OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Inégale repré.«eDtalion des départeiuenU. — r.onvocatioo des électeur». — Période électorale. — Réunion.-) publiques. — Vote au ehef-lieu de déparlement. — indemnité de voyage. — Scrutin. — Vote obligatoire pour leâ déléguée communaux; pénalités. — Droit comparé.
Les sénateurs ne sont pas élus, comme les députés, au scrutin uninominal, mais au scrutin de liste par département. Les listes sont d'ailleurs extrêmement restreintes, puisqu'elles ne comprennent plus de deux noms que dans trente-cinq départements, et n'atteignent un total de cinq noms que dans la Seine et le Nord.
Sans établir une proportion même approximative entre le chiffre des élus et celui des habitants, la détermination du nombre des sénateurs est cependant faite en raison de la population. Ainsi, le Nord et la Seine, qui sont, comme on sait, les deux départements les plus peuplés ^ sont représentés par cinq sénateurs ; — six départements d'une importance moindre sont représentés par quatre élus ; ce sont : la Seine-Inférieure , 792,768 habitants ; le Pas-de- Calais, 749,777 habitants; la Gironde, 701,855 ha-
* U Seine a 2,220,000 bubitants, le Nord 1.392,000.
bitants ; le Rhône, 676,493 habitants ; le Finistère, 662,485 habitants, et les Gôtes-du-Nord, 641,210 habitants ; — enfin les départements de la Loire- Inférieure, Saône-et-Loire, Ille-et- Vilaine, Seine-et- Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du- Rhône , Aisne , Loire , Manche , Maine-et-Loire , Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente- Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, dont la population est au-dessous de 600,000 habitants, ont chacun trois sénateurs.
Tous les autres départements n'ont que deux sénateurs, depuis TArdèche, qui compte 387,174 habitants, jusqu'aux Hautes-Alpes, qui n'en ont que 122,000.
Le territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises, nomment respectivement un sénateur.
La convocation des électeurs sénatoriaux a lieu par un décret du Président de la République, rendu au moins six semaines à l'avance. Ce décret fixe le jour où doivent avoir lieu les élections pour le Sénat, et en même temps celui où doivent être choisis les délégués des conseils municipaux ; il doit y avoir, comme on l'a vu plus haut *, un intervalle d'un mois au moins entre le choix des délégués et l'élection des sénateurs.
* Fin du chapitre H de ce livre.
Comme il est indispensable que les candidats et les citoyens indirectement représentés par les électeurs sénatoriaux puissent se rendre compte des conditions dans lesquelles s^accompliront les élections , la loi donne à tout électeur « la faculté de prendre, dans les bureaux de la préfecture, communication et copie de la liste par commune des conseillers municipaux du département , et , dans les bureaux des sous-préfectures, de la liste par commune des conseillers municipaux de l'arrondissement» . — Tout requérant obtient, de même, communication du tableau des résultats de l'élection des délégués et suppléants dressé, dans la huitaine, par le préfet : ce tableau peut être copié et publié. — Enfin, nous avons déjà vu que, huit jours avant l'élection des sénateurs, le préfet doit avoir dressé la liste, par ordre alphabétique, des électeurs sénatoriaux. Cette liste est affichée à la porte de la préfecture et des sous-préfectures ; elle est, de plus , à la disposition du public et non pas seulement des électeurs ou des candidats. Tout requérant en obtient communication sans aucune formalité , même sur une simple demande verbale. Elle peut être copiée et portée à la connaissance de tous par toutes les voies de publicité.
Quoique la période électorale commence certainement dès le décret de convocation des conseils municipaux, la loi n'autorise les réunions électorales publiques pour l'élection des sénateurs qu'à dater de la nomination des délégués ; mais, en compensation,
elles peuvent être tenues jusqu'au jour du vole inclusivement.
Les réunions électorales doivent être précédées d'une déclaration faite la veille au plus tard par sept électeurs sénatoriaux de l'arrondissement. Celle déclaration indique les noms, qualités et domicile des déclarants, le local, le jour et l'heure de la séance ; elle indiquera également les noms, profession et domicile des candidats appelés à s'y présenter, afin que, si ces candidats ne sont pas électeurs sénatoriaux, ils puissent néanmoins pénétrer dans la réunion. Les formalités et la police des réunions d'électeurs sénatoriaux sont réglées comme celles des réunions électorales ordinaires *.
La distribution des circulaires, bulletins, professions de foi, est également soumise aux mêmes règles et jouit des mêmes immunités que dans les élections des députés.
L'élection des sénateurs ne se fait pas à la fois sur plusieurs points du département, mais au chef-lieu seulement.
Le projet présenté par la Commission des Trente chargée d'élaborer la loi sur les élections sénatoriales divisait, au contraire, les collèges électoraux en collèges d'arrondissement. « N'y a-t-il pas, disail le rapporteur 2, le plus grand avantage à éviter les réunions trop nombreuses dans lesquelles les élec-
' Voy. lt« i^artie, liv. II, cbap. iv.
' Séance du 22 féTrier 1875.
teuTS sont inconnus les uns aux autres ? Ne doit-on pas craindre que les délégués des conseils municipaux, appelés au chef-lieu de département, ne soient bien plus facilement circonvenus et exposés à être enrégimentés au profit des partis ? Le vote au cheflieu de département pour les élections sénatoriales ne serait-il pas la contre-partie de la loi salutaire par laquelle nous avons rendu aux communes le droit de voter qui leur avait été enlevé en faveur des chefslieux de canton ? » On sait que le vote à la commune est regardé par ses partisans comme un moyen d'assurer l'usage des influences locales dans les luttes électorales.
Les délégués des communes devront donc se rendre au chef-lieu du département pour remplir leur mandat. En considération de ce déplacement, la loi leur accorde une indemnité, qui leur sera payée sur les mêmes bases et de la même manière que celle qui est accordée aux jurés. Cette indemnité a été fixée par le décret du 26 décembre 1875 à 2 francs 50 centimes par myriamètre parcouru, tant en allant qu'en revenant. L'indemnité est réglée par myriamètre et demi-myriamètre ; les fractions au-dessus de 7 kilomètres sont comptées pour 1 myriamètre, et celles de 3 à 7 kilomètres pour 1 demi-myriamètre. Il n'y a lieu à aucune indemnité lorsque la distance n'atteint pas 3 kilomètres. La distance se compte, quel que soit le domicile du délégué, du chef-lieu de la commune qui l'a élu au chef-lieu du département , d'après le tableau officiel des distances dressé par le
préfet, en conformité de Tarticle 93 du décret du 18 juin 1811. — Aux colonies, l'indemnité est fixée pour chaque myriamètre : par mer, à 8 francs ; par terre, à 5 francs.
L'indemnité est payée sur la demande des intéressés et sur la présentation de leur lettre de convocation, signée par le président du collège électoral. Ils n'y ont droit que s'ils ont pris part à tous les scrutins.
A l'occasion de ces dispositrons toutes démocratiques, il faut remarquer que les élections sénatoriales ne peuvent pas retenir les délégués plus d'un jour au chef-lieu du département.
Les opérations du vote s'accomplissent selon certaines formalités spéciales que nous allons indiquer sommairement.
Les électeurs sont réunis en un seul collège, ayant un bureau unique. Le bureau se compose d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire. C'est le président du tribunal civil du chef-lieu du déparlement qui est désigné par la loi pour présider le bureau ; à son défaut , c'est le vice-président , et, à défaut du vice-président , c'est le plus ancien juge. Les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs sénatoriaux présents à l'ouverture de la séance remplissent, de droit, les fonctions d'assesseurs. Le président et les assesseurs choisissent, parmi les électeurs sénatoriaux, un secrétaire chargé de dresser le procès-verbal des opérations et de tous les incidents auxquels elles peuvent donner lieu.
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Le bureau statue sur toutes les difficultés qui s'élèvent au cours de l'élection ; mais sa liberté d'appréciation ne va pas jusqu'à pouvoir se mettre en contradiction avec les décisions rendues par le Conseil de préfecture, lors même qu'elles seraient l'objet d'un pourvoi au Conseil d'État.
Pour rendre plus faciles et plus rapides les opérations du scrutin, les électeurs sénatoriaux sont divisés en plusieurs sections de vote comprenant au moins 100 votants; cette répartition se fait par ordre alphabétique ; chacune des sections est pourvue d'un président et de scrutateurs désignés par le bureau.
Le vote a lieu, comme nous l'avons dit, au scrutin de liste, soit qu'il s'agisse de nommer deux sénateurs, soit qu'il s'agisse d'en élire davantage.
Le scrutin s'ouvre à huit heures du matin ; il est fermé à midi, et l'on procède à un dépouillement immédiat. Deux conditions sont alors nécessaires pour être élu sénateur : la majorité absolue des suffrages exprimés ; un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
Si les candidats qui réunissent le plus de voix n'y joignent pas ces deux conditions, il est procédé à un second tour de scrutin , qui dure de deux heures à quatre heures.
S'il en est de même au second tour, on passe à un troisième tour de scrutin , qui dure de six heures à huit heures, et, cette fois, la majorité relative suffît. En cas d'égalité de suffrages au troisième tour de scrutin, le candidat le plus âgé est élu.
Dans toutes ces opérations, la loi sur les élections sénatoriales prescrit formellement (art. 27) d'observer, à défaut de dispositions particulières, les dispositions prescrites par la loi électorale. Les irrégularités qui viendraient à se commettre peuvent être signalées dans des protestations adressées au Sénat, car le Sénat seul est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection * .
Les résultats des scrutins sont recensés immédiatement par le bureau, et proclamés le même jour par le président du collège électoral ^.
Les règles concernant la poursuite et la punition des délits électoraux sont , en général , les mêmes qu'en matière d'élections de députés. La loi sur les élections sénatoriales porte expressément qu'il faut appliquer à l'élection du Sénat toutes les dispositions relatives « aux délits, poursuites et pénalités » . Nous ne pouvons donc que renvoyer au chapitre IV du livre consacré à la Chambre des députés.
Il faut cependant noter une pénalité spéciale aux élections sénatoriales : c'est celle qui est destinée à réprimer la négligence des délégués ou des suppléants. Les fonctions de délégué ou de suppléant sont un mandat qu'on ne peut déserter quand on l'a
' Voy. chapitre VI ci-après.
' Lors des premières électious sénatoriales, les résaltats commencèrent d'être reçus à Paris dès deux heures et demie; à quatre heures, on connaissait ceux de la majorité deft départements; les derniers ballottages arrivèrent avant Li tin de la soii*ée. li serait difficile de concevoir un système d'opérations plus rapide.
accepté. Tout délégué qui, sans cause légitime, s'est abstenu de prendre part à un scrutin, doit être condamné à 50 francs d'amende par le tribunal civil du chef-lieu, sur la réquisition du ministère public. Il subit la même peine si, légitimement empêché, il ne justifie pas d'un avertissement donné par lui en temps utile à son suppléant. Quant à celui-ci, lorsque, averti par lettre, dépêche télégraphique ou avis à lui personnellement donné en temps utile, il n'a pas pris part à tous les scrutins , il est également puni de 50 francs d'amende.
Remarquons, d'autre part, que c'est la loi sur les élections sénatoriales (art. i9) qui a fourni à la loi sur les élections des députés la disposition en vertu de laquelle toute tentative destinée à influencer le vole d'un électeur ou à déterminer à l'abstention, soit par offres ou promesses, soit par dons ou présents, est punie d'un emprisonnement qui peut s'élever à deux ans, et d'une amende qui peut être de 500 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Pour que, à l'occasion des opérations électorales, le droit comparé offrît matière à des rapprochements intéressants, il faudrait que le mode d'élection que nous venons d'analyser se retrouvât dans d'autres États. Ni le suffrage à deux degrés proprement dit, ni l'élection par des assemblées provinciales , ni le scrutin direct, ne présentent de combinaisons dont le jeu puisse être mis en regard du fonctionnement
des opérations électorales qui donnent naissance au Sénat français.
Nous ne relèverons que quelques détails qui méritent de fixer l'attention.
La première question qui se pose relativement à rélection des sénateurs dans un État qui n'est pas fédératif, c'est de savoir sur quelle base doit se faire la répartition des collèges électoraux.
En Belgique, les membres du Sénat sont élus comme les députés, mais en nombre de moitié inférieur, au scrutin de liste par arrondissement. La répartition a lieu en raison de la population (1 sénateur par 80,000 habitants) ; le Sénat se compose de 62 membres.
Aux Pays-Bas, c'est la loi fondamentale elle-même qui fixe le nombre des membres de la première Chambre pour chacun des États néerlandais. Les 39 membres de la première Chambre sont élus par les États provinciaux dans la proportion suivante : Brabant septentrional, 1 ; — Gueldre, 2 ; — Hollande méridionale ,7; — Hollande septentrionale, 6; — Zélande, 2 ; — Utrecht, 2 ; — Frise, 3 ; — Over-Yssel, 3 ; — Groningue, 2 ; — Drenthe, 1 ; — Limbourg, 3.
Les membres du Sénat roumain sont élus à raison de deux par district ; mais le district est divisé en deux collèges : l'un comprenant les propriétaires ruraux, l'autre comprenant les propriétaires d'immeubles fixés au chef-lieu du district ; ce n'est qu'à défaut d'habitants du chef-lieu réunissant les conditions de cens exigées par la loi qu'on peut faire entrer dans le
collège urbain quelques propriétaires du district, destinés à parfaire le chiffre de iOO électeurs.
En Suède, la plupart des membres de la première Chambre sont élus par les Landstingen (conseils généraux) à raison de la population du lànj mais les villes qui, aux termes de la loi du 21 mars 1862, ne sont pas représentées aux Landstingen , ont un droit particulier d'élection qu'elles exercent par leurs Stadsfuïlmàktige (conseils municipaux) ; il y a ainsi, dans la première Chambre , les représentants spéciaux des villes les plus importantes à côté des représentants des Landstingen, qui procèdent surtout de l'élection des campagnes.
Sur les 54 membres élus du Landsthing danois , 7 sont nommés par la ville de Copenhague , 1 par Bomholm, 1 par la représentation des îles Féroë ; les 45 autres sont élus par de grands cercles électoraux où les villes et les campagnes fournissent les unes et les autres leur contingent d'électeurs secondaires, la prépondérance numérique étant d'ailleurs assurée aux campagnes.
Dans les républiques hispano-américaines , la répartition des membres de la Chambre haute se fait généralement par provinces ou par départements. Les élections sénatoriales par le suffrage à deux degrés n'y offrent aucunes particularités notables , sauf au Chili, dont M. Charbonnier ^ décrit ainsi les opérations électorales : «Au jour fixé pourl'élec-
^ Organisation électorale, p. 337.
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tion y les électeurs sénatoriaux t se réunissent dans la capitale de leur province respective, et chacun d^eux vote pour autant de candidats qu'il y a de sénateurs à nommer. Le scrutin doit avoir lieu sans interruption ; lorsqu'il est terminé , les résultats obtenus sont consignés sur une liste en double expédition, signée, attestée et scellée par les électeurs. L'une de ces listes est remise au Cabildô de la capitale de la province pour être déposée dans ses archives ; l'autre est remise à la Commission conservatrice^. La Commission conservatrice communique ces listes au Sénat, de telle sorte que, le 15 mai suivant, avant la première réunion ordinaire des Chambres, le scrutin général soit vérifié , et que le Sénat ait procédé, le cas échéant , aux élections restant à faire. » Dans le cas, en effet, où le scrutin n'a pas donné de résultat absolu , « le Sénat choisit entre ceux qui ont obtenu le plus de suffrages » .
* Choisis par les électeurs primaires; condition de cens, 2,500 fr. de revenu.
' CoiiimissioD de sept membres élue par le Sénat, pour siéger dans les intervaUes des sessions ordinaires , yeUler à robservation de la Constitution, et donner ou refuser au Président de la République îe consenlement dont il a besoin pour certains actes.