I. Les empêchements dirimants (impedimenta dirimentia
^ Analecta juris pontificii.
* Voyez surtout Pontius, Tiactatus de impedimentis matrimonii, Venet.,
sont, à proprement parler, les seuls empêchements de mariage. On nomme ainsi les causes qui rendent le mariage invalide. Les empêchements empêchants ou prohibitifs (impedimenta impedientia) ne font que défendre le mariage ; ce sont des obstacles qui le rendent illicite mais non invalide.
II. Le concile de Trente a établi comme dogme cathohque que l'Église seule a le droit de mettre au mariage des empêchements proprement dits '. Quand l'État en établit, TÉglise les considère comme une défense, et non comme un empêchement.
III. On ne peut pas dispenser des empêchements de droit naturel et de droit divin {impedimenta juris divini sive naturalis). Ces empêchements, d'après le droit ecclésiastique, s'apphquent même aux païens et aux juifs.
Les empêchements de droit humain n'émanent que de la loi ecclésiastique et n'appartiennent qu'au droit positif.
IV. On distingue aussi des empêchements de droit privé (impedimenta juris piivati ou privata) : les personnes qu'ils intéressent peuvent seules les faire valoir (l'erreur, la violence, l'enlèvement, le défaut de condition ajoutée), et des empêchements de droit public (impedimenta publiai juris ou publica), qui ont leur source dans un intérêt public : chacun est obligé de les signaler dans l'intérêt de l'ordre ecclésiastique; ils sont même poursuivis d'office. (Ce sont tous les autres empêchements.)
V. On appelle empêchements publics (impedimenta publica), par opposition aux empêchements occultes, les empêchements qui sont connus de plus de cinq personnes. On dispense plus facilement des empêchements occultes, qui sont du ressort de la Pénitencerie romaine ^
ADDITION DU TRADUCTEUR
Quand un homme a deux empêchements, dont l'un est public,
1643, in-foL; Moser, De impedimentis matriyn., éd. 4, Mechlin., 1834; Feye, De impedim. matrim., etc., éd. 2, Lovan., 187 i; Weber, Die canonischen Ehehindernisse, Fribourg, 1872, 1874. — Sur la demande faite au concile du Vatican par plusieurs évêques de différentes nations en vue d'obtenir une diminution des empôcbemenls de mariage, notamment de celui de la parenté, et une réforme dans les dispenses, voyez Martin, Coliect., éd. -2, p. 162, 183.
" Voyez ci-dessus, § 184, p. 594, note 1.
* Saint Liguori {Theol. mor., tract. VI, n. 1111) cite cependant un cas où la Pénitencerie a dispensé d'un empêchement de parenlé connu d'environ dix personnes.
l'autre secret, on s'adresse à la Daterie pour celui qui est notoire et à la Pénitencerie pour celui qui est occulte. Cependant on découvre à la Pénitencerie ces deux empêchements, en lui marquant qu'on s'est adressé ou qu'on s'adressera à la Daterie pour celui qui est public. Par là, on évite toute surprise et tout danger de se diffamer soi-même : la sui'prise, parce que le grand-pénitencier ou les officiers peuvent examiner si cette complication d'empêchements ne doit pas êti'e un obstacle à la dispense; tout danger de se diffamer, parce qu'à la Pénitencerie on ne fait connaître ni son nom ni sa famille. Ceux qui sont dans ce cas doivent commencer par la Pénitencerie, pour ne pas faire des frais inutiles à la Daterie. On ne peut être dispensé par celle-ci sans être dispensé par celle-là.
VI. Les empêchements de mariage sont absolus, quand ils excluent le mariage avec toute espèce de personnes; relatifs, quand ils ne l'excluent qu'avec certaines personnes déterminées, comme l'empêchement de parenté.