CHAPITRE VL
ATTRlAUTlOMS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
Fect. |re. AttribatioBS réglementaires.'-^ Droit de vérifier les pouvoirs. — Nomination du bureau. — lUglemeni intérieur. — Police de l:i Chambre. — Mesure» prises pour sa sûreté. — Publicité des débats. — Droit de recevoir les démiàsions , d'accorder des congés.
Secf. II. Attributions législatives. — Droit d'initiative. — Particularités relatives aux lois de finances. — Priorité accordée à la seconde Chambre pir plusieurs pays pour l'examen et le vote de.^ lois. — Dérivations du droit d'initiative. — Droit d'amendement. — Droit d'interpellation. — Droit d'enquête. — Adresses. — Pétitions. — Confection de la loi. — Ordre et nombre des délibératipns. — Modes de votation. — Majorité exigée pour la validité des votes.
Section I". — Attributions réglementaires.
Nous avons vu par quel mécanisme le corps auquel est remis l'exercice du pouvoir législatif arrivait à se constituer. Il nous reste à examiner dans quelles conditions les représentants du pays exercent • leurs droits ; quelle est la natiu^e et l'étendue de leurs attributions ; dans quelle mesure et suivant quels procédés ils expriment la volonté générale, sous cette forme souveraine qu'on appelle la loi.
La première nécessité qui s'impose aux élus, dès qu'ils se trouvent réunis dans la salle de leurs délibérations , consiste à vérifier la régularité des opérations électorales pour chacun des membres du parlement. Dans la très-grande majorité des États soumis au régime représentatif, on s'est rangé à la
théorie suivant laquelle les membres du parlement, étant investis de la délégation de la souveraineté, ne peuvent être validés ou invalidés par une autre juridiction que le parlement lui-même. Mais une objection se présente immédiatement : De quel droit, dit-on, une Chambre qui, dès le début de ses travaux, se compose de députés non encore validés , peut-elle statuer sur la régularité de telle ou telle élection? Un député dont l'élection n'a pas été vérifiée n'a pas qualité pour consacrer ou pour infirmer l'élection de ses collègues : il s'érige en juge , avtant même de savoir si son propre mandat est valable.
C'est apparemment afin de ne pas donner prise à une objection de cette nature que la Constitution du Wurtemberg a organisé un système assez ingénieux pour mériter qu'on l'expose avec quelques détails.
Dans l'intervalle des sessions des États wurlembergeois, on les remplace par un Comité, dit Comité des États, qui est chargé d'expédier les affaires rentrant dans les attributions de la représentation nationale. Ce Comité comprend 12 membres, savoir : 2 membres de la Chambre des seigneurs, 8 membres de la Chambre des députés et les présidents des deux assemblées. Ainsi le Comité des États, malgré le petit nombre des personnes qui le composent, représente en somme lé pouvoir législatif. Quand un^ législature arrive à son terme légal, on lui fait nommer un Comité des États, comme dans l'intervalle des sessions ; et c'est devant la délégation du parlement ancien que les membres du nouveau
Landtag doivent se présenter pour que leurs pouvoirs soient vérifiés , et validés s'il y a lieu. Lorsque le Comité a v^ifié les deux tiers des élections pour la Chambre des députés , il avertit le Conseil privé du roi. Le souverain ouvre alors le Landtag devant les deux Chambres réunies , sous la présidence du président de la Chambre des seigneurs, s'il est nommé, ou de celui qui était président sous la précédente législature. A dater de ce moment, les deux Chambres siègent séparément et procèdent à la vérification des élections qui restent à examiner. Toutefois , si , lors de l'ouverture du Landtag , l'une des deux Chambres n'est pas en nombre, elle est censée approuver les résolutions de l'autre Chambre , aux séances de laquelle ses membres ont le droit d'assister avec voix délibérative, jusqu'à ce qu'ils aient atteint le nombre exigé pour délibérer séparément.
Ce système n'aurait assiu^ément rien d'illogique, si le Comité des États ne pouvait comprendre que des membres de l'ancien parlement ; mais, en vertu d'une disposition qui fait grand tort au principe, le roi a la faculté d'adjoindre des délégués au Comité pour procéder à la vérification des pouvoirs.
La Constitution suédoise tombe dans la même confusion de pouvoirs , en faisant vérifier les opérations électorales par les Chambres, sur le rapport du ministre d'État et de la justice.
L'Angleterre a trouvé un expédient radical pour prévenir les invalidations prononcées sous l'influence des passions de la majorité parlementaire.
Depuis 1868, elle a érigé en coutume d'ouvrir la première session de chaque législature sans procéder à la vérification des pouvoirs. Le parlement se décharge sur les tribunaux ordinaires du soin de trancher les questions relatives aux élections contestées et de réprimer les faits de corruption ou de fraude auxquels donnent lieu les opérations électorales. Le clerk de la couronne se contente de déposer sur le bureau de la Chambre le livre d'élection [retum hook) , dont les feuillets contiennent les noms des candidats élus dans les différents collèges. Le résultat du scrutin, tel qu'il est proclamé par le shérif, est tenu pour exact, et l'on procède immédiatement à la nomination du speaker.
Sauf ces exceptions , les monarchies parlementaires, et, à plus forte raison, les gouvernements républicains, laissent aux Chambres le droit absolu de vérification, sans intervention des agents du pouvoir exécutif.
« Chaque Chambre, dit la Constitution des États- Unis (art. l",sect. V), sera juge des élections et des droits et titres de ses membres. Une majorité de chacune suffira pour traiter les affaires; mais un nombre moindre que la majorité peut s'ajourner de jour en jour, et est autorisé à forcer les membres absents à se rendre aux séances par telle pénalité que chaque Chambre pourra établir. »
En Suisse, chaque Conseil vérifie les pouvoirs de ses membres. Les représentants dont l'élection est contestée doivent se retirer au moment du vote.
LVticle 10 de la loi française du 16 juillet 1875, qui règle les rapports des pouvoirs publics , déclare aussi que « chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection » •
La vérification des pouvoirs de la Chambre des députés nommée le 20 février 1876 a été faite conformément aux dispositions du règlement de l'Assemblée nationede , qui , à quelques variantes près , n'était autre chose que le règlement du 6 juillet 1849, remis en vigueur par une résolution du 13 février 1871. La Chambre, réunie sous la présidence du doyen d'âge S a d'abord nommé un président et un vice-président provisoires, et s'est partagée en onze bureaux pour l'examen des dossiers d'élection. Après la validation du plus grand nombre des élections non contestées, la Chambre nomma son bureau définitif et se déclara constituée.
Au droit de vérifier les pouvoirs correspond, pour la Chambre des députés, celui de faire son règlement et de nommer son bureau, c'est-à-dire ses président, vice-présidents et secrétaires. Si conforme aux principes du gouvernement représentatif que paraisse cette prérogative , elle a été plusieurs fois refusée à la Chambre dans notre pays. C'est ainsi que la Charte de 1814 attribue au roi le soin de nommer le président de la Chambre des députés , sur une liste
* M. F.-V. Raspail.
de cinq membres présentée par la Chambre. De même, la Constitution de 1852 contient la disposition suivante : « Le président et les vice-présidents du Corps législatif sont nommés par le Président de la République pour un an ; ils sont choisis parmi les députés. Le traitement du président du Corps législatif est fixé par un décret. » Aujourd'hui, « le bureau de chacune des deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de Tannée suivante... * »
Si les États républicains sont unanimes pour laisser aux Chambres le droit de composer leur bureau , il n'en est pas de même de tous les États monarchiques. Ainsi, en Hollande, le président de la seconde Chambre est nommé par le roi, sur une liste de trois candidats que les députés lui présentent. Une disposition identique est appliquée dans le grand-duché de Bade.
La loi constitutionnelle de la Suède supprime même la garantie de la liste de présentation par la Chambre. Elle se contente de dire : « Les présidents et vice-présidents des Chambres sont nommés par le roi » (art. 52).
Jusqu'en 1874, la Saxe et le Wurtemberg avaient conservé au roi la nomination du président de la Chambre des députés ; mais les lois du 12 octobre et
■ Art. 11 de la loi du 16 j aille 1 1875, spr les rapports des pcavoirs publics.
du 23 juin ont transporté à la représentation de ces deux pays la prérogative dont il s'agit.
La Prusse , l'Allemagne (Reichstag), la Bavière , l'Autriche, la Belgique, l'Italie, la Roumanie, la Grèce, attribuent à la Chambre des députés le droit de nommer son bureau K
Parfois l'intervention du Pouvoir exécutif, qui ne s'était pas fait sentir dans la nomination du bureau, se manifeste , après coup, pour la consacrer. Ainsi le speaker de la Chambre des Communes, dès le lendemain de son élection, se rend , précédé de l'huissier de la verge et suivi des députés des Communes, àla barre de la Chambre des lords, où il reçoit sa confirmation du lord chancelier, au nom de la Couronne.
Les pouvoirs du bureau de la Chambre ont pour principal objet : la direction des débats, la police intérieure et la sûreté extérieure de l'Assemblée. Nous insisterons peu sur ces différents points , qui , tout au moins pour le détail, rentrent plutôt dans le domaine du règlement que dans celui du droit constitutionnel. Les lois françaises de 1875 n'y font aucune allusion ; mais les Constitutions républicaines antérieures affirment nettement, sous le rapport qui nous occupe, les droits des Assemblées délibérantes.
« Le Corps législatif, dit la Constitution de 1791 (chap. III, sect. i", art. 4), a le droit de police dans
■ Il faat remarquer qu'aux termes de la Constitution suisse, le membre du Conseil national qui a été président pendant une session ordinaire ne peut^ à la session ordinaire suivante^ obtenir cette charge, ni celle de vice-président.
le lieu de ses séances et dans Tenceinte extérieure qu'il aura déterminée. Il a droit de discipline sur ses membres ; mais il ne peut prononcer de punition plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours ou la prison pour trois jours. Il a le droit de disposer, pour sa sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui, de son consentement, seront établies dans la ville où il tiendra ses séances. « Art. 5. — Le Pouvoir exécutif ne*peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne dans la distance de trente mille toises du Corps législatif, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation. »
La Constitution de Tan III , après avoir reproduit presque textuellement les dispositions qui précèdent, ajoute (c qu'il y a près du Corps législatif une garde de citoyens pris dans la garde nationale sédentaire de tous les départements et choisis par leurs frères d'armes. Cette garde ne peut être au-dessous de quinze cents hommes, en activité de service. Le Corps législatif détermine le mode de ce service. » (Art. 70 et 71.)
Enfin l'article 32 de la Constitution de 1848 est ainsi conçu : « L'Assemblée nationale détermine le lieu de ses séances. Elle fixe l'importance des forces militaires établies pour sa sécurité , et elle en dispose. »
L'article 6 du décret du 11 mai 1848, que la Constitution n'avait pas abrogé, posait la même règle en termes plus précis encore : « Le président de l'Assemblée nationale est chargé de veiller à la
sûreté intérieure et extérieure de T Assemblée. A cet effet, il a le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire. Ses réquisitions peuvent être adressées directement à tous les officiers, commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus d'y obtempérer immédiatement, sous les peines portées par la loi. »
C'est l'article que nous venons de citer qui a servi de point der départ à la fameuse proposition des questeurs, déposée le 6 novembre et repoussée, le 17, par 408 voix contre 300.
Quant à la discipline intérieure de la Chambre, nous nous contenterons de dire que le règlement de 1849, adopté par l'Assemblée de 1871, déclare applicables aux représentants les pénalités suivantes : le rappel à l'ordre, le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal , la censure , la censure avec exclusion temporaire du lieu des séances. La censure simple et la censure avec exclusion temporaire emportent de droit, en outre de la privation pour un mois de moitié de l'indemnité législative , l'impression et l'affichage , à mille exemplaires, aux frais du représentant, de l'extrait du procès-verbal mentionnant la censure. Les affiches sont apposées dans toutes les communes du département par lequel le représentant a été élu.
En général, les Constitutions étrangères ne contiennent pas une réglementation expresse de la police intérieure des assemblées; elles laissent presque toujours aux règlements législatifs le soin de déter-
miner les pénalités que peuvent encourir et de définir les délits dont peuvent se rendre coupables les représentants de la nation. La Constitution des États-Unis (art. 1", sect. V § 2) se contente de dire : « Chaque Chambre fera son règlement , punira ses membres pour conduite inconvenante et pourra, à la majorité des deux tiers, exclure un membre. » Le règlement de la Chambre des Communes, qui a été publié en 1854, laisse au sp^afe^r le soin d'exercer comme il Tentend Tautorité présidentielle.
Les décisions du Parlement perdraient assurément la plus grande partie de leur autorité et les députés manqueraient du stimulant le plus efficace, c'est-à-dire du contrôle de l'opinion populaire , si une large publicité n'était pas assurée à ce qui se passe au sein des Chambres. Cette publicité s'exerce de deux manières : et par la présence des assistants qui pénètrent chaque jour dans la salle des séances, et par les comptes-rendus complets ou analytiques que la presse répand à des milliers d'exemplaires.
Le droit de publicité a été souvent contesté en France aux assemblées politiques et a été l'objet de diverses restrictions. La Constitution de l'an III admet bien le principe de la double publicité que nous avons indiquée ; mais elle y apporte cette restriction que les assistants ne peuvent excéder en nombre la moitié des membres respectifs de chaque conseil. En l'an VIII, le chiffre maximum des assistants est fixé à deux cents pour le Corps législatif. Les Chartes de 1814 et de 1830 déclarent, il est
vrai, que les séances de la Chambre sont publiques ; mais elles ajoutent que la demande de cinq membres suf&i pour qu'elle se forme en comité secret. Le règlement de 1849, combiné avec la Constitution de 1848 (art. 39), reproduit la même disposition, que nous trouvons encore inscrite dans la Constitution de 1852 (art. 41). Sous le second Empire, le compterendu des séances du Corps législatif par les journaux, ou par tout autre moyen de publication^ ne consista d'abord que dans la reproduction du procès-verbal dressé à Tissue de chaque séance par les soins du président du Corps législatif; mais le sénalus-consulte du 2-4 février 1861, modifîcatif de la Constitution , améliora cet état de choses , en prescrivant de mettre chaque soir les comptes-rendus rédigés par les secrétaires-rédacteurs à la disposition des journaux , et en faisant insérer au Moniteur officiel le texte complet des débats , obtenu par la sténographie. Les journaux restèrent libres de ne reproduire que la partie des débats qui concerne un seul ou plusieurs des projets discutés. La publication parallèle des comptes-rendus analytiques et des comptes-rendus in extenso permettait dès lors au public de suivre les débats législatifs et d'en juger le caractère autrement qu'à travers des,appréciations de seconde main.
Le principe de la publicité des discussions parlementaires semble être entré dans le droit constitutionnel de presque tous les pays , sauf cette restriction , assez généralement adoptée , que la Chambre
peut se former en comité secret sm* la demande d'un certain nombre de membres. Le chiffre de 10 est le plus en faveur ^ L'article 82 de la Constitution helvétique se contente de dire : « Les séances de chacun des conseils sont ordinairement publiques. » Celle des États-Unis s'occupe exclusivement de la publicité par voie d'imprimés : « Chaque Chambre , ditr elle, tiendra un journal de ses délibérations et le publiera d'époque en époque, à l'exception de ce qui lui paraîtra devoir rester secret, et les votes négatifs ou approbatifs des membres de chaque Chambre sur une question quelconque seront, sur la demande d'un cinquième des membres présents , consignés sur le journal. »
Dans quelques États , la publicité n'est qu'une tolérance. En droit strict, les séances du Parlement anglais ne sont pas publiques ; mais l'usage s'est prononcé dans le sens de la publicité de la séance et de la reproduction des débats. Les discussions de la Chambre des communes sont consignées dans un procès-verbal officiel appelé repart^ qui fait foi, sans que la preuve contraire soit même admissible.
Nous ne mentionnerons que pour mémoire, parmi les attributions delà Chambre, le droit qui lui appartient de recevoir les démissions de ses membres et de leur accorder des congés. On a vu plus haut ^ que, dans plusieurs États , les Assemblées n'acceptaient
^ Voy. notamment les Constitutioos de Prusse » de Belgique , des Pays-Bas, de l'Autriche, etc.
« Voy. liv. II, chap. v.
pas, sans y regarder à deux fois , toutes les démissions qui étaient déposées sur le bureau , et qu'elles exigeaient de sérieux motifs à Tappui. Le point de départ des dispositions de cette nature ne peut être qu'une idée très-noble, qui a été exprimée dans la Constitution française de 1793 : « Les fonctions publiques ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompensées, mais comme des devoirs ^ » On peut décliner un honneur, on ne se soustrait pas à Taccomplissement d'un devoir. Dans le même ordre d'idées , nous rappellerons que le député suisse qui donne sa démission doit assister aux séances jusqu'à l'élection de son successeur.
Section II. — Attributions législatives.
A côté des attributions, pour ainsi dire réglementaires, que nous venons d'énumérer rapidement, la Chambre des députés en a d'autres beaucoup plus importantes et qui sont le fond même du droit constitutionnel , 060* elles constituent l'application la plus directe du principe de la souveraineté nationale. Il s'agit ici des attributions législatives. Ce qui a été dit précédemment de l'essence et de l'exercice du pouvoir législatif, des combinaisons diverses auxquelles il se plie, des différents partages dont il est l'objet ', ce que nous dirons plus loin à propos du Pouvoir
• Voy. l'art. 30 de la Constitution de 1793.
' Voy. !'• partie, liv. I^', chap. i«', De l'exercice du pouvoir légishlif.
exécutif, nous dispensera d'entrer dans des considérations théoriques sur le rôle de la seconde Chambre et nous permettra de ne retenir que ses attributions actuelles, pour en faire le point de départ d'une étude de droit comparé.
Mettant de côté les Constitutions où la faculté de proposer la loi est absolument refusée à la seconde Chambre S ce qui est la négation même de tous les principes du gouvernement représentatif, on peut dire que le partage de l'initiative entre un autre pouvoir et les députés ne modifie pas la portée de leur droit. Libres de repousser les propositions émanées de l'exécutif qui ne leur paraîtraient pas conformes aux vœux du pays, ils ont, d'autre part, toute facilité pour soumettre au Parlement des projets conçus dans un esprit différent. De plus, dans les États républicains, comme la France de 1876 ou comme la Suisse, rien ne peut empêcher légalement la représentation nationale de transformer en loi sa volonté souveraine : car la loi est parfaite en vertu du vote du Parlement. Sous un tel régime, c'est donc la loi elle-même qui gouverne ; et la loi n'est autre chose qu'un acte de la volonté générale exprimée par ceux qui ont reçu mission de la manifester publiquement*.
* Nous avons cité la CousUtutioa du grand-daché de Bade du 22 août 1818, inspirée sans doute par la Charte française de 1814. .Ajoutons la ConslituUon du Pérou, qui est pourtant républicaine.
* « J'appelle république tout État régi par des lois, sous quelque forme d'administration que ce puisse être , car alors seulement l'intérêt public gouverne et la chose publique est quelque chose. Tout gouvernement légitime est républicain. » (Rousseau, Contrat social, liv. n, chap. Ti.)
Aux termes de la loi du 25 février 1875 (art. 3), la Chambre des députés est investie du droit d^initiative.
Si le Pouvoir exécutif possédait seul le précieux privilège de proposer la loi, il arriverait facilement, par une fin de non-recevoir implicite, à écarter toutes les mesures qui lui seraient désagréables , fussentelles réclamées par l'unanimité des citoyens.
Aucune entrave n'est plus imposée à l'initiative du député. Il n'est plus réduit, comme sous le régime inauguré par la Constitution de 1852, à enregistrer les propositions du gouvernement épurées et amplifiées par le Conseil d'État. Les projets qu'il dépose sur le bureau de la Chambre ne sont examinés , approuvés, amendés ou repoussés que par la Chambre elle-même. Cette procédure rapide peut avoir, nous ne prétendons pas le méconnaître , quelques inconvénients, au point de vue de la rédaction des textes législatifs. Tous les représentants ne sont pas des légistes, et, à supposer qu'ils le soient, le mouvement des discussions ne va pas sans une certaine confusion, qui expose les Assemblées à commettre des erreurs qu'eût prévenues un contrôle attentif et minutieux ; mais, d'autre part, il se dégage de cette large participation de tous les députés à la confection de la loi une autorité, une force, une énergie qui n'appartiendront jamais à l'œuvre laborieuse de tel ou tel comité ou de telle ou telle section consultative placés en dehors du Parlement, et souvent animés d'un esprit contraire.
Le droit constitutionnel accorde presque partout un privilège fort légitime à la Chambre des députés : nous voulons parler du droit de proposer les lois d'impôts et de les voter avant la première Chambre. « Tous les bills établissant des impôts doiventpr^}u{r0 naissance dans la Chambre des représentants , » dit la Constitution des États-Unis.
Cette disposition n'a rien que de fort naturel dans un pays qui refuse le droit d'initiative au Pouvoir exécutif; elle constitue néanmoins un privilège pour la Chambre des représentants, puisque le Sénat américain n'a que le droit d'amender les bills d'impôts.
Sous les régimes constitutionnels qui accordent le droit d'initiative concurremment au Pouvoir exécutif et aux Chambres , il est assez remarquable qu'une restriction soit apportée quelquefois à l'initiative du gouvernement , précisément à propos des lois de finances et de quelques autres qui intéressent la masse générale de la nation.
Ainsi la Constitution du Brésil (art. 36) déclare formellement que la Chambre des députés a seule l'initiative en matière d'impôts ^ et de recrutement. L'article 34 de la Charte du Portugal contient une règle semblable.
Une disposition qui est beaucoup plus commune est celle qui ordonne de soumettre à la deuxième Chambre, avant d'en saisir la Chambre haute , tous
* La Charte du Wurtemberg, modifiée en 1874, dispose au contraire que « les projets de loi concernant les impôts, les emprunts^ la fixation des dépenses de l'État ou les dépenses extraordinaires non prévues an budget, ne peuvent émaner que du roi ».
les projets qui intéressent les finances, sans distinguer de quelle autorité ils émanent. On la trouve dans la loi française du 24 février 1875 sur l'organisation du Sénat (art. 8), dans la loi britannique, la loi italienne, la loi danoise, la loi belge, la loi roumaine, etc. Il est fréquent que la même prescription s'étende aux lois militaires.
Quelques Constitutions , généralisant cette règle , disposent que tous les projets , émanés de l'initiative des députés ou du gouvernement, doivent être soumis en premier lieu à la seconde Chambre. C^est ce qui est pratiqué dans le royaume des Pays-Bas et en Norwége.
Le paragraphe 76 de la loi fondamentale de ce dernier pays débute ainsi : « Toute loi sera d'abord proposée à VOdeUthing^ soit par ses propres membres, soit par le gouvernement, et, dans ce cas, par l'organe d'un conseiller d'État. Si le projet de loi y est accepté, il sera envoyé au Lagthing^ qui l'approuvera ou le rejettera, et, dans ce ^dernier cas , le renverra, en y joignant ses objections »
La Constitution brésilienne prescrit de soumettre d'abord à la Chambre des députés : l"" l'examen de l'administration passée et la réforme des abus qui s'y sont introduits ; 2'' la discussion des propositions faites par le Pouvoir exécutif.
Quelle conclusion tirer de tous les détails qui précèdent, sinon que, pour la plupart des États, la seconde Chambre est considérée comme représentant plus particulièrement la nation, et, par conséquent.
qu'elle est plus apte à statuer sur les projets qui offrent une importance capitale, et qui engagent non pas les intérêts spéciaux de telle ou telle classe, mais ceux de l'ensemble des citoyens. De là le rôle prépondérant qui lui incombe dans l'élaboration des lois de finances, et souvent aussi des lois militaires.
Par une autre conséquence de la composition des secondes Chambres, c'est dans leur sein que leministère prend ordinairement son principal point d'appui : car elles représentent la masse générale de la population et sont l'image fidèle de l'opinion publique.
Le droit d'initiative ne consiste pas seulement à proposer au parlement une loi tout entière, un monument législatif qui forme un ensemble et qui est complet dans toutes ses parties. Il consiste également, pour chaque député, à proposer des modifications aux projets de loi qui émanent du Pouvoir exécutif ou de l'initiative d'un collègue. Il consiste encore à réclamer des éclaircissements sur la ligne de conduite que tient le gouvernement ou qu'il se propose de tenir, soit dans la discussion d'une mesure particulière , soit dans la direction de la politique générale.
Les droits auxquels nous faisons allusion s'appellent le droit d'amendement et le droit d'interpellation.
Bien que le droit d'amendement constitue une dérivation logique du droit d'initiative, on peut concevoir qu'il existe isolément et alors même que
la proposition des lois est refusée au Pouvoir législatif. C'est à peu près à ce résultat que conduisait, en fait, la Charte de 1814. Le roi, aux termes de l'article 16, avait seul la proposition des lois, et, aux termes de l'article 46, « aucun amendement ne pouvait être fait à une loi s'il n'avait été proposé ou consenti par le roi, et s'il n'avait été renvoyé et discuté dans les bureaux » . Mais on sait que , par la force des choses, l'article 46 ne reçut aucune application ; que les députés de la Restauration exercèrent effectivement le droit d'amendement , et que , par cette porte détournée, ils se saisirent presque du droit d'initiative. Quand le droit d'initiative n'est plus contesté aux Chambres, on peut en conclure que le droit d'amendement se réduit à la faculté d'améliorer la loi au cours de la discussion. Il appartient à la représentation nationale elle-même d'empêcher que l'exercice de ce droit n'ait pour conséquence de changer toute l'économie d'un projet et de lui enlever son unité et sa cohésion.
Le règlement de 1849-1871 (art. 65) exige que les amendements soient rédigés par écrit et remis au président. De plus , pour que la Chambre délibère sur un amendement , il faut que , après avoir été développé , il soit appuyé. Quand un amendement est présenté dans le cours même de la délibération, son auteur doit le motiver sommairement à la tribune. La Chambre consultée décide par assis et levé , sans débats , si elle le prend en considération ; dans ce cas, il est renvoyé à une commission.
A côté du droit d'amendement, nous avons placé le droit d'interpellation. C'est peut-être le moyen de contrôle parlementaire le plus énergique. 11 complète le principe de la responsabilité ministérielle et facilite sa sanction. « L'action des assemblées délibérantes surlam6a*che des affaires publiques, dit Rossi S n'est pas seulement l'action directe et immédiate qu'elles exercent en faisant les lois et en votant le budget : il y a l'action indirecte, qui est bien autrement efQcace.
» Que de choses que le Pouvoir ne fait pas et n'imagine même pas, parce qu'il y a une discussion publique, parce qu'il y a un droit d'interpellation ! Ainsi il est vrai , en principe , que les Chambres n'administrent pas , mais elles exercent un contrôle sur toutes les branches de l'administration : on sait que le parlement est là , et cette action est bien autrement tutélaire pour la prospérité et la liberté du pays que les quelques lois qu'on fait et le budget qu'on vote. »
La procédure à laquelle est assujetti actuellement le droit d'interpellation peut se résumer en quelques mots. Tout député qui veut faire une interpellation en remet la demande écrite au président. Cette demande explique sommairement l'objet de Tinterpellalion; le président en donne lecture à la Chambre, qui, après avoir entendu un des membres du gouvernement, fixe par assis et levé , sans débats , le
» Cours de droit constîtulionneJ, t. IV, p. 151.
jour OÙ les interpellations seront faites. Le niinistre interpellé n'est pas obligé de répondre. Il est absolument libre de prendre, vis-à-vis de l'interpellation, telle ou telle attitude ; mais il agit à ses risques et périls, et la Chambre est juge entre le gouvernement et ceux qui critiquent ses actes. C'est presque toujours à la suite d'un ordre du jour motivé par une interpellation que les modifications ministérielles se produisent dans notre pays.
Le droit d'interpellation serait difficile à mettre en pratique si les ministres ne faisaient pas partie du Parlement et n'y avaient pas entrée. C'est pourtant une anomalie de cette nature qui s'est produite dans différentes périodes de notre histoire et sous des régimes absolument dissemblables. Ainsi notre première Assemblée de 1789 avait interdit à ses membres de devenir ministres, et fermait les portes de l'enceinte législative aux ministres en fonctions. Mirabeau , protestant contre cette décision et comparant, à cet égard , nos institutions avec celles de l'Angleterre, exposa vainement tous les vices d'un pareil système : « Je ne puis imaginer, disait-il , qu'un des moyens de salut public parmi nos voisins ne puisse être qu'une source de maux parmi nous ; que nous ne puissions profiter des mêmes avantages que les Communes anglaises retirent de la présence de leurs ministres ; que cette présence ne fût parmi nous qu'un instrument de corruption ou une source de défiance , tandis qu'elle permet au Parlement d'Angleterre de connaître à chaque instant les des-
seins de la cour, de faire rendre compte aux agents de Tautorité, de les surveiller, de les instruire, de comparer les moyens avec les projets et d'établir cette marche uniforme qui triomphe de tous les obstacles. »
Bien qu'elle fût contraire aux véritables principes, nous dirions même aux nécessités du gouvernement représentatif, la prohibition édictée en 89 s'expliquait par le souvenir des excès de toute nature dont l'absolutisme des ministres de l'ancien régime avait été le point de départ. Mais une semblable excuse ne pouvait être alléguée par le rédacteur de la Constitution de 1852, lorsqu'il écrivait dans la proclamation du 14 janvier : « Le Corps législatif discute librement la loi, l'adopte ou la repousse , mais n'y introduit pas à l'improviste de ces amendements qui dérangent souvent toute l'économie d'un système et l'ensemble du projet primitif. A plus forte raison n'a-t-il pas cette initiative parlementaire qui était la source de si graves abus et qui permettait à chaque député de se substituer à tout propos au gouvernement en présentant les projets les moins étudiés, les moins approfondis. La Chambre n'étant plus en présence des ministres, et les projets de loi étant soutenus par les orateurs du Conseil d'État, le temps ne se perd plus en vaines intei^ellationSj en accusations frivoles, en luttes passionnées, dont l'unique but était de renverser les ministres pour les remplacer. »
Malgré ces déclarations, qui rappelaient d'ailleurs
l'esprit de la Constitution consulaire de Tan VIII, le second Empire fut obligé de se déjuger, en restituant aux Chambres par des décisions successives le droit d'interpellation, le droit d'initiative, le droit d'amendement, la responsabilité ministérielle et la comparution des ministres devant les Chambres. Il est vrai que la réaUté de ces réformes était compromise par le maintien d'un système général de gouvernement que nous aurons plus tard à caractériser ' .
En ce qui concerne les dérivations du droit d'initiative que nous venons d'étudier dans les lois françaises , le droit comparé nous offre aussi bien des nuances et bien des contrastes ; mais, par cela même que les droits dont il s'agit se rattachent au droit d'initiative , comme différentes branches à un tronc commun, on peut poser en règle que ces différences n'affectent que la forme et ne touchent pas aux principes. Qu'on soit en France ou qu'on soit en Belgique, sous une monarchie ou sous une république parlementaire, il est évident que l'exercice du droit d'amendement n'en sera pas pour cela modifié dans sa source, puisque, d'après les deux systèmes politiques, le Parlement peut proposer la loi. Maison relèvera facilement tel ou tel point de l'organisation constitutionnelle qui, n'existant pas dans les lois françaises, se présentera dans les lois belges ou les lois anglaises, et dont l'effet sera de restreindre un droit d'apparence similaire dans les trois pays.
• Voy. 2« partie, Uv. H, chap. !•'.
Ainsi le droit d'amendement, attribué aux membres de la seconde Chambre, n'aura pa^ la même étendue, suivant qu'il sera ou ne sera pas contrarié par la sanction ou le veto que certaines législations accordent à l'exécutif.
Quant au droit d'interpellation , il est également admis par la majorité des États constitutionnels. Plusieurs textes constatent même l'obligation qui s'impose aux ministres de répondre aux questions ou aux critiques qui leur sont adressées.
« Les Chambres aussi bien que les Comités , dit la Charte bavaroise de 1818, ont la faculté, dans les limites de leur sphère d'attributions, de demander aux ministères compétents les explications et renseignements qu'ils considèrent comme nécessaires ; et ces derniers doivent condescendre aux désirs ex^ primés ^ »
La loi autrichienne du 21 décembre 1867 ne définit pas avec moins de netteté en quoi consiste le droit d'interpellation. L'article 21 attribue au Reichsrath « le droit d'interpeller les ministres sur toutes les affairés de leur compétence, de soumettre à son examen les actes du gouvernement, de leur demander des explications sur les pétitions présentées, de nommer des commissions auxquelles les ministres doivent fournir les informations né-
' Nous ne parlerons pas ici du droit attribué à la seconde Chambre d'accuser les ministres, car il est impossible d'isoler ce droit de sa sanction. Nous en traiterons donc à propos des attribationa jadi* ciairei du Sénat (liv. suivant, chap. vi) et de la responsabilité ministérielle (chap. II du livre II, 2« partie).
cessaires, d'émettre leur avis sous forme d'adresses et de résolutions » .
Cet article fait allusion à un autre droit qui rentre dans les attributions législatives et est tantôt le point •de départ , tantôt la conclusion et le résultat d'une interpellation : nous voulons parler du droit d'^nquête. — V enquête est un ensemble d'investigations dirigées sur une question déterminée et en vue de résoudre un problème défini. Il ne peut s'agir ici que des enquêtes parlementaires, c'est-à-dire de celles qui sont ordonnées , conduites et terminées par la représentation nationale , à laquelle il appartient de faire sortir une conclusion pratique des faits et documents recueillis. Lorsque la question qui fait l'objet de l'enquête parlementaire n'est empreinte d'aucun caractère politique ; quand elle porte uniquement sur des intérêts commerciaux, agricoles ou industriels, et que tous les partis peuvent indistinctement collaborer à l'étude entreprise, sans autre préoccupation que celle d'arriver à la vérité , alors l'enquête n'offre aucun danger et ne présente que des avantages. Elle apparaît comme un procédé puissant qui réunit dans un effort commun l'action du Parlement et celle de l'administration, et joint à l'énergie et à l'indépendance de la première les lumières et l'expérience de la seconde. Mais lorsque l'enquête est dirigée contre un parti politique , qu'elle a pour but de faire le procès d'un gouvernement et de ceux qui l'ont servi ; lorsqu'on voit cette mission confiée aux ennemis mêmes de ce parti et
de ce gouvernement, le Parlement se transforme en tribunal, les commissaires enquêteurs sont à la fois juges et parties, ce qui expose leur œuvre à des suspicions fort légitimes.
Malgré ces inconvénients, qu'on ne saurait méconnaître, le droit d'enquête est un de ceux dont l'application s'observe fréquemment dans les États constitutionnels. L'Angleterre, la Belgique, le Danemark ^ , la Prusse ^, inscrivent formellement dans leurs lois cette précieuse attribution du Parlement. La France ne l'a pas fait figurer dans sa Constitution, mais elle est consacrée par un usage constant : il est à peine besoin de rappeler les enquêtes sur les marchés de la guerre contre l'Allemagne, sur la révolution du 4 septembre , sur les événements du 18 mars 1871, etc.
Sous les régimes monarchiques qui refusent aux Chambres le droit d'initiative, on comprend que, par une sorte de compensation, les représentants du pays reçoivent le droit d'exposer leurs doléances au Pouvoir exécutif, au moyen d'adresses ou de suppliques plus ou moins respectueuses. C'est ainsi que, sous la
1 Ghacnoe des Chambreâ, dit la Constilution danoise, art 46, peut nommer des commissions prises dans son sein, pour examiner les matières d'intérêt public; et ces cooimissions sont autorisées à exiger, tant des autorités publiques que des particuliers, qu'ils lenr fournissent verbalement ou par écrit les renseignements dont elles ont besoin.
' Chaque Chambre, dit la Constitution prussienne, a le droit de nommer des commissions chargées de prendre des informations pour la recherche des faits.
Restauration, l'Adresse de la Chambre des députés avait une réelle signification. Ce fut l'adresse du 18 mars 1830 qui fut le point de départ du conflit de la royauté et des pouvoirs publics.
Mais quand chaque député peut librement élever la voix et déposer sur le bureau de la Chambre les propositions qui lui paraissent répondre aux vœux de la nation, les adresses au monarque n'ont plus guère de raison d'être. L'institution existe pourtant dans des pays qui, comme l'Angleterre, ont un Parlement souverain et omnipotent, doté des plus larges prérogatives.
Chaque Chambre, en Angleterre, a le droit de présenter une adresse à la Couronne, en réponse au discours du trône. Mais les Anglais eux-mêmes semblent regarder V Adresse comme un de ces vieux usages qu'ils conservent par un reste de superstition dans leur arsenal parlementaire ; encore n'en parlent-ils pas toujours avec un grand respect , témoin Junius, qui écrivait au siècle dernier : « J'ai toujours, pour ma part, considéré les adresses du Parlement comme une forme à la mode, mais vide de sens. Des usurpateurs, des tyrans et des sots ont été successivement gratifiés des mêmes protestations de fidélité et d'amour ^ » Si spirituelle que soit cette boutade , elle n'empêche pas que l'élaboration des adresses ne conserve dans les Chambres anglaises une certaine importance. Si l'on en doutait, il suffirait de se rappeler
< Voir la 38« lettre, du 3 aTrii 1770.
que le ministère Derby est tombé, en 1859, à l'occasion d'un amendement à l'adresse. Indépendamment de l'adresse, la Chambre des Communes peut encore porter ses avis au roi, en se rendant auprès de lui en corps et le speaker marchant en tête du cortège.
Si les communications doivent s'échanger facilement entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif, il n'est pas moins nécessaire que ce dernier accueille et examine les vœux que lui adressent les citoyens. L'examen des pétitions est un des devoirs du Parlement ; la Constitution de 1 793 met le droit de pétitionner au nombre « des droits de l'homme et du citoyen ^ » , et déclare « qu'il ne peut , en aucun cas , être interdit, suspendu, ni limité » .
Le règlement de 1849-1871 développe l'application du principe et précise la procédure à laquelle les pétitions sont assujetties. Toute pétition doit être rédigée par écrit et signée. Elle doit indiquer la demeure du pétitionnaire et être revêtue de sa signature légalisée. Adressées au président de la Chambre, les pétitions sont inscrites sur un rôle général qu'on distribue aux députés. Une commission spéciale est chargée de l'examen des pétitions. Elle rapporte, en séance publique, celles qui, à son avis, méritent d'être soumises à la Chambre et renvoyées à un ministre.
L'exercice du droit de pétition est réglementé à peu près de la même façon dans tous les États constitu-
■ Ce droit était expressément garanti an Utre !•' de la Constitution de 1791.
tionnels. « Le Reichstag, ditrarticle 23 de la Constitution de l'Empire allemand , a le droit de proposer les loisydans les limites de la compétence de TEmpire, et de renvoyer les pétitions qui lui sont adressées au Conseil fédéral et au chancelier de TEmpire. »
La Constitution suisse porte que « le droit de pétition est garanti » . En Angleterre , les pétitions sont renvoyées à un comité, qui les classe et en fait rapport deux fois par semaine. Les bills d'intérêt privé sont introduits sous forme de pétitions. « Il est interdit, d'après l'article 43 de la Constitution belge , de présenter en personne des pétitions aux Chambres . Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. » L'acte constitutionnel de la Bavière prescrit de renvoyer les pétitions à une commission, chargée de les étudier (art. 22), o Un jour de la semaine doit être réservé à la délibération et à l'expédition des motions des membres et des pétitions. »
11 a été interdit parfois à la seconde Chambre de recevoir les pétitions des citoyens. L'article 45 de la Constitution de 1852 posait en principe que toutes les pétitions devaient être adressées au Sénat, et non au Corps législatif.
Nous avons dit quelles étaient les attributions législatives de la Chambre des députés ; nous avons énuméré les différents droits qui découlent du mandat dont les représentants sont investis. Il convient main-
tenant d'expliquer comment se fait la loi , comment elle est discutée, votée et rendue définitive.
D'après le règlement de 1849-71, toute proposition faite par un représentant est formulée par écrit. Elle est remise au président , qui , après en avoir donné connaissance à l'Assemblée , la renvoie à l'examen de la commission spéciale chargée d'étudier les propositions. La commission présente un rapport dans les dixjours ; et ce rapport conclut soit au rejet pur et simple, soit à la prise en considération. Si la prise en considération est prononcée, on donne suite à la proposition, selon les formes déterminées pour les projets de lois. L'auteur d'une proposition, même quand la discussion est ouverte, peut toujours la retirer ; mais si un autre membre la reprend, la discussion continue. Les propositions rejetées ne peuvent être représentées avantun délai de trois mois, si elles ont été prises en considération ; avant un délai de six mois, si elles ont été repoussées au premier vote.
Mais supposons qu'un projet ait franchi les premiers degrés de la procédure préparatoire , et qu'il vienne à l'ordre du jour : dans quelle forme va-t-il être discuté ? Ici se présente une question considérable, qui est tranchée par plusieurs Constitutions, mais que les lois de 1875 ont laissée de côté. Cette question peut se poser ainsi : « Faut-il que les projets de lois passent par une délibération unique ou par plusieurs délibérations ? »
A première vue, on serait tenté de dire que la solution dépend de cette circonstance qu'il y aune
Assemblée unique ou qu'il y a deux Chambres. Dans une organisation constitutionnelle comportant deux Chambres, une délibération unique dans le sein de chaque Chambre sur le même projet paraît effectivement équivalente à deux ou trois déhbérations dans une Assemblée unique. Mais en passant en revue, sous le rapport qui nous occupe, les diverses Constitutions de la France, on remarque que le mécanisme des trois délibérations s'est combiné aussi bien avec deux Chambres qu'avec une seule.
Les trois délibérations ne sontpas seulement prescrites par la Constitution de 1 791 , qui repose sur une Assemblée unique ; elles figurent encore dans la Constitution de l'an III, qui divise le* pouvoir législatif entre deux conseils. «Aucune proposition, dit l'article 77, ne peut être délibérée ni résolue dans le Conseil des Cinq-Cents qu'en observant les formes suivantes : il se fait trois lectures de la proposition ; l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de dix jours ; la discussion est ouverte après chaque lecture ; et, néanmoins, après la première ou la seconde, le Conseil des Cinq-Cents peut déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer ; toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde lecture ; après la troisième lecture, le Conseil des Cinq-Cents décide s'il y a lieu ou non à l'ajournement. — Art. 78. Toute proposition qui, soumise à la discussion, a été définitivement rejetée après la troisième lecture, ne peut être reproduite qu'après une année révolue. »
Seules les propositions reconnues urgentes sont exemptes des formes indiquées dans Tarticle 77. Lorsque le Conseil des Anciens est saisi de la proposition votée après trois lectures par le Conseil des Cinq-Cents, va-t-il se contenter de l'examiner une seule fois, puis de voter pour ou contre? Non : il soumet la proposition à trois nouvelles lectures, séparées par un intervalle de cinq jours au moins. La discussion est ouverte après chaque lecture. Toute résolution est imprimée et distribuée deux jours au moins avant la seconde lecture.
L'Angleterre, qui a deux Chambres, pratique dans chacune d'elles le système des trois lectures.
« A la Chambre des Communes, les bills d'intérêt général ^pttWi^ poHcj/^ doivent être appuyés par un membre (seconded). La Chambre , si elle accorde l'autorisation demandée, ordonne que lebill soit préparé et rédigé dans les formes de son auteur et par le membre qui l'a appuyé. » Le membre qui annonce le bill le dépose sur la table entre les mains du clerk^ qui le lit à haute voix, et la Chambre en ordonne alors, sans débat , une première lecture , qui n'est qu'une simple formalité. Quand le jour fixé pour la deuxième lecture est arrivé , les adversaires du bill peuvent réclamer l'ajournement à six mois ou à toute autre époque qui dépasse la durée de la session. La seconde lecture est le moment où s'ouvre la discussion générale et où les orateurs sont entendus. Après que le bill a été voté en seconde lecture , on le renvoie à la Chambre, siégeant en comité of the whêle house^
SOUS la présidence du chairmarij pour que les articles en soient examinés en détail. Cette discussion des articles en comité n'est qu'un stage intermédiaire pendant lequel se produisent les amendements et l'examen détaillé des articles. Lorsque cet examen est terminé , le comité redevient la Chambre et le ehairman cède la place au speaker. La Chambre est encore une fois consultée sur la question de savoir si elle veut qu'il soit procédé à une troisième lecture. Au cours de cette troisième lecture, de nouveaux amendements peuvent se produire, et le bill tout entier peut encore être renvoyé au comité. Enfin le speaker pose la question de l'adoption définitive du bill (thas this Hll do pass)^ et le vote a lieu. .
M. Maurel-Dupeyré, à qui nous empruntons la substance de ces usages de la Chambre des Communes, compare le système anglais des trois lectures avec le système français de 1869, qui n'en admettait qu'une, et arrive à conclure que l'examen sommaire dans les bureaux, l'examen détaillé et approfondi des projets par les commissions législatives, enfin la discussion publique assuraient au Corps législatif de cette époque à peu près toutes les garanties que les Anglais demandent à leurs trois lectures.
Il y a cependant une grsuide différence entre les deux systèmes , différence reconnue d'ailleurs par l'auteur que nous citons : c'est qu'en Angleterre tout se passe au grand jour de la discussion publique , tandis qu'au Corps législatif de l'Empire la dernière phase de l'élaboration des projets était seule livrée à
la publicité. De plus , on ne voit en Angleterre ni exposés de motifs , ni rapports écrits. Toute la procédure est orale.
Si Ton peut soutenir que les trois lectures sont nécessaires dans les pays pourvus de deux Chambres, à plus forte raison les trois délibérations peuventelles se justifier dans une organisation politique fondée sur une seule Assemblée. Elles sont un moyen de permettre aux esprits de se rasseoir, d'examiner, dans rintervalle des trois lectures, les diverses faces d'une question, de se prêter à des transactions légitimes , et de s'arrêter à une décision définitive en connaissance de cause. « Aucun projet de loi, sauf les cas d'urgence , disait la Constitution de 1848 (art. 41), ne sera voté définitivement qu'après trois délibérations , à des intervalles qui ne peuvent être moindres de cinq jours. » L'Assemblée de 1871 s'était approprié cette disposition , complétée par l'article 64 du règlement de 1849.
Ce serait sortir de notre sujet que d'entrer dans des détails qui appartiennent au domaine du règlement, et qui, par cela même, ne peuvent être ramenés à des principes rationnels et déterminés. Il nous suffira de dire quelques mots des différents modes de votation et du nombre de suffrages qui est nécessaire à la validité des délibérations.
On peut dire d'une manière générale que le vote par assis et levé est le mode de votation de droit commun. Il favorise par sa rapidité la prompte solution
des questions peu importantes et de nature à se représenter fréquemment, telles que celles qui s'élèvent sur la fixation de Tordre du jour, la priorité, l'ajournement, le renvoi, la clôture de la discussion et la prise en considération des propositions.
Au contraire, le scrutin public est un mode exceptionnel auquel on n'a recours que dans certains cas. 11 est employé notamment après deux épreuves déclarées douteuses et quand il s'agit de projets de lois portant ouverture de crédits. D'après le règlement de 1849, le vote au scrutin public pouvait, sauf quelques exceptions, être réclamé par vingt membres signataires d'une demande écrite. Les noms de ces signataires, avec ceux des votants, devaient être insérés dans l'organe officiel.
Une troisième forme de scrutin est celle du scrutin secret, qui peut se combiner avec l'appel nominal. On l'emploie quand il y a lieu de supposer que la mention du vote dans le compte-rendu livré .à la presse pourrait déterminer un certain nombre de membres soit à s'abstenir, soit à voter dans un sens qui n'est pas conforme à leur manière de voir.
En Angleterre, lorsqu'un débat législatif est clos, le speaker se lève et pose la question en ces termes : Que ceux qui sont d'avis d'adopter disent oui {aye) ; puis, que ceux qui sont d'un avis contraire disent NON {no). Les voix répondent dans les deux sens, et le speaker apprécie dans quel sens la majorité s'est prononcée. Il annonce le résultat ainsi : Je pense que les OUI (ou que les non) l'emportent,
Lorsqu'on procède au vole par division, les Chambres anglaises votent à peu près comme le Sénat romain. Le speaker donne Tordre de faire sortir les étrangers et de fermer les portes extérieures. Les partisans et les adversaires de la motion se retirent dans les couloirs et rentrent par telle ou telle porte, suivant l'opinion à laquelle ils se rangent. On apprécie , de cette manière , de quel côté se trouve la majorité. Afin de forcer à rester à la séance les membres qui auraient l'intention de la quitter sans motifs légitimes, les Chambres anglaises ont souvent recours à l'appel nominal.
Le vote par appel nominal et à haute voix est de droit commun dans certains États , les Pays - Bas par exemple.
Le plus grand nombre des Constitutions exige, pour la validité des votes , que la majorité absolue du nombre légal des représentants prenne part à la délibération.
Certaines législations qui se contentent de la majorité absolue des votants pour valider les délibérationB des Chambres exigent une majorité plus forte pour quelques lois d'une gravité particulière. C'est ainsi que la loi autrichienne du 21 décembre 1867, qui déclare sufBsante pour la validité des délibérations ordinaires du Reichsrath la majorité absolue des votants , fixe la majorité requise aux deux tiers au moins des voix, lorsqu'il s'agit de changements à introduire dans la loi fondamentale sur les droits généraux des citoyens des royaumes et territoires
représentés dans le Reichsrath, sur Tinstitution d'un tribunal d'Empire, sur le pouvoir judiciaire, ainsi que sur le fonctionnement du pouvoir gouvernemental et du Pouvoir exécutif. De même, le grand-duché de Bade, qui valide les autres lois votées par la majorité absolue^ veut que les modifications constitutionnelles réunissent les deux tiers des suffrages exprimés, et soient discutées en présence des trois quarts des représentants.
Ceci nous amènerait à traiter de la révision de la Constitution française , qui figure au nombre des plus importantes attributions des deux Chambres, et pour laquelle les délibérations du Parlement doivent être prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale de révision. Mais cette matière fera l'objet d'une étude spéciale ^
* Voy. TAppendice, à la fin de Touvrage*