‹ Droit constitutionnel comparé (volume 2)Chapitre 12 sur 53 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

LES ÉLIGIBLBS.

Des conditions de uornination par ]e pouvoir exécutif. — Des conditions d'éligibilité. Droit comparé. — locompalibili tés.

Dans les pays où les fonctions sénatoriales ne sont

ni héréditaires, ni attribuées à une certaine classe de citoyens, il arrive souvent qu'elles sont soumises à des conditions légales qui ont pour effet de restreindre soit le droit de nomination du pouvoir exécutif, soit les choix du corps électoral, à des catégories déterminées de personnes.

Si, dans certaines monarchies, comme en France sous la Restauration, et en Portugal d'après la Charte de 1826 révisée en 1852, le droit de nomination qui appartient au Pouvoir exécutif est illimité , dans d'autres, comme sous la royauté de Juillet et actuellement en Italie, ce droit est circonscrit par la loi constitutionnelle.

En Italie, les catégories sont les suivantes :

Clergé : Archevêques et évêques de l'État;

Sciences et instruction publique : Membres de l'Académie royale des sciences nommés depuis sept ans ; membres ordinaires du conseil supérieur d'instruction publique après sept ans d'exercice ;

Corps électifs : Le président de la Chambre des députés ; les députés depuis trois législatures ou ayant six années d'exercice ; les membres des conseils de division après trois élections àla présidence ;

Hauts fonctionnaires : Ministres d'État ; ministres secrétaires d'État, ambassadeurs, envoyés extraordinaires en fonctions depuis trois années ; conseillers d'État en fonctions depuis cinq années ;

Magistrature : Premiers présidents et présidents de la Cour de cassation et de la Chambre des comptes ; premiers présidents des Cours d'appel, en

fonctions depuis trois ans ; avocats généraux et officier fiscal près les Cours d'appel, en fonctions depuis cinq ans ;

Armée : Officiers généraux des armées de terre et de mer et intendants généraux en exercice depuis sept ans ;

Censitaires : Personnes qui, depuis trois années, paient trois mille livres, d'impôt direct à raison de leur fortune ou de leur industrie.

Telles sont les catégories parmi lesquelles le roi d'Italie peut choisir en nombre illimité les citoyens, âgés de quarante ans au moins, qu'il lui convient d'élever à la dignité sénatoriale ; il faut, de plus, y ajouter « tous ceux qui, par services ou mérites éminents, auront bien mérité de la patrie » .

Nous avons déjà dit qu'au Brésil le Sénat était formé au moyen d'élections provinciales désignant au choix du Pouvoir exécutif un nombre de candidats triple de celui des sièges à pourvoir. D'après la Constitution de 1824 (art. 46), « pour être sénateur il faut : 1** être citoyen brésilien et jouir des droits politiques ; 2* être âgé de quarante ans accomplis ; 3* être un homme de savoir, de mérite , de vertu , la préférence étant donnée à ceux qui ont rendu des services à la patrie ; 4"* avoir un revenu annuel de 800,000 reis (4,896 fr.) provenant de biens-fonds, industrie, commerce ou traitements » .

En Belgique, où les conditions de cens, imposées

aux électeurs, ne sont pas requises des députés, elles sont, au contraire, assez élevées pour Téligibilié sénatoriale. « Pour pouvoir être élu et rester sénateur, porte Tarticle 56 de la Constitution , il faut : être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation ; jouir de ses droits politiques et civils ; être domicilié en Belgique ; être âgé d'au moins quarante ans ; payer en Belgique au moins 1 ,000 florins d'impositions directes (plus de 2,000 fr.), patentes comprises. — Dans les provinces où la liste des citoyens payant 1,000 florins d'impôt direct n'atteint pas la proportion de 1 sur 6,000 âmes de population, elle est complétée par les plus imposés de la province jusqu'à concurrence de cette proportion de 1 sur6,000. » — Il y a incompatibilité entre le mandat de sénateur et l'exercice d'une fonction salariée par l'État ; les membres du Sénat ne peuvent être nommés à une fonction de ce genre qu'une année au moins après l'expiration de leur mandat.

Pour être éligible à la première Chambre des États- Généraux des Pays-Bas, nous avons déjà eu l'occasion de noter qu'il fallait appartenir à la catégorie des habitants les plus imposés dans les contributions directes de l'État, catégorie formée à raison de 1 éligible par 3,000 âmes; il faut, déplus, réunir les conditions exigées pour les membres de la seconde Chambre, c'est-à-dire être Néerlandais, avoir la jouissance pleine et entière des droits civils et politiques, être âgé de trente ans accomplis.

Les membres des États-Généraux ne peuvent être en même temps membres ou procureurs généraux de la haute Cour, membres de la Chambre des comptes, commissaires du roi dans les provinces, prêtres ou ministres d'un culte. — Les militaires en service actif qui acceptent les fonctions de membre d'une des deux Chambres sont , pendant la durée de ces fonctions, placés de droit en non-activité. Du moment où ils cessent d'être membres de la Chambre , ils rentrent dans le service actif. — Les fonctionnedres qui président aux élections ne sont pas éligibles dans le district de leur présidence. — Enfin les membres des États-Généraux qui acceptent des fonctions salariées de l'État, ou qui obtiennent un avancement dans le service de l'État, cessent de siéger; ils sont toutefois immédiatement rééligibles ^

D'après la loi suédoise sur la représentation (22 juin 1866), il faut, pour être élu membre de la première Chambre, avoir trente-cinq ans accomplis, et posséder, depuis trois ans au moment de l'élection, des immeubles évalués pour l'assiette de l'impôt à 80,000 riksdales au minimum (115,000 fr., chiffre rond). A défaut de cette condition, il faut que depuis trois ans le candidat paie l'impôt à l'État, pour son capital ou son travail, sur un revenu annuel de 4,000 riksdales (un peu plus de 5,720 fr.). Dans le cas où un membre de la première Chambre , après

I Bd. Laferrière, Constitutions, Celte abondante colleetion de textes constitutionnels , dont nn grand nombre sont encore en vigueur, fournit des éléments précieux el sûrs pour l'étude du droit coni^mré.

avoir été dans la situation requise au moment de son élection, viendrait à perdre une partie de sa fortune ou de son revenu, et à se trouver dans une position où il ne serait plus éligible, il devrait se démettre de ses fonctions.

Les sénateurs roumains, élus par des collèges de censitaires (sauf les deux sénateurs désignés par les Universités, et les métropolitains ou évêques diocésains , lesquels sont membres de droit), doivent réunir les conditions d'éligibilité suivantes : être Roumains et domiciliés en Roumanie, jouir de leurs droits civils et politiques, avoir atteint Tâge de qua^ rante ans, enfin avoir un revenu, de quelque nature que ce soit, de 800 ducats (plus de 9,000 fr.), constaté parle rôle des contributions, les quittances ou les avertissements délivrés par les percepteurs des contributions pour Tannée précédente et Tannée courante.

Cependant certaines catégories de citoyens sont éligibles au Sénat sans condition de cens. Ce sont : les présidents et vice-présidents des Assemblées législatives ; les députés qui ont fait partie de trois législatures ; les militaires jouissant du grade de général ou possédant celui de colonel depuis trois ans ; les anciens ministres ou agents diplomatiques de la Roumanie ; les magistrats ayant rempli pendant un an les fonctions de conseiller à la Cour de cassation, de président de cour ou de procureur général ; enfin les docteurs ou licenciés de quelque spécialité que ce soit qui ont exercé leur profession pendant six

ans. — Les sénateurs nommés par le gouvernement à une fonction salariée qu'ils acceptent cessent d'être représentants , et ne reprennent l'exercice de leur mandat qu'en vertu d'une réélection.

Les membres du Lagthing norwégien, nommés par le Storthing dont ils font partie , ne sont soumis à aucunes conditions particulières.

En Danemark, sont éligibles au Landsthing tous ceux qui le sont au Folkething , lorsque ^ pendant Tannée qui précède les élections, ils ont été domiciliés dans leur cercle électoral ; or, sont éligibles au Folkething tous les individus jouissant d'une réputation intacte, qui possèdent le droit d'indigénat et sont âgés de vingt-cinq ans accomplis.

Les Constitutions de toutes les républiques hispano-américaines, excepté le Paraguay, exigent des conditions de cens pour l'éligibilité des membres de la Chambre haute * ; nous avons déjà eu l'occasion de noter ces conditions '.

En France, peut être élu sénateur tout citoyen âgé de quarante ans au moins et jouissant de ses droits civils et politiques.

Les cas d'indignité et d'incapacité étant les mêmes que pour les fonctions de député ^, il suffit, pour être

* Nous employous à dessein l'expression de « Chambre haute », pour écarter l'idée des Sénats fédéraux.

' Voy. comiuencement du chapitre précédent.

^ Voy. le livre pi écédeat, chap. II et III.

nommé sénateur, de posséder la capacité électorale, lors même qu'on ne pourrait l'exercer parce qu'on ne serait inscrit sur aucune liste ou qu'on n'aurait pas six mois de résidence dans une commune ; il suffit, en un mot, de n'être frappé d'aucune incapacité électorale pour être éligible.

Il existe toutefois des différences très-notables entre l'éligibilité à la Chambre des députés et l'éligibilité au Sénat. En effet, aucun militaire ou marin faisant partie des armées actives de terre ou de mer ne peut, quels que soient son grade ou ses fonctions, être élu membre de la Chambre des députés ; de plus , l'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'État étant incompatible avec le mandat de député, tout fonctionnaire élu doit (sauf les exceptions admises par la loi) être remplacé de ses fonctions dans les huit jours de la vérification des pouvoirs, s'il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat de député. — Les fonctions sénatoriales, au contraire, sont accessibles aux militaires et ne sont qu'exceptionnellement incompatibles avec les fonctions rétribuées sur les fonds de l'État. L'incompatibilité frappe : les conseillers d'État et maîtres des requêtes au Conseil d'État ; — les préfets et sous-préfets, à l'exception du préfet de la Seine et du préfet de police ; — les membres des parquets des Cours d'appel et des tribunaux de première instance, sauf le procureur général à la Cour d'appel de Paris ; — les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs

particuliers ; — enfin les fonctionnaires et employés des administrations centrales des ministères.

Si les fonctionnaires non mentionnés dans cette énumération peuvent être élus sénateurs, la loi a dû cependant veiller, dans un intérêt de moralité politique, à ce que les fonctions rétribuées par le budget ne pussent servir d'instrument électoral à ceux qui les exerceraient. Aussi nombre de fonctionnaires ne peuvent être élus par le département ou la colonie compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de ces fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière ; ce sont : les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des Cours d'appel ; — les présidents, les vice-présidents, les juges d'instruction et les membres des parquets des tribunaux de première instance ; — le préfet de police, les préfets et sous-préfets et les secrétaires généraux des préfectures ; — les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et secrétaires généraux des colonies ; — les ingénieurs en chef et d'arrondissement et les agents voyers en chef et d'arrondissement ; — les recteurs et inspecteurs d'académie ; les inspecteurs des écoles primaires ; — les archevêques, évêques et vicaires généraux ; — les officiers de tous grades de l'armée de terre et de mer ; — les intendants divisionnaires et les sous-intendants militaires ; — les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances ; — les directeurs des contri-

butions directes et indirectes, de renregistremenl et des domaines et les directeurs des postes.

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