OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Division des circoDscriptions. — Scrutin par arrondissement. — CoQvocatioD de» électeurs. — Réunions électorales, professions do foi»— Publicité.— Lieu du vote. — Mode, — durée du vote. — Second tour de scrutin. — Dépouillement du scrutin. — Proclnmaiion et recensement général des votes. — Pénalités répressives des fraudes électorales. — Droit comparé^.
Depuis I8i8, le principe qui domine tous les
règlements relatifs aux opérations électorales , c'est que les élections doivent se faire sur la base unique de la population. Il n'y a plus ni électeurs privilégiés, ni double vote , ni représentation spéciale des intérêts de telle ou telle catégorie de personnes : l'égalité absolue des suffrages fait le caractère distinctif du régime électoral en vigueur.
Toutefois , le principe étant posé , il faut reconnaître que son application est plus apparente que réelle. Quelle que soit la répartition des électeurs, quelles que soient les circonscriptions qu'on adopte, la division administrative du pays ne permet pas d'assurer à chaque électeur français une participation tout à fait égale dans le choix des députés. Il y aura toujours , en effet, des inégalités résultant de l'infériorité numérique de tel ou tel collège électoral par rapport à tel ou tel autre. Un électeur qui ne partage son droit de nommer un représentant qu'avec 40,000 autres électeurs exerce évidemment une attribution plus étendue que l'électeur qui vote avec 50,000 citoyens.
Ces réserves théoriques étaient nécessaires, avant d'exposer les grands systèmes de répartition des électeurs qui se trouvaient en présence lors de la discussion électorale de 1875. Il y en avait deux : le scrutin de liste et le scrutin d'arrondissement. Les avantages et les inconvénients de ces deux systèmes ont fait l'objet d'une discussion approfondie, au cours de la deuxième lecture de la loi électorale. Les uns faisaient remarquer que le scrutin uninominal
par arrondissement forçait à entrer dans la voie de l'arbitraire pour découper les divers arrondissements dont la population est supérieure à 100,000 âmes ; que Ton établissait ainsi des inégalités choquantes entre les divers arrondissements ^ On ajoutait que le scrutin d'arrondissement ne permet pas l'union des partis , qu'il porte le coup le plus funeste aux minorités et amène leur écrasement complet par la majorité; tandis qu'avec le scrutin de liste, l'union, qui était impossible sur un nom , peut se faire sur plusieurs noms composant la liste. En outre, le scrutin d'arrondissement serait , disait-on , de nature à faire descendre le niveau de la lutte électorale, à favoriser le succès des médiocrités locales au détriment des grandes notoriétés politiques ; enfin , et surtout, à rendre possible et probable le retour de la candidature officielle 2.
Les adversaires du scrutin de liste disaient de leur côté : Le scrutin de liste n'est pas le régime électoral qui convient aux temps calmes. 11 ne faut y recourir que dans les temps de crise et de révolution , pour nonuner une Assemblée constituante, unique et souveraine. Le système du scrutin de liste n'assure pas plus que le scrutin d'arrondissement l'égalité ab-
' On a calculé que, dan^ les Alpes-Maritimes^ Puget-Théuiers Dommeralt un député avec 23,000 habitants, et Grasse, à côté, un député avec 70.000 habitants. Dans l'Ain, Trévoux, un député avec 91,000 habitants; Gex. un député avec 20,000 bnbitants. Dans l'Aube, Troyes, avec 98,000 habitants, nomme uu député; Arcis-sur-Aube en nomme un autre avec 33,000, etc.
' Voy. le discour;» de M, Ricard , rapporteur, séance du 11 UO' yembre 1875,
solue du droit de chaque électeur, relativement au nombre de députés qu'il nomme. On en vient toujours à découper les circonscriptions, et, à moins de faire de la France un échiquier, ce qui serait l'anéantissement de la division administrative, on ne peut donner à chaque électeur le droit de voter pour le même nombre de députés. Avec le scrutin de liste par département, les liens qui attachent l'électeur à Télu disparaissent, ce qui est contraire aux saines doctrines démocratiques. Le député, le plus souvent, ne connaîtra pas ceux qui lui ont donné leurs suffrages ; il y a tout au moins une grande partie du département où il n'aura jamais eu de racines. Les électeurs ont déjà beaucoup de peine à choisir un nom, quand il s'agit d'élire un conseiller général : comment feront-ils, quand il s'agira de se prononcer pour une liste qui contient cinq ou six noms? Un candidat « remorqueur » décidera du succès de toute la liste. Quant au reproche qui est adressé au scrutin d'arrondissement, d'amener l'écrasement des minorités, il n'est pas fondé : les petits collèges sont, au contraire, le refuge et la garantie des minorités. Enfin, le vote par département transforme l'élection en plébiscite au petit pied, provoque les passions et constitue un grand danger pour tout gouvernement parlementaire ^ Tels étaient, en substance, les arguments invoqués de part et d'autre.
* Voy. noUmment le discours de M. Dufaure, garde des sceaux, séance du il novembre 1875,
L'Assemblée nationale adopta, par 357 voix contre 326, dans la séance du H novembre, l'amendement de M. Lefèvre-Pontalis qui consacre dans toute son étendue le système du scrutin uninominal par arrondissement. L'article 14 de la loi porte que :
« Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin individuel. Chaque arrondissement administratif nommera un député. Les arrondissements dont la population dépasse 100,000 habitants nommeront un député de plus par 100,000 ou par fraction de 100,000 habitants. Les arrondissements, dans ce cas, seront divisés en circonscriptions dont le tableau sera établi par une loi et ne pourra être modifié que par une loi spéciale. »
Le tableau des circonscriptions dont la population dépasse 100,000 habitants a été arrêté parla loi du 24 décembre 1875. II accorde au département de la Seine 25 représentants, dont 20 pour les arrondissements de Paris, 3 pour l'arrondissement de Saint- Denis, et 2 pour l'arrondissement de Sceaux. Le département du Rhône a 7 députés, dont 5 pour l'arrondissement de Lyon et 2 pour celui de Villefranche.
Il serait difBcile de ramener à des règles fixes la répartition des électeurs dans les différents pays étrangers. Le plus souvent les circonscriptions sont déterminées par le pouvoir législatif, à l'exclusion du gouvernement. Ainsi, aux États-Unis, le Congrès fixe les circonscriptions tous les dix ans, en prenant pour base la population de chaque État,
En Belgique , un recensement décennal sert également de point de départ à la répartition des députés. La loi du 7 mai 1866 accorde un représentant à chaque groupe de 40,000 habitants. La circonscription électorale est Tarrondissement ; mais le mode de scrutin est le scrutin de liste. Cette combinaison ressemble au scrutin de liste mitigé dont plusieurs hommes politiques français se.sont faits les défenseurs ^ La province d'Anvers, qui a 480,000 habitants, se divise en trois arrondissements dont chacun nomme, 2, 3 et 4 députés au scrutin de liste.
Les circonscriptions électorales de TAnglelerre sont loin d'avoir toutes la même importance. Il n'y a, par exemple, aucune ressemblance entre la circonscription d'un comté ou d'un bourg et une université, investie du droit d'élection. Nous retrouverons ces différences à propos du mode de votation. Qu'il nous sufBse de dire que les députés envoyés à la Chambre des Communes p^r la cité de Londres et par les bourgs sont élus, les uns au scrutin uninominal, les autres au scrutin de liste.
En Hollande , l'élection a lieu au scrutin de liste dans le district , c'est-à-dire dans l'arrondissement.
La Suède a des circonscriptions d'une nature trèscomplexe. Aux termes de l'art. 13 de la loi sur lareprésentation du 22 juin 1866, trois catégories de cir-
' Voy le compte*reDdu dea séances de la Commission des Trente (séance du 12 février 1874, proposition de M. Chesnelong et de M. de La Rochefoucauld • Bisacciu ). — Voy. également l'amendement de M. Jozon (séance du 26 novembre 1875) et ramendemeot de M. Rive (séance du 27 novembre).
conscriptions sont distinguées : « Â la campagne , à » laquelle, en matière électorale, sont assimilées )) également les villes qui n'ont pas de tribunal à » elles, ainsi que les bourgs, il sera élu un membre » de la Diète par chaque juridiction [domsaga). » Quant aux juridictions qui dépassent 40,000 âmes, » le roi les divisera, autant que faire se pourra, par » districts {hcerad) en deux circonscriptions {val- » kretsar)^ qui éliront chacune un membre de la » Diète. Dans chaque ville dont la population est » de 10,000 habitants et au dessus, il est élu un » membre de la Diète par nombre complet de » 10,000 habitants. Pour les autres villes qui ont » leur propre tribunal, il sera créé, pour la première » fois par le roi , et ensuite tous les dix ans par la » Chambre , des circonscriptions électorales , sépa- » rées , autant que faire se pourra , par provinces , » lesquelles éliront chacune un membre de la Diète. » Chacune de ces circonscriptions devra contenir » une population d'au moins 6,000 habitants et de » 12,000 au plus. »
En Norwége, la loi du 26 novembre 1859 accorde 37 députés aux circonscriptions urbaines et 74 aux districts ruraux.
On sait que la législation électorale de TAutriche organise le vote par catégories d'électeurs (loi du 2avril 1873). Ilest à remarquer que cette organisation se combine avec le scrutin de liste. « Pour l'élection des députés attribués à la catégorie de la grande propriété foncière, dit l'article 1", les terres qui rentrent
dans cette catégorie, d'après l'ordonnance territoriale de chaque pays , forment, sauf les exceptions spécifiées à l'article 2, une seule circonscription électorale, et les électeurs de chaque circonscription un seul collège électoral. »
En général , les électeurs autrichiens de la catégorie des villes forment un seul collège électoral- On cite, à titre d'exception, Trieste qui en a trois. Les chambres de commerce forment tantôt un collège spécial , tantôt sont jointes aux circonscriptions des villes. Les circonscriptions rurales sont formées d'un certain nombre de circonscriptions judiciaires.
C'est le Pouvoir exécutif qui est chargé de convoquer les collèges électoraux. L'intervalle entre la promulgation du décret et l'ouverture des collèges électoraux est de vingt jours au moins (décret du 2 février 1852, art. 4). Le Journal officiel ^ le Bulletin des lois et les Affiches administratives donnent au décret de convocation une large publicité.
.A partir de la promulgation du décret de convocation d'un collège, la période électorale est ouverte. Les réunions électorales peuvent avoir lieu et se renouveler jusqu'au cinquième jour avant celui qui est fixé pour l'ouverture du scrutin (loi du 6 juin 1868). Le but de ces réunions est de permettre aux électeurs de s'éclairer sur l'esprit et les intentions des candidats , aussi bien que sur les titres et les aptitudes qui peuvent les recommander à la confiance publique. L'existence de l'état de siège n'est pas sans
influer sur la tenue des réunions publiques. Aux termes de la loi de 1849, Tautorité militaire, dans les lieux soumis à l'état de siège, a le droit « d'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre » . C'est encore sous le régime de l'état de siège que se sont faites les dernières élections législatives dans les déparlements de la Seine , de Seine-et-Oise, du Rhône et des Bouches-du-Rhône. La loi du 29 décembre 1875 l'avait levé dans tous les autres départements.
Les réunions électorales ne peuvent être composées que des électeurs de la circonscription et des candidats. Par une disposition tirée peut-être des lois anglaises , chaque réunion doit être précédée d'une déclaration signée de sept personnes domiciliées dans la commune où l'élection doit avoir lieu , et indiquant les noms , qualités et domiciles des déclarants, le local, le jour et l'heure de la réunion, ainsi que l'objet spécial et déterminé de la réunion (loi du 6 juin 1868, art. 1"). La déclaration est faite, à Paris, au préfet de police; dans les départements, au préfet ou sous-préfet. Toute réunion doit se tenir dans un local clos et couvert et être dirigée par un bureau composé d'au moins trois personnes. Enfin , l'administration a le droit de se faire représenter par un délégué, qui peut dissoudre la réunion si elle devient tumultueuse ou si la discussion s'égare.
L'article 3 de la loi électorale en vigueur porte que, <( pendant la durée de la période électorale, les manifestes et professions de foi signés des candi-
no POUVOIR LÉGISLATIF.
dats, les placards et manifestes électoraux signés d'un ou plusieurs électeurs, pourront , après dépôt au parquet du procureur de la République, être affichés et distribués sans autorisation préalable ».
Une circulaire ministérielle * explique que « Tim- » munité concédée par cet article ne concerne que » les écrits qui ont directenient trait à l'élection et » qui recommandent une candidature déterminée. » En dehors de ces cas, les imprimés, brochures M et proclamations ne peuvent être affranchis des » règles du droit commun. »
La distribution des bulletins de vote n'est pas soumise à la formalité du dépôt au parquet.
Quand le jour désigné dans le décret de convocation pour Touverlure des collèges électoraux est arrivé , les électeurs se rendent à la section que le maire a indiquée par voie d'affichés , afin d'y exprimer leurs suffrages. Le bureau de chaque collège ou section est composé d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire 2, choisis parmi les électeurs. Dans les communes où il n'y a qu'un bureau, la présidence appartient au maire. S'il y a plusieurs bureaux, le maire préside le premier et l'adjoint le second. A défaut d'adjoint et de conseiller municipal, le maire peut désigner un président parmi les électeurs sachant lire et écrire. Les assesseurs
' Voy. la Gaeette des tribunaux du 28 février 1876. ' La fonction de ce dernier consiste principalennent à rédiger le procès-verbaU
peuvent être également des conseillers municipaux ou des électeurs choisis parmi les plus jeunes et les plus âgés.
Le président a la police de l'assemblée. En cas de tumulte, il peut lever la séance et Tajoumer à une autre heure. Un certain pouvoir judiciaire est conféré au bureau pendant la durée des opérations électorales. Il statue, sauf appel devant le conseil de préfecture, sur toutes les difficultés qui s'élèvent à l'occasion du vote.
Le scrutin ne peut durer qu'un seul jour. Il a lieu un dimanche , autant que possible , et reste ouvert depuis huit heures du matin jusqu'à six heures du soir.
Nul, dit l'article 18 de la loi du 30 novembre, n'est élu , au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : l"" la majorité absolue des suffrages exprimés , 2'' un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Au deuxième tour, la majorité relative suffit; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu. Ce deuxième tour de scrutin continue à avoir lieu , comme le prescrit l'article 65 de la loi de 1849, le deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin.
Nous avons tracé , en quelque sorte , le cadre des opérations électorales. Montrons maintenant comment s'expriment les suffrages , comment s'opère le dépouillement du scrutin et quelles conditions sont nécessaires à sa validité.
Après Touverlure du procès-verbal par le secrétaire du bureau, on procède à la réception des bulletins de vote. L'électeur présente d'abord la carte qui lui a été délivrée par le maire, et qui constate l'identité , le domicile et l'âge du citoyen. Un des assesseurs la prend , en déchire un coin et la rend ensuite à l'électeur pour qu'il l'emploie au deuxième tour de scrutin s'il y a lieu. Le président introduit le bulletin de vole dans la boîte qui est déposée devant lui et dont il a l'une des clefs. En même temps, le vote de chaque électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom , par la signature ou le paraphe d'un des membres du bureau.
Ces garanties dont le secret du vote est entouré par les lois , circulaires et décrets n'ont pas paru suffisantes à quelques-uns des législateurs de 1875.
On a soutenu notamment que les bulletins imprimés dévoilaient presque toujours le secret du vote, par la forme du papier ou sa transparence. Celte circonstance, surtout dans les petites localités, où les yeux de plusieurs personnes sont ouverts pour savoir comment votent l'ouvrier ou le petit cultivateur, pouvait être de nature à exercer une intimidation fréquente et réelle sur les électeurs. En conséquence, on proposait le vote facultatif sous enveloppe. L'amendement qui contenait cette innovation fut adopté lors de la deuxième lecture de la loi * ; mais, à la troisième délibération (séance du 24 novembre),
' Séance du il novembre 1875 (amendement Corne}.
le paragraphe fut supprimé , sauf ces quatre mois , qui contiennent l*énonciation du principe : « Le vote est secret. » Le scrutin étant déclaré clos par le président, il est procédé au dépouilleçaent. Quand le nombre des votants a dépassé le chiffre de 300 , le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels sont divisés par tables de quatre au moins. Le3 bulletins sont répartis entre les diverses tables, et l'on fait le relevé des suffrages. Quand les scrutateurs ont terminé les relevés , ils les remettent au bureau, avec les bulletins qui auraient donné lieu à contestation. Le bureau procède au dépouillement général du scrutin , en présence de l'assemblée ; puis le résultat, arrêté et signé par le bureau, est porté par le président au bureau de la première section. On annexe au procès-verbal, sans les faire entrer en compte, les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante , ou portent une qualification inconstitutionnelle.
Pour chaque circonscription électorale, le recensement général des votes se fait au chef- lieu du département, en séance publique et par les soins d'une commission composée de trois conseillers généraux. A Paris , la commission est portée à cinq membres, que désigne le préfet de la Seine (décret du 2 février 1852, art. 34). La commission de recensement examine l'ensemble des opérations électorales et rédige un procès - verbal contenant ses observations. Le président, que la commission
Ii4 POUVOIR 1.ÉGISLATIF.
nomme elle-même, fait ensuite connaître le résultat aux électeurs présents, et proclame députés ceux qui ont satisfait aux conditions légales ^ Un certain nombre de pénalités ont été édictées par la loi du 30 novembre pour la répression des fraudes électorales. Comme ces dispositions sont, en grande partie, empruntées aux lois antérieures , nous nous bornerons à les rappeler sommairement.
Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote , professions de foi et circulaires des candidats. Cette prohibition risquait fort de rester platonique et dépourvue de sanction, surtout après le rejet d'un amendement par lequel on avait proposé "^ d'emprunter au décret du 2 février 1852 son article 39 qui punit certaines fraudes électorales d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 francs à 1,000 francs , sauf application de l'article 463 du Code pénal , qui permet d'abaisser l'amende. à 16 francs. Mais, lors de la discussion de l'article 22, qui est le dernier delà loi électorale, un député 3, soutenu par la commission, fît adopter un article additionnel qui substituait une pénalité plus douce à celle que l'Assemblée avait repoussée à propos de l'article 3.
« Toute infraction, dit le paragraphe, aux disposi-
' Voir, pour ce qui concerne le détail des opérations électorales, le Code électoral de M. Bidault, 1876.
> Voy. Tamendement de M. Bozérian, séance du 23 novembre 1875. ^ M. Humberty nommé depuis sénateur inamovible.
lions prohibitives de Tarlicle 3 § 3 de la présente loi sera punie d'une amende de 16 francs à 300 francs. Néanmoins le tribunal correctionnel pourra faire l'application de l'article 463 du Code pénal. »
Un autre paragraphe additionnel déclare que « les dispositions de l'article 6 de la loi du 7 juillet 1874 seront appliquées aux listes électorales politiques » .
Voici comment est rédigé cet article 6 de la loi municipale : « Ceux qui , à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire indûment sur une liste électorale ; ceux qui , à l'aide des mêmes moyens , auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen , et les complices de ces délits , seront passibles d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 50 à 500 francs. Les coupables pourront en outre être privés pendant deux ans de l'exercice de leurs droits civiques. L'article 463 du Code pénal est, dans tous les cas, applicable. »
Dans les pays de suffrage universel, le mécanisme des opérations électorales se rapproche tellement du système français qu'une étude comparative offrirait peu d'intérêt. En Suisse, par exemple, il faut, comme en France, réunir au premier tour la majorité absolue des suffrages et le quart du nombre total des électeurs inscrits. Le vote est également secret. Les élections pour le Reichstag allemand sfe font d'après des règles sensiblement analogues. Aux États-Unis, le
lieu , Tépoque et la forme des élections diffèrent suivant chaque État. Toutefois T Union a établi certaines règles qui sont communes à tous les États. Ainsi, Pacte du 3 mai i872, modifiant l'article 19 de la loi du 31 mai 1870, porte que « tous votes pour les députés au Congrès seront donnés à l'avenir par bulletin écrit ou imprimé, nonobstant toute loi contraire des États ; tous votes reçus et comptés en violation des dispositions du présent article seront de nul effet * » . La législation électorale de la confédération Argentine est plus curieuse à étudier que les précédentes, bien qu'elle admette aussi le suffrage universel. Aux termes de la loi du 25 septembre 1873, l'ouverture des assemblées électorales a lieu sous le portail de l'église paroissiale ou du tribunal supérieur territorial. Il n'entre dans le lieu du vote qu'un citoyen à la fois, qui dépose son vote , en montrant son bulletin d'inscription. Tout citoyen désigné pour faire partie d'un bureau électoral qui ne s'y rend pas est passible d'une iunende de 200 pesos forts ou d'un mois do prison. La confédération Argentine interdit toute réunion de troupes le jour du vole. Cette crainte de rintimidation exercée par des troupes armées sur les électeurs se retrouve chei plusieurs peuples ,
^ MaUr^ ivtte K^î« ile$ ^'rtraîas tronUmpormias, comaie M. Jannet .Les fTJjkS^/ ";uV vva.v::.7\»r;i::.\<. ÎD-12, Pétris, Ploa\ •ccosenl les «^liMear«de l Ami^rîqae de Tendnt souvent lears Toix aux deux caadîd«l» «MX jw>^^iKV» el de Tv^ler |vur les dtUT, U saffirait de faire cons- Uter ^^nl K)^uUte i^ar t«^uh> U::^ dans chjkque bureau,, pour être admis à vvvtt^r tjic lui^uie au eura^tîmie que d«$ électeurs habites arrîTent à \oter vKmjx^ ^>tt trvi^e t^is dan> la ni^me jv^uniêe, et se tran&porleot m^we d un l^4l dau:» uu aulfe par tral txpi«ss«
et particulièrement chez les Anglais. En Angleterre, la veille du jour fixé pour l'élection , tous les militaires de la garnison doivent être éloignés à la distance de deux milles au moins et ne peuvent rentrer dans la ville que le lendemain du vote.
La législation électorale des pays censitaires et de ceux où. existe le suffrage à deux degrés présente tout naturellement un plus grand contraste avec la réglementation usitée en France. Afin de ne pas multiplier des détails dont l'accumulation semblerait peut-être indigeste , nous n'insisterons que sur les points caractéristiques. En ce qui concerne les États où fonctionne le suflrage à deux degrés , les explications précédemment fournies sur la nomination des électeurs secondaires par les électeurs primaires nous permettront de nous occuper exclusivement ici de l'élection des députés par les électeurs du second degré.
On a beaucoup parlé des élections anglaises et des abus qu'elles engendrent. Certes, il ne faudrait pas les juger à travers les prismes grossissants des romanciers ou des dramaturges. Néanmoins ces espèces de foires d'élections , auxquelles rien ne manquait, pas même le tréteau où parade le candidat , ces votes à main levée , ces rixes, ces scènes de violence ou de corruption qui se produisaient encore il y a quelques années , tout cela n'était pas de nature à préconiser l'organisation électorale de nos voisins d'outre -Manche. Ils le comprenaient eux-mêmes depuis fort longtemps, car, dès le commencement
du siècle , quelques voix se faisaient entendre à la Chambre des Communes pour réclamer le scrutin secret. Mais c'est seulement en 1867 que l'idée fut réellement mise à Tordre du jour et qu'on entra dans la voie des réformes pratiques. A cette époque, une commission fut nommée pour étudier la question ; et, au début même de la session de 1871, M. Gladstone déposait un projet de loi pour substituer le vole secret au scrutin public. Adopté par la Chambre des Communes , le bill fut rejeté par la Chambre des lords; mais, l'année suivante, l'assemblée aristocratique se résigna à laisser passer la réforme, avec cette réserve que le vote secret resterait facultatif. La Chambre des Communes trouva cette exigence inacceptable , et une transaction intervint par suite de laquelle le scrutin secret fut déclaré obligatoire ; mais il était stipulé que la durée d'application de la loi serait limitée à huit années ^ La loi du 18 juillet 1872 assujettit tout candidat à se faire présenter par deux citoyens inscrits sur la liste électorale du comté ou du bourg et par huit autres électeurs adhérents. 1 1 n'est pas nécessaire que cette présentation ail lieu sur lu demande ou même du consentement du candidat ; seulement les présentateurs assument la responsabilité des dépenses de Télection , dans le cas où le candidat refuserait de payer. Les bulletins sont fournis par le gouvememenL Ils portent les noms et prtMxoms des candidats, ainsi que Tindication de sa
* Vo>\ lo U\u^ ^W U Un vie l$:2, a la Notice de M. Picot dauà
profession. Le numéro de l'électeur est inscrit au dos du bulletin qu'on détache d'un registre à souche où le même numéro est reproduit. C'est là un moyen de retrouver rélecteut, en cas de besoin. On a voulu ainsi corriger, en quelque manière, le secret du vote. Avant le ballot ad , l'élection avait lieu dans une prairie. Aujourd'hui elle a lieu dans une salle, divisée en autant de compartiments qu'il y a de fois 150 électeurs. Après avoir fait timbrer son bulletin et pointer son numéro sur la liste, l'électeur se rend dans son compartiment , et y trouve un crayon avec lequel il fait une croix dans l'espace laissé en blanc à la droite de son nom ; puis il met son bulletin plié dans la boîte du scrutin, en présence du président. Une telle réglementation vaut assurément mieux que les pratiques anciennes de l'Angleterre qui voulaient que l'élection eût lieu par la levée des mains ou , en cas de contestation , par l'inscription publique des suffrages sur un registre spécial. Cet aperçu serait incomplet si nous négligions de parler du retuming officer (ou magistrat commissaire d'élections) , qui est chargé , dans chaque circonscription , de surveiller et de diriger les opérations. Cet officier prête entre les mains du juge de paix le serment de protéger le secret du vote. Les agents subalternes prêtent le même serment entre les mains du retuming of^cer. Des dispositions très-sévères sont établies pour réprimer les fraudes électorales. Ceux qui falsifient le scrutin en détruisant les bulletins , ou en les enlevant frauduleusement de la salle du vole, sont pas-
sibles de six mois d'emprisonnement avec ou sans travail pénible. Les mêmes peines frappent les fonctionnaires qui tenteraient d'intervenir auprès d'un électeur en train d'écrire son vote.
Nous venons de voir que la loi anglaise autorisait la fourniture des bulletins par le gouvernement. Mais l'emploi de ces bulletins est facultatif. La loi belge va plus loin : elle charge le gouvernement de fabriquer, timbrer et tarifer les bulletins de vote. La forme en est indiquée par la loi de 1872, dont l'article 96 porte : « Le prix du papier électoral est fixé par arrêté royal. »
A l'inverse , il y a des pays où le gouvernement , loin de fournir aux électeurs des bulletins imprimés, exige au contraire que les bulletins soient écrits et signés de la main de l'électeur : telle est, par exemple , la règle adoptée par le Wurtemberg. Le même État autorise le vote par mandataire quand l'électeur est retenu par les occupations de son emploi. En Autriche, le vote par procuration est autorisé d'une manière absolue pour les électeurs de la classe A (grande propriété foncière).
La législation hongroise du 26 novembre i874, qui a remanié tout le droit électoral du pays , nous offre des particularités plus importantes. C'est le ministre de l'intérieur qui fixe un délai de dix jours pour les élections générales. La publication de l'arrêté ministériel qui détermine l'époque électorale doit précéder de vingt jours au moins. Chaque commis-
sion centrale * fixe, dans le délai de dix jours, Tépoque des élections générales de son ressort, de façon toutefois que celles d'une même circonscription ou d'une même ville aient lieu toutes le même jour ; elle détermine également le jour des élections complémentaires, sans toutefois que le jiélai entre la réception de la décision du parlement et le jour de l'élection puisse être moindre de quatorze jours et supérieur à vingt-quatre jours. L'élection se fait toujours au cheflieu du district , lors même quUl y aurait plusieurs comités de scrutin.
Il est prescrit aux électeurs de se rendre sans armes ni cannes au lieu du vote ; et cette disposition n'était pas inutile , eu égard au tempérament belliqueux des Hongrois. Lorsqu'une demi-heure après l'ouverture du vote il n'a été présenté qu'un seul candidat, le président du collège déclare le vote terminé et proclame le candidat député élu du district. Si , au moment indiqué, plusieurs candidats ont été désignés et que dix électeurs demandent la votation, elle doit être ordonnée par le président du collège ; elle commence à neuf heures du matin devant les comités de scrutin et est continuée sans interruption.
Cette prolongation indéfinie du scrutin , cette remarquable patience à attendre l'électeur qui se fait prier, ne sont pas une des moins singulières prescriptions de la loi hongroise. Il n'y a pas bien long-
* Noua ayoDs déjà dit que la commission centrale des Hongrois était une commission nommée par l'assemblée de district pour présider à toutes les opérations du vote.
122 PODVOER LÉGISLATIF.
temps qu'on a vu des élections se prolonger plusieurs jours, notamment en Transylvanie: de là des rixes et des scènes violentes qui , à la faveur de la nuit , prenaient souvent une regrettable gravité.
Les vieux usages ont acquis une telle force dans ce pays, que l'autoritéji'a pas osé les aborder de front. Elle a pria un biais , en établissant des sections de vote pour i ,500 électeurs, de manière à permettre à tout le monde de voter dans la même journée. Le législateur a dû également chercher les moyens d'empêcher les rixes entre les partisans des candidats rivaux. Dans cet honnête dessein, l'article 75 de la loi dispose que les électeurs de la même commune ou du même quartier voteront séparément, suivant le candidat pour lequel ils se prononcent ; de plus, les communes ou quartiers sont admis au vote dans l'ordre fixé par la commission centrale. Malgré ces palliatifs , la loi hongroise a conservé beaucoup des vieilles traditions. Ainsi, elle maintient le vote public et verbal, tout en laissant aux districts la faculté d'opter pour le vote secret. Mais le caractère national regarde comme un manque de loyauté le secret du suffrage ; et c'est à peine si trente districts sur quatre cents ont profité de la latitude offerte par la loi.
Signalons , à titre de dernière particularité , le silence gardé par la loi hongroise sur le chiffre de votants nécessaire à la validité des opérations. Aucune des lois modernes, croyons-nous, n'offre une pareille lacune. II en résulte que le député hongrois est souvent élu par une infime minorité.
Un jurisconsulte du pays ^ cite un district de sept à huit cents électeurs dont le représentant aurait dû son mandat aux deux voix de son frère et de son beau-frère. Tels sont les principaux traits d'une législation électorale qui , par son originalité , méritait d'être analysée avec quelques développements.