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pions étaient renvoyés aux leurs, les mains coupées, après avoir été frappés de verges (1).
En ce qui concerne les transfuges et les déserteurs, la loi romaine était sans pitié. La loi 38. 1. D. de pœnis 48. 19. s'exprime ainsi: « Transfugæ ab hostes, vel consiliorum nostrorum renuntiatores aut viviexuruntur,aut furca suspenduntur ». Nous savons déjà qu’il n’y avait point pour eux de postliminium(2). Il était permis de les mettre à mort partout : « Transfugas licet, ubicumque inventi fuerint quasi hostes interficere » (3) et la loi 7. D. de re militari 49. 16 porte: « Proditores, transfugæ, plerumque capite puniuntur et ex auctoritate torquentur ; nam pro hoste non pro milite habentur ».
Quelquefois ils étaient livrés aux bêtes dans les jeux de cirque, d’autres fois ils étaient mis à mort en croix comme des esclaves.
Parmi les prisonniers, il faut ranger les otages dont la livraison devait garantir l’exécution des accords conclus entre belligérants.
C'était une pratique constante à Rome, pour assurer l’exécution des engagements pris par une nation, de se faire livrer en otages des principaux citoyens ou leurs enfants et même, sous Auguste, au témoignage de Suétone (4), des femmes.
(1) Tite-Live XXII, 13 ; — XXVI, 12.
(2) Loi 10. $ 4. D. de captiv. 49, 15.
(8) Loi3, $ 6. D. ad legem Corneliam de Sicariis, 48, 8. (4) Auguste XXI.
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Le nombre des otages était éminemment variable, on en rencontre jusqu’à trois cents (1).
Leur condition était à peu près celle des esclaves (2). Ils faisaient avec les captifs cortège au triomphateur (3) et leurs biens revenaient au trésor public. « Commodus rescripsit, obsidium bona, sicut captivorum, omnimodo, in fiscum esse cogenda » (4).
Leur vie était sacrée et c'était un crime de lèsemajesté que d’attenter à leurs jours. « Majestatis autem crimen illud estquod adversus Populum Romanum commititur ; quo tenetur is... quo obsides injussu Principis interciderent » (5).
Il n’était pas permis aux otages de s'enfuir : repris en cas de fuite, ils étaient condamnés à la peine capitale et leur sort était le même si la nation qui les avait livrés transgressait ses engagements.
Section IX. — Du droit de sépulture. — Des représailles.
Les ennemis qui périssaient dans le combat avaient droit aux honneurs de la sépulture : « Sepulturæ enim beneficium generaliter debetur uni-
(1) Denys d'Halicurnasse VI, 80.
(2) C£. Loi 2. D. de homine libero exhibendo 43, 29. (3) Tite-Live XXXIV, 52.
(4) Loi 31. D. de jure fisei 49, 14.
(5) Loi1 $ 1. D. Ad legem Juliam majestatis 48, 4.
versis » (1) L'histoire romaine offre maints exemples de cette dernière marque de respect rendu aux ennemis morts (2). C'était même regardé comme un signe de victoire que de donner la sépulture aux morts de l’armée ennemie.
Les Romains exerçaient parfois, en dehors de toute déclaration de guerre, des voies de fait contre ceux dont ils avaient à se plaindre, dans le but d'obtenir une satisfaction : c’est ce que nous appelons des représailles. Elles portaient indistinctement sur les particuliers et sur les biens, encore que le dommage causé à l'Etat fut nul ou tout à fait indirect. Les premiers temps de Rome montrent de nombreux exemples de brigandage à main armée commis entre les peuples voisins. Tite-Live rapporteque Aristodème, héritier de Tarquin, arrêta à Cumes des vaisseaux romains charsés de froment pour se dédommager de ce que les biens des Tarquin avaient été confisqués (3).
L'Etat se désintéressait en général de ces entreprises qui étaient menées par des particuliers à leurs risques et périls. Ceux qui étaient faits prisonniers tombaient en captivité et avaient droit, s'ils recouvralent la liberté, au jus postliminii, comme nous l’avons vu plus haut (4).
Toutes ces règles d’ailleurs n’avaient d’applica-
(1) Servius ad Æneïd. IX, 106.
(2) Tite-Live XXII, 7. et 52.
(3) Tite-Live IT, 34.
(4) Loi 5, $ 2. D. de capt. 49, 15.
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tion qu'entre nationaux, avec lesquels il n’y avait ni alliance, ni amitié, ni hospitium,
Seetion X. — Des choses conquises, — Du butin. Du pillage.
Après avoir vu quels étaient les droits des belligérants à l’égard de l'ennemi, nous allons les examiner à l’encontre de ses biens.
Le droit des vainqueurs sur les bieris du vaincu était illimité.
L'histoire romaine nous donne de nombreux exemples de villes prises et détruites de fond en comble, ou de pays ravagés par le fer et par le feu (1).
Tout ce que possédaient les vaincus, biens mobiliers et immobiliers, était le prix légitime de la victoire: «Item ea quæ ex hostibus capimus, jure gentium statim nostra fiunt » (2) et pour les premiers Romains il n’y avait pas de propriété plus légitime que celle qui reposait sur la conquête. « Festuca autem utebantur », dit Gaius(3), « quasi hastæ loco, signo quodari justi domini, quod maxime sua esse credebant, quæ ex hostibus cepissent ».
Toutefois ce serait une erreur de croire malgré les termes de la loi 5, $. 7. D. de acquis rer. dom.
(1) Tite-Live VIIL, 17. — IX, 45.
(2) Gaïus IT, 69.
(3) IV, 16 in fine,