‹ Droit constitutionnel comparéChapitre 29 sur 38 · DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Art. 5. — Les séances du Séaat et celles de la Chambre des députés sont publiques.

Néanmoins chaque Chambre peut se former en comité secret , sur la demande d'un certain nombre de ses membres , fixé par le règlement.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Art. 6. ~ Le président de la République communique avec les Chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre.

Les ministres ont leur entrée dans les deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Us peuvent se faire assister par des commissaires désignés pour la discussion d*un projet de loi déterminé, par décret du président de la République.

Art. 7. — Le président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au gouvernement de la loi définitive* ment adoptée. 11 doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès dans l'une et l'autre Chambre, aura été déclarée urgente.

Dans le délai fixé pour la promulgation , le président de la Repu* blique peut, par un message mutivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée.

Art. 8. — Le président de la République négocie et ratifie les traités, n en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent.

Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle cession, nul échaugo, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une lui.

Art. 9. — Le président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des deux Chambres.

Art. 10. — Chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection; elle peut seule recevoir leur démission.

Art. h. — Le bureau de chacune des deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session, et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de Tannéo suivante.

Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se compose des président, vice-présidents et secrétaires du Sénat.

Art. 12. — Le président de la République ne peut être mis en accu-

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