II. — imOlT CANON
Ce droit d'étole, ou de quarte funéraire, le curé n'en jouit pas quand le corps d'un étranger mort dans sa paroisse est transporté dans sa paroisse véritable, ou quand un de ses paroissiens mort ailleurs veut être inhumé au lieu où il est décédé, parce que le transport du défunt dans la paroisse autorisée ne peut se faire sans difficultés, ni enfin quand le cadavre ne fait que traverser la paroisse \ bien qu'autrefois des législations privées obligeassent souvent , dans le dernier cas surtout , à payer des droits d'enterrement à la paroisse.
IV. La plupart des lois civiles défendent maintenant d'inhumer dans les égUses, excepté les évêques et les membres de la famille régnante \ Elles exigent une permission de la police pour enterrer hors du cimetière, comme pour établir des cimetières nouveaux*.
V. La sépulture ecclésiastique est refusée aux infidèles*, aux apostats •*, aux hérétiques", aux schismatiques^, aux excommuniés ou interdits^, aux suicidés volontaires^, lorsqu'avant d'expirer ils n'ont pas donné des signes de repentir, aux duellistes qui ont succombé dans le dueP°, aux pécheurs notoires " (comme les usuriers, les brigands), à ceux qui sont publiquement connus pour avoir négligé la communion pascale et sont morts en contempteurs des sacrements et sans marque de regret '% aux enfants morts sans baptême". Dans les cas douteux, le curé doit demander l'avis de l'évêque, et,
^ Argum., c. m, h. t., in VI»; voyez Richter, § 291, n. 17.
« Voyez Richter, § 291, note 19.
^ Voyez Jacobson, Preuss. Kirchenrecht, p. olO; Hannover'sche Amveis. fur die Kirchenvorstsende vom 26 Juli 1849; kgl. bayerische Verordnung v. ii Ociober 1862. Il est presque toujours prescrit de n'établir des cimetières qu'en dehors de la ville ou du village. Voyez Richter, § 291, note 6.
* C. XXVII, xxvin, d. 1, de consecr.
' C. VIII, C. 24, q. 2.
' C. VIII, XIII, § 5, X, de hsereticis, V, 7; c. ii, eod.. in VI°, V, 2. ^ C. m, C. 24, q. 2.
* C. xxxvii, C. H, q. 3; c. xii, xiv, X, de sepult.; c. xx, in VI», de sent, excomm., V, M; Clem., I, de sepult.
9 C. XII, G. 23, q. 5. Pour l'Autriche, voy. Archives, t. Il, p. 361, 752, 783. "> Conc. Trid., sess. xxv, cap. xix, de réf.; const. Bened. XIV Detestabilem, an. 1732 ; const. Gregorii XIII Ad abolendam, non. dec. 1582. ^^ C. XVI, C. 8, q. 2 ; c. m, X, de usur., V, 19: c. ii, v, X, de rapt., V, 17 ^* C. XII, X, de pœnit. et remiss., V, 30. '» C. I. C. -21. q. 2.
quand il ne peut le demander ou l'attendre à cause de la brièveté du temps, prendre le parti le plus doux et accorder la sépulture ecclésiastique*.
VI. Le droit ecclésiastique protestant admet des règlements analogues en ce qui regarde la sépulture. Cependant la coutume et des lois récentes ont mitigé en bien des points les lois qui interdisaient la sépulture ecclésiastique aux excommuniés, aux suicidés et autres criminels^.
VII. L'Église catholique offre le saint sacrifice de la messe et différentes prières pour ses membres défunts, afin d'abréger le temps de leur purification dans les flammes du purgatoire et de leur ouvrir plus tôt la porte du ciel ^.
L'Église catholique, dit le concile de Trente, instruite par le Saint-Esprit, ayant toujours enseigné, suivant les saintes Écritures et la doctrine ancienne des Pères, dans les saints conciles précédents et depuis peu encore dans ce concile général, qu'il y a un purgatoire et que les âmes qui y sont détenues sont soulagées par les suffrages des fidèles , et particulièrement par le sacrifice de l'autel, si digne d'être agréé de Dieu, le saint concile ordonne aux évêques qu'ils aient un soin particulier que la foi et la créance des fidèles touchant le purgatoire soit conforme à la saine doctrine qui nous en a été donnée par les saints Pères et par les saints conciles, et qu'elle leur soit partout prêchée et enseignée de la sorte. Qu'ils bannissent des prédications publiques qui se font devant le peuple ignorant et grossier les questions difficiles et trop subtiles sur cette matière, qui ne servent de rien pour l'édification, et dont la société ne retire aucun fruit. Qu'ils ne permettent point non plus qu'on avance, ni qu'on agite sur ce sujet des choses incertaines et qui ont apparence de fausseté ; qu'ils défendent comme un
^ Regul. XV, XLix, in VI», V, 2.
» Voyez Richter, Lehrbuch, § :29i, gg. E;Allg. K.-BL, t. III, p. 340.
' Voyez // Mach., xii, 46; c. xxii, 19, 22, C. 13, q. 2; Conc. Trid.. décret de Puryalorio. On ne peut pas oflVir des suffrages pour les âmes condamnées aux peines éternelles, et les saints qui sont arrivés à la vision fiice à face n'ont pas besoin de prières, mais ils peuvent être invoqués comme intercesseurs. Voyez c. un., de reliquiis et vener. sanct., in VI», III, 2o; Conc. Trid.. sess. xxv, de iiivoc. sanct.; Bened. XIV, De servor. Dei betitificatione el canonizalione, Patav., 1744, 4 tom, in-fol., lib. II, tit. VI; Bangen, Die rœmische Curie, p. 214.
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sujet de scandale et de mauvaise édification pour les fidèles tout ce qui tient d'une certaine curiosité ou manière de superstition, ou qui ressent un profit sordide et messéant. Mais que les évêques tiennent la main à ce que les suffrages des fidèles, comme les messes, les prières, les aumônes et les autres œuvres de piété qu'ont coutume d'offrir les fidèles qui sont encore en cette vie pour les autres fidèles défunts, soient faites et accomplies avec piété et dévotion, selon l'usage de l'Église, et que ce qu'on leur doit par fondations testamentaires ou autrement, soit acquitté avec soin et exactitude, et non par manière de décharge, par les prêtres, par ceux qui servent à l'église, et autres, qui y sont tenus '.
Le protestantisme rejette le purgatoire et par conséquent la prière pour les morts. L'Église catholique ne permet point de faire des prières publiques pour les protestants défunts; elle n'autorise que les prières particulières et les messes de Requiem, et seulement quand on présume qu'étant nés au sein du protestantisme et ayant été élevés par des parents protestants, leur ignorance de la foi catholique ne leur a pas permis d'en faire profession. L'Église catholique les considère alors comme justifiés devant Dieu. Cependant, comme ils n'appartenaient pas publiquement à la société visible de l'Église de Jéssus-Christ, on ne peut offrir pour eux que des prières et des messes privées de Requiem'^.
^ Conc. Trid., sess. xxv, décret sur le purgatoire.
s Voyez les brefs de Grégoire XVI, du 13 février ISi'â à l'évêque d'Augsbourg, et du 3 juillet 1842 à l'abbé de Seheyern. Ces deux princes de l'Église avaient ordonné des prières et des messes publiques pour la reine protestante de Bavière, morte en novembre 18il. En 1832, le ministère badois demanda également au clergé catholique du pays des prières publiques à l'occasion de la mort du grand-duc Léopold de Bade, qui était protestant. Une partie du clergé, s'étant conformé au vœu du gouvernement, fut condamné à des exercices spirituels dans le séminaire de Saint-Pierre.
Voyez les dispositions du concile provincial de Gran, 1858, conformes à ces brefs du pape, Archives, t. IX, p, 421, et Joan. Simon, De funeribus ot exequiis defunctorum, t. XIV, p. 64.