IX. Dans les nouvelles congrégations de femmes", la congré
' Voj-ez Scbuppe, Archives, t. XIX, p. 333.
» Conc Trid., sess. v, cap. ii, de réf., sess. xxiv, cap. iv, de réf.; Chr. Lupus, ExItibUio sacrorum canonum circa Jus regularium ecclesiarum quoad prmdicationem divini verbi (Op., t. XI, p. 281, 309); Verhœven, De regular. etssecular. rleric. juribus et officiis, Louvain, 1846, p. 137-158.
' Conc. Trid., sess. xxv, cap. xiv, de regul. — * Couc. Trid., sess. vi, cap. III, de réf. — ' Conc. Trid., sess. xxv, cap. ix, de regul. — ® Voyez Gerlach, Lehrbuch des KirchenrecMes, § 266, a. E, § 270.
gation entière est ordinairement régie par une supérieure générale, nommée au scrutin secret et habituellement pour six ans. Son conseil est formé d'un nombre déterminé d'assistantes. La plus haute représentation des congrégations religieuses est le chapitre général; il peut rendre des décrets qui lient même la supérieure générale. Entre la supérieure générale et la supérieure locale, il y a souvent une supérieure provinciale.
§ 225. VIII. Des coufréries.
I. Il existe encore quantité d'autres associations religieuses, approuvées par l'évêque et placées sous sa direction', qui se destinent à des œuvres de piété ou de bienfaisance % et ne font pont de vœux religieux. L'évêque diocésain peut leur assigner une église ou une chapelle, qui leur serve en quelque sorte de paroisse. Il peut aussi nommer le curé directeur de ces confréries ou associations \ Enfin, les confréries peuvent se rattacher à des ordres déjà existants \ (La plus ancienne de ces confraternités agrégées, ce sont les tertiaires des franciscains*.) Les confréries peuvent obtenir des droits particuliers, en vertu d'un privilège pontifical ^.
II. Quand l'État ne leur donne aucune approbation particulière, aucun droit de corporation, les confréries ecclésiastiques sont soumises, comme les ordres religieux et les congrégations, aux règles ordinaires des associations ; et, suivant qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas des droits de corporations ', elles dépendent des lois civiles relatives aux corporations et aux sociétés ordinaires*.
' Conc. Trid., sess. xxii, cap. viii, de réf.
" Plusieurs ont été créées dans le but de travailler à la christianisation des Gildes païens. Voyez Widda, Das deutsche Gildenwesen, p. 23. ' Voyez le décret de Pie IX du 8 janvier ISM. {Archives, t. VII, p. 277.)
* Voyez le décret Urbis et Orbis, duSjanv. 1861. {Archives, t. VII, p. 337.) ' Comparez constit. Nicol. IV, Supra montem, 16 kal. sept. 1289, avec
const. Leonis X, Dum inlra, i kal. jan. 1316, et Nuper in sacro, 1 mart. 1318. Sur les privilèges de la confrérie eu l'honneur du saint Nom de Jésus, affiliée à l'ordre des prêcheurs, voyez le bref pontifical du 18 avril 1871. (Archives, t. XXVI, p. cxxxv.)
* Voyez les privilèges accordés aux associations pour les divers États en matière d'indulgence. {Archives, t. IV, p. 758.)
^ Voyez Archives, t. III, p. 50.
* En Autriche, Joseph II avait supprimé toutes les confréries, et les
ADDITION DU TRADUCTEUR
En France, toutes les confréries ont été, comme établissements publics légalement privilégiés, abolies par la loi du 18 août 1792, N'étant plus reconnues par la loi, elles ne peuvent profiter directement des dons qui leur seraient faits, en tant qu'elles ont besoin de l'approbation du gouvernement; mais rien n'empêche qu'on fasse quelque don à ces pieuses associations. Si ces dons, quoique faits à la confrérie, étaient destinés aux réparations et à l'embellissement d'une chapelle, ils pourraient être acceptés par la fabrique et autorisés par ordonnance.
Un arrêt de la cour royale d'Aix a déclaré que les confréries, n'étant pas autorisées et ne formant pas aux yeux de la loi un être moral, ne peuvent avoir l'exercice d'aucune action, soit active, soit passive.
Ainsi, tout ce qui regarde les confréries se réduit maintenant à leurs exercices de piété, que l'évêque seul a le droit de régler, et aux dépenses nécessaires pour l'entretien de la chapelle où se font les réunions. Les dépenses sont votées et employées selon la libre volonté des membres de la confrérie, dont les engagements cessent quand ils le jugent convenable.
Une ordonnance du roi, du 28 mars J831, décide que la suppression d'une congrégation religieuse ou confrérie établie dans une paroisse ne peut donner lieu à un appel comme d'abus contre le curé qui l'a supprimée.
Les biens des confréries, qui avaient subi le sort de ceux des fabriques, ont été restitués, par le décret du 17 juillet 1803, non aux confréi'ies, mais aux fabriques.
Les fabriques ne sont pas tenues de mettre à la disposition des confréries le mobilier de l'église; si elles le font, elles ont droit à une redevance.
Les fabriques peuvent s'opposer aux quêtes des confréries et à l'établissement des troncs dans les églises. Ces quêtes, pour être régulières, doivent être approuvées par l'évêque, sur le rapport des marguilliers ^
avait remplacées par la « Confrérie de l'amour actif du prochain, souâ la protection de Notre-Sauveur Jésus-Christ, » qui devait être étabHe dans chaque paroisse. Toute autre confrérie était interdite. (Décrets des 9 août 1783, 3 mars 178i, 17 juillet 1793, ib janvier 1796, etc.) L'État leur a restitué leur liberté à la suite de concordat.
Voyez la lettre de l'archevêque de Vienne, 18 août 18oo, art. 19, dans les Archives, t. I, p. xxiii, décision impériale du '21 juin 1836; ordonnance minisiérielle du 28 juin 1856. {Archives, t. VII, p. G3, 86.) — Joijrnez-y maintenant la loi autrichienne du 13 novembre 1867, concernant les associations. — Sur l'administration des biens localisés des confréries sur les côtes autrichiennes, voyez Archives, t. XIX, p. 4i6.
' Avis du conseil d'Étal, du 6 juillet 1831.
Quand une confrérie est dissoute, le partage des biens doit être fait entre tous ses membres par portions égales, à moins que les statuts approuvés par l'évêque n'aient fixé un autre mode de répartition '.
§ 226. IX. De la sépulture ecclésiastique et de la prière pour les
défauts ^.
I. L'Église accorde à ses membres une sépulture eu terre bénite, accompagnée de solennités religieuses. Au point de vue religieux, comme au point de vue général de l'humanité, les membres d'une confession étrangère, quand ils n'ont point de cimetière ou de prêtre à eux, ont droit aussi à une sépulture honorable, mais sans les cérémonies proprement ecclésiastiques. Les membres d'une autre confession n'ont en soi aucun titre de droit à la sonnerie des cloches; ce droit n'est concédé que sous forme de demande ^ Ceux qui autorisent dans le cimetière la sépulture d'un membre appartenant à une confession étran-
' Jugement du tribunal de la Seine, du 23 mars 1831. Voyez l'abbé André, Cours de droit canon et Cours de législ. civ. eccl.
*Baudri, Das christliche Vegrsebniss , dans Dieringer, Katholischer Zeitschr. Jahr. II (184S), 1. 1, p. 65, 224; Aichner, Das kirchliche Begrœbniss und die Cœmeterien {Archiv fur kalh Kirchenrechl, t. I, p. 2o, 80); P.-F.-X. de Ram, De sepuUura et cœtneteriis, dissert, hisl.-jurid., Lovan., 1862; Joan. Simor, De funeribus et exequiis defunctorum ad normam sanct. canoniim persolvendis, dans Archices, t. XIV, p. 52; v. Ketteler, Ueber die Veriveigerung des kirchl. Begrœbnisses, dans Archives, t. XVI, p. 323; Greilb, Die Begrsebnissfrage, Zuricb, 1868. Voyez aussi, sur la concession ou le refus de sépulture ecclésiastique, les cas résolus par la Congrégation du concile {Archives, t. IV, p. 185;, et les ordonnances des évoques autrichiens {Archives, t. I, p. 382; t. 11, p. 361; t. III, p. 329; t. XXV, p. 122). Sur celle queslion en Aulricbe, voyez tome l", p. 382, 413.
Pour Rottenburg, Archives, t. III, p. 486. Pour la Bavière, Silbernagl, Verfassung und Verwallung, §§ 62, 89. Auteurs protestants : Carpzow, Jurisprudentia consisl., lib. II, lit. xxiv; J.-H. Bœhmer, Jas eccl. prot., lib. 111, lit. xxviii; Ricbter, Lehrbuch, § 291, 7' éd.; Mejer, Kirchenrechl, § 219,
3 Le Landrecht prussien, part. II, lit i, § 189, porte que les corporations religieuses admises dans l'État et appartenant à diverses confessions ne doivent pas, en l'absence de cimetières propres, se refuser mutuellement la sépulture et des places de sépulture dans leurs cimetières.
Un ordre exprès du cabinet prussien, 15 mars 1875, porte la même chose. Voyez à ce sujet l'ordonnance du vicariat général de Paderborn, 30 août 1852 {Archives, t. IV, p. 220); l'arrêté du gouvernement royal d'Oppeln, 24 juin 1860 {Archives, t. XVllI, p. 454).
Pour l'Autriche, voyez tome 1", p. 382, 413.
gère et la sonnerie des cloches, peuvent exiger une déclaration portant qu'on n'en déduira aucune prétention à un droit de co-propriété, et prévenir chaque fois toute prétention de ce genre par une protestation formelle.
II. Les cimetières ont été, de temps immémorial, la propriété de l'Église *, et l'on doit encore présumer qu'il en est ainsi de nos jours, quand ils entourent le lieu saint'. Mais il y a aussi
' C. un., in VI», de consecr. eccles., III, 21. Il y est dit expressément que les cimetières qui se trouvent autour de l'église, sont un accessoire de l'église.
* En Autriche, quand il y a doute, le cimetière est considéré comme « chose sacrée » et propriété de l'église. Voyez Helfert, Von der Erbauunq, etc. p. 213. Voyez aussi le concordat, art. 34 et 33; la lettre circulaire du ministre des cultes, 25 janvier 1856, n. 13, et son ordonnance du 21 mai 185G concernant la sépulture des non-catlioliques sur les cimetières catholiques [Archives, t. I", p. 41; t. VII, p. 83; t. XXV, p. 122. Voyez aussi tome I", p. 282, et l'article 12 de la loi interconfessionnelle du 23 mai 1868, tome I", p. 413.
Le droit prussien a complètement adopté le point de vue du droit canon. (Voyez Allgm. Landrecht, part. II, tit.ii, § 183, et les rescrits cités dans Vogt, Preuss. Kirchenrecht, t. I, p. 223; Melchior, Die Rechtsverhseltnisse der Kirchhœfe in don œsllichen Procinzen des preuss. Staales, dans Archives, t. XXIX, p. 423.) Le § 190 du Landrecht prussien, part. II, tit. xi, demande que lorsque le cimetière, par exception, est la propriété de la commune, on en fournisse la preuve.
En Prusse, lo Kulturkampf travaille aussi à séculariser les cimetières et à faire des enterrements mêmes un acte purement civil. Voyez le décret de M. Falk, ministre des cultes, octobre 1873, adressé aux premiers présidents [Archives, t. XXXI, p. 160), et l'article Die Sœculurisation der Gotlessecker, dans les Voies de Maria Laach, 1876, livrais. 1, p. 47.
Les mêmes efforts ont été tentés de nos jours, sous l'empire de la législation française, en Belgique et en partie dans la Prusse rhénane. On a invoqué les dispositions de la loi française qui assignent au maire la surveillance politique des cimetières, notamment pour le maintien de l'ordre. La vérité est qu'en France, ainsi que sur la rive gauche allemande du Rhin, les cimetières, étant des appartenances de l'église paroissiale, ont été restitués à l'Église au même titre que les églises mêmes, à titre de propriété. (Voyez ci-dessus, § 169.)
Voyez Mooren, Ueher Eigenthum und Benulzimg von Kirchenhœfen, Cologne, 1837; Graefï, Das EigenlLiim an der Kirchhœfen, nach den in Frankreich und den ùbrigen Lsendern des linkcn IVicinufers gellenden Gesetzen, Trêves, 1860. Voyez aussi, sur la propriété des cimetières d'après le droit français et le droit prussien rhénan, avec un avis de Bauerband, Archives, t. IX, p. 279, une ordonnance du ministre des aflfaires ecclésiastiques, du 19 avril 1862, concernant la capacité d'acquérir pour les paroisses situées sur la rive gauche du Rhin, surtout en ce qui regarde les cimetières, Archives, t. XIV, p. 138; Hirschel, Das Eigenthtim an den
des cimetières qui sont la propriété de la commune civile, qui ont été établis par elle, et dans lesquels les diverses confession chrétiennes ont le droit d'être inhumées'. L'Église catholique fait toujours en sorte d'avoir, autant qu'il se peut, des places distinctes et séparées, qu'elle consacre par une bénédiction formelle à la sépulture de ses enfants. Quand les places
kathol. Kirchen nebst Zugehœrungen nach der franzœsischen Gesetzgebung, Mayence, 1867; Bauerband, Kœnnen nach franzœsischem Redit, resp. nach der im linksrheinischen Theile der preiiss. Rheinprovinz bestehenden Gesetzgebung nur die Civilgemeinden Eigenlhùmer von Kirchhœfen sein? dans Archives, t. XVI, p. 447; le même, Sind durch den Art. 49 der Verwaltungsordnung fur das Grossherzogthum Derg vom 13 October 1807 die damais bereils bestehenden von den kirchlichen Gameinden der verschiedenen christlichen Confessionen ausschiiesslich besessenen Kirchhœfe diesen letzteren entzogen und in Eigenthum der Civilgemeinden verioandelt und dadurch zugleich die frùheren usuellen Nutzungsrechle der rcsp. Pfarrei aufgehoben worden? dans Archives, t. XVII, p. 94; le même, Das Eigenthumssubject der Kirchhœfe, dans Archives, t. XVII, p. 353.
Voyez aussi, sur les droits de propriété de l'église concernant les cimetières, dans les pays allemands de la rive gauche du Rhin, la décision du tribunal de Munich, 18 mars 1874. (Archives, t. XXXIII, p. 4'26.)
En Bavière aussi, les cimetières sont la propriété de l'église, à moins qu'ils n'aient été récemment établis par la commune civile obligée. Cependant le § 100 de l'édit de religion permet à la confession qui n'a pas de cimetière propre le co-usage du cimetière des autres confessions.
Selon le droit badois, les cimetières ne sont pas en soi la propriété de la commune politique, mais celle de l'église. (Voyez Archives, t. VIII, p. 146.) De même selon le droit saxon [Weber, t. III, p. C78) et le droit oldembourgeois (voyez le § 14 de la convention du 7 janvier 1830j.
1 En France, l'article la du décret du 23 prairial an xii (24 Juin 1804; sur les sépultures porte que, « dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier, et, dans le cas oii il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y aura de cultes dilïérents, avec une entrée particulière pour chacun, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte. »
Cit. du trad. — « Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des adminislralionsmuuicipales.»{Art. 16.)
Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir Texécution des lois et règlements qui prohibent les inhumations non autorisées, d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû. à la mémoire des morts. (Art. 117, décret ci-dessus indiqué.) Eu Prusse, un décret ministériel du 26 juillet 1864 prescrit qu'il y ait autant que possible des cimetières pour chaque confession. Voyez aussi une ordonnance du vicariat général d'Ulm (21 décembre 18li6),sur l'établissement et l'entretien des places de sépulture. {Archives, t. XVIII, p. 156.)
DROITS ECCLÉSIASTIQUES DES INDIVIDUS. IVAi
sont en commun, on ne bénit pas le cimetière tout entier, mais on bénit chaque fois la sépulture où un catholique doit être enterré.
III. Chacun peut choisir lui-même le cimetière où il veut t Ire inhumé'. Celui qui n'a pas fait de choix est enterré dans le sépulcre de sa famille, ou dans un sépulcre héréditaire, quand il en a un*. Chacun peut acheter une sépulture pour soi ou pour sa famille ; mais celui qui est devenu propriétaire d'une place de cimetière, doit s'abstenir de toute disposition contraire au caractère religieux de ce lieu *. Quand le défunt n'a pas choisi sa sépulture ou qu'il n'a pas de sépulcre de famille, il doit être inhumé dans le cimetière de sa paroisse'. L'inhumation appartient' au curé de la paroisse, qui jouit d'un droit d'étole spécial, provenant de l'ancienne coutume de faire un legs k l'église où l'on voulait être inhumé. Si la sépulture a été choisie ailleurs, le curé, d'après une ancienne tradition, a droit à la quatrième partie, ou à toute autre portion fixée parla loi, de ce qui est donné à l'église choisie pour la sépulture ; mais il n'a pas de droit sur les messes des défunts ou sur un legs pieux".
' C. III, VII, X, de sepull., III, 28; c. n, § 1 ; c. iv, in VI", de sepultur..
» c. I, III. X, de sepultur., III, 28.
' Voyez aussi Schulte, System., p. 652 ; Richter, Lehrbucli, § 318, note 3, et les citations.
*C. XIII, q. 2, X, III, 28; in VI», III, 12; in Clem.,111, 7, de sepultur.
^ "Voyez ci-dessus, § i3i, p. 375.
* Le concile de Trente a révoqué toutes les exemptions relatives a celte quarte funéraire qui avaient été accordées depuis l'an 1523; mais elle doit être conservée dans son ancienne étendue là où elle existe depuis quarante ans. (Conc. Trid., sess. xxv. cap. xiii, avec les décisions de la Congrégation du concile.)
Les ordres religieux étaient souvent exemptés de la quarte funéraire ou quarte canonique. V. Phillips, Droit eccl., p. 1164, 1" éd. En Italie, ces exemptions ont été supprimées par la constitution Homanus Pontifex de 1725. Zamboni, Coll. decl., t. VIII, p. 2 et suiv.)
« Le concile ordonne que dans tous les lieux où la quatrième portion qu'on appelle des funérailles avait coutume, il y a quarante ans, d'ètie payée à l'église cathédrale ou paroissiale, et où depuis, par quelque privilège que ce soit, elle a été appliquée à d'autres monastères, hôpitaux ou autres lieux de dévotion, ladite part et portion tout entière, et avec tous ses droits tels qu'auparavant, soit dorénavant payée à ladite église cathédrale ou paroissiale, nonobstant toutes concessions, grâces, privilèges, ceux mêmes qu'on appelle mare magnum, et autres quels qu'ils puissent être. » (Cil. du iraà.j