‹ Droit constitutionnel comparéChapitre 26 sur 38 · LOIS CONSTITUTIONNELLES · texte numérisé non relu

LOIS CONSTITUTIONNELLES

Art. 5. — Le président de la République peut, sur Tavis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant Texpiration légale de son mandat.

£n ce cas , les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.

Art. 6. — Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels.

Le président de la République n*est responsable que dans le cas de haute trahison.

Art. 7. — En cas de vacance par décès, ou par toute autre cause, les deux Chambres réunies procéderont immédiatement à Télection d*un nouveau Président. Dans l'intervalle, le conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.

Art. 8. •— Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément , soit sur la demande du président de la République , de déclarer qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles.

Après que chacuue des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision.

Les délibt^rations portant révision des lois constitutionnelles , en tout ou partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.

Toutefois, pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur la proposition du président de la République.

Art. 9. — - Le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres est à Versailles.

(Délibéré les 25 janvier, 3 et 25 février 1875; promulgué au Journal officiel du 28 février 1875.)

Loi sur rorganisation du Sénat.

Article premier. •— Le Sénat se compose de trois cents membres :

Deux cent vingt-cinq élus par les départements et les colonies , et soixante-quinze élus par l'Assemblée nationale.

Art. 2. — • Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq sénateurs;

Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre sénateurs;

l^es départements de la Loire-Inférieure , Saône-etr Loire , llle-et-

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