‹ Droit constitutionnel comparé (volume 2)Chapitre 8 sur 53 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

LES ÉLLS.

Nature du mandat. — Question du mandat impératif. — Serment.— Renouvellement partiel ou intégral. — Durée du mandat. — Démission. — Décès. — option. — Traitement accordé aux députés. — Inviolabilité. — Droit comparé.

La première question qui se présente, à propos des citoyens élus par la nation pour la représenter, est celle de savoir quelle est précisément la nature du mandat dont ils sont investis.

On peut concevoir et on conçoit de deux manières la délégation législative. Dans un premier système politique , on attribue , une fois pour toutes , au représentant le droit de défendre les intérêts et d'interpréter à sa guise les vœux du représenté , sans lui imposer la moindre obligation de rendre compte à ses électeurs jusqu'à l'expiration du mandat. On proclame le député représentant du pays tout entier et non d'une circonscription déterminée. On le livre,

^ M. Horn, Annuaire de la Société de légisialion comparée ^ 1874.

en un mol , à sa conscience ; on ne lui demande pas un seul engagement.

Dans un second système, on fait remarquer qu u y a un moyen terme entre l'indépendance absolue du représentant et le gouvernement direct par le peuple, dont le principe est posé dans Pacte constitutionnel de 1793. Ce moyen terme a été appelé le « mandat impératif » ou mandat contractuel. Il s'analyse dans utie injonction faite par l'électeur au candidat d'avoir à voter au parlement dans un sens défini sur tel ou tel point qui a été indiqué d'avance. L'engagement pris par le candidat est la condition du choix fait par ses électeurs ^ Les partisans du mandat impératif invoquent l'autorité de Montesquieu , qui admet la légitimité « d'une instruction générale donnée par l'électeur à l'élu » ; de M. de Talleyrand, qui pense que « le mandat peut fixer la durée des pouvoirs qu'il donne à son mandataire ; les restreindre à certains objets ; exiger que ce mandat ne s'exerce sur certains points qu'après que certains autres ont été décidés » . Ils citent avec M. de Falloux, qui a traité la question en 1846, les nombreux exemples de mandats impératifs que nous ont fournis l'Angleterre et d'autres États. Ils rappellent les paroles de Shéridan à ses électeurs , lors du vote de la septennalité : « Vous me demandez si je

' Dana la pratique , nous croyona que cet engagement a presque toujours eu un caractère tellement général qa*il ne différait pas essentiellement dt»s ciigui^ements spontanés que les candidats ont coutume de prendre daus leurs professions de foi.

DE LA CHAMBf^E DES DÉPUTÉS. 125

veux comparaître (levant vous tous les trois ans ? Je comparaîtrai devant vous tous les trois mois si vous voulez *. » Enfin, ils font remarquer que, si l'on déclare nul le mandat impératif, il faudrait, pour être logique, le frapper d'une peine, telle, par exemple, que l'annulation de l'élection. Or c'est ce qu'on ne peut pas faire, car le délit n'existe pas, et le caractère du mandat impératif ne se peut définir que très-difficilement. Le législateur n'atteint qu'un résultat qui est immoral : il engage celui qui s'est lié par une promesse envers ses électeurs à violer cette promesse, déclarée nulle par la loi ^.

La loi électorale de 1875 a consacré le premier des systèmes que nous venons d'exposer. Son article 13 porte : « Tout mandat impératif est nul et de nul effet. »

Il n'est pas rare de trouver dans les Constitutions antérieures de la France des formules analogues. La Constitution de 1791 disait : « Les représentants nommés dans les départements ne sont pas représentants d'un département particulier, mais de la nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun

* Rousseau a écrit dans sou Contrat social (cfaap. xv du livre UI) uu passage qui semble favorable à la théorie du mandat impératif. • La souveraineté, dit-il, ne peut être représentée, par la même raison qu^elle ne peut être aliénée. Elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la vol. nté générale ne se représente point; elle est la même ou elle est autre : il n'y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont i!onc ni ne peuvent être ses représentants; ils ne sont qac ses commiasaires : ils ne peuvent rien conclure définitivement. »

3 Voy. le discours de M. Madier de Montjau (séance du 25 novembre 1875).

mandat. » La Constitution de Tan III, dans son article 52 , affirme le même principe dans des termes presque identiques. Enfin la Constitution de 1848 dit encore : « Les membres de TAssemblée nationale sont les représentants non du département qui les nomme, mais de la France entière. Ils ne peuvent recevoir de mandat impératif. »

Si Ton voulait faire la revue de toutes les dispositions relatives au même point que contiennent les législations étrangères, on en trouverait peu qui ne prohibent pas le mandat impératif. Les formules ressemblent beaucoup aux formules françaises. Que dit la Constitution de l'Empire allemand? « Art. 29. — Les membres du Reichstag représentent le pays tout entier. Ils ne sont liés par aucun mandat ni instruction. » Et la Charte de Wurtemberg? « Art. 155. — Le député n'est pas considéré comme député d'un arrondissement électoral , mais comme le député de tout le pays. Il ne peut lui être donné aucune instruction qui le lie dans sa manière de voter à l'assemblée des États. »

La grande majorité des Constitutions républicaines contiennent implicitement ou explicitement des prescriptions du même genre. On peut citer, à titre d'exception , la législation de l'État de New- Jersey, suivant laquelle un candidat n'est élu qu'après avoir juré « qu'il ne laissera pas porter atteinte par les tribunaux ordinaires à la sainte juridiction du jury, qu'il défendra la liberté de la presse et maintiendra au-dessus de toute contestation la périodi-

cité des élections » . Rossi i n'admet la légitimité du mandat impératif que dans les pays fédératifs, où le principe de la souveraineté locale l'emporte sur celui de la souveraineté nationale. Il ajoute qu'en Amérique les deux principes se balancent. En Suisse, le premier est prépondérant. C'est ce qui fait dire au célèbre jurisconsulte qu'en Amérique il y a des représentants^ et en Suisse des envoyés. La Constitution fédérale de 1848 porte cependant que « les

membres des deux conseils doivent voter sans ins-

tructions » (art. 79) , et les constitutions cantonales représentatives proscrivent généralement aussi le mandat impératif.

Il serait, à coup sûr, excessif de prétendre que le serment imposé par quelques États aux nouveaux députés équivaut à un mandat impératif. Les formules de serment qui résultent des textes en vigueur n'offrent, en général, que des déclarations vagues et des protestations de fidélité aux pouvoirs constitutionnels de l'État. Voici , par exemple , le libellé du serment des députés bavarois : « Je jure fidélité » au roi, obéissance à la loi , observation et main- » tien de la Constitution ; je jilre de ne conseiller » dans l'assemblée que le bien général du pays, » sans égard à des états ou à des classes particu- » lières, selon ma conviction intime; aussi vrai » que Dieu me soit en aide et son saint Évangile ! »

» Cours de droit constitution ne! , IV leçon, 1835 -Sfî.— 4 vol., 1866,

On retrouve souvent dans les serments législatifs le reflet des mœurs et des traditions des peuples. Ainsi le serment des députés hellènes porte l'empreinte de la doctrine orthodoxe : « Au nom de la » sainte , consubstantielle et indivisible Trinité , je » jure fidélité à la patrie et au roi constitutionnel , » obéissance à la Constitution et aux lois de TÉtat , » et d^ remplir loyalement mon mandat. »

Le serment hollandais donne l'idée d'un peuple positif et riche , qui prend des garanties contre les tentations pécuniaires qu'on pourrait faire miroiter aux yeux du député, afin d'influencer son votfe : « Je » jure fidélité à la loi fondamentale; Ainsi Dieu me » soit en aide ! Je le promets. Je jure que, pour être » nommé membre de la seconde Chanibre des États- » Généraux, je n'ai donné ni promis, ne donnerai » ni ne promettrai directement ou indirectement , » sous quelque prétexte que ce soit , aucun don ou » présent à aucune personne en place ou hors de » fonctions. Je jure que jamais je ne recevrai de qui » que ce soit , ni sous aucun prétexte , directement » ou indirectement, aucun don ou présent pour faire » ou ne pas faire quoi que ce soit dans l'exercice de » mes fonctions. Ainsi Dieu me soit en aide ! »

Plusieurs des Constitutions antérieures de la France imposaient aux députés une formule de serment. Les lois constitutionnelles ne renferment aucune prescription de cette nature.

. L'article 15 de la loi électorale porte ce qui suit :

« Les députés sont élus pour quatre ans. La Chambre se renouvelle intégralement. »

La durée du mandat, ainsi que les procédés de renouvellement , ont beaucoup varié en France depuis la Révolution.

La Constitution de 1791 fixe à deux années la durée du mandat ; les députés sont renouvelés par des élections générales. En 1795, le renouvellement par tiers et, en 1799, le renouvellement par cinquième remplacent le renouvellement intégral. Il faut relever dans la Constitution de Tan III cette particularité que les membres sortants peuvent être réélus pour une nouvelle législature de trois ans , mais qu'à l'expiration du second mandat ils doivent rester trois années avant de poser à nouveau leur candidature. Sous la Charte de 1814, le renouvellement s'opère chaque année par cinquième. La Chambre étant alors composée de deux cent cinquante - huit députés , le pays était appelé à élire chaque année une moyenne de cinquante représentants. Ce règlement avait pour but, si l'on en croit Rossi , d'affaiblir la représentation nationale ; mais, ce calcul ayant été déjoué , on institua par la loi de 1824 un nouveau système , qui se résumait dans le renouvellement intégral et septennal. De septennal, le mandat devint quinquennal avec la Charte de 1830, et triennal avec la Constitution de 1848. En 1852, la durée du mandat législatif fut portée à six ans. L'Assemblée nationale de 1871, dont le mandat n'avait pas été limité , s'estséparée volontairement après le

130 POUVOIR LéoISLATIF.

vote des lois constitutionnelles. Elle a vécu près de cinq ans.

Les Constitutions étrangères se partagent entre les deux systèmes du renouvellement intégral et du renouvellement partiel.

La seconde Chambre est renouvelée par des élections générales tous les deux ans aux États-Unis ; tous les trois ans en Prusse, en Suède, en Norwége, en Danemark. Le Conseil national de la Suisse, le Reichstag allemand sont également nommés pour trois années. Le terme de quatre ans est adopté, sans parler de la France , par la Grèce , le Portugal , la confédération Argentine, le Brésil; celui de cinq ans par l'Italie , celui de six ans par le Wurtemberg et la Bavière, enfin celui de sept ans par l'Angleterre et r Autriche.

Peu de pays ont changé aussi fréquemment que l'Angleterre la durée du mandat législatif. Le bill de 1641 avait rendu le Parlement triennal ; mais il fut aboli sous Charles II, en 1664, comme portant atteinte à la prérogative royale. Guillaume refusa de le rétablir. En 1694, on en revint à la triennalité ; mais , lors de l'établissement de la maison de Hanovre, le Parlement devint septennal. Il l'est encore aujourd'hui.

Les pays où le renouvellement partiel est en vigueur présentent des différences, non-seulement au point de vue de la durée du mandat, mais encore au point de vue de la fraction sujette à renouvellement.

Le renouvellement par moitié, tous les deux ans,

s'emploie en Belgique et en Hollande. Le renouvellement par tiers, tous les trois ans, est usité dans le royaume de Saxe. Le grand-duché de Bade préfère le renouvellement par quart, tous les deux ans. Indiquons en finissant que les Délégations austro-hongroises, qui exercent le pouvoir législatif avec l'empereur-roi pour tout ce qui concerne les affaires communes, sont renouvelées chaque année par les deux parlements. '

La fin naturelle des pouvoirs du député est fixée par l'expiration légale de son mandat. Toutefois la plupart des législations accordent au représentant de la nation le droit de résigner ses fonctions par voie de démission.

Il y a cependant quelques pays où , par suite de cette idée que le mandat législatif est un devoir que le patriotisme ne permet pas de décliner, on oblige le candidat élu à occuper son siège. C'est ce qui a lieu en Suède. La Constitution de ce pays déclare que nul candidat ne peut refuser le mandat législatif s'il ne se trouve dans un des cas suivants : 1° être âgé de plus de soixante ans ; 2** avoir siégé dans trois sessions ordinaires de la Diète ; 3"* présenter un des cas d'empêchement légitime prévus par le Code. Quand le refus se produit au moment de l'élection , les relisons alléguées sont soumises au magistrat qui dirige les opérations électorales. Si la démission est donnée dans l'intervalle des sessions, elle est déférée à l'appréciation du gouvernement provincial ; si elle

est donnée au cours d'une session, la Chambre apprécie elle-même la situation du candidat, et elle ne reçoit la démission que pour des motifs graves et urgents.

En Norwége, la législation contient des prescriptions analogues ; mais il faut noter la particularité suivante : Quand un député fournit une excuse qui a paru légitime à ses électeurs d'abord et au Storthing ensuite , au lieu de procéder à des élections nouvelles , on donne le siège vacant à celui des concurrents du démissionnaire qui a obtenu le plus de voix après lui. C'est là une véritable concession gracieuse faite aux minorités. La loi anglaise porte que nul candidat ne peut donner sa démission ; mais on s'arrange pour éluder la prohibition, en se faisant investir fictivement d'une charge incompatible avec le mandat législatif.

Le décès des représentants produit dans les assemblées des vides que les réglementations les plus ingénieuses sont impuissantes à prévenir.

Quand un candidat est élu dans plusieurs collèges, il va également de soi qu'il opte pour l'un des sièges législatifs et qu'on charge les électeurs de pourvoir aux autres. La loi électorale française vise les trois cas de démission , décès et option , mais établit un délai différent dans les deux premiers cas et dans le troisième, en ce qui concerne l'époque des élections complémentaires auxquelles donnent lieu les faits dont il s'agit. « En cas de vacance par décès, démission ou autrement, dit l'article 16, l'élection devra

être faite dans le délai de trois mois, à partir du jour où la vacance se sera produite. En cas d'option , il sera pourvu à la vacance dans le délai d'un mois. » Il y a des Constitutions qui , dans l'hypothèse où un candidat est élu dans plusieurs collèges , le mettent en demeure de se prononcer pour Tun d'entre eux , sans aucun délai. Telle est la Constitution suisse. Le Conseil fédéral , dès que Toption a eu lieu , ordonne immédiatement de procéder à une nouvelle élection dans les circonscriptions dépourvues de représentants. En Bavière, si l'élu refuse le mandat législatif ou s'il opte pour une autre circonscription, le suppléant qui a été nommé en même temps que lui prend sa place.

On a disputé sur le point de savoir s'il convenait d'accorder une indemnité aux représentants de la nation. Quelques-uns pensent que le député serait plus indépendant s'il ne recevait aucun traitement : sa situation, disent-ils, serait plus digne et plus noble, si l'honneur de servir le pays était la seule récompense des travaux parlementaires , si l'on ne pouvait pas soupçonner le candidat de rechercher un avantage pécuniaire. Mais on répond que la gratuité des fonctions législatives n'attesterait nullement le désintéressement du député qui exploiterait sa situation, et que la suppression de l'indemnité aurait pour résultat d'éloigner des fonctions publiques les hommes de mérite qui ont le tort de n'être pas nés riches.

Aussi les Constitutions républicaines accordentelles presque toujours des indemnités aux représentants, et il en est de même de la majorité des monarchies constitutionnelles.

En Suisse , les membres du Conseil national reçoivent de la caisse fédérale des jetons de présence représentant 7 francs par jour. Aux Etats-Unis , les membres du Congrès touchent 5 mille dollars par an, soit environ 25,000 francs; en outre, on leur alloue une indemnité à titre de remboursement des dépenses de voyage faites en allant à Washington et en retournant chez eux. Il a même été question de changer le siège du gouvernement pour que les députés qui viennent de loin aient à présenter une moins grosse note. La confédération Argentine accorde 1,600 francs par mois aux députés. Dans certains pays, rindemnité se borne aux frais de voyage et de séjour, comme en Prusse et en Norwége , et même est supprimée , comme dans la Saxe (loi du 12 octobre 1874 — art. 120 modificatif de la Charte de 1831), quand le député habite au lieu où se réunit le Landtag, Cette dernière disposition se retrouve dans la Constitution belge. Mais ici Tindemnité est fixée à une somme ronde ( 200 florins par mois ) , comme en Hollande (2,000 florins par an, ou 4,233 fr.), comme en Suède (1,200 riksdales, ou 1,716 fr., par session ordinaire) , comme en Grèce (2,000 drachmes, ou l,800fr., par session). Au Brésil, rindemnité pour frais de voyage se combine avec

un traitement fixe qui est déterminé dans le cours de la législature précédente.

Enfin, d'autres législations consacrent la gratuité absolue du mandat. C'est ce qui résulte des lois anglaises et de la Constitution de l'Empire allemand. On comprend la disposition pour le Parlement britannique, où l'aristocratie de la naissance et de la richesse joue un si grand rôle ; mais il nous paraît malaisé de concilier la gratuité du mandat législatif avec le régime du suffrage universel qui préside aux élections pour le Reichstag allemand. En 1873, le Reichstag, comprenant lui-même que cette anomalie devait disparaître, avait voté l'abrogation de l'article 32 de la Constitution de l'Empire qui établit la gratuité du mandat ; mais le Conseil fédéral n'a pas sanctionné la réforme.

En Italie, les fonctions de député sont entièrement gratuites ; mais les membres du Parlement jouissent du privilège de circuler sans payer sur les chemins de fer et sur les paquebots. On prétend même, au-delà des Alpes, que cette gratuité de circulation porte les députés italiens à s'absenter trop fréquemment.

L'article 17 de la loi électorale française porte que les députés reçoivent une indemnité ; et l'article 26 de la loi organique sur les élections des sénateurs déclare que l'indemnité est la même pour les membres des deux Chambres. Elle s'élève aujourd'hui à 9,000 francs. C'était le chiffre auquel on s'était arrêté en 1848. Les membres de l'Assemblée na-

tionale de 1871 recevaient également 9,000 francs de traitement.

Il n'en a pas toujours été ainsi dans les différentes périodes de notre histoire nationale. Ainsi, la Constitution de Tan III accordait aux membres du Corps législatif (art. 68) une indemnité représentant la valeur de trois mille myriagrammes de froment {613 quintaux 32 livres). Cette valeur, qui, au cours de 18 francs l'hectolitre, donnait 7,200 francs, variait en raison des mercuriales. A partir de l'an VI (loi du 29 thermidor), les députés touchèrent, de plus, une somme fixe de 330 francs par mois , pour frais de logement , de bureau et entretien du costume qu'ils recevaient gratuitement de l'État. Enfin ils avaient droit à 5 francs par poste, pour frais de voyage ou de déplacement, et à une indemnité d'un chiffre variable qui devait tenir lieu de franchise postale (loi du 5 frimaire an VI).

La Constitution de l'an VllI fixait à 10,000 francs le traitement des membres du Corps législatif. Mais, en d'autres temps, sous la monarchie de Juillet par exemple , le mandat était gratuit. L'article 67 de la loi électorale du 19 avril 1831 est conçu en ces termes : « Les députés ne reçoivent ni traitement ni indemnité. »

Nous avons indiqué plus haut quel était le chiffre de l'indemnité en 1848-49. La Constitution de 1852 disait formellement « que les députés ne reçoivent aucun traitement » (art. 37) ; mais on ne tarda pas à revenir sur ce principe économique. |Le sénatus*

consulte du 25-30 décembre 1852 accorda aux députés une indemnité de 2,500 francs par mois pendant la durée de chaque session , et le sénatusconsulte du 18-22 juillet 1866 porta le chiffre à 12,500 francs pour chaque session législative, quelle qu'en fût la durée.

Lors de la discussion de la loi électorale de 1875, un amendement • , s'appuyant sur la disposition constitutionnelle qui fixe à cinq mois la durée des sessions, avait proposé de réduire à 6,000 francs le traitement législatif; mais cet amendement a été repoussé , « par cette raison qu'il n'était ni possible ni convenable pour les membres de l'Assemblée nationale de fixer à une somme différente de celle qu'ils avaient reçue l'indemnité à donner à leurs successeurs » .

Les députés étant, pour une fraction, dépositaires de la souveraineté nationale, ils ont évidemment droit ou bénéfice de l'inviolabilité. Aussi la Constitution de 1791, qui, pour la première fois, consacrait les droits de la nation , a-l-elie garanti aux représentants ce précieux privilège.

« Les représentants ^ de la nation, dit-elle, sont inviolables : ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils auront dit.

* Voy. le colupte-reDdu de la séance du 12 novembre 1875 (amendement Dépasse).

' Tit. ni, cliap. I, sect, v, art. 7.

écrit ou fait dans Texercice de leurs fonctions de représentants. »

Après avoir ainsi posé le principe, la Constitution de 1791 le limite par une restriction fort raisonnable, qui a depuis passé dans la plupart de nos textes constitutionnels : « Art. 8. — Ils pourront, pour fait criminel , être saisis en flagrant délit ou en vertu d'un mandat d'arrêt ; mais il en sera donné avis, sans délai, au Corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le Corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accusation *. »

La Constitution de 1793 (art. 43-44) , celle de l'an III (art. 110 à 112), reproduisent presque identiquement les prescriptions de 1791 relativement à l'inviolabilité des députés. La législation de l'an III ajoute qu'un membre du Corps législatif ne peut être traduit devant aucun autre tribunal que la haute cour de justice. Le conseil des Cinq- Cents propose la mise en jugement et le conseil des Anciens la décrète.

Sous le régime de l'an VIII, les délits personnels commis par un membre du Corps législatif sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires , après qu'une délibération du corps auquel l'accusé appartient a autorisé celte poursuite.

La Charte de 1814 déclare qu'aucun membre de

' C'est dans la séance da 23 juin qa« fut proclamé le principe de l'inviolabilité parlemeutaire, 9ur la motion de Mirabeau, qui avait dit : « Assurons noire ouvrage en déclarant inviolable la {personne des dé[iutés aux ÉtalMiénéraux. Ce n'est pas manifester une crainte, c'est agir avec prudence, i;'e^t mu freiu contre leé conseils violeuls i]ui assiègent le trône. »

la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle , sauf le cas de flagrant délit, qu^après que la Chambre a permis la poursuite (art. 52).

La Charte de 1830 reproduit textuellement la même disposition (art. 44).

Elle se retrouve encore dans la Constitution de 1848, avec l'addition suivante : « En cas d'arrestation pour flagrant délit, il en sera immédiatement référé à l'Assemblée , qui autorisera ou refusera la continuation des poursuites. Cette disposition s'applique au cas où un citoyen détenu est nommé représentant » (art. 36 in fine).

La loi sur les rapports des pouvoirs publics du 16 juillet 1875 consacre à nouveau le principe de l'inviolabilité législative :

« Art. 13. — Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. »

« Art. 14. — Aucun membre de l'une ou del'autre Chambre ne peut , pendant la durée de la session , être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie , sauf le cas de flagrant délit. La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou del'autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée si la Chambre le requiert. »

Le principe de l'inviolabilité parlementaire n'est

pas établi depuis moins longtemps qu'en France dans le plus grand nombre des États libres.

La Constitution des États-Unis (sect. VI, § i) porte que « dans tous les cas , excepté ceux de trahison, de félonie et de trouble à la paix publique, les sénateurs et les représentants ne pourront être arrêtés soit pendant leur présence à la session , soit en s'y rendant ou en retournant dans leurs foyers ; dans aucun autre lieu, ils ne pourront être inquiétés ni interrogés en raison de discours ou opinions prononcés dans leurs Chambres respectives » .

En Angleterre , où le sentiment de la liberté individuelle est si vif et si général, on n'a pas manqué de protéger l'indépendance des membres du Parlement par des dispositions érigées en coutume , et qu'il serait impossible de modifier ou de restreindre. Dès le règne d'Elisabeth , les Communes demandaient à la Couronne, au commencement de chaque session, la liberté de la parole pour le cours de celte session. Les députés s'assuraient ainsi la certitude de ne pas comparaître devant le Conseil privé , qui ne traitait pas toujours avec des égards suffisants la prérogative des membres du Parlement. Aujourd'hui la liberté de discussion peut être considérée comme absolue dans l'une et l'autre des deux Chambres britanniques ; nul n'est responsable, sinon devant la Chambre à laquelle il appartient , des opinions émises et des discours tenus au sein du Parlement ou de ses comités. Toutefois , le membre du Parlement qui fait imprimer et publier ses discours peut

être poursuivi devant les tribunaux, comme tout autre citoyen, conformément aux lois sur les abus de la liberté de la presse. Quant aux crimes de droit commun dont les membres du Parlement se rendraient coupables, ils donnent lieu à la procédure usitée dans les autres pays. Il faut remarquer qu'à Tégard des embarras pécuniaires et de leurs suites désagréables, les Pairs sont mieux traités que les membres des Communes ; car les premiers ne peuvent, même hors du temps des sessions , être soumis à la contrainte par corps, tandis que les seconds ne jouissent de ce privilège que depuis le quarantième jour précédant la convocation jusqu'au quarantième jour suivant la prorogation. — Les députés italiens sont soustraits à la contrainte par corps durant la session de la Chambre et dans les trois semaines qui précèdent son ouverture ou suivent sa clôture. — Ces délais de faveur se trouvent, sauf de légères variantes, dans la Constitution des Hellènes.

Il serait monotone de faire la revue de tous les textes qui consacrent l'inviolabilité parlementaire dans les différents États. L'Autriche, la Prusse, la Belgique, la Bavière, le Wurtemberg, le Brésil, emploient des formules presque identiques.

La législation suédoise est plus intéressante , en ce qu'elle prévoit certains attentats contre les représentants qui ne sont pas visés par les autres Constitutions. L'article 110 de la loi constitutionnelle du royaume de Suède est ainsi conçu : « Aucun membre de la Diète ne pourra être poursuivi, ni privé de sa

liberté, à raison de ce qu'il aura fait ou dit en ladite qualité, à moins que la Chambre dont il est membre n'autorise cette poursuite par une résolution formelle à laquelle au moins les cinq sixièmes des membres présents auront adhéré. Aucun membre de la Diète ne pourra non plus être expulsé du lieu où la Diète est assemblée. Si un individu ou un corps militaire ou autre, ou une réunion de citoyens de quelque dénomination que ce soit, entreprend de son propre mouvement, ou par ordre d'autrui, d'exercer des actes de violence sur la Diète, les Qhambres ou les comités , ou sur quelque membre particulier de la Diète , ou de troubler la liberté des délibérations et des résolutions de la Diète , ce fait sera réputé trahison, et la Diète pourra faire poursuivre les infractions selon les prescriptions des lois. » La suite de cet article dispose que, si un membre de la Diète est molesté ou injurié dans son voyage pour se rendre à la Diète ou pour en revenir, on appliquera la disposition du Code relative aux offenses dirigées contre les employés du roi dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

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