HISTORIQUE. * COMPOSITION DU CORPS ÉLECTORAL EN FRANCE DE 4794 A
Composition du corps électoral d'après la Constitution de 1791.— Régime électoral établi par l'Assemblée législative pour élire la Convention.— Constitution de 1793.— Constitution de ranlIL — Constitution de l'an VIH. — ^*énatu&-consulle de l'an X. — Cbarte de 1814. — Acte additionnel. — Loi électorale de 1817. — Loi électorale de 1820. — Loi électorale de 1831. — Constitution de 1848.
— Suffrage universel. — Loi du 31 mai 1850.— Constitution de 1852.
— Décret du 29 janvier 1871. — Loi électorale du 30 novembre 1875.
C'est seulement à partir de 1791 que le corps électoral reçoit une constitution permanente qui est la base même des institutions représentatives.
Les citoyens sont divisés en deux catégories : les citoyens actifs^ c'est-à-dire ceux qui ont vingt-cinq ans au moins, habitent dans le même canton depuis un an au moins , sont inscrits au rôle de la garde nationale, ne se trouvent pas dans un état de domesticité, ont prêté le serment civique et paient un cens équivalent à la valeur de trois journées de travail! La seconde catégorie de citoyens comprend les ci-
toyens passifs , c'est-à-dire ceux qui ne réunissent pas les conditions indiquées plus haut. Le pouvoir législatif est déléguée une seule assemblée, appelée Assemblée nationale législative et renouvelée intégralement tous les deux ans par voie d'élections. Ces élections n'ont pas lieu au suffrage direct , encore moins au suffrage universel. Nous avons vu toutes les restrictions dont la formation du corps électoral était entourée. Seuls les citoyens actifs avaient l'exercice des droits politiques. Au bout de chaque période de deux ans, le second dimanche de mars, ils devaient se réunir en assemblées primaires de villes et cantons.
Les assemblées primaires ainsi constituées nomment des électeurs de second degré, dont le nombre est fixé à un pour cent citoyens actifs , présents ou non. Les électeurs de second degré ne peuvent être pris que parmi les citoyens propriétaires, usufruitiers d'un bien égal à la valeur locale de 200 journées de travail pour les villes au-dessus de 6,000 âmes , et de 150 journées de travail pour les campagnes et les villes au-dessous de 6,000 âmes. Les électeurs de second degré se réunissent ensuite en un collège départemental et nomment les représentants et les suppléants que la loi attribue au département. La répartition des 745 députés est faite par la Constitution d'une façon très-curieuse. On établit trois éléments de proportions : le territoire , la population et la contribution directe. Deux cent quarante-sept députés sont attachés au territoire, soit trois représen-
tanls à élire pour chaque département, à Texception du département de Paris qui n'en nomme qu'un. Deux cent quarante -neuf députés sont attribués à la population. Chaque département en nomme autant qu'il a de parts de population , la masse totale de la population du royaume étant divisée en 249 parts. Enfin deux cent quarante-neuf représentants sont attachés à la contribution directe, chaque département nommant autant de députés qu'il paie de parts de contribution.
Les conditions de l'éligibilité sont bien moins sévères que celles de Télectorat. En effet, tous les citoyens actifs peuvent être élus représentants de la nation, tandis que, pour être apte à devenir électeur du second degré, il faut payer le cens spécial que nous avons indiqué.
Le régime de 1791 fournissait environ deux millions d'électeurs. C'était trop pour la Cour ; ce n'était pas assez pour le peuple. Il faut remarquer cependant que les assemblées électorales, investies du droit de nommer les députés, nommaient de plus les administrateurs du département , ceux du district et les juges des tribunaux.
Après la journée du 10 août 1792, l'Assemblée législative rendit deux décrets : par le premier le peuple français est invité à former une Convention nationale ; par le second , l'Assemblée , considérant qu'elle n'a pas le droit de soumettre à des règles impératives l'exercice de la souveraineté dans
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la formation d'une Convention nationale, et que cependant il importe au salut public que les assemblées primaires et électorales se forment en mêtne temps , agissent avec uniformité , et que la Convention nationale soit promptement réunie, invite les assemblées primaires à nommer le même nombre d'électeurs que dans les dernières élections. La distinction des Français en citoyens actifs et non actifs est supprimée. Pour être admis à la jouissance des droits politiques^ il suffit d'avoir vingt et un ans, de justifier d'un domicile d'une année , de la prestation du serment civique et de n'être pas en état de domesticité. — Il suffit, pour être éligible comme député ou comme électeur du second degré , d'être âgé de vingt-cinq ans et de réunir les conditions exigées des électeurs primaires. Le nombre des représentants et des députés suppléants est le même que pour la législature précédente. Les élections se font d'après un mode identique. Une indemnité est accordée aux électeurs qui , pour exercer leurs droits, seront obligés de s'éloigner de leur domicile.
La Convention , nommée en vertu de ces dispositions électorales , décréta , dans la Constitution du 24 juin 93, l'établissement du suffrage universel et direct. Cette Constitution, qui, comme on sait, ne fut jamais appliquée, prend la population pour base unique de la représentation nationale.
Il y a un député à raison de quarante mille individus. Il est attribué un député à chaque réunion d'assemblées primaires, résultant d'une population
de trente-neuf à quarante et un mille âmes. Les asblées primaires nomment bien encore des électeurs secondaires, mais ces électeurs n'ont plus que la mission de choisir les administrateurs, les arbitres publics, les juges criminels et de cassation.
La Constitution de Tan III, nouvelle œuvre de la Convention, contient une innovation capitale : le partage du pouvoir législatif entre deux assemblées K
Quant au régime électoral , il repose toujours sur le suffrage à deux degrés. Pour avoir droit au titre de citoyen français , il faut être âgé de vingt et un ans, justifier d'un an de domicile sur le territoire de la République , et payer une contribution directe, foncière ou personnelle. Les assemblées primaires sont formées des citoyens domiciliés dans le canton depuis un an au moins. Ils nomment un électeur à raison de deux cents citoyens. Jusqu'au nombre de trois cents citoyens inclusivement, il n'est nommé qu'un électeur. Il en est nommé deux , depuis trois cent un jusqu'à cinq cents ; trois, depuis cinq cent un jusqu'à sept cents ; quatre , depuis sept cent un jusqu'à neuf cents.
Au second degré , les électeurs doivent être âgés de vingt-cinq ans et réunir les conditions de cens renouvelées de 1791. Les assemblées électorales de département se réunissent le 20 germinal de chaque année et terminent en une seule session de dix jours au plus toutes les élections qui se trouvent à faire.
• Voy. l»e partie, liv. I*f , chap. i«f, et Uv. lïl, chap. le»-.
Ces élections comprennent la désignation 1** des membres du Corps législatif, savoir : les membres du Conseil des Anciens, ensuite les membres du Conseil des Cinq-Cents ; 2"* des membres du tribunal de cassation ; 3" des hauts jurés ; 4** des administrateurs de département ; 5** des président, accusateur public et greffier du tribunal criminel ; 6"* des juges des tribunaux civils.
Aux termes de la Constitution de l'an VIII, les membres du Corps législatif sont choisis par le Sénat sur une liste dite nationale, dont nous devons préciser la nature. Le mode de suffrage organisé par le trop ingénieux Sieyès était, en réalité, un suffrage à quatre degrés. Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leurs suffrages ceux d'entre eux qu'ils croient le plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résulte une liste de confiance contenant dix fois moins de noms qu'il n'y a d'électeurs primaires. C'est dans cette première liste communale que doivent être pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement. Les citoyens portés sur les listes communales désignent ensuite un dixième d'entre eux. Il en résulte une seconde liste départementale dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du département. Enfin les citoyens portés sur la liste départementale désignent pareillement un dixième d'entre eux, et ils établissent ainsi une troisième liste qui comprend les éligibles aux fonctions nationales. L'ensemble de toutes
les listes du troisième degré forme la liste nationale; et c'est sur cette liste épurée que le Sénat choisit les législateurs, les tribuns, les consuls, les juges de cassation et les commissaires à la comptabilité.
Le Corps législatif qui compte trois cents membres est réduit au rôle d'assemblée de muets. Il n'a en effet ni l'initiative des lois (elle est réservée aux consuls), ni la préparation des projets (elle est du ressort du conseil d'État), ni la discussion (elle appartient aux tribuns). Que lui reste-t-il donc? Uniquement le vote. Enfin, par une dernière précaution, la Constitution témoigne d'un soin jaloux pour la sécurité de ces représentants silencieux, et fixe à deux cents le maximum des assistants qu'on pourra laisser pénétrer dans le sanctuaire des lois. Le sénatus-consulte de l'an X ajoute encore aux restrictions signalées plus haut. Il permet au premier Consul d'augmenter arbitrairement les collèges électoraux en y faisant entrer des membres de la Légion-d'Honneur ou des « citoyens ayant rendu des services » . Les membres des collèges électoraux deviennent inamovibles. Ceux des collèges de département, qui sont investis du droit de présenter les membres des Conseils généraux, du Sénat et du Corps législatif, doivent tous être pris sur une liste comprenant les six cents citoyens les plus imposés aux rôles des contributions foncière , mobilière et somptuaire et au rôle des patentes.
En résumé, ce qui résulte de l'organisation électorale de l'an VIII et de l'an X, c'est un suffrage à
quatre degrés qui désigne au choix d'autres autorités et ne nomme pas lui-même un certain nombre de candidats pris sur des listes de censitaires, dont la confection appartient au gouvernement.
D'après la Charte de 1814, le régime électoral est fondé sur le cens. Les électeurs ne peuvent concourir à la nomination des députés que s'ils paient une contribution directe de 300 francs et s'ils ont trente ans au moins. Aucun député ne peut être admis dans la Chambre s'il n'est âgé de quarante ans et s'il ne paie une contribution de 1,000 francs. La Charte se prononce en faveur du renouvellement partiel. Un cinquième des députés est remplacé chaque année. Le président de la Chambre est nommé par le roi sur une liste de cinq membres que les députés lui soumettent.
Nous parlerions peu de l'Acte additionnel s'il ne présentait cette particularité que , dans le nouveau régime électoral qu'il organise, l'industrie et la propriété manufacturière ont une représentation spéciale. Les députés du commerce et de l'industrie sont élus par le collège électoral du département et choisis sur une liste d'éUgibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies. En vue de ces élections, la France est divisée en treize arrondissements qui ont à nommer ensemble vingt-trois députés. Chaque arrondissement commercial fait une liste de soixante noms. Celui de Paris présente cent vingt noms.
A côté de la loi électorale du 5 février 1817 qui ne fait guère que développer les dispositions inscrites dans la Charte de 1814, il faut signaler la loi du 29 juin 1820 qui organise ce qu'on a appelé le système du double vote. On établit deux catégories d'électeurs : 1** les électeurs qui tiennent leur qualité des lois antérieures et qui ont à nommer un député dans chaque arrondissement, c'est-à-dire au total 258 représentants ; 2" on choisit un quart des électeurs d'arrondissement parmi les plus imposés; on les amène au chef-heu et on leur fait émettre un second vote ; ce second vote produit, pour toute la France, 172 députés qui viennent s'ajouter aux 258 nommés par les collèges d'arrondissement.
La loi électorale du 19 avril 1831 ne conserve pas le système du double vote, mais maintient le régime censitaire. Sont électeurs les Français âgés de vingtcinq ans qui paient 200 francs de contribution.
Le cens est abaissé à 100 francs pour les membres de l'Institut et les officiers qui justifient d'une pension de 1,200 francs et d'un domicile de trois ans dans l'arrondissement électoral.
L'accueil fait par la monarchie de Juillet aux vœux populaires qui réclamaient l'extension du droit de suffrage eut pour conséquences la révolution de 1848 et la proclamation de la République. La nouvelle Constitution confie la nomination des membres de l'Assemblée unique à tous les citoyens âgés de vingt et un ans. Le suffrage universel est appUqué pour la
première fois. Le vote a lieu au scrutin de liste par département; les électeurs se réunissent au cheflieu de canton.
Bientôt cependant la loi du 31 mai 1850 mutile le suffrage universel et supprime trois millions d'électeurs, en exigeant trois ans de domicile pour Tinscription sur les listes électorales. Cette loi malheureuse, soutenue par les ministres de la présidence, est une des causes qui ont rendu possible le coup d'État du 2 décembre 1851.
Aux termes de la Constitution de 1852, Louis- Napoléon Bonaparte rétablit le suffrage universel, en supprimant le scrutin de liste ; mais la candidature officielle rend peu sincère l'expression de la volonté populaire.
Après la chute de l'Empire et la guerre allemande, le décret du 29 janvier 1871 déclara que les élections législatives auraient lieu par département au scrutin de liste, conformément à la loi du 15 mars 1849. De ces élections sortit l'Assemblée qui se réunit à Bordeaux le 12 février. La loi électorale du 30 novembre 1875 qui nous régit actuellement a été l'un des derniers actes de cette Assemblée. Nous prendrons la loi de 1875 pour point de départ de notre étude sur l'organisation comparée de la seconde Chambre dans les États modernes.