‹ Droit constitutionnel comparéChapitre 30 sur 38 · LOIS G0N8TITUTI0NN. DE LA RÉPUBL. FRANÇAISE · texte numérisé non relu

LOIS G0N8TITUTI0NN. DE LA RÉPUBL. FRANÇAISE

saUoQ qae par la Chambre des députés et ne peut être jugé que par le Sénat.

I«es ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés, pour crimes commis dans Texercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat.

Le Sénat peut être constitué en cour de justice par un décret du président de la République, rendu en conseil des ministres^ pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'État.

Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire , le décret de convocation du Séoat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi.

Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le jugement.

Art. 13. — Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à roccasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 14. — Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session , et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

(Délibéré les 22 juin, 7 et 16 juillet 1875 ; promulgué au Journal ofûciel du 18 juillet 1875.)

Pages.

Préface v

Introduction i

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