MM
LEDERLIN #, I 6, Doyen. Professeur de Droit romain, Chargé du cours de Pandectes, et Chargé du cours de Droit français étudié dans ses origines féodales et coutumières.
JALABERT %#, I &, Doyen honoraire.
LOMBARD (Ad.), %, I &, Professeur de Droit commercial, et Chargé du cours de Droit des gens.
LIÉGEOIS, I &, Professeur de Droit administratif, et Chargé du cours d'Histoire de Droit international public et Droit des Gens.
BLONDEL, I &, Professeur de Code civil, et Chargé du cours de Droit constitutionnel.
BINET, I &, Professeur de Code civil, et Chargé du cours d’Enregistrement.
LOMBARD (P.), 1 &, Professeur de Code civil.
GARNIER, I &: Professeur d'Economie politique, et Chargé du cours de Législation financière.
MAY,I4&, Professeur de Droit romain, et Chargé du cours des Pandectes.
GARDEIL, I &, Professeur de Droit criminel.
BEAUCHET, À &, Professeur de Procédure civile, et Chargé du cours de Procédure civile (Voies d'exécution).
BOURCART, À %, Professeur de Droit constitutionnel et administratif.
GAVET, À &, Professeur d'Histoire du Droit.
CHRÉTIEN, À 9, Professeur-adjoint, Chargé du cours de Droit international privé et du cours de Législation commerciale comparée.
LACHASSE, I &, Docteur en droit, Secrétaire.
La Faculté n'entend ni approuver ni désapprouver les opinions particulières du Candidat.
sd 2
AVANT-PROPOS
Nous assistons depuis quelques années à une sorte de réveil du droit international.
À vrai dire, les principes qui doivent présider aux relations entre les Etats sont encore, plus de deux siècles après Grotius, trop souvent violés et il faut s'attendre à ce qu’il en soit ainsi, tant que leur inobservation restera dépourvue de sanction.
Mais, sous la pression de l’opinion publique,un mouvement considérable se dessine dans les pays civilisés pour faire adopter par les divers Etats, dans leurs rapports entre eux, un ensemble de règles juridiques, un code du droit des gens.
L’arbitrage, le recours aux tribunaux arbitraux semblentdevoir donner des résultats avantageux ; l'association juridique des Etats ne paraît pas irréalisable ; de tous côtés les plus éminents jurisconsultes s'efforcent de trouver la solution du
problème et l’on peut espérer que le moment ap-
proche ou le règne de la force va définitivement faire place au règne du droit.
S'il est vraique le droitinternationala sa sourcé
dans la conscience des peuples, ce droit, à des de-
TRS
grés différents, suivant l’état de civilisation de chacun d’eux, se retrouve dans tous les temps et danstous les pays et. à ce titre, il a sa place marquée à Rome.
L'étude du droit des gens chez les Romains, des règles juridiques qui présidaient aux rapports de Rome avec les autres Etats et déterminaient les droits et les devoirs de chacun, nous a paru, à l'heure actuelle, offrir quelqu’intérèt.
Cette étude sera divisée en quatre parties :
Dans la première, nous examinerons ce que les Romains entendaient par jus gentium ; s'ils avaient un droit des gens, comment ils le comprenaient et quel il était.
Dans la seconde partie nous étudierons le jus fetiale. Ce droit comprenait l’ensemble des règles juridiques suivies pour les déclarations de guerre et la conclusion des traités. Nous nous bornerons toutefois, pour suivre un ordre plus logique, à traiter dans cette partie de l’organisation du collège des Fétiaux et des déclarations de guerre ; renvoyant ce qui a trait à la conclusion des traités après l'étude du jus bellicum qui nous parait devoir suivre celle de la déclarationde guerre.
Le jus bellicum, qui comprend les droits et obligations dérivant de l’état de guerre, fera l’objet de la troisième partie.
Enfin la quatrième partie sera consacrée à l’étude du droit de représentation (jus legationis) et des traités.