‹ Droit constitutionnel comparéChapitre 27 sur 38 · DE LA RÉPUBUQCE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

DE LA RÉPUBUQCE FRANÇAISE

Vilaine. SeiDe-et-Ois« , lâ^re, PQT-de-I>diii« , Somme, Boaclw^Hiu* Rhône, Aisne, Loiret Manche, Maine-et-Loini, Morbihan, iV>i\logne. Hante-Garonne y Charente-Inférieure j. Calvadoe. Sarthe» HèranU , Basses- Pyrénées, Gard, Areyron, Vendée. Orne. Oise, Vosges. AUier> chacun Irois sénateurs;

Tous les autres dé «artements, chacun deux sénateurs.

Le territoire de Belfort , les trois départements de l*AIgérie, les quatre colonies de la Martinique , de la Guadeloupe , de la Uéuuiou et des Indes françaises éliront chacun un sénateur.

Art. 3. ~ Nul ne peut être sénateur s'il n*est Français , Agé de quarante ans au moins, et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.

Art. 4. — Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, pnr un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé : io des députés; 2» des conseillers généraux; 3^ dos conseillers d'arrondissement ; 4» des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune.

Dans l'Inde française, les membres du conseil colonial ou lYos conseils locaux sont substitués aux conseillers d'arrondissement ol aux délégués des conseils municipaux.

Ils votent au cheMieu de chaque établissement.

Art. 5.— Les sénateurs nommés par TAssembléo sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages.

Art. 6. — Les sénateurs des départements et des colonies sont élu» pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les trois ou».

Au début de la première session , les départements seront diviitéii en trois séries, contenant chacune un nombre égal do aéiuitour»; il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la détiiguatiou dnii séries qui devront être renouvelées à l'expiration do la promièro ut de la deuxième période triennale.

Art. 7. — Les électeurs élus par l'Assemblée sont inamoyibh^n.

En cas de vacance par décès, démission ou autre cauiu , il itonii dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat lui-niAini*.

Art. 8. ~ Le Sénat a, concurremment avec la Chanibro dos déptités, l'initiative et la confection des lois. Toutefois les ioU do llimiicoN doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre dot députés et votées par elle.

Art. 9. — Le Sénat peut être constitué en r^our do Justice pour Juger soit le président de la République, soit les ministros, ot puur connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État.

Art. 10. — 11 sera procédé à l'élection du Sénat un mois avant l'époque fixée par l'Assemblée nationale pour sa •éparation.

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