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LES ÉLECTEURS

Composition du corps électoral en France et dans les différents pays. — Division en trois classes des systèmes électoranx : 1<» suffrage universel; 2« suffrage direct et restreint; 3<» suffrage à deux degrés. — Systèmes mixtes, combinaison des précédents. — Suffrage cumulatif. — Suffrage par catégories d'électeurs.

La législation électorale qui assure le recrutement de la Chambre des députés, appelée quelquefois Chambre basse, n'est pas modelée sur un type uniforme dans les pays civilisés qui admettent le régime représentatif. Sans entrer dans des classifications trop minutieuses, on peut ramener à trois catégories les différentes formes de Télectorat moderne :

1** Suffrage universel et direct ;

2° Suffrage direct et restreint, avec conditions de cens;

3** Suffrage à deux degrés , combiné ou non avec le cens.

Nous examinerons tout d'abord , en commençant par la France, la législation électorale des pays de suffrage universel.

La loi électorale du 30 novembre 1875, qui a complété l'ensemble de nos lois constitutionnelles, rend un complet hommage au principe de la souveraineté nationale et consacre dans toute son étendue le suffrage universel, contre lequel, de l'aveu même de cer-

tains royalistes , « rien désormais ne prévaudra K »

L'article 1" de la loi dispose que les députés seront nommés par les électeurs inscrits sur deux listes : 1** sur les listes dressées en exécution de la loi du H juillet 1874 ; — 2° sur la liste complémentaire comprenant ceux qui résident dans la commune depuis six mois.

Le principe qui résulte de ce texte, c'est qu'en France tout citoyen est électeur, sauf les cas d'incapacité ou d'indignité prévus par la loi.

La commission a déclaré formellement, par l'organe d'un de ses rapporteurs, que telle avait été sa pensée ^.

Les listes dressées en exécution de la loi du H juillet 1874 comprennent les électeurs municipaux. Or on exige de ces électeurs (art. 5 § 4) la justification d'une résidence de deux années ou certaines conditions soit d'origine, soit d'établissement dans la commune. Cette exigence se comprend en matière d'élections municipales , car le véritable fondement du droit d'élire les fonctionnaires de la commune, c'est l'intérêt municipal. Quand il s'agit au contraire des élections politiques, quand il s'agit de prononcer sur les destinées générales du pays, chaque citoyen a le droit incontestable d'exercer sa part d'influence, en concourant à l'élection des dé-

* Voy. le discours de M. de Franclieu, séance du 8 novembre 1875. — Comparez avec la Gazette de France du 4 novembre 1830 et du 12 novembre 1851, déclarations de M. de Lourdoueix et du duc de Larochefoucauld-Doudeauville.

' Voy. discours de M. Ricard, séance du 8 novembre 1873.

pûtes. Il emporte partout avec lui sa capacité électorale ; et, si on l'astreint à justifier d'un domicile de quelques mois, c'est uniquement pour constater son identité et mettre de l'ordre et de la régularité dans la confection des listes.

Telles sont les raisons pour lesquelles l'Assemblée nationale a reconnu l'électorat politique, c'est-à-dire le droit de participer aux élections législatives, nonseulement aux électeurs inscrits sur les listes municipales qui ont deux années de domicile dans la commune , mais encore à tous les citoyens qui résident dans la commune depuis six mois.

Il ne faudrait pas d'ailleurs s'exagérer la différence numérique qui existe entre la liste municipale et la liste des électeurs politiques. L'écart entre les deux listes n'était en 1874 que de 362,097 électeurs K

En dehors de la condition de six mois'de domicile, il faut, pour être inscrit sur la liste électorale législative, être Français, âgé de vingt et un ans accomplis et jouir de ses droits civils et politiques. Nous n'insisterons pas sur les circonstances qui, aux termes des lois antérieures, entraînent la perte des droits civils et politiques. On peut dire d'une manière générale que toutes les condamnations à des peines afflictives et infamantes , ou infamantes seulement, donnent lieu à la radiation du condamné. Les tribunaux correctionnels peuvent aussi interdire le droit

' Les électeurs politiqueâ sont au nombre de 9,911,737, d'après la liste électorale close le 31 mars 1874. Les électeurs municipaux s'élèvent au chifTi-e de 9,549,640, d'après la liste électorale municipale arrêtée le 17 septembre 1874.

de vote et d'élection, par application de lois spéciales. Enfin la perte du droit électoral dérive d'un certain nombre de délits, tels que l'usure, le vagabondage, la mendicité, la vente ou le débit de boissons falsifiées, l'outrage à la morale publique ou aux bonnes mœurs, la violation de la loi du recrutement. Les interdits, les faillis non réhabilités tombent sous le coup de la même incapacité ^ S'appuyant sur la loi du 21 mai 1836, le décret organique du 2 février 1852 avait déclaré d'une manière générale que tous les citoyens condamnés en vertu de la loi sur les loteries seraient exclus des listes électorales. Cette disposition, qui pouvait atteindre des personnes fort peu coupables, par exemple des journalistes s'étant bornés à annoncer les numéros sortis, fut jugée excessive lors de la discussion de la nouvelle loi électorale, et l'article 22 l'abrogea, tout en laissant aux tribunaux le soin de juger s'il y a lieu de prononcer la privation des droits civiques.

Aux termes de l'article 1®' de la loi du 20 novembre 1875, l'inscription sur la liste complémentaire aura lieu par les commissions instituées dans les articles 1, 2^ 3, 4 de la loi du 7 juillet 1874, conformément aux lois et règlements qui régissent actuellement les listes électorales politiques. La loi du 7 juillet, qui est visée par le renvoi, confie le soin de dresser les listes électorales aune commission, siégeant dans chaque commune et composée: 1° du

* Pour tout ce qui concerne les incapacités, il faut se référer au décret organique du 2 février 1852, qui est resté en vigueur.

maire, 2** d'un délégué du préfet, 3** d'un délégué du conseil municipal. A Paris el à Lyon, la liste est établie , dans chaque quartier ou section , par une commission composée du maire de Tarrondissement, du conseiller municipal du quartier et d'un électeur désigné par le préfet. La liste électorale , une fois dressée, est déposée au secrétariat de la mairie et communiquée à tout requérant ; les réclamations doivent être faites dans les vingt jours , à dater de l'avis du dépôt notifié au public par voie d'affiches. Le maire donne récépissé de chaque réclamation. Une commission composée des membres de la commission qui a préparé la liste, auxquels sont adjoints deux autres délégués du conseil municipal, est chargée de statuer sur la valeur des réclamations. A Paris et à Lyon, cette commission se compose des membres de la commission qui a préparé la liste, auxquels sont adjoints deux électeurs nommés par cette commission, avant tout travail de révision, et domiciliés dans le quartier ou la section.

La commission statue dans le délai de cinq jours (loi du 15 mars 1849), et notifie sa décision aux intéressés dans le délai de trois jours.

L'appel des décisions de la commission est porté devant le juge de paix du canton. Le délai de l'appel est de cinq jours, à partir de la notification de la décision. La jurisprudence reconnaît aux tiers qui n'ont pas été partie dans les débats le droit d'interjeter l'appel (Cass. l"déc. 1874).

Le juge de paix statue dans les dix jours, sans

frais ni forme de procédure , sur simple avertissement donné aux parties trois jours à l'avance, à peine de nullité. Cette décision du juge de paix est en dernier ressort, mais susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours de la notification. Les pourvois , formés sur simple requête, sans l'intermédiaire d'un avocat à la cour et sans frais, sont portés directement devant la chambre civile. Sur ce point, la loi électorale de 1875 a innové, car, sous l'empire du décret de 4852, la compétence appartenait à la chambre des requêtes. On a considéré qu'il appartenait à la chambre civile de fonder la jurisprudence et de statuer définitivement.

Les listes électorales sont révisées chaque année, suivant les règles tracées pour leur confection. Dans les communes divisées en sections électorales, il y a une liste distincte par section. L'électeur radié d'office par la commission est prévenu par le maire et peut présenter ses observations. Les opérations de révision commencent le 10 janvier, et la liste est définitivement arrêtée le 31 mars. Entre ces deux dates se placent les réclamations et recours.

La liste électorale subit une restriction considérable par suite de l'article 2 qui consacre le principe « que les militaires ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions » .

On a voulu , en édictant cette prohibition , inscrite déjà dans la loi militaire , tenir l'armée à l'écart des luttes de la politique , assurer le respect

de la hiérarchie et de la discipline, et prévenir l'esprit d'insubordination dans les corps de troupe.

Toutefois les militaires qui, au moment des élections , se trouvent en résidence libre , en non-activité , en disponibilité ou en possession d'un congé régulier, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Il en est de même pour les officiers ou assimilés placés dans le cadre de réserve.

Nous aurons à traiter plus bas des conditions dans lesquelles l'électeur exerce son droit; mais, pour préciser l'étendue de ce droit , il faut indiquer dès maintenant qu'il y a un député par arrondissement , et que les arrondissements dont la population dépasse cent mille habitants nomment un député de plus par cent mille ou fraction de cent mille habitants.

Chaque département de l'Algérie ne nomme qu'un député. Il en est de même pour les quatre colonies auxquelles la loi du 24 février accorde des sénateurs. Les avantages et les inconvénients du scrutin par arrondissement seront examinés à propos des opérations électorales ' .

Les États qui ont appliqué le suffrage universel à l'élection des députés ne sont pas extrêmement nombreux. Ce sont les républiques américaines qui montrent le plus de goût pour l'extension des droits politiques à tous les citoyens.

' Voy. liv. II5 chap. iv de la !'« partie.

La Chambre des représentants des États-Unis se compose de députés nommés au suffrage universel et par circonscriptions distinctes. Tous les dix ans, un nouveau recensement de la population est ordonné par le Congrès en vue de la répartition des députés entre les différents États. La répartition de 1872 a porté de 243 à 292 le nombre des représentants ; elle est établie sur la base de un représentant pourl30,000 habitants. Les Etats nouveaux, tels que Nevada et Nébraska, dont la population est au-dessous de ce chiffre , ont néanmoins reçu le droit d'élire un représentant. On a calculé qu'avec la proportion admise la population des États-Unis peut s'élever à 100 millions d'habitants sans que le nombre total des représentants dépasse 750.

Le XV® amendement à la Constitution, voté le 30 mars 1870, répare une grande injustice en déclarant que « les citoyens des États-Unis ne pourront être privés en toutou partie du droit de vote, ni paï le gouvernement de l'Union, ni par les gouvernements des États, sous aucun prétexte tiré de la race, de la couleur, ou d'une ancienne condition d'esclavage » . Mais , si le xv° amendement confère aux noirs les droits politiques, il faut remarquer que le XIV* retire ces mêmes droits aux blancs qui , pour prendre part à la guerre de sécession, ont résigné des fonctions électives, diplomatiques, administratives, judiciaires ou militaires , soit auprès du gouvernement d'un État , soit auprès du gouvernement de l'Union. On n'est venuàbout des soulèvements et

des désordres qui ont été la suite de cette mesure qu'en votant un bill d'amnistie qui s'étendait à plusieurs milliers d'anciens fonctionnaires des États du Sud. Quinze ou douze cents fonctionnaires du gouvernement fédéral qui avaient embrassé la cause des États du Sud furent toutefois exceptés de l'amnistie. Un phénomène qui ne s'est produit encore qu'aux États-Unis, du moins d'une façon sérieuse, c'est la prétention des femmes à participer aux élections politiques. 11 faut dire que les femmes d'Amérique ont obtenu, sous tous les rapports, d'être bien plus favorisées par la législation que les femmes qui appartiennent à d'autres nationalités. Maîtresses absolues de leurs biens , même pendant le mariage, jouissant de la capacité civile dans sa plénitude, investies du droit d'exercer certaines professions, telles que la médecine, le droit et la théologie (!), elles ont été amenées, par une ambition fondée sur le sentiment de leur force, à réclamer le droit de suffrage. Et, chose étrange ! ces revendications féminines ont trouvé des. complices parmi les autorités elles-mêmes et les membres du clergé. On cite notamment le gouverneur du Massachusetts qui , en 1872, a recommandé de conférer aux femmes les droits politiques par voie d'amendement à la Constitution. Lors de la discussion de la Constitution de l'Union, il s'en fallut de bien peu qu'on n'ouvrît aux femmes les rangs des électeurs. Si elles n'avaient pas protesté elles-mêmes contre une telle galanterie, l'amendement aurait certainement passé. Disons,

pour finir sur ce point délicat, qu'un congrès de femmes se tient tous les ans à New-York, afin de discuter et s'entendre sur les moyens d'assurer le triomphe définitif des prétentions politiques d'une moitié du genre humain.

Nous n'avons pas encore parlé des conditions d'âge, de capacité, de domicile qu'on exige des électeurs américains. Elles varient suivant les Etats. Quelques règles générales sont toutefois imposées par l'Union ; mais on peut affirmer que les incapacités sont très-restreintes aux États-Unis. Il faut, pour perdre le droit de vote, avoir subi une condamnation pour crime à la réclusion (confinement in the penitentiary ) . Un courant d'opinion favorisé par le président et le Sénat, qui mgu'chent presque toujours d'accord, tend depuis quelque temps à exclure du droit de suffrage beaucoup de citoyens réputés indignes. Le premier pas a été fait en 1872 par la résolution du 19 avril qui autorise le vote des lois ayant pour objet d'enlever la capacité électorale aux personnes convaincues de corruption, de vol ou d'autres crimes infâmes {infamom crimes).

Le suffrage universel est encore usité dans d'autres républiques du continent américain. Nous citerons notamment le Mexique, où les hommes mariés sont électeurs à dix-huit ans, tandis que les célibataires doivent attendre jusqu'à vingt et un ans ; plusieurs des républiques de l'Amérique centrale, la confédération Argentine , le Paraguay, l'Uruguay, etc.

Les législations les plus larges de l'Europe, au

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point de vue électoral, sont, avec la nôtre, celles de la Suisse, de la Grèce, de l'Allemagne et du Danemark.

La loi relative aux élections du Conseil national suisse, en date du 20 juillet 1872, porte à cent trente-cinq le nombre des députés. Comme aux États-Unis, une grande initiative est laissée aux réglementations locales ; mais la Constitution pose des règles dont il n'est pas permis de s'écarter. Tout citoyen d'un canton est citoyen suisse. Il peut, à ce. titre, prendre part à toutes les élections et votations en matière fédérale, après avoir justifié de sa qualité d'électeur. L'âge de l'électorat est fixé à vingt et un ans. Les militaires votent entre les mains du commandant de leur corps, et leurs suffrages sont ajoutés aux voix du collège auquel le militaire appartient. On nomme un député pour 20,000 âmes. Les fractions en sus de 10,000 sont comptées pour 20,000. Chaque canton, et, dans les cantons partagés, chaque demi-canton élit un député au moins.

La Grèce accorde la qualité d'électeur à tout citoyen qui a atteint sa majorité, jouit de la capacité légale et est domicilié au lieu de l'élection. En Danemark on n'exige de l'électeur qu'une année de domicile et la libre disposition des biens ; mais personne ne vote avant d'avoir atteint l'âge de trente ans .

La Prusse, qui, comme nous le verrons, conserve pour elle le suffrage à deux degrés, fait nommer le Reichstag de l'empire allemand au suffrage universel et direct. Cette assemblée est composée des représentants de toute la population allemande, sur

le pied d'un député pour 100,000 âmes, chaque fraction de 50,000 âmes donnant droit à un autre député. Cette proportion donne à la Bavière 48 représentants, au Wurtemberg 17, à la Saxe 23, à Bade 14, à TAlsace-Lorraine 15, à la Prusse 235. Le chiffre total, en y comprenant les représentants des petits États, s'élève à 396 députés. Tout Allemand, âgé de vingt-cinq ans et jouissant de la capacité civile et politique, est électeur, au lieu de son domicile réel. Les militaires en activité ne votent pas. Nous devons signaler, avant de sortir de l'Allemagne, la curieuse législation électorale du Wurtemberg qui repose sur une combinaison du suffrage universel avec les institutions féodales. Sur les 94 députés qui composent la seconde Chambre, 13 sont désignés par la noblesse équestre, divisée en quatre cercles. Les six surintendants généraux de l'Église prolestante, l'évêque catholique, le plus ancien diacre de la Confession catholique, le chancelier de l'Université de Tubingue sont membres de droit. Les 71 députés restants sont nommés, depuis la loi du 20 février 1868, par le suffrage universel et direct des villes et bailliages, dans la même forme que les députés au ReichMag,

Il y aurait bien des particularités à relever dans plusieurs autres Constitutions des petits États allemands ; mais cette excursion dans le domaine tudesque nous entraînerait au-delà des limites de notre sujet.

Il convient maintenant d'aborder la seconde classe de législations électorales, celle qui se résume dans le suffrage direct, restreint par des conditions de cens. Un grand nombre de monarchies européennes ont adopté ce système, qui est exempt des complications inhérentes au suffrage à deux degrés et assure une influence plus forte aux classes riches que né saurait le faire une application du suffrage universel, entendue sans aucunes restrictions. On reconnaîtra facilement dans les lois étrangères, dont nous donnerons une analyse aussi rapide que possible, les traits caractéristiques du régime censitaire de la France de 1814 et de 1830.

Les lois belges nous fournissent l'exemple le plus saillant de l'organisation censitaire. Jusqu'en 1848, le cens électoral du royaume de Belgique était différentiel , c'est-à-dire avait un taux variable suivant l'importance des localités ou la richesse présumée des populations. La loi du 31 mars 1848 l'a rendu uniforme pour les élections générales et provinciales. Depuis cette époque, des changements importants ont modifié les conditions de l'électorat. Ainsi, en 1870, l'âge à partir duquel les citoyens peuvent voter a été abaissé de vingt-cinq à vingt et un ans. C'est à la même époque qu'on déclara que les contributions de la femme seraient comptées au mari pour le calcul du cens, sauf le cas de séparation de corps. A force de transformer et d'améliorer la loi électorale de 1831, on était arrivé à ne plus voir clair dans un amas de textes souvent con-

Iradictoires. De là une loi de 1872 (18 mai) qui eut pour objet de coordonner toutes les lois électorales de la Belgique. C'est une sorte de code ou de manuel qui résume le dernier état de la législation ^ Nous avons déjà dit à quel âge on devient électeur en Belgique. Il faut, en outre, pour exercer le droit de vote, n'être sous le coup d'aucune incapacité légale, n'être pas en état de faillite déclarée , ou notoirement connu comme tenant une maison de jeu ou de débauche; enfin payer un cens électoral de vingt florins au moins, patentes comprises. Cette somme, qui équivaut à 42 fr. 32 c, n'a rien d'excessif, si on la compare au cens français de 1831 (200 fr.), mais elle est plus élevée que le cens de plusieurs législations électorales en vigueur. Ainsi, en Portugal, on est électeur moyennant le paiement de 5 fr. 55 c. de contributions directes ; en Serbie , on se contente d'une imposition quelconque. Le paysan hongrois est électeur s'il justifie d'un revenu de 105 florins, ce qui équivaut à 262 fr. 50 c. La loi belge ne parle pas de conditions de domicile. Elle va donc plus loin que la loi française qui réclame six mois de domicile pour constater l'identité de l'électeur. Mais le lieu de l'inscription est très-suffisamment déterminé chez nos voisins pai* la quittance des contributions qui justifie du paiement du cens. D'ailleurs l'électorat se constate sur des listes spéciales, tenues d'une façon permanente et révisées chaque année,

* Voy. V Annuaire de la Société de législation comparée, armée 1872, p. 411.

du 1" au 14 août, par le collège des échevins. Les réclamations sont portées devant la députation permanente du Conseil provincial , avec droit d'en appeler de la décision du Conseil provincial devant la Cour du ressort qui peut, en tout état de cause, évoquer l'affaire. Enfin le réclamant qui a succombé devant les deux juridictions a le droit de se pourvoir en cassation, sauf adonner dans sa requête l'indication des lois dont la violation lui causerait préjudice.

Nous n'insisterons pas sur les conditions du régime du suffrage direct et censitaire qui est pratiqué par l'Italie, la Hollande, le Portugal. Les Portugais sont électeurs à vingt-cinq ans, moyennant un cens de 1,000 reis (5 fr. 55 c.) de contributions directes ; les Hollandais à vingt-trois ans, moyennant un cens qui varie , suivant les localités , entre 42 fr. 35 et 338 fr. 50 cent. En Italie, il faut, pour être admis au droit de vote, être âgé de vingtcinq ans, savoir lire et écrire et payer 40 fr. d'impôts directs.

L'institution des capacités, dont il a été tant parlé en France, lors de la révolution de 1848, existe de l'autre côté des Alpes. Les académiciens, les médecins, les fonctionnaires, les personnes décorées d'un ordre national ou pourvues d'un haut grade universitaire, ne sont pas astreints à la condition du cens.

C'est également au moyen du suffrage direct, restreint par des conditions de cens, que les Anglais nomment leur Chambre des Communes.

Mais ces lois anglaises sont tellement empreintes

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d'un caractère historique et national, tellement influencées par des privilèges séculaires, qu'elles occupent une place à part dans le droit constitutionnel, sinon par leur incohérence, du moins par leur originalité. On a tout dit sur les scandales des élections anglaises , sur les fameux bourgs pourris et sur tous les abus que l'intérêt de l'aristocratie et une sorte de respect superstitieux de la part des masses ont perpétués et protègent encore en partie. Les Anglais se souviennent toujours que Pitt et Shéridan ont été envoyés au Parlement par des bourgs pourris. Ils défendent comme une arche sainte leurs institutions les plus surannées et ressemblent un peu aux jurisconsultes de la vieille Rome qui greffaient le nouveau droit sur le droit ancien. C'est ce côté profondément conservateur du caractère britannique qui explique l'insuccès relatif des efforts tentés depuis plus d'un siècle pour changer le système électoral des Anglais.

Dès 1770, quelques esprits novateurs parlaient déjà de réformes , de l'autre côté de la Manche ; et, en 1831 , cinquante-six bourgs pourris, dont la population restait inférieure à 2,000 habitants, avaient encore 111 sièges à la Chambre des Communes.

Vers la même époque, Old-Sarum, qui comptait 12 habitants, envoyait encore deux députés à la Chambre des communes. Mais le bill Russell-Grey, qui acquit force de loi sous Guillaume IV, fît disparaître une partie de ces abus, en retirant le droit d'élection à tous les bourgs d'une population infé-

rieure à 2,000 habitants, et en doublant la représentation de vingt-cinq comtés. Toutefois l'inégalité entre les diverses parties du royaume resta considérable. Enl851, Liverpool, qui comptait 14,072 électeurs au cens de dix livres sterling, n'envoyait pas au Parlement plus de députés qu'Audover, où il y avait seulement 242 électeurs de cette catégorie. En 1873, sir Charles Dilke , à l'appui d'une proposition par laquelle il demandait qu'on procédât à une nouvelle répartition des sièges du Parlement entre les bourgs et les comtés , présentait des calculs d'où il résulte que la moitié de la Chambre est élue par un demi-million d'électeurs, et l'autre par plus de deux millions. Aussi Fischel » , qui aboutit , en donnant d'autres exemples, à la même conclusion, a-t-il quelque raison d'affirmer que la Chambre basse n'est pas la représentation de toutes les communes, mais celle de certains comtés et de certaines corporations investies du droit d'élection par le souverain.

Dans l'état actuel de la législation , la Chambre des Communes comprend 652 membres, représentant des comtés , des bourgs et villes et des universités. Le droit électoral n'est pas le même dans les trois catégories de collèges.

Dans les bourgs la qualité d'électeur s'attache : 1° aux francs-bourgeois qui, antérieurement à 1832, étaient en possession du droit de vote ; 2"" aux propriétaires et locataires qui, à la date du 31 juillet,

» La Constitution d'Angleterre^ 2 vol., Reinwald, 1864.

occupent et habitent à eux seuls , depuis un an au moins , une maison d'habitation non meublée ; qui ont été astreints, en raison de cette occupation, à payer la taxe des pauvres, et qui, le 20 juillet, ont acquitté au moins ce qu'ils devaient sur cette taxe au 5 janvier précédent; 3° aux locataires en garni qui, depuis un an au 31 juillet, habitent à eux seuls un logement loué, sans meubles, 10 livres sterling (250 fr.).

Dans les comtés, sont électeurs : 1** les possesseurs d'un freehold (tenure libre d'une valeur annuelle de 40 shillings (50 fr.) ; — 2** les individus détenant depuis six mois au moins , à titre héréditaire ou autrement, un bail emphytéotique représentant une valeur annuelle de 5 livres sterling au moins (125 fr.) ; — 3° les lessee (fermiers) et les assignée (cessionnaires temporaires) qui sont en possession depuis un an au moins, et autrement qu'à titre héréditaire , d'un titre créé pour soixante ans et représentant une valeur annuelle de 5 livres sterling ; — 4** tout individu occupant depuis un an, à titre de propriétaire ou de locataire, un immeuble d'une valeur imposable de 12 livres sterling (300 fr.) au moins , et payant la taxe des pauvres à raison de cette occupation.

Dans les Universités, le droit électoral n'est pas sujet à moins de variétés. A Oxford et Cambridge, les maîtres es arts sont électeurs sans condition de cens. A Dublin, les agrégés, les étudiants et les gradués sont électeurs.

Que rélecteur fasse partie d'un bourg, d'un comté ou d'une université, il doit réunir, en dehors des conditions spéciales à la catégorie dont il est membre , les conditions générales exigées de tous les votants , c'est-à-dire la qualité d'Anglais , l'âge de vingt et un ans, la libre disposition de ses biens, l'absence de toute condamnation encourue pour manœuvres électorales, enfin une situation indépendante qui ait permis à l'électeur de se passer du secours de la paroisse.

Les listes électorales sont dressées par les inspecteurs des pauvres {over seers) et révisées, après publication, par des membres du barreau que désigne, dans chaque ressort judiciaire, le premier des juges chargés de présider les assises d'été. Les décisions des réviseurs sont souveraines sur les points de fait, et susceptibles , quant aux points de droit, d'un appel devant la cour des plaids communs.

A côté de la loi anglaise on peut en placer une autre qui présente de même un caractère archaïque et empreint d'une grande originalité : c'est la loi hongroise. Jusqu'en 1848, la noblesse seule était représentée dans les assemblées hongroises. Elle envoyait à la Diète deux délégués par comitat ou département. Quelques délégués des villes et de nombreux représentants des établissements ecclésiastiques servaient à compléter l'assemblée. En 1848, les non-nobles furent admis à concourir au droit de vote, mais chaque comitat conserva un minimum de deux députés. Des inégalités choquantes furent

volontairement maintenues ; et l'on cite tel comitat qui, aux élections de 1872, ne nomma qu'un représentant pour 58,000 habitants, tandis qu'un autre envoyait un député pour 11,500 habitants.

La loi du 26 novembre 1874 a complètement refondu la législation électorale de la Hongrie. Elle maintient l'électorat aux privilégiés que la législation de 1848 avait laissés en possession de leurs droits électoraux, c'est-à-dire aux nobles et aux bourgeois ne réunissant pas les conditions censitaires imposées aux autres électeurs. Elle accorde en outre le droit de concourir aux élections législatives à tout paysan, petit propriétaire, artisan ou fabricant, qui justifie d'un revenu de 105 florins (262 fr. 50). On exige des fonctionnaires et employés un revenu minimum de 700 florins. Quant à ceux qui appartiennent aux professions dites libérales, tels que professeurs, artistes, docteurs, avocats, notaires , prêtres , maîtres d'école, membres d'une académie, etc., ils sont électeurs sans condition de cens. On a remarqué que cette catégorie d'électeurs augmentait dans de grandes proportions. Limitée, en 1865, à 31,205 votants, elle s'élevait, en 1872, à 44,165 ^ Les soldats et marins, gens de police et douaniers sont privés du droit de vote. D'importantes modifications sont apportées par la loi que nous analysons à la confection et à la ré vision des listes électorales. Jusqu'en 1874, ces

' Voy. Annuaire de la Société de législation comparée, 1874. — Notice de M. Horn, membre du parlement hoDgrois.

listes étaient dressées seulement la veille de l'élection et restaient valables jusqu'aux élections suivantes, c'est-à-dire pour trois ans. La loi nouvelle confie la formation et la révision des listes à la commission centrale ^ qui délègue annuellement pour chaque circonscription électorale un comité de trois membres. Ce comité fait son travail dans un délai fixé d'avance et en s'aidant des listes antérieures, du livre des impôts directs de la commune, du cadastre et des livres tenus par les prêtres de chaque confession : car les registres de l'état civil n'existent pas en Hongrie. Tout intéressé peut réclamer dans les dix jours contre une omission ou une inexactitude quelconque qui le concerne. Les réclamations sont transmises à la commission centrale, qui statue dans les vingt jours par une décision motivée. L'ensemble des décisions de la commission centrale est affiché du 20 au 30 septembre de chaque année. L'appel peut être porté dans le délai de huitaine devant la Cour royale, qui statue souverainement. La commission doit avoir terminé ses opérations le 1" novembre , et la Cour royale les siennes le 15 décembre, de telle sorte que la rédaction définitive des listes est arrêtée le 30 décembre de chaque année. Nous aurons à étu dierplus loin

' La commission centrale est instituée dans chaque comitat et dans chaque ville investie par la loi de 1848 du droit d'élire un député. Les membres de la commission, dont le nombre varie suivant l'importance du comilat, sont élus par l'assemblée générale du comitât. Cette assemblée rappelle de très-près tel ou tel de nos conseils généraux.

les opérations électorales de la Hongrie. C'est dans cette partie de la législation que se trouveront surtout les traits caractéristiques du génie national.

L'ordre naturel de nos développements nous amène à terminer le tableau des législations électorales par l'étude de la troisième catégorie de Constitutions : nous voulons parler de celles qui ont adopté le suffrage à deux degrés, avec ou sans conditions de cens.

Ce mode de suffrage est employé par les gouvernements qui pensent que la masse de la population, les ouvriers, les paysans, qui vivent de leur travail, n'ont pas une instruction , une éducation politique qui leur permettent de porter un jugement éclairé sur les besoins généraux du pays et de concourir au choix des députés. On croit trouver un remède à cette insuffisance des couches inférieures de la société dans le système qui consiste à faire nommer par les électeurs d'autres électeurs, en nombre limité, et à former ainsi des assemblées électorales de second degré, auxquelles on attribue des lumières plus complètes et une intelligence politique plus développée.

La Prusse, le grand-duché de Bade, la Bavière, le Brésil, la Norwége se servent du suffrage à deux degrés pour leurs élections législatives. Tantôt les législations de cette nature se combinent avec des conditions censitaires, et c'est là le cas le plus fréquent; tantôt elles limitent l'exercice du suffrage universel , en réduisant son rôle à. la nomination

d'électeurs secondaires. C'est ainsi que le grandduché de Bade , qui a d'ailleurs une Chambre des seigneurs absolument féodale, n'exige aucune condition de cens des électeurs du premier et du second degré qui participent au choix des membres de la seconde Chambre. Tout Badois âgé de vingtcinq ans, tenu pour citoyen dans le district de l'élection ou exerçant une fonction publique , est électeur du premier degré. Tout électeur du premier degré est apte à devenir électeur secondaire.

En Bavière, la seule différence qui sépare les deux catégories d'électeurs , c'est que les électeurs de premier degré votent à vingt et un ans et que les électeurs de second degré doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins. Mais, dans certains États, il y a des conditions de cens qu'on impose aux électeurs du premier degré et d'autres conditions qu'on exige des électeurs du second degré.

La Constitution du Brésil, notamment, présente une particularité de cette nature. On distingue les électeurs de paroisse ou électeurs primaires et les électeurs de province ou électeurs secondaires. Est électeur de paroisse tout citoyen brésilien âgé de vingt-cinq ans révolus et possesseur d'un revenu de 300 fr. au moins. Les électeurs primaires désignent les électeurs de province , dont lé nombre est proportionnel à la population ; mais le choix ne peut porter que sur les citoyens qui possèdent un revenu de 600 fr. au moins. La loi de 1860 déclare que dans quelques districts , où le nombre des électeurs

de province n'est pas assez grande les élections ont lieu au suffrage direct.

Cette coexistence du suffrage direct et du suffrage à deux degrés se retrouve en Suède. Dans ce pays, dont la Constitution est si originale, les élections ont lieu à un ou à deux degrés , suivant la volonté des populations. Lorsque les électeurs primaires d'une commune ou ville désirent voter directement, ils se prononcent en faveur de*ce mode électoral, à la majorité des suffrages, et leur décision est notifiée au gouverneur. Celui-ci convoque les électeurs des autres communes de la circonscription ; et, si la majorité des votants est favorable au système de l'élection directe, il entre en vigueur pour cinq années dans la circonscription tout entière. Pour être électeur primaire en Suède, il faut d'ailleurs réunir des conditions censitaires assez élevées, savoir : ou posséder un immeuble évalué pour l'assiette de l'impôt . à 1,000 riksdales (1,430 fr.), ou avoir affermé pendant cinq ans au moins un immeuble agricole évalué à 8,580 fr., ou payer l'impôt à l'Etat sur un revenu minimum équivalent à 1,144 fr.

En Norwége, où le suffrage à deux degrés est également en vigueur, ce qu'il y a de remarquable dans la législation électorale c'est l'influence qu'elle laisse au clergé, tant au point de vue de la confection des listes que des élections elles-mêmes.

Les pasteurs de chaque paroisse rurale dressent eux-mêmes les listes d'électeurs, et décident les questions litigieuses qui sont soulevées par les ré-

clamations des citoyens, sauf à eux à porter leur appel devant le Storthing. Il faut aussi relever cette particularité qu'avant de se faire inscrire sur la liste chaque électeur doit prêter serment de fidélité à la Constitution. En Bavière, Télecteur jure de donner sa voix selon sa conviction et de « n'accepter aucun cadeau » .

Nous n'avons pas la prétention d'avoir épuisé toutes les variétés du droit électoral comparé. En dehors des trois classifications indiquées plus haut, se placent des législations importantes dont le principe n'est pas plus le suffrage univerel que le suffrage censitaire , direct ou à deux degrés , mais qui empruntent presque toujours quelque chose à tous ces systèmes. 11 y a, par exemple, le vote cumulatif, dont le mécanisme pourrait échapper à tous ceux qui n'ont pas une certaine teinture de l'algèbre. La loi du 9 avril 1872, qui concerne les élections de l'État de l'IUinois i (États-Unis), nous fournit un curieux exemple du vote cumulatif: « Si l'électeur entend donner plus d'une voix à un candidat , il le marquera sur son bulletin en chiffres, de la manière suivante : AB, CD, EF, ce qui signifie une voix pour chaque candidat désigné ; — ou AB deux voix, CD une voix ; — ou AB trois voix. Si l'électeur désigne pour une charge plus d'élus qu'il n'y a de candidats à élire, ou s'il exprime plus de voix ou de parties de

' Annuaire de la Société de législation comparée, 1872. — Nolice de M. Deiiioiigcot.

voix pour des candidats à la députation qu'il n'a droit d'en donner, son bulletin sera annulé pour tous les candidats. »

A côté de ce procédé qui peut effrayer les intelligences simples , d'autres pays nous offrent le vote par catégories, qui se combine tantôt avec le suffrage direct , comme en Autriche , tantôt avec le suffrage à deux degrés , comme en Prusse. Cette seconde forme, en apparence plus compliquée, est pourtant moins capricieuse que la première. Tout Prussien qui a accompli sa vingtième année est électeur du premier degré, sauf condition de cens, dans la commune où il est domicilié et où il possède la capacité d'élire pour le conseil municipal. Mais voici ce qu'on fait ensuite du corps électoral ainsi composé : on le divise en trois sections, en prenant pour base de la répartition la quotité d'impôt payée par chaque électeur. La première section comprend les électeurs les plus imposés, jusqu'au tiers de l'impôt total dû par l'ensemble de la circonscription. — La seconde section est composée des électeurs qui , après ceux de la première, paient le plus d'impôts, jusqu'à concurrence d'un second tiers des contributions totales. — La troisième section renferme ceux qui paient les impôts les moins forts ou qui n'en paient pas , jusqu'au troisième tiers de la somme des impôts de la circonscription. — Chaque section nomme ensuite un tiers des électeurs secondaires afférents à la circonscription , et dont le ifombre est calculé à raison de 1 pour 250 habitants. Aucune condition spéciale

n'est exigée des électeurs secondaires, qui peuvent être choisis indifféremment dans les trois sections du premier degré.

Quant au système autrichien, il ne saurait être compris, si Ton ne connaissait, au moins dans ses grandes hgnes, la Constitution nouvelle de l'Empire. En vertu du compromis de 1 867 , les pays dont se compose la monarchie austro-hongroise sont divisés en deux grands groupes. Le premier groupe comprend les territoires situés au-delà de la Leitha, et appelés, pour cette raison géographique, Transleithanie. C'est la Hongrie et les provinces voisines : Transylvanie, Croatie, Slavonie, Confins militaires.- Le parlement de la Transleithanie siège à Pesth ; et nous avons dit comment était composé le corps électoral qui nommait les membres ^e ce Reichstag^ ou plutôt de sa Chambre des députés. Le second groupe de provinces, appelé Cisleithanie, comprend les territoires situés en deçà de la Leitha : c'est l'Autriche proprement dite. Le parlement de Cisleithanie siège à Vienne et s'appelle Reichsrath. Nous aurons à dire comment se compose le corps électoral qui donne naissance à l'un de ses éléments la « Chambre des députés » .

Enfin, au-dessus des deux parlements autrichiens et hongrois, il existe un pouvoir législatif commun aux deux portions de l'Empire et qu'on nomme : les Délégations. Ces Délégations sont formées d'un nombre égal de mandataifes que les parlements Cis et Transleithaniens choisissent annuellement

dans leur sein (60 membres pour chaque parlement). Les Délégations ont pour mission de traiter les affaires communes, qui sont : les relations extérieures ; l'armée et la marine ; les affaires financières intéressant les deux groupes de la monarchie. Un ministère commun, dont les titulaires correspondent aux catégories des affaires indiquées plus haut, exerce le pouvoir exécutif. Les Délégations se réunissent alternativement à Vienne et à Pesth, dans une session de six à huit semaines.

Cette organisation étant connue , attachons-nous à la composition de la Chambre des députés d'Autriche , c'est-à-dire de la portion du Reichsrath qui représente le principe démocratique, à côté de la Chambre des seigneurs qui représente le principe contraire, et dont nous n'avons pas à parler ici.

Jusqu'en 1873, les députés autrichiens ont été nommés par les Diètes des différents pays cisleithaniens. Mais la loi du 2 avril 1873, portant une profonde atteinte à la loi sur la représentation de l'Empire de 1867, a substitué à l'élection des députés par les Diètes locales l'élection par les citoyens mêmes qui nomment ces Diètes locales ^ . La nouvelle Chambre des députés se compose de 353 membres répartis entre les différences provinces (54 pour l'Autriche proprement dite, 93 pour la Bohême, 63 pour la GaUcie, etc.). La nomination des députés affé-

^ C'est le parti allemand ou centralisateur qui a obtenu cetle ^rave modification. Le 4 novembre 1873 , la législature, issue de la loi du 2 avril, qu'on appliquait pour la première fois, s*est réunie à Vienne.

rents à chaque pays est attribuée à des catégories d'électeurs organisées- par les ordonnances de 1860, qui furent rendues pour la création ou le rétablissement des Diètes locale».

Ces catégories sont au nombre de quatre, savoir :

Classe A : la grande propriété foncière et féodale.

Classe B : les villes, marchés et centres industriels.

Classe C : les Chambres de commerce.

Classe D : les communes.

Dans chaque province, un certain nombre des députés auxquels la circonscription a droit est nommé par chaque catégorie. Ainsi, dans la Bohême qui a 93 représentants, la classe A nomme 23 députés, la classe B 31, la classe C 9, et la classe D 30. Il suffît de jeter les yeux sur ces chiffres, dont la proportion est la même dans les autres provinces, pour se convaincre que la classe des grands propriétaires et des nobles a conservé une situation très-forte en Autriche. De plus, il importe de remarquer que, tandis que les trois premières classes, A, B, C, nomment leurs représentants au suffrage direct, la classe D, c'est-à-dire celle des communes, ne nomme les siens qu'au moyen du suffrage à deux degrés. Les communes élisent un électeur secondaire par chaque fraction de 500 habitants. Mais le mode de suffrage ne constitue pas la seule inégalité au profit des hautes classes. Ainsi, dans la catégorie de la propriété foncière, les femmes, si elles jouissent de leurs droits d'une manière indépendante et ont atteint l'âge de vingt-quatre ans, figurent au nombre des

électeurs. En outre, les électeurs de la même classe peuvent voter par procuration, ce qui n'est pas permis au commun des électeurs.

D'une manière générale, on peut dire que la capacité électorale pour la nomination des membres du Reichsrath est identique à la capacité exigée pour la formation des Diètes locales. Il faut, pour être électeur autrichien, avoir vingt-quatre ans révolus et la jouissance de ses droits civils et politiques ; le plus souvent on exige un cens, variant de i florin, minimum fixé par la loi de 1850, à 10 florins (de 2 fr. 59 à 25 fr. 90). L'exercice de certaines professions dispense de cette dernière condition. Telle est la composition singulière du corps électoral de l'Autriche .

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