, n. n, 2, p. 606) de l'époux ou de l'épouse, et aussi en

^ Dans les pays où le mariage civil est maintenant obligatoire (voir plus loin, § 188), il est presque toujours statué, comme dans le Code civil français, dans les législations allemande et suisse, que le curé ne pourra, sous peine d'amende, procéder au mariage avant d'avoir reçu des agents civils la déclaration écrite que le mariage civil est déjà conclu.

* Conc. Trid., sess. xxiv, cap. i, de réf. matr. : « Qui aliter quam prœsente parocho vel alio sacerdote de ipsius parochi seu ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus, matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos preesenli decreto irritosfacit et anuullat. » — « Ne vero haec tam salubria prsecepta quemquam lateant, ordinariis omnibus priaecipit ut, cum primum potuerint, curent hoc decretum populo publicari ac explicari in singulis suarum diœcesium parochialibus ecclesiis, idque in primo anno quam ssepissime fiât; deinde vero quoties expedire viderint. Decernit insuper ut hujusmodi decretum in unaquaque parochia suum robur post triginta dies habere incipiat, a die primœ publicationis in eadem parochia factas numerandos. » Ce décret est aussi publié chez les Orientaux unis.

^ Il ne suffirait point que ce décret fiât publié quant à son contenu, et non en tant qu'il est une prescription du concile de Trente, comme s'il était publié à titre d'ordonnance d'un concile provincial ou d'un synode diocésain. On peut cependant, d'après les principes généraux du droit, considérer comme une publication suffisante l'observation qui serait faite dans une paroisse du décret de Trente sur le mariage. C'est ainsi que l'a décidé la Congrégation du concile, le :26 septembre 1602 ; « Publicationem prsesumi, ubi id decretum fuerit aliquo tempore in parocbia tanquam decretum concilii observatum. » Cf. Bened. XIV, De synodo diœc, lib. V, p. o, n. 6.

présence de deux témoins* (c'est-à dire devant des personnes capables de rendre témoignage), la volonté qu'ils ont de contracter mariage en ce moment'.

2. Cette déclaration se fait ordinairement en paroles; mais elle peut se faire aussi, selon les circonstances, par d'autres marques non équivoques (des gestes, des signes et des actes) \

3. Que le curé soit présent à la suite d'une invitation ou par accident, volontairement ou contre son gré, par l'effet de la ruse ou de la contrainte, cela ne fait rien à la validité du mariage. Il en serait de même si le curé, présent contre son gré, fermait les yeux et se bouchait les oreilles au point de ne pas constater la déclaration du consentement exprimé devant lui : le mariage conclu dans la forme du concile de Trente n'en serait pas moins valide*.

4. Il suffit donc, pour que le mariage soit valide, que le curé y assiste d'une manière passive, tanquam testis autorisabilis pro Ecclesm% c'est-à-dire qu'il perçoive la déclaration des contractants comme simple témoin officiel. Régulièrement cependant, le curé prête une assistance active ; il fait un mariage en forme '', en interrogeant selon le rite de l'Église les deux parties

• Le mariage serait invalide si un seul témoin était présent, ou si l'un des deux témoins s'éloignait avant la déclaration du consentement, ou enfin si la déclaration était faite d'abord devant le seul curé et ensuite devant les seuls témoins. (Déclarât. Congr. conc, 14 janvier 1673, dans Benoît XIV, De synodo diœc, lib. XII, cap. v, n. 5.)

* Dans les lieux où la forme du concile de Trente est obligatoire, toute autre manifestation des volontés est un acte complètement nul; il n'en résulte pas même des fiançailles.

^ Decretum Eugenii IV ad Armenios (ap. Denzinger, Enchirid. sijmbol. et d e finit ionum, éd. 3, Wirceburgi, 1856, p. 207) : « Causa efficiens matrimonii regulariter est mutuus consensus per verba de prsesenti expressus. » — Innocent. III, c. xxiii, X, De spons. et matrimon., IV, 1 : « Sane consuluisti nos, utrum mutus et surdus alicui possint matrimonialiter copulari. Ad quod taliter respondemus quod cum prohibitorium sit edictum de matrimouio contrahendo, ut quicumque non prohibetur, per consequentiam admit tatur, et sufficiat ad matrimonium solus consensus illorum, de quorum quarumque conjunctionibus agitur : videtur quod si talis velit contrahere, sibi non possit, vel debeat denegari; cum quod verbis non potest, signis valeat declarare. » Voyez Kutschker, Eherecht, t. IV, p. 96.

♦ La Congrégation du concile l'a ainsi décidé à plusieurs reprises. Cf. Benoît XIV, De synodo diœc, lib. XIII, cap. xxni, n. 11.

'Benoît XIV, loc. cit., n. 6.

« Le droit prussien, conforme en cela au droit ecclésiastique protes- U. — DROIT CANON. 39

sur leur consentement ; après avoir reçu leur déclaration, il les unit formellement en prononçant ces paroles ou autres semblables : Ego vos conjimgo in matrimonhim, en les bénissant et en consacrant leur alliance. Bien que cette bénédiction, qui a lieu pendant la messe des époux (tnissa votiva pro sponso et spoiisa) ou en dehors de cette messe, de même que toute la partie formelle du mariage, ne soit pas essentielle à sa validité', le concile de Trente', suivant une ancienne coutume, ne souhaite pas moins que les époux (à plus forte raison les simples fiancés) s'abstiennent d'habiter sous le même toit avant qu'ils aient reçu la bénédiction nuptiale. Cette bénédiction doit être donnée par le propre curé, et nul autre que lui ou l'ordinaire ne peut accorder à un autre prêtre la permission de la donner *. Tout curé, tout prêtre séculier ou régulier qui oserait marier ou bénir des fiancés sans la permission de leur curé, même par un privilège particulier ou une possession de temps immémorial, demeure de droit suspens jusqu'à ce qu'il ait été absous par l'ordinaire du curé*.

tant, l'exige même pour la validité civile des mariages catholiques. A parler rigoureusement, cette exigence aurait dii tomber d'elle-même, puisque la constitution garantit l'indépendence de l'Église. Il en est de même de celle qui veut qu'une paroisse nouvellement érigée ail été civilement reconnue pour que le curé puisse obtenir civilement la permission d'entreprendre des mariages. — Depuis l'introduction du mariage civil en Prusse, la première question est devenue sans importance; et quant à la seconde, elle dépend des « lois de mai » et de la suppression de l'article de la constitution qui la concerne.

< Dans un second mariage, la bénédiction n'a pas lieu à la messe des époux, et dans le mariage d'une veuve il n'y a aucune bénédiction nuptiale. (Benoît XiV, De syn. diœc, lib. VIII, tit. xiii, n. 7; Kulscbker, Eherechi, t. IV, p. 603.) Il en est de même, selon le droit commun, pour les mariages mixtes. {Voir ci-dessous le paragraphe qui les concerne.) — Sous l'ancien droit, ainsi qu'il résulte des livres pénilentiaux, celui qui contractait un second ou un troisième mariage devait auparavant subir une pénitence ecclésiastique. Voyez Bingham, Antiq. eccl., t. III, p. 436; Moy, Histoire du droit matrimonial, p. 412 (en allem.).

* Conc. Trid., sess. xxiv, cap. i, de réf. matr. : « Prseterea sancta synodus hortalur ut conjuges ante benedictionem sacerdotalem in templo suscipiendam, in eadem domo non cohabitent. »

' Conc. Trid., loc. cit. : « Staluitque benedictionem a proprio parocho fieri, ueque a quoquam, nisi ab ipso parocho vel ab ordinario licenliam ad prsediclam benedictionem faciendam alii sacerdoti concedi posse; quacumque consueludine eliam immemorabili, qute potius corruptela dicenda est, vel privilegio, non obstante. »

< Conc. Trid., loc. cit. : « Quod si quis parochus, vel alius sacerdos,

5. La déclaration d'un mariage conforme au concile de Trente peut aussi être faite devant le simple curé putatif ', c'est-à-dire devant celui qui paraît tel en public et que des raisons ecclésiastiques extérieures font passer pour tel (par exemple, quand un prêtre exerce les fonctions pastorales ensuite d'une collation ecclésiastique qui a été invalide pour simonie secrète). Si le prêlre avait été institué curé non par l'autorité ecclésiastique compétente, mais seulement par le pouvoir civil, nul mariage valide ne pourrait être conclu en sa présence'.

6. Mais il n'importe nullement à la validité du mariage que le curé soit prêtre ou simplement diacre, qu'il soit irrégulier, suspens ou même excommunié^, ou que l'évêque lui ait interdit de faire ce mariage ou tout autre mariage en général. Si, au contraire, le curé était destitué par l'autorité ecclésiastique, aucun mariage valide ne pourrait plus être conclu devant lui.

7. L'évêque, le vicaire général, et, pendant la vacance du siège épiscopal, le vicaire capitulaire, sont le propre curé de tout le diocèse, comme le pape l'est de l'Église universelle. Devant tout autre clerc, un mariage ne peut être validement conclu que lorsqu'il est prêtre ^ (ju'il y a été préalablement autorisé par le propre curé, ou par l'ordinaire (l'évêque diocésain, le vicaire général, le vicaire capitulaire), ou par le pape. Une approbation préalable simplement tacite de la part de l'ayaiit-droit est suffisante". Quant à une permission qui ne serait que présumée, elle ne suffirait point, même dans le cas où l'ayant-droit, si on la lui avait demandée, l'eût accordée, et

eive regularis sive sFecularis sit, etiamsi id sibi ex privilégie vel immemorabiii consuetudiiie licere contendaf, alterius parochise sponsos sine illorutn parochi licentia matrimonio conjuiigere aut benedicere ausus fuerit, ipso jure tamdiu suspensus maneat, quamdiu ab ordinario ejus parochi, qui matrimonio intéresse debeat, seu a quo benedictio suscipienda erat, absolvalur. »

' George, De parochc }>u(ativo, Vratisl., 1859.

« Kutschker, Ehertcht, t. IV, p. 383-89.

' Kutschker, op. cit , p. 381-83; Phillips, Lehrbuch des Kirchen, § 2S8.

** Ainsi Ta décidé la Congrégation du concile en 1581. Cf. Benoît XIV, De iijnndo fliœc, lib. XIII, cap. xxiii, n. 1.

5 Kutschker, Ehererhl, t. IV, p. i70.

^ Mais Vinstruclion pour li^s trilmnaux ecclésiastiques de l'Autriche ajoute : « Cependant, hors le cas de nécessité extrême, nul ne doit entreprendre un mariage sans avoir obtenu la permission expresse du curé ou de l'évêque. »

r>h2 IiROIT CANON.

quand même il donnerait après coup son approbation'. La permission peut être donnée de vive voix ou par écrit, pour un cas particulier (mandat spécial) ou pour un ensemble de cas (mandat général).

Celui qui est autorisé pour un ensemble de cas par le curé ou l'ordinaire, par conséquent un prêtre généralement délégué pour remplacer le curé, peut aussi subdéléguer un autre prêtre dans un cas spécial ; tandis que le prêtre autorisé pour un seul cas particulier ne peut subdéléguer que lorsqu'il y a été spécialement autorisée Les chapelains et les vicaires ont régulièrement une délégation générale \

8. La déclaration du consentement au mariage peut aussi être faite par procuration'*; mais le procureur doit avoir des pouvoirs spéciaux, et il ne peut se donner un remplaçant que lorsqu'il y est spécialement autorisé. Il ne faut pas qu'au moment où le procureur déclare que le mariage e.st conclu, la commission ait déjà été révoquée, sinon le mariage serait nul, quand même le procureur n'aurait pas encore été informé de la révocation lorsqu'il a déclaré le consentement au mariage au nom du mandant. Ces sortes de mariages par procuration ne se recontrent d'ordinaire que dans les familles princières.

IV. Quand il est physiquement impossible de contracter mariage devant le propre curé, soit parce qu'on n'en a pas, soit parce qu'il y a moralement impossibiUté d'aller le trouver, sans exposer gravement sa vie ou sa liberté (comme pendant la Révolution française et aujourd'hui en Prusse sous l'empire des lois de mai 1873), le mariage peut être conclu validement aux yeux de l'Église par une simple déclaration devant deux témoins ^

1 Instruction pour les tribunaux ecclésiastiques de l'Autriche, loc. cit. — C'est aussi à cause de l'absence du propre curé, propter defectum proprii parochi, ou de tout autre légalement autorisé, que le mariage de Napoléon I"' avec Joséphine, conclu devant son oncle, le cardinal Fesch, fut déclaré invalide. Voyez les détails dans Kutscher, Droit matrim., t. V, § 373, p. 473.

* Voyez [' Instruction ciiée, §48; Scliulte, Eherecht, p. 59; Congr. conc. in causa Melevit., 22 juillet 1758, édition du concile de Trente de Richter, n. 52.

' Voyez ci-dessus, § 135.

* G. IX, de procur., in VI", I, 9; Kutschker, Eherecht, t. IV, §§ 247-249. 5 Bened. XIV, De syn. diœc, lib. XII, cap. v, n. 5 : « Congreg. concilii,

ADDITION DU TBADUGTEUR.

Du curé.

C'est le curé, non du lieu de la naissance des parties, mais du lieu où elles ont leur domicile, qui les doit marier. Si les contractants sont de deux paroisses, le curé de la femme doit faire le mai'iage. 11 ne serait cependant pas nul, de droit commun, s'il était célébré par le curé de la paroisse du mari, quand même ce dernier curé le célébrerait dans la paroisse de la femme, sans ou contre le consentement du curé. 11 pourrait même le bénir dans un diocèse étranger, parce qu'il n'y a là qu'un acte de juridiction volontaire, qui se peut exercer partout. Ces sortes d'actes, quoique valides, seraient contraires aux règles : on ne doit marier personne dans la paroisse d'un auti'e sans sa permission, et même sans celle de l'évèque obtenue par écrit, s'il s'agit d'un diocèse étranger. II y a imprudence aussi à maiùer avec sa propre paroissienne un homme d'une autre paroisse ou d'un autre diocèse, sans qu'il ait été certifié en bonne forme que cet homme a fait publier ses bans et qu'il n'y a point eu d'opposition. On a vu ci-dessus, d'après notre auteur, qu'il n'est pas nécessaire que le curé soit prêtre pour que le mariage soit valide. On peut croire cependant qu'il doit l'être pour bénir le mariage au moins licitement, et il semble que ceuxmêmes qui ne croient pas que le prêtre soit ministre du mariage, doivent dans la pratique s'en tenir à ce sentiment : il est plus sûr que l'autre, et le concile de Trente parait le favoriser, quand il exige que le mariage se fasse en présence du curé ou d'un autre prêtre '. Ces mots : ou d'un autre prêtre, marquent que le curé doit l'être.

postposito dubio super validitate malrimonii contracti coram duobus testibus sine parocbo, in loco, ubi hsereticus tanlummodo minister residebat, catholicus autem parochus aliusve sacerdos vel omnino non aderat, vel illius adeuudi libéra potestas non erat, omnibus facti circumslantiis rite perpensis, pro validitate respondit die 30 martii anni 1669. »

Dans plusieurs localités de la Prusse, les catholiques qui vivent au milieu du Kulturkampf se trouvent dans une position difncile. Catholiques, ils ne peuvent ni ne veulent se contenter du mariage civil, et ils n'ont pas de propre curé, parce que celui-ci est interdit par le gouvernement prussien, et que l'Etat punirait le curé du voisinage qui bénirait leur mariage.

Pour faire connaître, dans ce cas, que le mariage civil exigé par l'État n'est pas le niariage exigé par les lois de l'Église, on devrait, avec toute la solennité et devant le plus grand nombre de témoins possible, déclarer à l'église, ou, au besoin, dans un local privé, avec accompagnement de prières analogues à la circonstance, que dans les temps où l'on se trouve, on entend par cette déclaration conclure un mariage ecclésiastique.

^ Qui aliter quam prsesente parocho, vel alio sacerdote, de ipsius pa-

01 i DROIT CANON.

Nous avons dil aussi qu'un curé irrégulier ou frappé de censures peut validement bénir un mariage, mais c'est à condition qu'il ne soit ni dénoncé ni privé de son bénéfice. Dénoncé, il ne le peut pas, dans le sentiment de ceux qui le regardent comme ministre du sacrement; ceux qui ne lui donnent que la qualité de témoin nécessaire croient communément que, dénoncé ou non, sa présence suftit pour valider le mariage auquel il assiste.

Tout prêtre qui a un titre coloré, sans aucun empêchement de droit divin ou de droit naturel, et qui passe pour vrai curé, célèbre validement im mariage. Des docteurs prétendent même que l'erreur publique suffit, sans titre coloré, pour donner la juridiction, et ils reconnaissent cette juridiction dans un intrus, à moins que l'intrusion ne soit publique ^

Quelques-uns croient que le curé ne peut sans une permission spéciale marier les paroissiens de son voisin en son absence, quand môme celui-ci l'aurait prié d'administrer les sacrements en sa place. Il semble cependant qu'une permission générale de faire les fonctions curiales en l'absence du curé suffirait pour y faire un mariage valide : le mot de fonctions curiales renferme tout, et le concile d(.' Trente n'exige pas une permission spéciale. La ratification que forait un curé d'un mariage célébré sans son consentement, ne le rendrait pas valide. Il en serait de même de sa permission présumée et non obtenue. Les prêtres habitués dans une paroisse ne peuvent y faire de mariages sans commission du curé ou de l'évêque. Si celui-ci nommait un vicaire pour marier des personnes d'une autre paroisse, le curé de ce vicaire ne pourrait les marier en son absence ni même de son consentement, parce que le délégué in casu particulari ne peut pas subdéléguer.

Des témoins.

Le concile de Trente ne demande pour la validité d'un mariage que deux ou trois témoins. Quant aux qualités des témoins, Sylvius et d'autres croient qu'il n'en faut pas d'autres que la capacité de comprendre ce qui se passe et celle d'en rendre témoignage. On voit tous les jours, disent-ils, des gens qui n'ont ni conscience ni religion

rochi seu ordinarii liceutia, et duobus vel tribus testibus, matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta synodus ad sic contrabeudum omnino inhabiles reddit. (Trid., sess. xxiv, de réf. matr., cap. i.)

^ Lisez sur cette matière Sanchez, qui est contre Innocent, qui est pour, et Heislenger, qui n'est ni pour ni contre. Sanchez, hb. III, cap. xir, n. 49 et 60; Innocent., in cap. i, de fide instrum.; Heislinger, Résolut, moral, de matrim., edit. an. 1739. part. II, cap. xxni. Lisez aussi Pontas, V. Curé, cas 12.

souscrire aux actes des mariages de leurs parents, de leurs amis et de tous ceux qui les prient de leur rendre ce service.

Il est d'usage que ceux qui doivent servir de témoins à un mariage aient été invités à sa célébration. Cependant, quoi qu'en pensent quelques canonistes, nous ne croyons pas que des personnes qui se seraient trouvées par hasard à la bénédiction nuptiale fussent incapables de servir de témoins. Il suffit, ce semble, qu'elles voient ce qui se passe, qu'elles signent l'acte et puissent déposer juridiquement en faveur de la vérité, quand elles en seront requises.

Lieu où se célèbre le mariage.

Le concile de Trente ' a réglé que son décret n'aurait force de loi que trente jours après sa publication dans chaque paroisse : il n'oblige donc pas dans les lieux ou il n'a pas été publié, et les mariages clandestins n'y sont pas invalides; pour les contracter, il ne faut pas plus de séjour dans ces endroits qu'il n'en faut à un homme pour se marier dans uue paroisse oîi il est venu s'établir de bonne foi. D'où il suit, par une raison contraire, que deux étrangers qui de Douvres passent à Boulogne-sur-Mer, ne peuvent s'y marier validement que selon la forme du concile de Trente : 1" parce que la publication de ce concile est locale, et que, comme telle, elle affecte les personnes pendant le temps qu'elles passent dans un certain lieu ; 2° parce que, dit Sanchez ', les élraugers mêmes doivent garder dans les contrats les lois des lieux où ils contractent.

Si deux personnes passaient dans un pays où le concile de Trente n'aurait pas été publié, dans la seule vue de s'y marier et de s'en revenir immédiatement, leur mariage serait nul, parce qu'elles se seraient mariées dans un lieu où elles n'ont pas même un commencement de domicile. C'est la décision de la Congrégation du concile, consultée par Ferdinand, archevêque de Cologne : « 1" An incolag tam masculi quam feminee loci in quo Concilium Tridentinum in puncto matrimonii est promulgatum, transeuntes per locum in quo dictum concilium non est promulgatum, retinentes idem domicilium, valide possint in isto loco malrimonium sine parocho et teslibus contrahere; 2° quid si eo préedicli incolee, tam masculi quam femiiiai, solo animo sine parocho et testibus contrahendi, se transfei'unt, habitationem non mutantes. » — Resp. ; Ad 1 et 2 : « Non esse legitimum matiimonium inter sic se transferentes, ac transeuntes cum fraude. » Cette décision fut confirmée par Urbain VIII (14 août 1627).

' Decernif insuper ut hujusmodi decretum in unaquaque parochia suum robur post triginta dies habere incipial a die primae publication is in eadem ecclesia facta numerandos. (Trid.. sess. xxiv. cap. i.)

• Sanchez, lib. III, disp. xxvin, n. 23.

616 DKOIT CANON.

Que dire si ces personnes avaient eu intention d'acquérir un domicile suffisant dans ce pays étranger uniquement parce qu'elles voulaient s'y marier?

Les théologiens ne sont pas d'accord. Les uns croient que ce mariage serait nul, parce que le domicile serait acquis par fi'aude et que la fraude ne peut servir à son auteur. Sylvius ' est d'un sentiment contraire : « Quoique ces personnes, » dit-il, « n'aient pas eu des vues droites, il est cependant vrai de dire que, si elles l'ont acquis réellement, elles sont dans la même condition que ceux qui sont domiciliés en ce même endroit. »

Ce sentiment de Sj^Ivius est conforme au déci'et cité d'Urbain Vill. Le troisième doute était proposé en ces termes par l'archevêque de Cologne : « An valide contrahant incolse, tam masculi quam feminœ, si e loco ubi concilium in puncto matrimonii publicatum est, in alium ubi idem concilium non est promulgatum, transférant habitationem illo solo animo ut absque parocho et testibus contrahant? » La décision porte que le mariage est valide, « si doraicilium vere transférant, secus si habitationem non mutent. »

Le P. Alexandre ^ rapporte et suit une autre décision de la même Congrégation, qui se trouve dans Fagnan (cap. Signiflcavit, tit. De parochiis, n. 39) : « Qusesitum erat an duo, qui aliquod a parentibus impedimentum veriti, Trajecto ad vicinam urbem Aquisgranum transierant, ibique aliquandiu morati contraxerant matrimonium, valide contraxissent : respondit sacra Congregatio valere matrimonium, si partes unius saltem mensis spatio mansissent Aquisgraui. » L'auteur des Conférences d'Angers ^ avoue que ceux qui suivraient cette route pour se marier, seraient très-coupables devant Dieu; mais il n'ose dire que leur mariage serait invalide. Le respect pour la sacrée Congrégation porte à parler ainsi.

La loi du concile de Trente est censée pubHée dans les lieux où elle a quelque temps été observée comme loi de ce concile, soit parce que l'usage d'une loi est équivalent à une publication formelle, soit parce que cet usage est une preuve que la loi a été antérieurement publiée. C'est le sentiment de Sjdvius, et Reifl'enstuel * le confirme par une déclaration des cardinaux.

Quand les orthodoxes et les hérétiqnes ont chacun leurs propres paroisses dans la même ville, le décret du concile de Trente n'est pas censé publié chez les hérétiques, par cela seul qu'il est publié dans

^ Sylvius, in supplem., q. XLV, art. 5. » Natal. Alex., t. II, p. 306, cap. i, art. 2, reg. 6.

' Gerbais, Traité pacifique ^du pouvoir de l'Église, etc., p. 433; Confe'r. d'Angers, t. I, p. 474.

* Sylvius. ibid., p. 190; Reiffenstuel, ad tit, ni, lib. IV Décrétai. ,n. 118.

DROITS ECCLÉSIASTIQUES DES liNDlVlDUS. (517

les églises catholiques, parce que, selon la remarque de Fagnan et de Barbosa, le saint concile, pour éviter, autant que possible, de tendre aucun piège à ceux-mèraes qui ne méritent pas de ménagement, a voulu que sa loi n'obligeât que dans les paroisses où elle aurait été publiée, in unaquaque parochia : elle peut donc être en vigueur dans une partie d'un diocèse et même d'une ville sans y être dans l'autre.

Des contractants.

Un curé ne pouvant marier que ses paroissiens, il s'agit de savoir quelles personnes doivent être réputées telles. Pour décider cette question, il faut donner une juste idée du domicile.

Le domicile est, selon les jurisconsultes \ le lieu où quelqu'un habite et où il a résolu d'établir le siège de sa fortune et de sa demeure ordinaire. Ainsi deux choses forment le domicile : l'habitation réelle et le dessein de la fixer au lieu dans lequel on l'a établie. C'est ce qui fait dire aux théologiens qu'un homme peut être domicilié dans un lieu où il n'a encore demeuré qu'un jour, pourvu qu'il soit dans la volonté d'y rester. Ceux qui ne restent dans un endroit qu'à dessein d'y passer six ou sept mois et quelquefois plus, comme les soldats dans les garnisons, les étudiants dans les universités, n'y acquièrent que ce qu'on appelle quasi domicilium. Un homme qui a deux maisons en deux paroisses différentes, et qui passe à peu près autant de temps en l'une que dans l'autre, a deux domiciles selon le droit commun.

« Le concile de Trente, » dit Ms"' Bouvier, « en ordonnant que le mariage soit célébré devant le propre curé, n'atixé aucun temps pour qu'il y eût domicile acquis. En arrivant dans une paroisse avec l'intention de s'y fixer, on appartient réellement à cette paroisse. D'où il suit que le consentement du curé du domicile de droit, ou du domicile légal, n'est pas nécessaire pour la validité du mariage, et qu'au contraire le consentement du curé' où demeurent maintenant les parties, ne fût-ce que depuis un jour, est absolument requis. »

Le Code civil, art. 74, dit que « le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune. »

Un homme qui, après avoir demeuré six mois dans une paroisse, demeure pendant une année dans une autre, et revient ensuite dans sa premièi'e paroisse, a-il besoin d'y demeurer un an entier pour pouvoir s'y marier valablement ?

' Domicilium est locus in que quis sedem posuif , laremque et summam rerum suarum. (Leg. 7 Cod., de incol.)

Il semble qu'un homme, mineur ou majeur, ue peut se marier dans la paroisse où il est revenu, sans faire publier ses bans dans la paroisse où il a demeuré un an, et sans obtenir du curé de cette dernière un certificat de publication de bans. Si les enfants mineurs, qui sont ici la principale difficulté, ont toujours un domicile de droit chez leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs, ils peuvent cependant avoir ailleurs un domicile de fait; or, d'après de bons auteurs, c'est le curé de ce dernier domicile qui doit bénir leur mariagi; : ils ne peuvent donc se marier ailleurs sans sa permission expresse ou virtuelle; s'ils ne veulent pas la demander, il faut qu'ils passent de boune foi dans leur nouveau séjour le temps d'un an prescrit par la loi.

Quel est le curé de ceux dont la maison est située sur deux paroisses?

C'est le curé sur la paroisse duquel est la principale entrée. S'il y a deux portes égales, c'est le curé qui est en possession d'y administrer les sacrements. S'il y a contestation entre les deux curés, on a deux moyens pour se mettre en sûreté : le premier est de faire publier ses bans dans les deux paroisses, et d'en demander un certificat à celui des curés devant lequel on ne se mariera pas; le second est de consulter l'ordinaire.

Des personnes dont le mariage est nul et clandestin, pour avoir été célébré dans une paroisse étrangère, peuvent-elles prendre un autre engagement dans le monde ou dans la religion, sans avoir fait dissoudre leur mariage ?

11 semblerait que ce mariage, étant invalide, n'a pas besoin d'être cassé; cependant il faut que les parties, avant de contracter aucun engagement, le fassent déclarer nul*. Si néanmoins un mariage était si clandestin, qu'il ne fût moralement connu que de ceux qui ont prétendu le contracter, un confesseur ne les obligerait pas à se diffamer.

Un curé peut-il marier des enfants mineurs qui ne témoignent du consentement de leur père que par écriture privée?

Un savant canoniste, Gibert ^, répond ainsi : « 1° L'importance du mariage semble demander que le consentement du père soit certifié par écriture publique; ce parti est beaucoup plus sûr, parce qu'il y a moins à craindre d'être trompé par un acte public que par un acte sous seing privé; 2° si le mariage presse et que la lettre portant consentement du père soit déjà arrivée, le curé peut s'en contenter, s'il connaît certainement le caractère et la signature; s'il ne la connaît pas, il doit la faire certifier par quatre personnes dignes de foi: 3° s'il ne peut avoir d'assurance de ce côté, il doit s'arrêter et attendre des éclaircissements qui aillent jusqu'à la certitude. »

Deux catholiques ne peuvent-ils jamais se marier validement sans

'Voyez Horri, Nouveau Traité, etc.. p. 198.— ' Gibert, t. I, consuU. lxx.

curés? Les théologiens répondent communément que, s'ils se trouvent de bonne foi dans un pays hérétique où il n'y ait point de prêtre, leur mariage est valide comme contrat et valide comme sacrement, d'après ceux qui admettent que les contractants en sont les ministres. Au reste, on regarde comme destitués de pasteurs, quant au mariage, ceux qui n'en peuvent avoir sans une extrême difficulté, comme dans certains États où il est défendu à tout prêtre, sous peine de mort ou de bannissement, de célébrer aucun mariage.

Si les contractants trouvaient un prêtre séculier ou régulier qui pût et voulût les marier, ils seraient obligés de contracter devant lui : ils observeraient alors autant qu'il leur serait possible la loi du concile de Trente; et il n'est guère de doute que l'Église n'accorde en pareil cas à tous ses ministres ce qui de droit commun ne convient qu'aux pasteurs ordinaires.

Quant au mariage des chrétiens de la Chine, en supposant que ni le décret de Trente ni aucun autre semblable n'ait été publié dans les églises que les missionnaires y ont établies, on peut admettre : 1° que ces chrétiens sont obligés de se marier devant un de leurs pasteurs, s'il s'en trouve qui puisse bénir leur mariage; 2° que ces mariages, quoique illicites, seraient cependant valides quand on n'y aurait observé que les lois du prince; 3° il faut raisonner des esclaves ou des marchands qui sont en Chine de bonne foi comme des naturels du pays, c'est-à-dire que leurs mariages sont valides, quoique illicites, s'ils ne se marient pas devant un prêtre; qu'ils sont même exempts de péché si, ne trouvant pas de prêtres, ils ont de justes raisons de ne pas différer leur mariage.

Le concile de Trente ayant réglé que son décret n'obligerait que dans les paroisses où il aurait été publié, le mariage contracté dans les lieux où cette publication n'a pas été faite demeure ce qu'il était auparavant; or, avant le concile de Trente , le mariage clandestin, quoique illicite, était valable.

On objecte que les chrétiens dont il s'agit ne seraient pas obligés à l'abstinence des vendredis et des samedis, puisque les lois qui la prescrivent n'ont pas été publiées en Chine, et qu'on pourrait se dispenser d'obéir à une loi qu'on connaît parfaitement.

Mais il y a bien de la différence entre la loi de l'abstinence ou du jeûne, et la loi qui annule un mariage fait sans certaines solennités. La loi du jeûne affecte tous les chrétiens à raison de la personne et indépendamment du lieu : ceux qui l'ont portée n'ont pas marqué qu'elle n'aurait de force que trente jours après sa publication et n'obligerait que dans les lieux où elle aui'ait été publiée.

020 DUOIT CANON.

V. Quelques canonistes sont d'avis ' que la prescription du concile de Trente sur la forme du mariage peut perdre sa vigueur par une coutume contraire. Cela n'est pas possible en droit, puisque le concile de Trente déclare expressément invalides toutes les coutumes opposées à ses prescriptions.

VI. Pour que les mariages des protestants et les mariages mixtes soient valides au for de l'Église, on exige aussi qu'ils soient conclus en la forme du concile de Trente, quand les parties se marient dans un district de l'Église catholique où ce concile a été publié \ Il y a des pays cependant où, par suite

' Z.-B. Kutschker, Eherecht, t. IV, p. 339; t. IX, p. 461; H. Gerlach,

Lehrhuch des Kirchenrechtes, § 68, p. 130, 3^ éd.

^ Dans l'état présent de l'Allemagne, surtout dans les contrées où prédomine le protestantisme, il serait plus funeste à la religion et à la morale d'insister trop vivement et d'office sur la nullité des mariages clandestins ou des mariages défectueux pour d'autres causes de nullité, qu'il ne le serait de dissimuler cette nullité, à moins que des circonstances particulières n'obligeassent à les révéler. (Voyez tome I", § 53, n, VI, p. 637.)

En cas de doute, il est certainement opportun de garder le silence dans le confessionnal, pour épargner des angoisses de conscience à un innocent qui ignore la nullité de son mariage et qui pourrait être exposé à commettre des péchés mortels formels. La réserve imposée par de tels motifs consisterait pour le confesseur à se taire sur ce qui ne lui serait pas soumis, et non à permettre une infraction volontaire à la loi de l'Église sur le mariage.

Le même principe doit être observé dans le for extérieur (in foro fori) : on doit se borner, pour les raisons marquées ci-dessus, afin d'éviter de plus grands maux, à ne pas s'enquérir d'office de la clandestinité.

On pourrait aussi faire valoir en faveur de cette dissimulation la nécessité d'échapper aux invectives que des catholiques et des protestants se permettent contre la discipline et la doctrine de l'Église catholique, si l'on pouvait encore parler d'ignorance en pareille matière. Mais depuis que tous les Manuels de droit canon enseignent la nullité des mariages clandestins, depuis que des décisions ecclésiastiques ont été rendues et publiées dans ce sens, depuis que les avocats et les pasteurs des fîmes ont, dans une foule de cas, fait prévaloir la vraie théorie pour faciliter à leurs clients la conclusion d'un vrai mariage^; depuis enfin que des explications réitérées ont été données par les congrégations romaines, on ne peut plus se retrancher dans le silence.

On doit donc (notamment dans un mariage mixte), quand il y a plainte en séparation, que le certificat du mariage catholique fait défaut, et que la forme du concile de Trente est prescrite dans la province en question, on doit, au point de vue ecclésiastique, rejeter la demande en séparation pour cause de nullité.

S'il est vrai, comme on l'assure, qu'un évêque de Bavière ait obtenu.

d'une déclaration pontificale , les prescriptions de Trente sur le mariage sont considérées comme insuffisamment publiées et n'ont point d'application ; d'autres, où le pape dispense de les appliquer.

Ainsi Benoît XIV a déclaré, le 4 novembre 1741 ', qu'il n'était

sur sa demande, un décret de la Congrégation du concile qui permette de dissimuler aussi au for extérieur et d'introduire un procès en séparation de corps et de biens pour annuler le mariage à cause de sa clandestinité, il est à croire que ce décret a été rendu sur des allégations inexactes, puisque la nullité de ces sortes de mariages est de notoriété juridique, et que celui qui entendait se marier doit savoir si et comment le mariage a été conclu. (Sicherer, dans son ouvrage indiqué § 184, n. I, ii, dit que le silence est aussi gardé en Bavière et donne lieu à de nombreuses attaques.)

En ce qui regarde les protestants, ils ont eu si peu de rapports avec les paroisses catholiques pendant les siècles écoulés depuis leur séparalion, qu'on pourrait certainement ne pas faire dépendre la validité de leur mariage, au point de vue catholique, de la déclaration du consentement devant le curé catholique de leur domicile ou quasi-domicile.

De plus, comme la question du domicile, et par conséquent celle du propre curé, .peut facilement donner lieu à des erreurs, et que plusieurs des mariages même conclus devant l'Église sont nuls à ses yeux, il serait à désirer qu'on prît en considération le vœu exprimé au concile du Vatican par plusieurs évoques français. Il s'agirait de décider qu'un mariage non conclu devant le propre curé ou devant un prêtre par lui délégué, tout en étant illicite et sujet aux censures, ne sera plus invalide, et, en ce qui est des protestants et des schismatiques, dont le nombre est si considérable, qu'il ne sera plus question de l'empêchement de clandestinité. (Voyez Martin, Collcct., éd. 2, p. 163.)

' Quod attinet ad matrimonia ab hsereticis inter se in locis fœderalorum ordinum dominio subjectis celebrata, non servata forma per Tridentinum praescripta, licet Sanctitas sua non ignoret alias in casibus quibusdam particularibus et attentis tune expositis circumslantiis, sacram Congregationem concilii pro eorum invaliditate respondisse, seque tamen compertum habens nihil adhuc generatim et universe super ejusmodi matrimoniis fuisse ab apostolica Sede definitum, et alioquin oportere omnino ad consulendum universis fidelibus in iis locis degentibus et plura avertenda gravissima incommoda, quid generaliter de hisce matrimoniis sentieudum sit, declarare; negotio mature perpeuso, omnibusque rationum momentis hinc inde sedulo libratis, declaravit statuitque matrimonia in dictis fœderatis Belgii provinciis inter haereticos usque modo contracta, quœque in posterum contrahentur, etiamsi forma a Tridentino praescripta non fuerit in his celebrandis servata, dummodo aliud non obstiteril canonicum impedimenlum, pro validis habendaesse; adeoque si contingat utrumque conjugem ad catholicae Ecclesiae sinum se recipere, eodem quo antea conjugali vinculo ipsos omnino teneri, etiamsi mutuus consensus coram parocho catholico non renovetur; sin autem unus tantum ex conjugibus, sive masculus, sive fœmina, convertatur,

pas nécessaire, pour les mariages mixtes et les mariages protestants conclus en Hollande et en Belgique, d'observer la forme

neutrum posse, quamdiu alter supersfes erit, ad alias nuptias transire. Quod vero spectat ad ea conjugia qiise pariter in iisdem fœderatis Belgii provinciis absque forma a Tridentino slatuta contrahiintur a catholicis cutn hsereticis, sive calholicus vir hEerelicam fœminam in matrimonium ducat, sive catholica fœmina hscretico viro nubat, dolens imprimis quam maxime Sanctilas sua, eos esse inter catholicos qui insano amore turpiter dementali ab hisce delestabilibus connubiis. quse saocta mater Ecclesia perpeluo damnavit atque interdixit, ex animo non abhorrent et prorsus sibi abstinendum non ducunt, laudansque magn'opere zelum illorum antistitum, qui severioribus proposilis spiritualibus pœnis calholicos coercere student, ne sacrilego hoc vinculo sese hsereticis conjungant, episcopos omnes, vicarios apostolicos, parochos, missionarios et alios quoscumque Dei et Ecclesiœ fidèles minislros in lis parlibus degentes serio graviterque hortatur et monet, ut calholicos utriusque sexus ab hujusmodi nupliis in propriarum animarum perniciem ineundis, quantum possint, absterreant, easdemque nuptias omni meliori modo intervertere, atque efficaciter inipedire satagant. At si forte aliquod hujus generis matrimonium, Trideutini forma non servala, ibidem contraclum jam sit aut in posterum (quod Deus averlat) contrahi conlingat, déclarât Sanctitas sua matrimonium hujusmodi, alio non concurrente canonico impedimento, validum habendum esse et neutrum ex conjugibus, donec aller eorum supervixerit, ullalenus posse, sub obtentu dicl-ae furmse non servalse, novum matrimonium inire, et id vero debere sibi potissime in animum inducere coujugem catholicum, sive virum, sive fœminam, ut pro gravissimo scelere quod sdmisit, pœnitenliam agat ac veuiam a Deo precetur, conelurque pro vinbus alterum conjugem a vera fide deerrantem ad greraium caLholicae. Ecclesise perlrahere, ejusque animam lucrari, quod porro ad veniam de palrato crimine impetrandum opporlunissiraum foret, sciens de cselero, ut mox dictum est, se istius malranonii vinculo perpétue ligalum iri.

Ad hsBC déclarai Sanctilas sua ul quidquid hactenus sancitum dictumque est de malrimoniis, sive ab hœreticis inler se, sive inter calholicos et hœreticos inilis in locis fœderalorum ordinum doniinio in Belgio subjeclis, sancitum dictumque inlelligalur etiam de similibus malrimoniis extra fines dominii eorumdem fœderalorum ordinum conlractis ab ils qui addicti sunt legionibus seu mililaribus copiis qu?e ab iisdem fœderatis ordinibus transmitti soient ad cuslodiendas muniendasque arces conlerminas, vulgo dictas di Baniera; ita quidem, ut malrimonia ibi pritler Tridenlini formam, sive inler hœrelicos utrinque, sive inler catholicos et haereticos inila, valorem suum oblineant, dummodo ulerque conjux ad easdem coiiias sive legioves pertineant, et hanc declarationem vult Sanctitas sua complecti eliam civitatem Mosai Trajeclensis a republica fœderalorum ordinum quamvis non jure dominii, sed tantum oppigiioralionis, ul aiunl, numine possessam.

Tandem circa conjugia quse conlrahunlur, vel in regionibus principum catholicorum ab lis qui in provinciis fœderatis domicilium habenl, vel in foederatis provinciis ab habentibus domicilium in regionibus ca-

du concile de Trente pour que ces mariages fussent valides. Comme Benoît XIV n'a point donné ici de dispense, mais une simple déclaration, il a affirmé par cela même, non seulement que les mariages protestants et les mariages mixtes conclus en Hollande et en Belgique sous la forme du concile de Trente seront valables à l'avenir, mais encore que ceux qui avaient été conclus avant cette déclaration l'étaient également.

Clément XllI (1764-) a expressément étendu cette déclaration de Benoît XIV au Québec et au Canada, à Breslau, à Malabar (1765) et à Bombay (1767); Clément XIV, à Culm (1774); Pie VI, à la Pologne russe (1780), à l'Irlande (1785) et à Clèves (1793) ; Léon XII (18'2-4), à la Nouvelle-Orléans. Grégoire XVf, dans un bref adressé le 30 avril 1841 * aux évêques de Hongrie, et accompagné d'une instruction du cardinal Lambruschini * sur les mariages mixtes, a déclaré que de tels mariages, conclus en Hongrie, étaient illicites mais valides. Ces déclarations viennent de ce que la loi du concile do Trente sur le mariage n'est pas suffisamment publiée dans les ditrérentes paroisses.

Cette déclaration de Benoît XIV, du reste, ainsi que l'a expliqué Pie VII dans un écrit au vicaire général d'Ehrenhreitenstein, Joseph de Hommer, en date du 23 avril 1817, ne doit pas être tacitement étendne à d'autres contrées; il y faut une autorisation spéciale de Rome', car une pareille décision fait partie des causes m.ijcures. (Voy. ci-dessus, § 97, n. II, p. 237.)

De nos jours, dans certains pays, il a été donné dispense de la forme du concile de Trente pour les mariages mixtes. Mais dans les pays qui ont de telles dispenses, les mariage conclus sans la forme du concile de Trente ne sont valables, au point de vue du droit catholique, que depuis la concession de la dispense. Pie VUI, par bref du 25 mars 1830 ^ (accompagné d'une

tholicorum principum, nihil Sanctitas sna de novo decernendum, aut declarandum esse duxit, volens, ut de iis, juxta canonica juris communis prjnc;pia, probatasque in similibus casibus alias éditas a sacra Congregatione concdii resolutiones, ubi disputalio contingat, decidatur; et ita declaravit, slatnilque, ac ab omnibus in posterum servari prajcepil. Dio 4 novembris ITil.» (Note du trucl.J

^ Reproduit dans Si-hnlte, Elieiccht,^). 471-471.

• Reproduit dans Schulle, Ehereckl. p. 474-476. ' Voyez Kutschker, Eherecht, t. I, p. ol6.

* Reproduit dans Walter, Fontes j'ur. eccL, p. 388-592.

654 DROIT CANOX.

instruction du cardinal Albani du 27 mars 1830) *, a donné une dispense semblable pour l'archevêché de Cologne et les évêchés de Trêves, Munster et Paderborn ; l'évêché de Limbourg en a reçu une autre dans une instruction de la Congrégation de l'inquisition (15 mars 1854) ^

On peut aussi dans ces diocèses conclure validement des mariages mixtes sans curé et sans témoins, pourvu qu'il n'y ait pas d'empêchement dirimant. Dans ces pays, un mariage mixte devient même, yoer cop2^/«m carnalem entre fiancés, un mariage vaUde au point de vue catholique \

Vil. Si deux personnes sortent d'une paroisse où la loi de Trente sur la forme du mariage est en vigueur et passent dans un lieu où elle ne l'est pas, le mariage conclu dans ce dernier lieu est invalide : car il aurait dû se conclure selon la forme du concile de Trente, devant le propre curé du domicile ou quasidomicile de l'époux ou de l'épouse. Que si, au contraire, deux personnes transfèrent leur domicile dans un lieu où la forme de Trente n'est pas en pratique, elles peuvent conclure un marige informe, et pourtant valide, même quand elles ont changé de domicile pour éluder les prescriptions du concile de Trente \ L'Église, du reste, a déclaré à Trente^ que si, en certains cas, elle reconnaissait pour valides les mariages clandestins et informes, elle les avait toujours eu en horreur et les considérait comme illicites.

Vin. Il y a encore des mariages clandestins dans un sens particulier : nous voulons parler de ceux qui sont conclus dans la forme du concile de Trente, mais qui, pour des raisons graves et avec la permission de l'évêque, ne sont pas publiés ni inscrits dans les registres de l'Église ^

^ Reproduit dans Waller, Fontes juv. eccl., p. 593.

* Amtsbiatt des Bisthums Limburg, année 1870, p. 36.

3 Sclimitz. Die clandestinen Ehen in der oberrheinischen Kirchenprovinz. {Archiv fiir Kirclienredit, t. XVII, p. 313.)

■* Ainsi l'a décidé la Congrégation du concile. (Édition du concile de Trente de Ricliter, p. 226, n. 33, et Lsemmer, Archives, t. XII, p. 23.) Voyez le bref d'Urbain VIII, Exponi nobis, et la constitution de Benoît XIV, Paucis abhinc.

5 Sess. sxiv, cap. i, de réf. matr.

* Voyez l'encyclique de Benoît XIV, Satis nobis, du 17 novembre 1741, et dans l'édition de Richter, p. 346 ; Feye, De imped. et dispeii'i. matr., éd. 2; cap. xn, de matr. conscientiœ et morganaticis.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Des limites de la législation et de la juridiction ecclésiastiques et civiles en matière de mariage.

Dieu, en ci^éant dans le paradis un seul homme et une seule femme, a élevé la monogamie à la dignité d'une institution divine; il a voulu que ce premier couple humain, en devenant la souche de notre race, servît de modèle à tous les mariages futui^s. Il réprouva ainsi d'un même coup la polygamie, la polyandrie, le divorce et les seconds mariages. A mesure que l'humanité se multiplia, le droit matrimonial dut nécessairement se développer aussi, mais en demeurant toujours sous la garde de Dieu. Moïse, agissant au nom du Seigneur, sanctionna plus tard l'union entre parents plus ou moins rapprochés, union contraire à la nature non moins qu'au sentiment moral, et établit les degrés de parenté en se fondant sur des considérations à la fois physiques et morales. Si la grossièreté des Juifs ne lui permit point de conserver le mariage dans sa pureté originelle, il mit cependant un frein au divoi'ce, et retint, ici encore, le mariage sous l'autorité de la loi divine, en exigeant la remise solennelle du billet de répudiation.

Le Christ, dans sa législation matrimoniale, édifie sur les bases établies par Moïse; il achève ce qui n'a pu être exécuté par son devancier, et, ramenant le mariage à sa primitive institution, il étabUt la monogamie et transforme le mariage en mystère ou sacrement. Toute la législation du mariage existe en germe dans saint Matthieu, saint Marc et saint Luc. Le billet de répudiation y est supprimé pour les Juifs, pour les chrétiens et les gentils, et nous y trouvons tous les éléments nécessaires pour apprécier le divorce, les secondes noces, les mariages valides ou invalides, surtout si nous les rapprochons des prescriptions mosaïques que le Christ a laissé subsister.

Immédiatement après la mort du Sauveur, la notion du mariage se développe en conformité avec l'esprit chrétien. Nul d'entre les apôtres n'a pénétré plus avant que saint Paul, en ses Épîtres aux Romains, aux Corinthiens et aux Éphésiens, dans les mystères du christianisme, dans celui du mariage en particulier, dont il rapporte toutes les prescriptions à Jésus-Christ. Il saisit parfaitement la nature de cette institution, qui lui apparaît comme une figure de l'union du Christ avec son Église, union qui commence à la naissance du Sauveur et se continue jusqu'au supplice de la croix, pour se perpétuer jusqu'à la fin des âges. Ces vues magnifiques autant que profondes ne furent bien comprises de l'Apôtre qu'après la mort du Christ et lorsqu'il eut été témoin des abus criants provoqués par les relations des fidèles avec les infidèles.

Or, s'il est vrai que Dieu a lui-même établi les lois primordiales du mariage, s'il en a confié le développement et l'application à ses représentants, principalement à Moïse ; si le Sauveur, en se référant à la loi mosaïque, a déterminé tout ce qui concerne la rupture et l'indissolubilité, la validité et la nullité du mariage; si saint Paul enfin, en nous montrant le rapport de ce lien sacré avec l'incarnation, la mort et l'ascension du Sauvem-, a le premier éclairé d'une vive lumière les profondeurs de ce mystère, résolu les difficultés qu'il rencontrait dans l'Église naissante, nous demandons à qui devait appartenir dans la suite des temps le droit de réglementer et de maintenir dans sa pureté native cette salutaire institution? était-ce à l'État, au hasard ou à l'Église ?

Transporter le mariage hors du sein de l'Église, c'est rompre l'union du Christ avec sa divine Épouse. Que l'on consulte du reste la tradition catholique, qu'on interroge la conscience de l'Église à travers tous les siècles de l'ère chrétienne. Sans doute la législation païenne, en ce qui touchait aux intérêts civils du mariage, continua longtemps d'être appliquée, même après la conversion des empereurs ; l'État païen ne fut pas baptisé aussi promptement que les princes ; le mariage, en un mot, éprouva le même sort que le christianisme en général.

En attendant, les Pères de l'Église élevèrent de bonne heure d'énergiques protestations contre le divorce , et l'Église n'eut point de cesse qu'elle n'eût éliminé du droit civil tout ce qui était contraire k ses dogmes. Elle établit des règles en harmonie avec les besoins du temps et admit dans son droit tout ce qui lui parut acceptable. Insensiblement, ses idées finirent par prévaloir, et à l'époque du concile de Trente, la doctrine du Christ et des apôtres était depuis longtemps passée dans la théorie et la pi'atique de l'Église.

Il n'aurait servi de rien à Luther de brûler tous les exemplaires du Corpus jiiris avec toutes les bulles des papes : les décrets du concile de Trente, réimi dans les dernières années de sa vie, suffiraient pour renseigner sur la nature du mariage et sur la manière dont l'ÉgUse l'a envisagé, sans qu'on fût exposé à confondre ce qu'il faut rendre à l'Église et ce qui revient à César.

Les droits de l'Église sont donc faciles à déterminer. Tout ce qui se rapporte au sacrement est de son ressort. « C'est à l'Église seule, » disait Pie Vile 16 septembre 1788, « dépositaire de tout ce qui concerne les sacrements, qu'appartient tout droit et toute puissance, » Chose digne de remarque, quand les ennemis de l'Église parlent de ses di'oits, ils insistent de préférence sur la question des sacrements, ils avouent que tout ce qui s'y rapporte est de sa compétence ; le reste, disent-ils, c'est l'afïaire de l'État. Mais, tout en reconnaissant que l'Église a le droit

d'en réglementer l'administration et de les faire distribuer par ses ministres, ils lui concèdent tout au plus la faculté de prendre quelques mesures disciplinaires, même avec l'assentiment du pouvoir civil. Ainsi, tandis que l'autorité de l'Église ne dépasserait guère le Rituel, on étend celle de l'État à tous les points qui affectent l'essence même du sacrement, à la foi'me, à la validité, à la conclusion et à la rupture du mariage, à la législation et à la juridiction. Celui qui jugeait de l'accessoire devient l'arbitre du principal, et l'Église n'a plus qu'à ajouter Awen, — encore faut-il qu'elle en ait obtenu la permission. L'art suprême des grands politiques a été de séparer le mariage du sacrement en l'appelant un conti^at, et de donner ainsi la premièx'e place à ce qui n'est qu'accessoire et conventionnel.

Nous l'accordons volontiers : si l'union du Cbrist avec l'Église est un contrat, le mariage en est un aussi; — mais s'ensuit-il que ce contrat soit, comme tout autre, laissé à l'arbitraire des parties? Le mariage emportant avec soi des droits et des devoirs aussi vieux que le monde, les époux n'y peuvent rien introduire de nouveau; ils ne sauraient se lier pour un temps, sauf à se séparer ensuite. Sur ce point, tous les contrats ressemblent à celui qui a été passé dans le paradis, où l'on ne vit point de notaire. De ce que le mariage a cela de commun avec les contrats civils qu'il exige le consentement, est-il vrai que la notion du mariage se confonde avec celle d'un contrat civil ? Si les époux acceptent librement le joug du mariage, le Christ a été plus libre encore lorsqpi'il a formé son union avec l'Église en revêtant notre chair et en portant sa croix. Où faut-il chercher l'essence du mariage? est-ce en haut, dans l'union du Christ avec l'ÉgUse ? ou en bas, dans les contrats humains? Le mariage est-il un pur contrat civil, parce qu'il comporte d'auti-es droits accidentels? — Non : de ce que l'État a des droits sur la fortune des époux, par exemple, le mariage ne perd rien de son essence ; il ne saurait descendre des hauteurs de la révélation pour devenir une affaire purement naturelle. Ainsi, quand il y a contrat valide, il y a mariage valide, et réciproquement. Dans les vues de Dieu et de l'Église, le contrat et le mariage sont inséparables. Nulla sacramenta sunt nulla matrimonia, et nulla matrimonia nulla sacramenta.

Droits de l'Église en matière de mariage.

En disant que le mariage est un vrai sacrement institué par Jésus- Christ, le concile de Trente a posé les fondements dogmatiques de toute la jurisprudence matrimoniale ; et en déclarant que les causes matrimoniales ressortissent aux juges ecclésiastiqiies, il a fixé le point de départ de notre examen sur ses droits. Mais quelle portée faut-il donner à cette proposition : les causes matrimoniales sont du ressort de l'Église? Le meilleur interprète du concile de Trente doit être le

concile de Trente lui-même. Or ce concile a d'abord solennellement déclaré qu'il pouvait établir des empêchements dirimants, et cela sans risque de se tromper. Nous savons donc d'une certitude dogmatique que sur ce point le droit de législation et de juridiction appartient à l'Eglise; nous sommes tenus de l'admettre sous peine d'excommunication. Quand même nous n'aurions point d'autre décision dogmatique que les canons xii et iv, nous saurions déjà que l'essence du mariage avec tout ce qui s'y rattache est de la compétence de l'Église.

Il suit de là, en effet, que l'Église a le di'oit de prononcer sur les causes qui annulent un mariage, d'établir des empêchements, de prescrire certaines formes sous peine de nullité, etc. L'eau bénite, la prière, dans lesquelles les canonistes du dix-huitième siècle faisaient consister les fonctions de l'Église, sont choses excellentes, assurément; mais ce sont des accessoires, qui n'ont rien de commun avec la validité du mariage et du sacrement.

Du reste, l'Église s'est chargée elle-même de tirer les conséquences qui découlent des canons xii et iv, en formulant les empêchements dirimants exprimés par les vers Error, conditio, votum, etc., en prenant sous sa juridiction le mariage conclu mais non consommé, et en déclarant qu'il peut être dissous par la profession solennelle de religion, etc.

Ce pouvoir de poser des empêchements dirimants, le concile le mit aussitôt en pratique, en établissant (ch. i. De reform.) le nouvel empêchement de clandestinité, qui étendait celui du rapt (ch. vi) et défendait à une personne enlevée d'épouser son ravisseur tant qu'elle était en sa puissance, ce qui avait été jusque-là toléré.

Les mariages des juifs, des pa'iens, des Turcs, qui entrent en union avec l'Église par le baptême, sont placés sous sa juridiction; il en est de même à plus forte raison des mariages des incrédules qui ont été baptisés. Outre la question de validité, l'Église s'attribue le droit de vider les controverses qui s'élèvent sur les mariages, de prononcer sur la séparation de corps et de biens : car on ne peut nier que ces objets ne soient d'une nature religieuse. Ici encore, le jugement de l'Église est infaillible. Qu'on se rappelle les canons vm et xii, ainsi que le chapitre XX, de la réformation du mariage, session xxiv''.

Le concile de Trente range encore sous sa juridiction les empêchements prohibitifs, comme on le voit par le chapitre m de la réformation, où il est parlé des .fiançailles uniquement à cause de l'empêchement d'honnêteté publique qui en résulte.

L'Église revendique le droit d'empêcher la célébration solennelle des mariages à certaines époques de l'année; et ce droit, il faut le lui reconnaître sous peine d'anathème, d'après le canon xi^.

Nous avons vu ce qu'il faut penser de la forme du mariage (can. iv).

DKOITS ECCLÉSIASTIQUES DIÎS INDIVIDUS. 029

La délégation pour les fiançailles, l'union des époux, la bénédiction du mariage sans proclamation, les dispenses, sont autant d'objets religieux qui ont leur fondement dogmatique dans le concile de Trente (cap. i, De reform., can. iv, xi, xii). Quant au droit pénal de l'Église sur la question du mariage, il est fondé d'abord sur l'autorité disciplinaire de l'Église en général, puis sur le décret qui concerne spécialement la matière. Ainsi le chapitre i^' traite des peines à infliger au curé, aux époux et aux témoins qui font un mariage invalide quant à la forme, et il frappe de suspense un prêtre qui bénit un mariage sans y être autorisé; le chapitre n a pour objet le maintien des degrés de parenté spirituelle; le chapitre v s'occupe de ceux qui contractent sciemment sans observer les degrés défendus; le chapitre vi traite des ravisseurs; le chapitre vai excommunie les concubinaires, les polygames; enfin, le chapitre ix statue contre les princes temporels et ceux qui forcent leurs sujet à se marier.

Telle est en abrégé la constitution de l'Église sur le mariage. C'est avec ce code à la main ou plutôt dans le cœur, qu'il faut combattre à la cour des princes, dans les chambres, dans les chaires publiques, les hérésies et les nouveautés de notre temps, ainsi que l'ont fait nos pères il y a trois cents ans.

Tous les points que nous avons relevés subsistent invariablement; nul fidèle, nul prêtre, nul évèque, n'est plus libre de croire, sans encourir lanathème du canon xii, que ces causes matrimoniales ne ressortissent pas aux juges ecclésiastiques. « Après le concile de Trente, » écrivait Pie III, « quiconque nie que ces causes soient du ressort de l'Égfise encourt l'excommunication. » Or on nie cela non-seulement en enseignant que les princes peuvent légiférer sur le mariage, mais en admettant qu'un commissaire de l'État peut décider une question de validité.

Le concile de Trente na pas voulu, évidemment, établir un droit matrimonial complet, mais seulement combattre les novateurs et les hérétiques, apporter certaines modifications au droit ancien, corriger les abus et surtout établir une forme universefie. En attaquant les bases fondamentales du mariage, les novateurs nous ont rendu un véritable service : car l'Église, en corroborant ses doctrines par autant d'anathèraes, nous a mis en garde contre les novateurs futurs et nous a fourni, dans les canons du concile de Trente, tcus les éléments du droit matrimonial. Le reste est laissé à l'appréciation du juge, qui résout les cas spéciaux en partant de ces principes immuables.

Mais, dira-t-on, le canon xn ne porte pas que « toutes » ces causes appartiennent aux « seuls » juges ecclésiastiques. — On peut répondre à ce sophisme par les paroles suivantes de Pie VI à l'évêque de Motula : « Les termes du canon sont si généraux, qu'ils embrassent toutes les

causes indistinctement. » Cependant, comme la généralité de ces termes a vivement préoccupé les canonistes, demandons encore une fois au concile quelles sont les causes comprises dans le canon xii. Voici sa réponse : Tout ce que j'ai enseigné il y a trois cents ans ; toutes les lois et les institutions que j'ai faites; toutes les causes que j'ai traitées dans mes douze canons et mes dix chapitres; tous les objets que j'ai décidés dogmatiquement, tout cela est protégé par l'anathème du canon xii. Tout ce qui tient à l'essence du mariage appartient donc au for de l'Église. Les décisions des tribunaux ecclésiastiques, tels que la Congrégation du concile, le Saint-Office, la Rote, les solutions et les bulles données dans certains cas importants, les sentences ex cathedra, la bulle Auc'torem fidei de 1794, etc., ne sont que le développement du principe posé au concile de Trente et comme les mille rameaux de cet arbre gigantesque '.

Quand les prescriptions de l'Église ne sont pas d'accord avec celles de la loi civile, l'Église a le droit de les maintenir dans le for ecclésiastique, tandis que l'État laisse à la conscience des sujets le soin de s'y conformer et n'exerce aucune contrainte sur eux ni sur l'Église.

Quant au rapport mutuel des deux puissances sur la question du mariage, on pourrait, en partant de ce principe que l'État considère aussi le mariage comme la base de l'ordre civil et se croit autorisé à le soumettre à sa législation en ce qui regarde les conséquences sociales, on pourrait peut-être, en séparant exactement les deux domaines, établir les principes suivants :

1. Si l'État revendique contre l'Église un droit exclusif en matière de mariage et demande la séparation complète des deux domaines, on doit lui reconnaître le droit, en ce qui concei-ne les effets civils du mariage, de n'admettre que les mariages conclus conformément à ses lois. Mais il faut aussi, dans ce cas, que l'Église exerce librement le droit qui lui appartient dans sa propre sphère : l'État ne peut la forcer de coopérer à la conclusion des mariages qui contredisent ses lois. L'État, dans cette hypothèse, n'a pas le droit d'agir contre l'Église, sous prétexte que l'Église n'a pas observé les lois de l'État, puisque l'Église ne fait qu'appliquer ses propres lois et qu'elle y est autorisée par cela même que son existence est reconnue. L'État ne peut que punir ses sujets d'avoir violé sa législation; il ne lui appartient pas de sévir contre les fonctionnaires de l'Église : car ils n'agissent pas comme sujets, mais en vertu d'une mission officielle, qui trouve sa garantie dans l'existence légale de l'Église.

2. Si l'État conserve l'élément religieux du mariage, il doit reconnaître les droits de l'Église; son intervention serait un empiétement sur

' Archives du droit canon, janvier 1862.

la liberté de conscience et violerait le dogme selon lequel l'Église seule est compétente en matière de mariage.

Dans un État où plusieurs confessions religieuses sont sur le pied d'égalité, le droit matrimonial doit s'adapter aux difTéi'entes confessions, parce qu'il repose sur des dogmes qui varient selon les religions.

3. En ce qui est des conséquences civiles {dos, donatio propter nuptias,

contractus, débita, successio, alimenta, etc.), l'État a évidemment le

, droit de législation et de juridiction. Ces points, qui ressortissaient

autrefois aux juges ecclésiastiques, ont été assignés à l'État par des

législations nouvelles; ce n'est point là une violation du droit '.

§ 187. 5. Le mariag-e dans l^Eg'lise proteslantc ^.

Luther maintint à ce sujet le point de vue du droit canonique : aussi plusieurs règlements protestants considèrent- ils la bénédiction comme chose accidentelle, et ils admettent la validité du mariage par cela seul qu'il y a accord des volontés ; ils croient notamment que les fiançailles se transforment en mariage par l'union charnelle des époux. Parmi leurs livres symboliques, la Confession helvétique ' est le seul qui décide que la bénédiction est essentielle au mariage ; les réformés, dans quelques anciens règlements, ont adopté cette manière de voir.

Peu à peu, à la suite d'une coutume appuyée par des législations particulières , il a été déclaré que le mariage devait être conclu en présence d'un ecclésiastique en fonction \ Ainsi

^ Schulte, Droit eccl. cath., t. II, p. 594.

* Ernest Meier, Jus quod de forma matr. tneundi valet., Berol., i«5G, p. 49; Friedberg, Recht der Eheschliessung in seiner g eschicht lichen Entvnckelung, Leipsig, 1856, livre XXXI; Richter, Lehrhuch, § 182; Sohm, Das Recht der Eheschliessung ans dem deutschen und canonischen Recht geschichtlich entvnekelt. Eine Antworf auf die Frage nach dem Verhœltniss der kirchlichen Trauung zur Civilehe, Weimar, 1875. Contre cet ouvrage, Friedberg, Verlobung und Trauung, Leipsig, 1876, et contre ce dernier, voyez Sohm, Trauung und Verlobung,';\^eïinav, 1876; Bierling, Das Verhœltniss der kirchlichen Trauung zur bûrgcrl. Eheschliessung (Dove, Zeitsch. /. Kirchenr., t. XIII, p. 292).

' Conf. Helv.,I, cap. xxix ; II, cap. xxxvii.

* On suit presque toujours le Manuel de Luther sur le mariage. Quand on rebénit les époux séparés, on emploie une formule plus courte. Voyez J.-H. Boehmer, J. E. P., lib. IV, tit. xix, § 46; Gœschen, Doctr. de mah\, n. 200, 234. Sur le mariage protestant dans ses rapports avec le mariage civil, voyez la fin du paragraphe suivant.

un mariage conclu devant un autre ecclésiastique que le propre curé de l'époux ou de l'épouse n'en est pas moins valide^ quoique punissable selon les circonstances. Dans l'Église évangélique, le mariage est ordinairement conclu devant le ouré de l'époux ou de l'épouse ; la coutume veut souvent qu'il ait lien en présence du curé de l'épouse. Cette circonstance toutefois n'intéresse que les droits d'étole et le caractère licite de l'action ; le mariage n'en est pas moins valide.

II. Sur les proclamations, l'examen des époux, le mariage par procuration , on suit les mêmes règles que dans l'Église catholique.

III. Le prince du pays, en sa qualité de « souverainpontife, » sî(?)i}nus episcopiis , d. le droit de se soustraire à la forme du mariage ; et quand la constitution ne prescrit aucune forme particulière pour les dispenses, il peut en outre se dispenser tacitement, par exemple, en concluant un mariage informe (mariage de conscience) '.

IV. Relativement à la situation de l'Église protestante à l'égard du mariage civil, nous renvoyons à la fin du paragraphe suivant.

§ 188. 6. L,e niariagre civil >.

I. Depuis le moyen âge, les États chrétiens ont fait dépendre la validité du mariage, au point de vue civil, de l'observation des

^ Voyez Dieck, Ueher Gev-issensehe, Légitimation u. s. a-.. Halle, 1838; Wilda et Reyscher, Zeitschrift fur deutsches Recht, t. IV, p. 148 (1840): Friedberg, Recht der Eheschliessung, p. 261.

' Cf. Friedberg, Das Recht der Eheschliessung in seiner geschichtlichen Entwickelung, Leipsig, 1863; le même, Die Geschichte der Civilehe, Berlin, 1870: Zwei Gutachten, erstattet dem deufschen Juristentag iiher die Civilehe und das connubium zwischen Chrisfen und Nichtchristen (par Friedberg et Wasserschleben, Zeitschrift fiir Kirchenrecht, p. 27:2, 287, t. IX). Ces auteurs protestants se prononcent pour le mariage civil. Les suivants sont d'un avis contraire. V. Gerlach, Die Civilehe und der Reichskanzler, 2' éd., Berlin, 1874; Sohm, sur l'ouvrage précédent, Das Recht der Eheschliessung. Du côté des catholiques, Ph. Hergenrœther, Die Civilehe, Munster, 1870 ; Lingg, Die Civilehe vom Standpunkfe des Rechtes, Augsbourg, 1870; Swientek. Archives, t. XXIV. p. 8; Hirschel, Geschichte der Civilehe in Franhreich, Mayence, 1873: P. Sauzet, Die Civilehe und die kirchliche Ehe (traduit du français}, Maj'ence, 1873; Vering, Geschichte und U'esen der Civilehe {.Irc/iîie?. t. XXIX, p. 14-8'; Martin, évêque de Paderborn, Die Christliche Ehe und die Civilehe, 1874; Adams, Die Civilehe in ihrer Berûhrung mit der kirch'kficn Ehe, Ratisboune, 1873: Die franzœsischen und amerikanischen

lois de l'Église, même en ce qui concerne la forme dn mariage. Aujourd'hui les législations civiles de plusieurs États subordonnent le mariage à des conditions qui s'écartent des lois ecclésiastiques. Jusqu'à notre époque cependant , il n'y avait que peu de pays où la loi civile assujétît le mariage à une forme particulière et attachât à cette forme les effets civils du mariage. Dans le mariage civil, on exige des proclamations distinctes et un mariage particulier conclu devant un officier civil, qui est ordinairement le maire. Dans ce mariage, on ne s'occupe que de l'accomplissement des conditions exigées parla loi civile ; on ne se soucie point des conditions requises par l'Église. Il y a trois espèces de mariage civil :

1° Le mariage obligatoire : ici le mariage civil est le seul qui soit civilement valable ;

2° Le mariage facultatif : il a lieu lorsque les deux parties peuvent à leur gré conclure un mariage ecclésiastique ayant des effets civils, ou un mariage civil ;

3" Le mariage civil de nécessité : il n'existe que pour les personnes qui ne peuvent contracter un mariage ecclésiastique, et qui n'ont pas d'empêchement civil.

IL Le mariage civil facultatif a été introduit pour la première fuis dans les Pays-Bas en 1580 pour les provinces de la Hollande et de la Frise occidentale. Les catholiques et les dissidents

Synoden iiher die CivUehe [Archives, t. XXXIV, p. 32); Bemerkungen zu dem preussischen Gesetz iiher die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung von einem Mit'jliede des preussischen Abgeordnetenhauses [Archives, t. XXXI, p. iol); Das Verhalten der katholischen Kirche in Preussen und der evangelischen Landeskirche Preussens gegeniiber dem Civilehegeseiz [Archives, t. XXXIII, p. 191); Vorstellung des Gesammtepiscopats m Bayent vom Jnnuar 1873 an Se. Majesfxl den Kœnig in Betreff der obligatorischen Civilehe [Archives, t. XXXIII, p. 349); Hirtenschreihen des Bischofs von Regensburg vom 18 Januar 1873 ûber die Civilehe im Regensburger oberhirtlichen Verkïmdigungsblntt , 1843, p. 47, und mit einigen Abkurzungen in der Berliner Germania, 1873, n. 21, 1" livrais.; Oherhirtliche Instruction fibden Seelsorgcierus des Bisthums Regensburg vom 7 December 1873, betreffeud das Civilehegeseitz [Archives, t. XXXV, p. 198); Oherhirtliche Instruction fiir die Seelforgvorstxndt der Erzdiœcese Mûnchen vom 26 November 1875, ibid., p. 147. Voyez aussi Miinchener Pastoralblutt, 1873, n. H; Erlass des Bischofs von Ruttenburg vom 12 November und Hirtenhriefvom 22 November 1873 betreffend das Civilehegesetz, ibid., p. 311; D' Joseph Winkler, Die Katholische Ehe unter der neuen fSchweizerJ Bundesgesetzgebung nach der bischœfliche baseischen Instruction vom 16 December 1873, Lucerne, 1876.

fi3i DKOIT CANON.

furent astreints à se faire marier par un ministre réformé ou à contracter un mariage civil. En 1656, cette ordonnance fut étendue à tous les Pays-Bas, où le mariage civil obligatoire, tel que la Révolution française l'a imaginé, fut introduit en 1745.

III. En Angleterre, le mariage civil obligatoire fut adopté en 1683, au milieu des plus cruelles persécutions religieuses, et bientôt après en Ecosse et en Irlande. Cette innovation fut très- mal accueillie du peuple, et, après le rétablissement des Stuarts, elle disparut d'elle-même, sans qu'il fût besoin d'une loi pour l'abroger.

Depuis le règne de la reine Elisabeth , les catholiques furent mis hors la loi et dans l'impossibilité de faire reconnaître leurs unions ; les effets civils et juridiques du mariage dépendaient du mariage contracté devant un ministre anglican, bien qu'on put encore conclure validement un mariage informe en suivant l'ancien droit canon. Mais en 1753, il fut décidé que le mariage, pour être valide devant la loi civile, devait être conclu en présence d'un ministre anglican.

En 1836 enfin, le mariage civil facultatif fut étalDli pour tous les sujets de l'Angleterre, de sorte que le mariage devint civilement valide dès qu'il fut civilement conclu. La présence du ministre n'était plus requise.

IV. En Ecosse, les mariages informes continuent d'être valides ; seulement ils sont punis d'une légère amende pécuniaire. Pour se procurer un témoignage attestant qu'ils sont véritablement mariés, plusieurs, au lieu de s'unir devant TÉglise après la proclamation des bans, se rendent chez le juge de paix et y font enregistrer leur mariage. D'autres fois, des époux anglais se hâtent vers la frontière d'Ecosse et s'en vont à Gretna-Green ou à Springsfield, déclarer leur mariage devant le juge de paix. D'après une loi de 1856, les mariages écossais informes, ou les mariages conclus devant le juge de paix, ne sont plus valides qu'après que les époux ont séjourné vingt- etun jours en Ecosse.

V. En France, le mariage civil fut d'abord imposé aux protestants, qui l'accueillirent avec une grande répugnance, et sollicitèrent du gouvernement la reconnaissance de leur mariage religieux.

On demanda d'abord, ot les protestants eux-mêmes, que le

mariage fût conclu devant le curé catholique du domicile, et l'on n'introduisit que quelques modifications provisoires. Mais en 1787, on permit aux protestants le mariage civil facultatif, soit devant le curé catholique, soit devant le juge royal. Les parlements essayaient depuis longtemps de ravaler le caractère sacramentel du mariage au niveau d'un contrat purement civil. Ces vues, accréditées par les philosophes du dix-huitième siècle, prévalurent enfin pendant la Révolution française : le mariage fut traité comme un contrat exclusivement civil, et le mariage civil obligatoire fut introduit en 1792. La république française imposa sou mariage en même temps que sa législation aux pays dont elle fit la conquête, à la Belgique et aux contrées allemandes de la rive gauche du Rhin.

Voici les lois civiles qui règlent en France les obligations d'un prêtre qui doit procéder à la célébration d'un mariage.

I. L'art. 54 de la loi organique du 8 avril 1802 défend aux ministres de la religion de donner la bénédiction nuptiale avant d'avoir acquis la preuve que le contrat civil a été passé devant le magistrat compétent. Le Code pénal renferme des dispositions extrêmement rigoureuses contre ceux qui enfreindraient cette obligation ; il y est dit :

Art. i99. « Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de 16 à 100 fr.

Art. "200. « En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises sera puni, savoir, pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et pour la seconde, de la détention '. »

II. Il est donc essentiel et même d'une obligation étroite, pour les curés et desservants, d'exiger des fidèles qui réclament la bénédiction nuptiale, qu'ils justifient, par un certificat en bonne forme délivré par l'officier de l'état civil, qu'ils ont rempli les conditions exigées par le Code civil (art. 16o et suiv.).

III. Pendant plusieurs années on a pu délivrer ces certificats sur papier libre; mais il n'a pu en être ainsi depuis la publication du décret du 9 décembre 1810, portant :

' L'article 200 a été modifié par la loi du i" mai 1831, qui a substitué la peine de la détention à celle de la déportation.

(;3C DUOIT CANON.

Art. ^«^ « Les certificats que les officiers de l'état civil délivreront aux parties, pour justifier aux ministres des cultes de laccomplissement préalable des formalités civiles, avant d'être admises à la célébration religieuse de leur mariage, seront assujétis au timbre de 2o centimes. »

IV. Le mariage des militaires exige des formalités particulières, qui ont été prescrites par un décret du 16 juin 1808 :

1° Les officiers en activité ne peuvent se marier sans en avoir obtenu la permission, par écrit, du ministre de la guerre; cependant un tel mariage ne serait pas nul, mais ceux qui l'auraient contracté encourraient la destitution et la perte de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfants, à toute pension ou récompense militaire ' .

2° Il est également défendu aux sous-officiers et soldats en activité de se marier sans la permission du conseil supérieur de leurs corps ^.

3° L'officier de l'état civil ne peut procéder à cet acte sans s'être fait remettre lesdites permissions, et les avoir jointes à l'acte de la célébration du mariage. Celui qui contreviendrait à la défense serait destitué ^.

Les militaires en congé limité ou en permission sont astreints aux justifications prescrites par le décret du 16 juin 1808, et il n'y a que ceux qui sont porteurs de congés absolus ou définitifs qui en soient dispensés.

Les bénédictions nuptiales sont du nombre des cérémonies religieuses pour lesquelles les fidèles peuvent offrir un liouoraire aux ministres de la religion. Il faut, à cet égard, se conformer aux usages et aux tarifs respectifs de cbaque diocèse.

VI. L'agitation catholique allemande, comme on l'appelle, a introduit pour les dissidents le mariage civil de nécessité à Bade (1846-1852), en Prusse (1847), dans le Hanovre (1867), en Bavière (1868) et dans quelques autres provinces peu étendues.

VIL Pendant la révolution de 1848, le mariage civil obligatoire fut également demandé au parlement de Francfort, et inséré dans les « droits fondamentaux » décrétés par l'assemblée nationale allemande. Il passa ensuite dans la législation de plusieurs pays, mais il fut aboli dans quelques-uns peu de temps après (dans la liesse électorale, excepté pour les dissidents, et dans le Anhalt). Ces « droits fondamentaux » eurent pour contre-coup l'établissement du mariage obligatoire à Francfort en 1850, et à Oldenbourg en 1855; à Hambourg

' Décret du 16 juin 1808, article 1"^^. — ' Ibid., art. '2. — ' Ibid., art. 3.

rétablissement du mariage facultif en 1861 ; du mariage civil de nécessité dans le Wurtemberg en I800.

A Bade (voy. tome I", p. 282), le mariage civil de nécessité fut introduit en 1860, et le mariage obligatoire en 1869. Dans différents cantons de la Suisse, le mariage civil, facultatif ou obligatoire, est adopté depuis trente ans et même davantage. D'après la loi fédérale du 23 mai 1875', le mariage civil obligatoire est en vigueur pour toute la Suisse à dater du l" janvier 1876. Il existe en Italie depuis 1866. Le mariage civil obligatoire a été introduit dans la constitution prussienne de 1848 (art. 16) comme résultat des a droits fondamentaux » de Francfort ; mais les résistances qu'il a rencontrées, même parmi les protestants, ont empêcbé sa mise en pratique. La constitution révisée de 18S1 prévoit seulement la possibilité d'introduire un mariage civil de nécessité (art. 19). L'adoption du mariage civil en Prusse fut empêchée en 1856 et en 1859 par l'opposition du parlement. Les catholiques firent valoir ce que le concordat prussien statuait sur le maintien ou le rétablissement de la législation et de la juridiction catholique concernant le mariage. Mais une loi du 9 mars 1874' et une autre du 6 février 1875 introduisirent le mariage civil obligatoire dans tout « l'empire allemand'. »

' Reproduite avec le message du conseil fédéral dans les Archives, t. XXXVI, p. 90.

' Voyez le texte de la loi dans Archives, t. XXXI, p. 439, avec les remarques critiques, p. 431. Les ouvrages sur cette loi prussienne, supprimée peu de temps après par une loi sur le mariage civil, sont indiqués dans les Archives, t. XXXIII, p. 204. Voyez aussi Phillips, Lehrhuch, § 239, note, dans la traduction latine de Vering.

' La loi impériale du 6 février 1873, Uberdie Beurkundung des Personenstandes und der Eheschliessung, est réimprimée avec les éclaircissements du Dr Bernard Kah, dans les Archives, t. XXXIII. p. 402. Voyez aussi l'ordonnance royale d'exécution dans Bayer Gesetz und Verordnungsbl. du 19 octobre 1873, et les décrets épiscopaux cités note 1 de ce paragraphe.

Parmi les nombreux ouvrages cités dans les Archives, nous mentionnerons surtout : Hinschius . Das Heich^gesetz iiber die Beurkundung des Personenstandes, etc., Berlin, 1873; Stœlzl, Deutsches Ehesch/iessungsrecht, Berlin, 1873; Vœlk, Das Reichsgesetz ùber die Beurkundung, etc., Nordlingen, 1876; Dreyer, dans Puchelts, Zcitschrift fur franz. Civilrecht, t. VI, livrais. 1 et 2, Mannheim, 1873, p. 196-201 : Bemerkungen iiber den Einfluss des Reirhsgetetzes von 1873, bctreffs der Beurkundung des Personenstandes und die Eheschliessung aiif die eherechtlichcn Bestimmungen des Code Napoléon.

t;38 nnoiT canon.

VIII. Déjà Benoît XIV avait déclaré, dans son bref Redditse siint nobis, du. \A septembre 1746, à propos de la Hollande, que les catholiques ne pouvaient contracter de mariage civil qu'autant qu'ils n'avaient pas d'autre moyen d'assurer à leur mariage la reconnaissance civile. Pie IX a répété en différentes occasions, notamment dans une lettre du 9 septembre 1852 au roi de Sardaigne, que le mariage civil n'est qu'un concubinage immoral. Les mêmes idées ont été développées par la Sacrée- Pénitencerie dans son instruction du 15 janvier 1866, lorsque le mariage civil fut introduit dans le royaume actuel de l'Italie. Elle a rappelé notamment, avec Benoît XIV, qu'on ne peut se soumettre au mariage civil qu'autant que cela est nécessaire pour faire reconnaître civilement son mariage ; que les parties, en se présentant devant les agents de l'État, doivent avoir pour unique intention d'accomplir une cérémonie civile et se garder de croire que c'est en cela que consiste l'essence du mariage.

Le mariage civil, au surplus, n'est rien moins qu'une simple formalité aux yeux de l'État : car, lorsqu'il le prescrit, il fixe lui-même les conditions de validité ou d'invalidité , et il écarte le plus souvent les empêchements ecclésiastiques qui s'opposent à sa conclusion. La forme civile du mariage, même au point de vue de ses apologistes, a pour objet d'attester que le mariage est une affaire qui regarde l'État et non l'Église.

IX. Si, après que les formalités civiles ont été remplies, une partie refusait, contre le gré de l'autre, de contracter le mariage religieux, ce refus entraînerait nécessairement la nullité de l'acte civil tout entier, puisqu'il y manquerait la condition essentielle pour laquelle l'acte civil a été accompli, c'est-à-dire le mariage ecclésiastique. Sans doute, au point de vue de la loi humaine , l'action civile en accomplissement du mariage religieux ne serait pas admise ; comme aussi, au point de vue de la liberté de conscience, au point de vue de la reconnaissance ou de la simple tolérance des convictions religieuses, on ne pourrait pas accepter l'action en maintien de ce mariage purement civil. La partie lésée dans ses sentiments religieux pourrait tout au plus intenter une action en nullité du mariage civil, en alléguant l'absence d'une condition indispensable, puisque le mariage ecclésiastique est chose essentielle, selon les principes catholiques.

Ajoutons que la partie qui veut se contenter du mariage purement civil, contrairement aux convictions religieuses de l'autre partie , demande une chose moralement impossible. Si les interprètes de la loi civile refusaient d'admettre qu'il y a eu défaut de consentement en ce qui regarde le mariage purement civil , ou, ce qui est uniquement vrai, que le contrat civil est nul; s'ils admettaiimt seulement que le mariage civil peut être rescindé, on pourrait faire valoir en faveur de la rescision la fraude réelle (dolus) exercée par la partie qui voulait se contenter du mariage civil , car elle a trompé sur ses dispositions religieuses la partie qui demandait le mariage ecclésiastique. Dans la législation civile de l'empire d'Allemagne, on s'est contenté, sur le désir de l'empereur Guillaume, d'ajouter au § 82 : « Cette loi laisse intactes les obligations religieuses concernant le baptême et le mariage '. »

X. Les protestants ne sont pas d'accord entre eux sur la manière de concevoir le mariage ecclésiastique depuis l'introduction du mariage civil : faut-il admettre que le mariage proprement dit résulte du mariage civil, et que le mariage ecclésiastique n'est plus qu'une confirmation, une bénédiction du mariage déjà conclu par l'acte civil ? ou bien le mariage ecclésiastique n'existe-t-il qu'en vertu de la cérémonie ecclésiastique? Nous ne voulons pas décider laquelle de ces deux opinions concorde

^ Cette disposition manquait dans l'ancienne loi prussienne du 9 mars 1874 concernant le mariage civil. Quand cette loi fut discutée dans la commission de la chambre, quelques-uns demandèrent qu'on insérât une disposition portant que lorsqu'un des époux refuserait de se marier devant l'Église, ce fut là pour l'autre partie un motif de séparation.

Celte demande fut rejetée. Une telle disposition, disait le ministre de la justice, sortirait entièrement des limites de la loi et aurait d'incalculables conséquences.

Hinschius, dans son commentaire de la loi prussienne, Vber die Beurkundung des Personenstanden, Berlin, 1874, p. 50, renvoie aux ouvrages de quelques juristes français sur cette question, et pense que le refus d'un des époux ne donnerait pas à l'autre le droit d'exiger le mariage religieux ni de porter plainte en séparation ou en nullité.

Dans ce commentaire sur la même loi (Berlin, 1873, p. 216, § 82 de notre texte), Hinschius n'aborde plus directement la question; cependant les remarques qu'il fait accessoirement, en disant que les prescriptions ecclésiastiques sur le mariage continuent d'ôtre en vigueur pour les catholiques, bien qu'il ait tort de vouloir les restreindre au pur domaine de la conscience, semblent indiquer qu'il a tacitement rétracté sa première opinion.

040 DROIT CANOX.

le mieux avec les vues des protestants. La première a trouvé son expression ^ dans les ordonnances des autorités ecclésiastiques protestantes, dans les formulaires du mariage et dans les actes des gouvernements'.

ADDITION DU TRADUCTEUR

Instructions de la Sacrée-Pénitencerie sur le mariage civil.

1. Ce qu'on craignait depuis longtemps, ce que les évêques ont essayé d'éloigner par des renn)ntrances pleines de zèle et de doctrine ; ce que des hommes de toute classe ont combattu par de savants écrits, enfin ce que le souverain-pontife a voulu écarter avec toute l'autorité de sa voix, n'est, hélas ! que trop réellement établi en Italie. Ce qu'on appelle le contrat civil de mariage n'est plus un mal que l'Église de Jésus-Christ doive déplorer seulement au-delà des Alpes ; le voilà transplanté en Italie, où il menace d'infecter de ses déplorables suites la famille et la société chrétienne. Ces funestes effets ont été signalés par les évêques et les ordinaires des lieux : quelques-uns ont déjà prémuni leur troupeau par des instructions opportunes; d'autres se sont empressés de demander à ce Saint-Siège des règles de conduite pour une chose aussi importante et aussi dangereuse. Le sacré tribunal de la Pénitencerie a déjà, par ordre du souverain-pontife, transmis plusieurs réponses et instructions sur des demandes particulières; néanmoins, afin de répondre aux consultations qui se multiplient de jour en jour, le saint-père a ordonné d'adresser par l'organe de ce tribunal aux ordinaires des lieux où la déplorable loi a été publiée, une instruction qui serve de règle générale pour conduire les fidèles et agir d'une manière uniforme dans le but de sauvegarder la pureté des mœurs et la sainteté du mariage chrétien.

2. En remplissant les ordres du saint-père, cette Sacrée-Pénitencerie croit superflu de rappeler ce qui est un dogme bien connu dans notre

' Voyez, pour Bade, la loi ecclésiastique provisoire du 20 janvier 1870 et l'ordonnance du haut conseil évangélique (même date;, dans la Revue de Dove pour le droit ecclés., t. X, p. :279, 283; les ordonnances du haut conseil évangélique prussien des 21 septembre et 23 novembre 1874 (la première dans les Archives, t. XXXIll, p. 196); le projet -wurtembergeois d'une loi ecclésiaslique sur le mariage religieux [cf. Sohm, Bas Hecht der E/iesc/iliessung, p. 301. note); les résultats de la conférence tenue à Eisnach par les gouvernements ecclésiastiques protestants d'Allemagne en août 1873 (cf. Sohm, p. 17).

^ La seconde opinion est adoptée par Sohm dans l'ouvrage cité, Dos Recht der Eheschliessung, tandis que Friedherg (notamment dans sa réponse à Sohm), et Dove (Richter, Lehrbuch, p. 888, 7^ éd.), et Hinschius, Bas Reiclisgeseitz iiber die Beurkundung des Personenstandes, note 36, § 82, p. 218, soutiennent l'opinion officielle.

DROITS ECCLÉSTASTIOUES DES INDIVIDUS. 64l

sainte religion, que le mariage est un des sept sacrements institués par Jésus-Christ, et par conséquent c'est à l'Église, à qui Jésus-Christ a confié la dispensation de ses divins mystères, qu'il appartient exclusivement de le régler. Elle croit également inutile de rappeler la forme prescrite par le concile de Trente (sess. xxi, cap. i, De reform. matr.), sans l'observation de laquelle on ne contracte pas vahdement mariage dans les pays où le décret du concile a été publié.

3. Les pasteurs doivent faire des instructions pratiques sur ces maximes et doctrines catholiques, et faire bien entendre aux fidèles ce que le saint-père a proclamé dans le consistoire secret du 27 septembre 1852 : « qu'il ne peut y avoir parmi les fidèles de mariage qui ne soit à la fois un sacrement, par conséquent que toute autre union, entre chrétiens, de l'homme et de la femme, hors du sacrement, n'est qu'un honteux et déplorable concubinage. » — <' Inter tideles matrimonium dari non posse, quin uno eodemque tempore sit sacramentum, atque idcirco quamlibet aliam inter christianos viri et mulieris, prseter sacramentum, conjunctionem, nihil aliud esse nisi turpem atque exitialem concubinatum. »

4. Les fidèles pourront facilement déduire de ce principe que l'acte civil ne peut être considéré devant Dieu et son Église ni comme sacrement ni comme contrat; et que, comme l'autorité civile est radicalement incapable d'unir les fidèles en mariage, elle n'a également aucun pouvoir de dissoudre le lien matrimonial : d'où il suit, ainsi que la Pénitencerie l'a déclaré en réponse à des consultations particulières, que tout jugement de séparation émanant du pouvoir civil à l'égard des époux légitimement mariés devant l'Église serait sans valeur aucune, et l'époux qui, se prévalant d'un semblable jugement, oserait se marier avec une autre personne, serait un vrai adultère, et celui qui prétendrait se marier en n'accomplissant que l'acte civil serait un vrai concubinaire; l'un et l'autre seraient indignes de l'absolution tant qu'ils ne rentreraient pas en eux-mêmes et ne se soumettraient pas aux prescriptions de l'Église.

o. Quoique le vrai mariage des fidèles ne soit contracté que lorsque l'homme et la femme, libres de tout empêchement, expriment leur consentement mutuel devant le curé et les témoins conformément au saint concile de Trente, et quoique le mariage contracté de cette manière ait toute sa vigueur sans avoir besoin d'être reconnu ou confirmé par le pouvoir civil, néanmoins, afin d'éviter des vexations et des poursuites, et dans l'intérêt des enfants que l'autorité civile ne reconnaîtrait pas comme légitimes, et aussi afin d'éloigner le danger de polygamie, on croit à propos et utile que les fidèles, après s'être mariés légitimement devant l'Église, se présentent pour accomplir l'acte imposé par la loi, en ayant toutefois l'intention de faire une cérémonie

purement civile lorsqu'ils se présenteront à l'officier du gouvernenient, comme l'enseigne Benoît XIV, dans le bref Redditx sunt nobis, du il septembre 1746.

6. Pour les mêmes raisons, et jamais dans le but de prêter la main à l'exécution de cette déplorable loi, les curés ne devront pas admettre indistinctement à la célébration du mariage devant l'Église les fidèles qui ne rempliraient pas les conditions de la loi et ne seraient pas admis à l'acte civil. Les curés devront apporter en cela beaucoup de circonspection et de prudence, consulter l'ordinaire, qui ne permettra pas facilement, et, dans les cas d'une gravité particulière, devra recourir à cette S. Pénitencerie.

7. 'S'il est à propos et avantageux que les fidèles qui se présenteront pour remplir l'acte civil se fassent connaître comme de légitimes époux devant la loi, ils ne doivent jamais remplir cet acte sans avoir au préalable célébré le mariage devant l'Église. Et si la force ou la nécessité, qu'il ne faut pas admettre facilement, oblige d'intervertir cet ordre, on doit mettre le plus grand empressement à célébrer le mariage devant l'Église, en exigeant que les contractants soient séparés tant que le mariage religieux n'aura pas été célébré. On recommande sur ce point la doctrine développée par Benoit XIV dans le bref précité, auquel renvoient Pie VI dans le bref Laudabilem majorum suorum, du 20 septembre 1791, adressé aux évèques de France, et Pie VII, dans la lettre adressée le 11 juin 1807 aux évêques des Marches, qui avaient demandé des instructions pour guider les fidèles par rapport au mariage civil. On voit par là que la pratique en vigueur jusqu'ici demeure sans atteinte par rapport au mariage, notamment par rapport aux livres paroissiaux, aux fiançailles, et aux empêchements de tout genre qui sont établis ou reconnus par l'Église.

8. Telles sont les règles générales que la S. Pénitencerie a cru devoir indiquer pour obéir aux ordres du saint-père. Elle voit avec plaisir que beaucoup d'évêques et d'ordinaires ont déjà donné des instructions d'après ces principes, et elle conserve la confiance que tous les autres feront de même, et acquerront par leur zèle pastoral des mérites devant Jésus-Christ, pasteur de tous les pasteurs,

Donné à Rome, à la S. Pénitencerie, le 15 janvier 1866.

A. M. Gard. Cagiano, pénitencier majeur. — L. Peira.no, secrétaire '.

§ 189. 7. Lies eiupéchciuents de luariag^e. — Des euipécheuieiits

eu g-énéral ^.

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