LES ÉLIGIBLES
Droit comparé : comlitioD? d'Age, de cens, de religion, de laïcité.— locompotibilités, exceplions aux incoiupatibilités. — Droit comparé.
La loi française est on ne peut plus large en ce qui concerne les conditions d'éligibiUté qu'elle exige des candidats à la députation. « Tout électeur, aux termes de la législation du 30 novembre 1875, est éligible, sans condition de cens, à Tâge de vingtcinq ans accomplis. » 11 résulte de ce texte, qui n'a été l'objet d'aucune contestation sérieuse lors de la
discussion à l'Assemblée, que les populations jouissent d'une liberté presque sans limites, relativement au choix de leurs mandataires. A part la condition d'âge, qui est plus élevée pour les éligibles que pour les électeurs, le candidat peut se présenter dans une circonscription quelconque du territoire français. Il n'est astreint à aucune condition de domicile ou de résidence (voy. décret organique du 2 décembre 1852, art. 26). Il peut fort bien n'être inscrit sur aucune liste ; il suffit qu'il ait la capacité électorale. L'âge de vingt-cinq ans a été adopté par plusieurs Etats comme la condition préalable à laquelle tout candidat à la députation doit satisfaire. Ainsi, en Belgique comme en France, on est éligible à vingtcinq ans et électeur à vingt et un ans ; mais, chez nos voisins , l'électeur paie un cens , tandis qu'on n'en exige pas de l'éligible. La législation américaine, celles du Brésil , de la confédération Argentine , du Portugal fixent de même à vingt-cinq ans l'âge de l'éligibilité. Mais les conditions complémentaires varient beaucoup, suivant les pays. Tandis que la Suisse et la confédération Argentine assimilent à peu près les conditions de l'électorat et celles de Téligibilité, les États-Unis demandent au candidat de prouver qu'il est citoyen depuis sept ans au moins ; le Brésil et le Portugal exigent des aspirants à la députation un cens bien plus élevé que le cens payé par les électeurs : 1,200 fr. de revenu au Brésil ; 4,000 reis (22 fr. 20) de contributions directes ou 20,000 reis (111 fr.) de contributions foncières, en Portugal. Toutefois la
Constitution de ce dernier pays réduit de vingt-cinq à vingt et un ans Tâge de Téligibilité « pour les hommes mariés, les prêtres, les fonctionnaires civils et militaires et les gradués de l'Université ». Les personnes rentrant dans ces catégories sont également dispensées du paiement du cens. D'autres États, loin de favoriser les membres du clergé, leur interdisent au contraire toute ambition politique. En Suisse, en Angleterre, la laïcité du candidat est une des conditions de l'éligibilité. Dans plusieurs républiques hispano-américaines, et notamment (qui le croirait?) au Paraguay, le mandat de député est incompatible avec les fonctions ecclésiastiques.
Une seconde classe de législations recule jusqu'à trente ans l'âge à partir duquel on devient éligible. On peut citer, à titre d'exemples : l'Autriche, l'Italie, la Hollande, la Suède, la Norwége , la Serbie, la Grèce , la Prusse et la plupart des petits États allemands. Quelques particularités sont à relever : ainsi la Prusse exige des candidats la justification d'un service de trois années dans l'armée ; la Suède n'ouvre la porte de ses assemblées qu'à ceux qui appartiennent au culte protestant, et le grand-duché de Bade qu'à ceux qui font partie d'une des trois communions chrétiennes.
Il y a un État qui fixe à vingt-quatre ans l'âge de l'éligibilité : c'est la Hongrie. Le candidat hongrois est obligé, en outre, de satisfaire à cette disposition de la loi, suivant laquelle la langue hongroise est seule employée au parlement.
Une question qui se lie étroitement à celle de l'éligibilité est la question des incompatibilités.
La loi électorale française règle ce point avec un soin tout particulier.
Le principe général est posé dans l'article 8 qui déclare que Texercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'État est incompatible avec le mandat de député. En conséquence, tout fonctionnaire élu député est remplacé dans ses fonctions si, dans les huit jours qui suivent la vérification des pouvoirs, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat de député.
Lors de la discussion qui a eu lieu à l'Assemblée nationale au sujet des incompatibilités, on s'est préoccupé surtout de la situation qu'il y avait lieu de faire aux officiers. Sous la Restauration et le gouvernement de Juillet, les militaires de tous grades pouvaient entrer à la Chambre des députés ; et, sauf quelques avancements assez rapides obtenus par les officiers-législateurs , leur présence à la Chambre ne paraît pas avoir été l'objet d'une sérieuse critique. Mais déjà, sous la Constituante de 1848 et la Législative de 1849, certains faits devinrent l'occasion ou le prétexte de controverses très-vives sur l'utilité qu'il peut y avoir à admettre les militaires au parlement. L'Empire les écarta du Corps législatif; mais ils y rentrèrent, en grand nombre, après la guerre de 1870. La nécessité, comprise par tous les partis, de réviser la législation militaire du pays ne contribua pas peu à ce retour aux anciens errements.
Cependant, en 1875, l'Assemblée nationale, après un débat où toutes les opinions furent brillamment exprimées ^ inscrivit dans la loi électorale ce principe « qu'aucun militaire ou marin faisant partie des armées actives de mer ou de terre ne pourra, quels que soient son grade et ses fonctions, être élu membre de la Chambre des députés » . Par conséquent, ce qui est interdit aux officiers en activité de service, c'est non-seulement de cumuler le mandat de député avec leurs fonctions militaires , mais encore de poser leur candidature pour un siège à la Chambre des députés. Quant aux officiers placés dans la seconde section du cadre de l'état-major général, ou à ceux qui sont maintenus dans la première section comme ayant commandé en chef devant l'ennemi, la disposition prohibitive ne s'applique pas à eux, et ils peuvent se présenter aux suffrages des électeurs. 11 en est de même pour lés officiers qui appartiennent à la réserve de l'armée active ou à l'eu-mée territoriale.
Un certain nombre de hauts fonctionnaires sont exceptés des dispositions qui frappent les fonctionnaires d'inéligibilité : ce sont les ministres, soussecrétaires d'État, ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, préfet de la Seine, préfet de police, premiers présidents et procureurs généraux des cours de cassation et des comptes et de la cour d'appel de Paris , archevêques et évêques , grandrabbin, premiers présidents de consistoires, profes-
* Voy. notamment les discours de M. Rive et de M. J Simon, séance du 9 novembre.
Beurs titulaires de Facultés, chargés de mission temporaire. Certaines facilités sont données à ces fonctionnaires pour liquider leur pension de retraite (voy. l'art. 10).
La raison des exceptions qui précèdent, c'est que les candidats dont il s'agit sont dans une situation hiérarchique trop éminente pour faire du mandat législatif le marchepied , en quelque sorte , de leur avancement. D'autre part, ceux d'entre eux, tels que les préfets , les magistrats et les prélats , qui pourraient abuser de leur position élevée pour exercer une pression sur les électeurs, sont mis dans l'impossibilité d'employer à leur profit personnel les moyens d'action dont ils disposent; car l'article 12 de la loi leur interdit de se présenter dans l'arrondissement compris en tout ou partie dans leur ressort Y soit pendant Texercice de leurs fonctions , soit pendant les six mois qui suivent la cessation de ces fonctions par démission, destitution, changement de n^sidenee ou de toute autre manière. La même interdiction est étendue aux ingénieurs en chef et d\uTondissement« aux recteurs et inspecteurs d'acadômie. aux trésoriers payeurs généraux et receveurs particuliers des finances , aux directeurs des contnbulions ding^^les et indirectes^ de renregistrement et des domines et des postes « aux conservateurs et iusjHvlours des fanfts- Quant aux sous-préfets^ ils ne peuvent être eius dans aucun des arrondissemenis du vle|v.triemeut où ils exercent leurs fonctions.
On sVîit pnwcupê de raoneviier à un abus qui a pré-
sente, dans certaines périodes de notre histoire, une gravité exceptionnelle : nous voulons parler de ces manœuvres politiques grâce auxquelles des députés pourraient apporter leur concours à un ministère en quête de recrues, moyennant la stipulation de places et avantages personnels. L'article 11 porte que « tout député nommé ou promu à une fonction publique salariée cesse d'appartenir à la Chambre par le fait même de son acceptation ; toutefois il peut être réélu si la fonction qu'il occupe est compatible avec le mandat de député » . Il est entendu que cette disposition ne vise ni les députés nommés ministres, ni les sous-secrétaires d'État. Ce sont là des situations évidemment politiques que la pratique du gouvernement parlementaire confie aux représentants des majorités, et qui d'ailleurs , par leur caractère instable et la responsabilité qui s'attache à elles, ne peuvent être assimilées aux autres fonctions salariées. Un poste de ministre ou de sous-secrétaire d'État peut sans doute — l'hypothèse n'est pas impossible à concevoir — faire l'objet d'un marché ou d'un compromis ; mais si ce compromis n'est pas ratifié par l'opinion publique et par la volonté persistante d'une majorité , il ne produira que des conséquences précaires.
Les cas d'incompatibilité prévus par les législations étrangères se confondent très-souvent avec les cas prévus par la loi française. En général, l'exercice du mandat de député est déclaré inconciliable avec
l'exercice d'une fonction salariée , surtout quand le gouvernement la confère à un député investi de son siège. Ainsi la loi belge est formelle à cet égard. Mais on s'exposerait à mettre quelque confusion dans rénumération des incompatibilités qui résultent des lois étrangères , si on ne distinguait deux hypothèses : 1" celle où le fonctionnaire est élu député ; 2** celle où le député est nommé fonctionnaire. Il y a des pays qui autorisent la nomination des fonctionnaires en qualité de députés et qui leur permettent de cumuler les deux fonctions. En Prusse, les fonctionnaires n'ont même pas besoin de congé pour entrer dans les Chambres ; mais si un député , une fois élu , accepte une fonction salariée , il doit se soumettre à une réélection. Le Wurtemberg , l'Angleterre ont adopté la même règle. D'autres États n'admettent pas le cumul. Le Portugal relève provisoirement de leurs charges les fonctionnaires élus députés , et celte mesure ne prend fin qu'avec l'expiration du mandat.
Sans entrer dans une énumération complète , qui risquerait d'être fastidieuse , de toutes les incompatibilités établies parles différents peuples, on peut en signaler quelques-unes qui se reproduisent le plus fréquemment. C'est ainsi que nous citerons comme incompatibles presque partout avec le mandat de député les fonctions ecclésiastiques, les fonctions judiciaires, celles de conseiller d'État. En Belgique les avocats des grandes administrations publiques, en Angleterre les avocats de révision dont nous avons
parlé plus haut, ne peuvent pas non plus ajouter à leurs titres celui de député. La législation britannique frappe également d'inéligibilité les pensionnaires de rÉtat et les fournisseurs du gouvernement.
Dans plusieurs États, comme en France, un certain nombre de fonctionnaires ne peuvent être élus députés dans la circonscription où ils exercent leurs charges. En Angleterre, par exemple, les shérifs des comtés et les maires des bourgs ne peuvent être élus dans le ressort de leurs fonctions. De même, dans le grand-duché de Bade et plusieurs autres États allemands , les baillis , pasteurs , médecins de province ou de seigneurie, et autres fonctionnaires civils ou ecclésiastiques, ne peuvent être élus députés dans le district où ils exercent. Cette règle est fort raisonnable et ne réclame aucuns commentaires.
Après avoir étudié la composition du corps électoral et les conditions de l'éligibilité , nous devons aborder l'explication des opérations électorales ellesmêmes et discuter les questions qui se rattachent à celte matière importante.