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CHAPITRE PREMIER

DE l'élection du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBUQUE.

Discussion sur les différents systèmes d'élection. — L'amendement Grévy, en 1848. Droit comparé. ~~ Durée du mandat. — Majorité exigée pour la validité de l'élection. — Expiration du mandat. — Démission, décès du président. — Procédure organisée par les lois constitutionnelles.

L'article 2 de la loi du 25 février 1875, relative à l'organisation des pouvoirs publics, est ainsi conçu :

« Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans ; il est rééligible. »

Ce texte contient la reconnaissance d'un fait et l'application d'un principe. Le fait, c'est que la forme du gouvernement est la République; le principe, c'est que le chef de l'État, dans une république, doit tenir ses pouvoirs de l'élection.

Mais par qui doit-il être nommé ? Est-ce par le peuple tout entier réuni dans ses comices , ou bien par les corps représentatifs qui tiennent eux-mêmes leur mandat du suffrage populaire.

Cette question, dont nous avons déjà parlé ^ n'a pas été débattue lors du vote des lois constitutionnelles ; mais, à la Constituante de 1848 ', chacune des deux solutions que nous avons indiquées rencontra de chaleureux partisans. Un certain nombre de représentants demandaient que le président fût nommé par l'Assemblée et prît le titre de président du Conseil des ministres.

Dans la séance du 6 octobre 1848, M. Grévy développa son fameux amendement qu'il a lui-même résumé ainsi : « Le chef du Pouvoir exécutif est élu par l'Assemblée ; il prend le titre de président du Conseil des ministres. Il est élu pour un temps illimité. Il est toujours révocable. Il nomme et révoque les ministres. »

Après avoir fait remarquer que l'objet de sa proposition n'était autre que le maintien de l'état de choses qui existait alors, l'orateur établissait qu'il se séparait en un point capital de ceux qui demandaient simplement la nomination du président de la République par l'Assemblée. En effet, les partisans de cette solution assignaient un temps fixe à la délégation du Pouvoir exécutif et le mettaient à l'abri d'une révocation éventuelle. Dans le système de

• V oy. Pouvoir exécutif, liv. I«^ chap. i«'.

' Voy. le Gompte-reudu de la séauce c|u 5 octobre 1S48.

l'amendement, au contraire , la délégation du Pouvoir exécutif était faite pour un temps illimité, mais elle restait perpétuellement révocable.

 ceux «[ui contestaient à l'Assemblée le droit d'organiser à sa guise le Pouvoir exécutif , M. Grévy répondait : « Je voudrais bien savoir comment une Assemblée constituante issue du su&age universel, délégataire de tous les pouvoirs du peuple , sans conditions, sans limites, investie du plein exercice de la souveraineté, ne pourrait pas faire la Constitution comme elle l'entend. Je voudrais bien qu'on me dît pourquoi ses pouvoirs seraient plus limités pour une partie de la Constitution que pour toutes les autres ; pourquoi elle serait moins toute-puissante pour l'organisation du Pouvoir exécutif que pour l'organisation du Pouvoir législatif et du Pouvoir judiciaire. Comment ! nous avons le droit de régler les conditions d'élection du Pouvoir législatif, et nous n'aurions pas le droit de régler celles du Pouvoir exécutif? Nous pouvons décider que le Pouvoir exécutif sera délégué à des consuls, à des directeurs, à un président, nous avons le droit de déterminer la durée de cette délégation, et nous n'aurions pas celui d'en déterminer le mode? Cela est d'autant moins soutenable que, dans le système même de la commission, c'est l'Assemblée qui nomme le président , toutes les fois qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité des suffrages, ou que, l'ayant obtenue, il ne remplit pas les conditions d'éligibilité. »

Quant à ceux qui répétaient que le Pouvoir institué

par le projet de Constitution sous le nom de président de la République n'avait rien de redoutable et qu'il se réduisait à peu de chose, l'orateur, en quelques paroles prophétiques, répliquait que le président de la RépubUque nommé par le suffrage universel « aurait la force immense que donnent des millions de voix » . Qui assurait qu'il ne la tournerait pas contre la République ; que, parmi cette série de personnages qui se succéderaient tous les quatre ans « au trône de la présidence » , il n'y aurait que de purs républicains empressés d'en descendre ? En réalité, que faisait-on en attribuant au peuple entier le droit de nommer le président de la République ? Au lieu de prendre des précautions contre l'ennemi capital, on lui frayait la voie, « on élevait dans la République une forteresse pour le recevoir » .

Cette opinion fut énergiquement combattue par Lamartine (et si nous citons deux noms et deux discours, c'est qu'ils résument admirablement les deux faces de la controverse qui nous occupe). Le grand poëte se demande où est le pouvoir dans les républiques ; et à cette question il fait cette réponse : Il est dans la popularité. Or, qu'arriverait-il d'un président nommé par une Assemblée, si cette Assemblée perdait sa popularité ? le favori du Parlement perdrait du même coup la sienne, et le prestige des deux pouvoirs s'éclipserait. Respectant la parole des honnêtes gens, l'orateur ne redoute pas les prétendants. Si l'Assemblée nommait le président, on pourrait peut-être accuser les députés de s'être laissé

corrompre. Bien « qu'il y ait des moments d'aberration dans les multitudes, qu'il y ait des noms qui entraînent les foules comme le mirage entraîne les troupeaux, comme le lambeau de pourpre attire les animaux privés de raison » , l'orateur estime qu'en accordant au Pouvoir exécutif, dans la personne du président de la République, toutes les attributions que comporte la nature des institutions, on rend plus impossible, en le rendant plus grave, plus odieux, plus inexcusable , l'attentat contre la République elle-même et contre les deux pouvoirs qu'elle a constitués.

On sait que la grande majorité du Parlement partagea la manière de voir de Lamartine. L'article 43 de la Constitution décida que le président serait nommé au scrutin secret et à la majorité absolue des votants par le suffrage universel et direct ^

Les législateurs de 1875, contrairement à ces précédents , ont confié aux Chambres le soin de nommer le président de la République.

11 n'en est pas de même dans tous les États républicains ^.

Aux États-Unis, le président et le vice-président

' Un autre grand homme, M. Victor Hago, s'honore quelques jours après, dans uù de ses discours, « d'avoir concouru à une mesure qui consacre la plénitude de la souveraineté du peuple » (séance du U octobre).

' Voir les développements que nous avons donnés^ iiv. I^^ du pouvoir exécutif, chap. i»',

de la République tiennent leurs pouvoirs d'une élection à deux degrés. La procédure électorale est assez compliquée. Chaque État nomme, de la manière qui est prescrite par sa législature S un nombre d'électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants que rÉtat envoie au Congrès. Ces électeurs du second degré s'assemblent dans leurs États respectifs et votent au scrutin pour deux citoyens, dont un au moins ne doit pas être du même État qu'eux. Ils transmettent ensuite les résultats du vote au président du Sénat qui, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, procède au dépouillement général des scrutins. Celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est proclamé président, si ce nombre forme la majorité de tous les électeurs réunis ; et, si aucun candidat n'arrive à cette majorité, la Chambre des représentants choisit immédiatement le président , par la voie du scrutin , entre les trois personnes ayant obtenu le plus de voix. Mais, dans ce dépouillement des différents scrutins présidentiels , les votes sont comptés par État, la repré- •sentation de chaque État n'ayant qu'une voix. Les deux tiers des États doivent prendre part à cette élection. Si la Chambre des représentants ne choisit point le président , quand ce choix lui est dévolu, avant le quatrième jour du mois de mars suivant, le vice-président devient président, comme si le président était décédé ou inhabile à exercer ses fonctions.

* Dans quelques États ce sont les ChambreSi dans d'autres ce soot tous les électeurs qui choisissent les électeurs présidentiels.

De même, si aucun candidat à la vice-présidence n'a réuni la majorité du nombre total des électeurs, le Sénat choisit le vice-président parmi les deux candidats qui ont le plus de voix. La présence des deux tiers des sénateurs et la majorité sd)Solue sont indispensables pour la validité du vote ^ .

Ainsi, dans le système américain, c'est le suffrage à deux degrés qui nomme le président, et les Assemblées ne participent à la constitution du Pouvoir exécutif que dans des cas très-rares. Ce n'est pas qu'à plusieurs reprises on n'ait essayé de changer le mode d'élection du président. En 1826, à la suite de la nomination laborieuse de Quincy Adams, les deux Chambres nommèrent l'une et l'autre un comité spécial pour étudier la question. Les comités se prononcèrent en faveur de l'élection directe par le peuple , mais sans rallier dans chaque Assemblée la majorité des deux tiers , requise pour l'adoption des amendements constitutionnels. Le 10 décembre 1872, le Sénat des États-Unis a chargé un comité de remettre à l'étude la réforme dont il s'agit, et d'examiner s'il n'y aurait pas lieu de faire nommer le président, le vice-président et les sénateurs par le suffrage universel. Quelles que soient les conséquences de ce mouvement des esprits , on peut dire qu'il n'est pas favorable au système de l'élection du chef de l'État par les Chambres, mais qu'il tend plutôt à' augmenter les droits des électeurs du premier degré.

* Voy. CoQstiliitioa des Élals Unis, art. 2, sectioQs I, H el HI, et aimen(iemeat xu.

Rappelons que les Constitutions des jeunes républiques américaines comportent de grandes variétés. Les unes confient la nomination du président au suffrage à deux degrés, et, si personne n'obtient la majorité , chargent ordinairement les Assemblées de choisir entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages (Mexique , République dominicaine, Costa-Rica, Chili, Colombie, Paraguay et confédération Argentine); les autres font nommer le président par le suffrage universel (Honduras , Equateur, Salvador, Venezuela). Quelques États ont opté pour l'élection du président par les Assemblées (Haïti, Uruguay). Puis viennent des dispositions bizarres. Ainsi le Guatemala charge de l'élection présidentielle un collège composé de la Chambre des représentants, du Conseil d'État, de l'archevêque et de la Cour de justice. Le Pérou ahorreur de l'élément civil et ne veut pour présidents que des militaires.

Nous avons déjà indiqué ^ le mode de constitution du Pouvoir exécutif en Suisse. Nous aurons l'occasion de revenir sur la révision de 1874, qui a fait subir à la Constitution de graves modifications. Malgré ces modifications, le Pouvoir exécutif continue d'être exercé par un Conseil fédéral de sept membres, nommé par les deux sections réunies de l'Assemblée fédérale. Chaque année, les deux Chambres choisissent dans le sein du Conseil fédéral le pré-

• Liv. !«', chap. i«ï de cette partie.

sîdent de la Confédération et le vice -président du Conseil fédéral , qui. Tannée suivante, est appelé à la présidence de la Confédération. La Constitution suisse présente donc avec la nôtre une certaine analogie, sauf que le Pouvoir exécutif est exercé par un corps collectif. Ce mode de gouvernement ressemble beaucoup à notre Directoire de Tan III.

Le président de la République française est nommé pour sept ans. De là le mot de septennat , par lequel on a prétendu quelque temps caractériser la forme du gouvernement , et qui ne peut indiquer qu'une chose : la durée d'un mandat.

Stuart Mill ^ qui estime que dans une république le président doit être l'élu de la majorité du Parlement, « parce que cette majorité nommera, en général, son propre chef, qui est toujours un des hommes politiques les plus importants, et souvent le premier de tous » , Stuart Mill n'hésite pas à penser qu'il est indispensable que le mandat du président ait une certaine durée. C'est l'unique moyen, suivant l'auteur que nous citons, de mettre l'exécutif à l'abri des crises parlementaires , qui renversent si fréquemment en Angleterre le premier ministre. L'idéal de Stuart Mill est le système américain, « moins l'élection populaire et ses maux » .

La Constitution actuelle de la France réalise assez bien cet idéal.

• Le Gouvernement représentatif ^Ji^ édit., 1865.

La durée dû mandat présidentiel est plus longue chez nous que dans tout autre pays. Aux États-Unis, le président et le vice-président ne sont nommés que pour quatre ans. Il en est de même au Mexique, au Paraguay, dans l'Uruguay, au Venezuela, dans la République dominicaine^ dans celle d'Haïti, au Pérou, dans le Guatemala et le Honduras. Le mandat le plus long est celui du président de l'Equateur et du président de la confédération Argentine (six ans). Le plus court est celui du président de la Confédération helvétique, qui expire au bout d'une année.

L'Assemblée nationale, avant de fixer à sept ans la durée des pouvoirs du président de la République, a dû examiner diverses propositions qui les auraient étendus au delà ou reculés en deçà de cette limite. Les souvenirs du consulat de l'an VHI et de la présidence de 1852 indiquaient aux uns le terme de dix ans (proposition Changarnier) ; aux autres, le terme de dix ans paraissait trop éloigné : ils trouvaient suffisante une prorogation de cinq années seulement (proposition Laboulaye — séance du 15 nov. 1873). Le septennat fut un moyen terme entre les deux dates .

Certaines Constitutions républicaines , pour empêcher le président de se perpétuer au pouvoir, ont déclaré qu'à l'expiration de son mandat il ne serait pas rééligible. En Suisse, par exemple, le président ne peut remplir ses fonctions pendant deux années consécutives. Le président de la confédération Argentine n'est pas non plus rééligible. La Constitution française a témoigné moins de défiance au chef de

rÉtat; et rarticle 2de la loi du 25 février 1875 prend soin de dire que « le président est rééligible » . Il peut donc être élu deux ou plusieurs fois de suite ' .

Pour que l'élection soit valable , il faut qu'elle réunisse la majorité absolue des suffrages dans TAs^ semblée nationale, composée du Sénat et de la Chambre des députés. Nous avons vu qu'aux États- Unis le candidat à la présidence devait réunir, pour être nommé, la majorité du nombre total des électeurs présidentiels , et, dans les cas où la nomination est faite par la Chambre des représentants, la majorité des voix attribuées aux États. La Constitution française de 1848 exigeait, pour valider l'élection du président, la majorité absolue de tous les électeurs des départements et de l'Algérie (art. 43). Ces différentes règles ont le même but : asseoir sur une large base l'autorité du président, et ne l'admettre que si elle est appuyée par le consentement d'une majorité, que cette majorité soit prise d'ailleurs dans le peuple ou dans le Parlement.

Les lois constitutionnelles règlent la procédure qu'il conviendra de suivre dans trois cas : expiration du mandat, démission ou décès du président de la République. Reprenons successivement chacune de ces hypothèses.

* De même , aux États-Unis , le président est indéfiniment rééligible; mais, Washington ayant refusé une troisième présidence, son exemple a, jusqu'ici , fait loi pour ses successeurs,

Dans la première , c'est-à-dire quand le mandat du président de la République est sur le point d'expirer, les Chambres doivent être réunies en Assemblée nationale pour procéder à l'élection du nouveau président. Cette réunion doit être faite un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du chef de l'Etat. Si le président n'en prend pas l'initiative, elle a lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration des pouvoirs.

Dans le second cas, c'est-à-dire quand le président vient à mourir ; ou dans le troisième , c'est-à-dire quand il donne sa démission, les deux Chambres se réunissent immédiatement et de plein droit. Si la Chambre des députés se trouvait dissoute au moment de la vacance du Pouvoir exécutif, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués, et le Sénat se réunirait sans convocation ^ .

Aux États-Unis , les élections présidentielles ont lieu tous les quatre ans , le premier mardi du mois de novembre. Le vice-président remplace le président, si ce dernier meurt, donne sa démission ou est frapppé d'une incapacité quelconque. La Suisse a également un vice-président du Conseil fédéral, qui a vocation éventuelle à la présidence de la Confédération. Le législateur français de 1875 n'a pas cru devoir instituer une vice-présidence de la République, bien que la Constitution de 1848 ait imité sur ce point les législations étrangères. Le vice-pré-

' Voy. art. 3 de la loi sar les rapports des pouYoirs publics.

â20 POUVOIR BXécUTIP.

sident de la République était alors de plein droit président du Conseil d'État.

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