CONTRATS
Un contrat est une convention entre deux personnes.
Il peut être fait par écrit ou verbalement et peut même être valide sans qu’il y ait eu d’écrit ni parole du contractant s’il y a eu quelque action implicite.
Validité du contrat.
Pour que la cour puisse forcer l'exécution d’un contrat, ce contrat doit être fait par au moins deux personnes légalement capables de contracter.
Si une offre est faite par une personne, elle ne peut devenir contrat si elle n’est pas acceptée par une deuxième personne.
L’acceptation de l'offre constitue le contrat dont l'exécution peut devenir exigible en loi.
Un contrat n’est pas valide à moins qu'il y ait une considération ou une. cause.
La valeur de la considération n’est pas considérée en loi.
La cour ne considère jamais l’équivalen ni ne demande si le contractant a fait un bon ou mauvais marché.—Mais, dans tous les cas, il
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doit y avoir une considération quelqu’en soit la valeur ou l'espèce: argent, marchandises ou n'importe quelle autre cause pour une promesse Par exemple, une propriété valant $r0,000, peut légalement être vendue pour $100.00.
L’exécution d’un contrat ne peut être contrainte s’il y a eu fraude.
Qui peut légalement contracter.
Toute personne est capable de contracter à moins qu’elle ne soit expressément déclarée incapable par la loi.
Les personnes incapables de contracter sont:
les mineurs, les personnes idiotes, ivres, interdites et les femmes mariées, le mari et la femme entre eux.
Le contrat d’un mineur est un vrai contrat et est valide à moins qu’il soit annulé par le mineur lui-même ou par les personnes qui en sont chargées.
Si le contrat du mineur est confirmé par le contractant après qu'il est devenu majeur, il est alors valide et légal; mais cette confirmation doit êt.2 une nouvelle promesse et non une reconnaissance que la dette existe.
Si le contrat est rédigé en style clair et non équivoque, la cour en exigera l'exécution, même si le contractant prétend n'avoir pas compris ou mal interprété l'acte.
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Si une offre est faite, elle peut être acceptée par la personne à qui cette offre a été proposée dans un temps raisonnable; et, aussitôt que l’offre est acceptée, elle devient un contrat, mais, cette offre peut être retirée avant qu’elle soit acceptée.
Après que la dite offre a été acceptée, elle ne peut plus être retirée, et la personne acceptant peut légalement en exiger l'exécution.
Un contrat verbal peut être réfuté ou prouvé par témoignage; mais un contrat écrit ne peut être contredit ni réfuté par les témoins.
Les témoins peuvent identifier les personnes et expliquer les intentions des parties contractantes mais non contredire ni varier les choses du contrat écrit.
La considération ou cause du contrat peut être illégale si elle est prohibée par la loi ou contraire aux bonnes moeurs.
Le contrat peut être annulé s’il y a eu fraude ou erreur, crainte ou violence.
Les causes d'extinction d’un contrat sont les suivantes :
Le paiement. ;
Le renouvellement ou novation.
La remise.
L’impossibilité de le mettre à exécution.
Le jugement d’annulation.
L’expiration du terme fixé.
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Quelques causes spéciales à certains contrats.
Le paiement est la livraison d’une somme d’argent pour acquitter l'obligation et l'exécution de toute chose à laquelle les deux parties sont obligées.
Le renouvellement ou novation est la substitution d’une nouvelle dette à l’ancienne, laquelle s'éteint sur renouvellement
La remise est la libération du débiteur par le créancier de l’exécution de son contrat.
La compensation est la rémission de dettes entre deux personnes mutuellement débitrices et créancières l’une envers l’autre—Les deux dettes alors s’éteignent si elles sont d’un montant égal.
Le contrat s'éteint aussi s’il y a une impossibilité de la part du contractant de mettre à exé- *cution la chose convenue ou que sans qu'il y ait eu de la faute d' débiteur, l'objet du contrat a péri ou que ce dernier en a perdu la possession.
Le jugement d'annulation est rendu par la cour.
Celui qui réclame l’exécution d’un contrat est tenu de prouver cette obligation par les preuves littérales et authentiques.
Un contrat doit être entièrement verbal ou entièrement écrit et la cour n’admet pas un contrat écrit avec des conditions verbales ou vice versa.
Un contrat ue la loi défend n’est pas valide.
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La fraude rend tout.contrat nul.
Un contrat ayant des fins immorales est aussi nul.
Tout contrat sans considération n’est pas valide.
Si une partie du contrat est illégale, le tout est rendu nul.
Un changement dans un contrat apporté après qu'il a été fait et signé par les contractants est une cause d'annulation du dit contrat.
Un contrat fait avec un mineur, un lunatique, un idiot, un interdit, n’oblige en rien le signataire, cependant, ces derniers peuvent obliger la personne avec qui ils ont contracté à remplir toutes les conditions du dit contrat, de même qu'un contrat frauduleux peut obliger la personne coupable de fraude sans cependant porter aucune obligation sur la personne agissant de bonne foi.
Un contrat restreignant l'exercice total du commerce ou de la profession d’une personne n’est pas valide mais le même contrat l’'empêchant d'exercer ses fonctions dans un endroit particulier est valide et la cour peut en ordonner l’exécution.
Les paris ou gageures ne peuvent pas être légalement collectés.
L'argent prêté pour parier ou gager ne peut pas être coll” :té en loi si le prêteur sait pour quelles fins on lui emprunte cet argent.
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Le contrat fait au plomb (crayon) n’altère rien à sa validité.
Il doit nécessairement être signé, mais les initiales seules suffisent.
Un père doit pourvoir aux besoins de ses enfants, et, dans le cas où il ne le ferait pas, toute personne peut les leur fournir et obliger le père à payer.
La même règle s’applique au mari envers sa femme.
EFFETS NEGOCIABLES.
On entend par effet négociable, un effet de commerce qui peut être transféré d’une personne à qui il a été donné à une troisième par endossement ou délivrance.
La promesse faite, dans un effet négociable, doit être pûre et simple.
Des termes ou une formule exprimant une intention de payer ne constituent pas un billet promissoire,
Il doit contenir une promesse distincte où un ordre positif,
Si aucune date d’échéance n’est stipulée, le porteur assumera qu’il est payable à demande.
Le nom de la personne à qui le montant du billet doit être payé doit être distinctement mentionné à moins que le billet soit fait payable au porteur.
On distingue plusieurs sortes de billets;
Le billet individuel qui n’est signé que par une seule personne.
Voir modèle page 115 deuxième volume.
Le billet en aval qui, à part la signature du prometteur contient aussi celle d’une autre personne garantissant le paiement du dit billet.
Le billet solidaire et conjoint lequel cit signé
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par deux personnes également responsables du paiement de l'effet souscrit. Woir modèle page 116 deuxième volume.
Le billet de banque, qui est le papier-monnaie payable au porteur sur demande émis par les banques pour remplacer l’or et l’argent.
Il y a aussi les billets négociables qui peuvent être transportés à d’autres personnes pour en toucher le paiement par l’endossement.
Les mots “à ordre” ou “au porteur” constituent la négociabilité du billet.
Un billet payable par termes ou en marchandises n’est pas négociable.
Tout billet payable à une personne désignée est négociable à moins qu’il contienne les mots “à elle seule” ou quelque autre formule analogue.
Chèques.
Un chèque est un ordre sur la banque de payer le porteur, si le chèque est payable au porteur ou à l’ordre de la personne dont il est fait mention sur le dit chèque, le montant de l’effet en question.
Le porteur du chèque doit le présenter à la banque dans un délai raisonnable et advenant la faillite de la banque, au cas où il ne l’aurait pas présenté dans le dit délai, la perte serait la sienne.
de cet effet.
Un billet ou chèque portant Ja date d’un di- Manche ou d’un jour de fête, ou même s’il est anti-daté ou Post-daté est valide.
—— © Demande de Paiement.
temps promis. Il n’est pas nécessaire de demander ] de cet effet Pour poursuivr i le signataire doit connai rencontrer à leurs termes.
Alors, il Peut poursuivre Je signataire à l’é-
Chéance sans même avoir demandé le Paiement de l'effet.
€ paiement
—————— nm
Endosseurs.
La règle est différ
ente dans le cas des endos-
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lit à son engagement, le porteur doit, ce même jour, en demander le paiement à l’endosseur.
L'endosseur d'un billet est obligé d'en payer le montant à défaut de paiement du prometteur et des autres endosseurs.
Sur paiement qu’il fait du billet, il a lui-même récours contre le faiseur du billet et les autres endosseurs de cet effet.
Le transport d’un billet peut également s’effectuer avant ou après son échéance.
S'il a lieu avant l’échéance, ‘acquéreur, ou le nouveau porteur reçoit un titre parfait: mais si le transport a lieu après l'échéance, le nouvel acquéreur l’accepte à ses risques et périls.
L'échéance est l’arrivée du terme auquel le billet est fait payable plus les trois jours de gràce s’il y a lieu.
Le prometteur et les endosseurs d’un billet sont responsables du paiement au porteur.
Protét.
A défaut du paiement de la part du signataire, le billet peut être protesté.
Le protêt est une déclaration faite par un notaire à la demande du porteur après constatation du non-paiement de ce billet.
Le protêt est nécessaire si le porteur du bille: veut conserver ses droits contre les endosseurs après demande du paiement faite et refusée.
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Formule de garantie Pour argent avancé par une banque ou un particulier sur valeurs (stock.)
A la Banque de Montréal, Montréal,
Messieurs,
Nous reconnaissons avoir reçu ce jour, de la Banque de Montréal, comme avance, la somme de ($20,000.00) vingt mille dollars que nous consentons à remettre avec l'intérêt au taux de six Pour cent par an, à demande, au bureau de la dite banque, à Montréal, sans qu'aucune présentation de la présente lettre ni protêt pour nonpaiement ne soient nécessaires.
En considération de cette avance, nous vous transportons 100 actions de la Compagnie de Téléphone Bell, 50 actions privilégiées de la Montreal Water & Power Company et 100 actions de la Banque Royale pour être gardées par vous comme garantie collatérale pour l'avance ci- dessus et l'intérêt, et nous vous autorisons présentement à vendre et transporter ces actions sur notre défaut de payer la somme avancée avec l’intérêt convenu et d'appliquer le produit de la vente de ces actions à votre remboursement et sans préjudice au recours de la banque contre nous au cas d'insuffisance.
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Il est aussi convenu que dans le cas où il nous serait permis de substituer à la présente garantie une autre garantie collatérale, cette dernière serait gardée rar vous aux mêmes termes et corditions et avec les mêmes pouvoirs que cew ctroyés présentement et que vous pourrez en disposer comme vous l’auriez fait pour la garantie originale.
Ces valeurs pourront également être gardées contre toutes autres avances de votre part.
A. M. L. & Cie.