‹ Droit des gens à Rome: Droit françaisChapitre 18 sur 93 · XXE UT · texte numérisé non relu

XXE UT

SEE 41. 1. (1) que les choses conquises sur l'ennemi appartenaient à celui qui s’en emparait, au premier occupant.

Tout d’abord, en ce qui concerne les terres, 1l est certain qu’elles étaient acquises au peuple (loi 20 $ 1.D. de capt. 49. 15. — Loi 16. D. de acq. rer. dom. 41. 1.) et, en principe, il en était de même pour les meubles. C’est la doctrine que Tite-Live prête à Sciplon: « Syphax Populi Romani auspiciis victus captusque est. Itaque ipse conjux, reguum, ager, oppida, homines qui incolunt, quidquid denique Syphacis fuit, Populi Romani est(2).»

Le plus souvent et dans un but essentiellement politique, les Romains, au lieu de s'approprier toutes les terres conquises, en laissaient aux mains des vaincus une certaine portion qui variait du tiers à la moitié ou aux deux tiers : le reste constituait l’ager publicus. Partie servait à fonder une colonie — ager colonicus, — partie était vendue par les questeurs au profit du trésor (3); la plus grande part, constituant le domaine public, était louée par les censeurs et affermée aux publicains. Dir. V

La même règle existait en ce qui concerne les choses mobilières prises sur l'ennemi et comprises

(1) Item qu&æ ex hostibus capiuntur jure gentium statim capientium fiunt.

(2) Tite-Live XXX, 14.

(3) Mispoulet. — Les institutions politiques des Romains, IL, p. 216ets.

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en général sous le nom de butin : en principe tout était acquis au trésor public(1).

Dans son plaidoyer contre Verrès, Cicéron l’accuse, comme chose infame, d’avoir volé une statue faisant partie du butin pris sur l’ennemi ‘ «Est peculatus, quod publice Populi Romani signum, de prœda hostium captum, Imperatoris nostri nomine, non dubitavit auferre ».

La loi Julia peculatus punit rigoureusement tout détournement de butin (2) et Polybe rapporte que les soldats prêtaient le serment de ne toucher à aucune des choses qui en faisaient partie (3).

Mais sitel était le principe, l'application en était fort différente.Les généraux romains avaient coutume en effet, avant le combat, de promettre à leurs soldats une part de butin(4) et on ne leur imposait que la condition de rendre compte deson emploi. — Quelquefois les soldats recevaient leur part en nature, mais le plus souvent c’était en argent. Le produit de la vente faite par les questeurs s’appelait <manubiæ » « Nam prœda dicitur corpora ipsa rerum, quæ capta sunt : manubiæ vero adpellatæ sunt pecunia a quœstore ex venditione prœdæ redacta» (9).

La part attribuée variait suivant le grade et

) Denys d’'Halicarnasse. Antiquités rom. VII, 63.

) Loi 13. D. ad Juliam peculatus 48, 13.

) X. 16. — Cf. Montesquieu. Grand. et décad. ch. I. 4) Tite-Live VIT, 16.

( ( ( ( (5) Aulu Gelle. — Nuits altiques, XII, 24.

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l’arme : « Pediti in singulos dati denarii centeni, duplex centurioni, triplex equiti » (1).

Quelquefois on permettait aux soldats de piller; mais dans ce cas ils devaient attendre le signal et les Romains paraissent avoir préféré la répartition en argent, qui facilitait une distribution plus équitable et ne relâchait pas les liens de la discipline en face de l’ennemi.

Enfin Tite-Live cite un exemple où le pillage fut permis parce qu’on ne pouvait l'empêcher : « Publicari prœdam Tribunis placebat : sed imperium quam consilium segnius fuit. Dum cunctantur, jam militum prœda erat ; nec, nisi per invidiam, adimi poterat ».

Avant tout, uns part était réservée au général qui pouvait choisir ce qui lui convenait (3).

Quelques-uns d’entre eux, comme Paul Emile, sont cités avec admiration par les auteurs romains, pour avoir refusé toute part au butin, et cela seul laisserait supposer, si on n'en avait des preuves plus directes, que le plus souvent ils prenaient la part du Hon.

Le butin pris sur l'ennemi constituait une des sources les plus importantes de la richesse de Rome. Sans compter la multitude d'objets d’art,

(1) Tite-Live XLV, 40.

(2) Tite-Live VE, 4.

(3) D’après certains auteurs, c’est la part du général qui aurait été appelée manubi&æ — « Manubiæ sunt prœda Imperatoris pro portione de hostibus capta ». (Cie. in Verrem, liv.ilet LIUX

statues, peintures, qui ornaient la ville et qui étaient pour la plupart des dépouilles de l'ennemi, nous rappellerons qu’en l'an 587 après la ‘conquête de la Macédoine qui procura au Trésor des richesses immenses, le sol italique fut affranchi de l’impôt foncier.

D’après Mommsen (1), le produit du butin dans la guerre contre Antiochus s’éleva à 200 millions de sesterces et celui de la guerre contre Persée à 210 millions.

C'était par la voie de l’occupation que le butin était acquis, Pour les Romains, les choses appartenant aux ennemis sont des res nullius et comme le dit fort bien Voët{2) : « Occupatio est justa apprehensio rerum corporalium, per quam, id, quod nullius est, naturali ratione primo occupanti conceditur. Et quamvis circa res hostiumetiam occupatio permissa sit, quæ non videntur nullius, sed alicujus esse, tamen, quia ex belli jure, jus omne commerciorum hostis hosti negat, huic et res hostium occupamus tanquam tales quæ nullius in domino sunt (3). »

En attribuant le butin au peuple on ne faisait que suivre larègle : «res nullius ceditprimooccu-

(4) Loe. cit, III, p.261.

(2) Commentaire des Pandectes, liv, XLV, t. 1, S 2.

(8) Les rès sacræ et religiosæ conquises sur l'ennemi perdaient léur caractère, « Sepulchra hostium religiosa nobis non sunt ; ideoque lapides inde sublatos in quemlibet usum convertere possumus, non sepulchri violali actio competit ». L. 4. D. de sep. viol. 47, 12.

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panti »; car c'était le peuple qui faisait la guerre. Si laloi5, $ 7. D: de acquis: rer. dom. 4f: 1: porte : « Quæ ex hostibus capiuntur jure gentium statim capientium fiunt », la solution qu’elle donne s’explique aisément par cette considération que, dans une lutte livrée par les armées romaines, celles-ci représentent le peuple romain à qui appartient le butin qu’elles font, tandis que d’ailleurs, s’il s’agit de butin conquis par de simples particuliers, c’est à eux qu’il revient.

Section XI. — Du postliminium quantaux choses.

Le postliminium s’appliquait aux choses prises par l'ennemi, comme aux captifs eux-mêmes.

« Postliminium est jus amissæ rei recipiendæ ab extraneo, et in statum pristinum restituendæ » (1). En vertu de cette fiction, si la chose prise par l’ennemi sort de ses mains, elle est considérée comme n'ayant pas cessé d’appartenir à son ancien propriétaire : mais si la chose prise sur l’ennemi retombe en son pouvoir, puis lui est reprise une seconde fois, elle est considérée comme une nouvelle capture et son précédent propriétaire romain ne peut la revendiquer.

L'application du postliminium s’étend en principe à toutes les choses prises par l'ennemi qui reviennent au pouvoir des Romains. C’est ce qui résulte pour les terres de la loi 20 $ 1. D. de capt.

(1) Loi 19, pr. D. de cap. 49, 15.

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49, 15, ainsi conçue : « Verum est, expulsis hostibus ex agris quos ceperint, dominia eorum ad priores dominos redire, nec aut publicari aut prœdæ loco cedere ».

La loi 19, $ 10 (hoc. tit.) décide de même en ce qui concerne les esclaves ; « Postliminium hominibus est, cujuscumque sexus conditionis ve sint, necinterest liberi aut servi sint »,etla loi 10.C. de postl. 8, 51, s'exprime ainsi : « Sicut liberis captis ab hostibus ac postliminio reversi status pristinus restituitur, sic servi domino. Unde si hæc, cujJus meministi ancilla patris tui fuit, nec commercio redempta est, reversa dominum vel ejus successorem sequitur, qui per captivitatem hanc amiserat ».

L'effet du postliminium était suspendu dans le cas du rachat d’un esclave captif, ainsi qu’il résultedelaloili2,S 7et8, D. de capt. 49, 15, et il est probable qu’il en était de mêmedansl’hypothèse de rachat de toute autre chose mobilière. Rigoureusement, en effet, il aurait fallu décider que l’esclave ou la chose n’appartenait pas à celui qui l’avait rachetée, mais revenait à son ancien propriétaire, ce qui eutété inique. Aussi une constitution impériale décida que l’ancien propriétaire aurait une année pour rembourser le prix d'achat au redemptor qui, passé ce délai, en devenait par une quasi-usucapio propriétaire incommutable.

Une différence à signaler entre l’esclave et les

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autres choses prises par l’ennemi, c’est que l’esclave captif qui, rentré à Rome, ne sert ni son maitre, ni aucun autre, n’est pas censé être de retour et qu’il n’y pas lieu à application du postliminium.

Enfin le postliminium n’est pas admis à l'égard de certaines choses. Les lois 2 et 3. D. de capt. 49, 15, décident en effet qu’il ne s’applique pas aux armes ni aux vêtements perdus à la guerre :

« Quippe ne sine flagitio amittantur ».Il n’est pas non plus applicable, sans qu’on en voie très bien la raison, aux bateaux de pêche et de plaisance, tandis qu’il est admis pour les navires de guerre et de charges. En outre on n’admet pas le postliminium pour les choses mobilières reprises par les soldats et qui font partie du butin (1).

Il faut remarquer que, par la fiction du postliminium, la chose reprise étant considérée comme n’ayant jamais échappée à son propriétaire, celuici la recouvre grevée ide toutes les charges auxquelles elle était soumise auparavant.

C’est ainsi que là chose recouvrée est de nouveau frappée du droit de gage. (Loi 12, D. de capt. 49, 15), etil en était de même pour le droit d’usufruit. (Loi 26, D. Quib mod. usuf. 7, 4.)

Pendant qu’elle est entre les mains de l’ennermi, la chose peut être l'objet d’un contrat. « Id quod apud hostes est, legari posse, Octavenus scripsit,

(1) Loi 28, D, de capt,

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et postiliminii jure consistere. (1)» « Servus ab hostibus captus recte legatur; hoc enim jure posti- Himinii fit, ut quemadmodum heredem instituere possumus servum, qui in hostium potestate est, ita legare quoque eum possimus. (2) »

C'est ainsi qu’on devaitla‘compter dans les hérédités et en tenir compte dans l’exercice de l’action familiæ erciscundæ (3).

Dans toutes ces hypothèses on sous-entendait cette condition : si la chose vient à être reprise.

Section XIE. — Des Conventions de guerre.

Il nous reste à examiner quels étaient les principes suivis en Ce qui concerne les conventions de guerre. — Tout d’abord nous nous occuperons de la condition faite aux ennemis qui se rendaient aux vainqueurs.

$ 4er. — De la deditio

A cet égard les Romains professaient cette règle : « Ad hoc Populo Romano, jam a principio, melius visum amicos quam servos quærere; tutiusque rati volentibus quam coactis imperitare » (4). Mais ils n’en exigeaient pas moins une

(1) Loi 9, D. de legatis 30, 1.

(2) Loi 98, eod. tit.

(3) Loi 22, 8 5. Loi 28, D. fam, ercis, 10, 2. (4) Salluste, Bell, Jugur. CII,

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soumission pleine et entière ainsi qu’il résulte de la formule employée pour la deditio : « Populum Campanum, urbemque Capuam, agros, delubra deum, divina humanaque omnia in vestram, Patres conscripti, Populique Romani, ditionem dedimus », tels sont les termes rapportés par Tite-Live (1). Le vaincu devait se remettre à la discrétion du vainqueur, à sa foi. C’est ce qui résulte notamment du texte suivant : « Adversus quam civitatem sœvire cupiens Populus Romanus, postquam à Papirio, cujus manu, jubente consule, verba deditionis scripta erant, doctus est Faliscos non potestati sed fidei se Romanorum commisisse, omnem iram placida mente deposuit » (2).

Celui qui s’avouait vaincu offrait une motte de terre au vainqueur, herbam dabat. « Summum apud antiquos signum vicioriæ », dit Pline (3) « erat, herbam porrigere victos, hoc est, terra et altrice ipsa humo et humatione etiam cedere : quem morem etiam nunc durare apud Germanos SCIO. »

Le sort fait aux vaincus différait suivant le moment où ils s'étaient rendus.

Lorsqu'ils assiégeaient une ville, les Romains n’admettaient plus la deditio quand le bélier était au pied des murs. « Ad hæc Cæsar respondit : se

(1) VIT. 81. — Cf. Valère Max. VI, 5, 1. — Tite-Live I, 38.

Polybe 36, 2. — Plaute. Amph. 1,1, 102.

(2) Valère. Max. VI, 5.

(3) Hist. nat. XXII, 4.

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magis consuetudine sua quam merito eorum civitatem (Atuaticorum) conservaturum, si prius quam aries murum attigisset, se dedissent » [1).

Cicéron toutefois, s'élève contre cette pratique et veut que la deditio soit permise aux ennemis, même après que les murs ont été attaqués à coups de bélier (2). « Et cum iis quos vi deviceris, consulendum est, tum ii qui, armis positis, ad Imperatorum fidem confugiunt, quamvis murum aries percusserit, reciplendi ».

Il était quelquefois permis aux assiégés de s’enfuir sains et saufs avec leurs hardes (3). Toutefois. quand ils s'étaient rendus purement et simplement sans rien stipuler, leur sort pouvait être plus cruel, ainsi qu'en témoigne Salluste (4) : « Ceterum opidum incensum : Numidæ puberes interfecti, alii omnes venundati : prœda militibus divisa. Id facimus contra jus belli, non avaritia neque scelere consulibus admissum sed quia locus Jugurthæ opportunus, etc ».

Quant aux ennemis qui s'étaient rendus en rase campagne, la plupart du temps ils étaient vendus sub corona. Ceux-là seuls qui avaient réservé leur liberté passaient sous le joug (5). « Jugum, sub quo victi transibant », dit Festus (6), « hoc modo

(1) Cœsar. de bello gallico IT, 32.

(2) Deoffi. I, 11.

(3) Tite-Live XXII, 6. — XXI, 15.

(4) Jugurth. 91.

(5 Tite-Liv. IX, 42. — X, 36.

(6) Vo Jugum.

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fiebat : fixis duabus hastis, super eas ligabatur tertia ; sub iis victos discinctos transire cogebant ».

$ 2. — Des indutiæ

Les Romains appelaient indutiæ les conventions ayant pour objet la cessation temporaire des hostilités, c’est-à-dire les armistices. Aulu-Gelle les définissait « belli feriæ » ou « pax castrensis paucorum dierum » et il en donnait pour étymologie « inde uti jam », parcequ’une fois terminées, les hostilités reprennent comme antérieurement, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle déclaration de guerre. « Nam neque pax est Induciæ : bellum enim manet, pugna cessat (1).

Tite-Live signale une exception qui confirme le principe : « Cum Veientibus nuper acie dimicatum ad Nomentum et Fidenas fuerat, indutiæque inde, non pax, facta; quarum et dies exierat, et ante diem rebellaverant. Missi tamen Fetiales ; nec eorum, quum more Patrum jurati repeterent res, verba sunt audita » (2).

La loi 19, 1. D. decaptiv. 49. 15.s’exprime ainsi: « Imduciæ sunt quum in breve et in præsens tempus convenit ne invicem se lacessant ».

Si les armistices étaient en principe de courte durée, on rencontre néanmoins des exceptions à

(1) Nuits, att, I, 26, (2) Tite-Live, IV, 80,

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cette règle et l’histoire romaine fournit des exemples de trèves qui varient d’un an à cent ans : « Et Faliscis pacem petentibus annuas indutias dedit », dit Tite-Live (1) qui rapporte ailleurs : « Pax Populo Cæriti data, indutiasque in centum annos factas, in senatus consultum referri placuit » (2).

Les indutiæ à court terme et ce sont les plus usuelles, étaient accordées par les chefs d'armée soit pour enterrer les morts, soit pour traiter de la paix. Quant aux autres, c'était le Sénat qui les octroyait (3).

Pendant la durée des armistices, toutes les hostilités ét:ient suspendues; c’est ainsi que le jus postliminii ne pouvait être invoqué. (Loi19 S 1.in fine. D. de cap. 49. 15).

Enfin, au témoignage de Tite-Live (4), ceux qui violaient la trève étaient livrés par les Fétiaux à l'ennemi.

Section XIII. — De la neutralité.

Le devoir des Etats qui ne prenaient pas part à la guerre était d'observer une neutralité absolue et de s’abstenir non seulement de tout acte d’hostilité contre l’un quelconque des bélligérants, mais

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