DU JUS LEGATORUM & DES TRAITÉS
Les Romains reconnaissaient en principe l’égalité des Etats entreeux. Mais cette notion, avec les progrès de leur empire, fut peu à peu faussée et finit par disparaître presque complètement, ainsi quenous le verrons à propos des traités. Rome s’arrogea alors une sorte de juridiction sur les autres Etats plus faibles qu’elle, ou leur imposa sa loi.
Section I. — Du droit de représentation. — Inviolabilité des ambassadeurs. — Immunités et fonctions.
Dès les premiers temps de Rome, noustrouvons le droit de représentation consacré
L’inviolabilité des A De 2 Eu était Ares d’une façon générale dans l’antiquité. « Sic enim sentio, jus legatorum quum hominum prœsidio munitum sit, tum etiam divino jure vallatum esse » (1).
(1) Cicer. de arusp. resp. 16. 34.
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La partie du droit des gens qui regarde la sûreté et les immunités des ambassadeurs a toujours été religieusement observée par les Romains. Tout le corps de leur histoire en fait foi, dit Hüubner, qui rapporte le texte précédent (1).
Et Cornelius Nepos (2) s'exprime ainsi : « Legationis jure satis tec.um se arbitraretur, quod apudomnes sanctum esse consuesset ».
Mais le droit de représentation n’appartenait qu'aux Etats étrangers; c’est ainsi que les sujets de Rome, les pirates et les brigands, n’y pouvaient prétendre. « Denuntiatum senatus verbis, facesserent propere ex urbe, ab ore atque oculis Populi Romani, ne nihil eos legationis jus, externo non civi comparatum, tegeret » (3).
Les ambassadeurs étaient inviolables et, comme tels, ils échappaient à la juridiction de l'Etat auprès duquel ils étaient envoyés.
La loi 17.D. de legationibus 50. 7. estainsi conque : « Si quis legatum hostium pulsasset, contra jus gentium ad commissum esse existimatur, quia sancti habentur legati ; etideo si quum legatiapud nos essent gentis alicujus, bellum cum iis indictum sit, responsum est, liberos eos manere ; id enim juregentium convenit esse ».
Les infractions aux droits des ambassadeurs relevaient du tribunal des Fétiaux, « On faisait, dit
(1) Loc. cit. IT, p. 439.
(2) Vie de Pelopidas V, 1.
(3) Tite-Live VI, 17.
M. Egger (1), remonter jusqu’à Numa la loi qui attribuait au tribunal vénéré des Fétiaux la connaissance de tous les délits relatifs au droit d’ambassade (Denys. Antiq. rom. IL. 72.) et il semble que les mœurs fussent d'accord avec l'intention du sage auteur de ce règlement ».
Au témoignage de Varron (2): « Si cujus legati violati essent, qui id fecissent, quamvis nobiles essent, qui dederenturcivitati statuerunt, Fetiales que viginti, qui de his rebus cognoscerent, judicarent et statuerent, constituerunt, »
C'étaient encore les Fétiaux (3)quiétaient charges de la deditio du coupable. Celui-ci d’ailleurs était tenu de la loi Julia de vi publica et pouvait être déportéou mis à mort. C’est ce qui résulte de la loi 7.D.ad legem Juliam 48.6. «Lege Julia de vi publica tenetur.. quod ad legatos, oratores, comitesve attinebit, si quis eorum, (quem) pulsasse eiveinjuriam fecisse arguetur », de laquelle il faut rapprocher le S 8 de publicis judiciis IV. 18. des Institutes.
Il faut remarquer que l’inviolabilité conférée aux ambassadeurs s’étendait à leur suite ; la loi précitée (comitesve)en fait foi.
Tite-Live rapporte que les ambassadeurs de Tarquin, chargés de demander la restitutionde ses biens, profitèrent de leur présence à Rome pour
(1) Mémoire historique, p. 79.
(2) De vita pop. rom. II, 8.
(3) Voy.supra.
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ourdir un complot destiné à faire remonter sur le trône le roi déchu. « Et quamquam », dit-il (1), « visi sunt commisisse, ut hostium loco essent, jus tamen gentium valuit ».
Toutefois, si un ambassadeur commet des actes d’hostilité ouverte contre la nation auprès de laqueileil estenvoyé,le droit des gens nele protégeait plus. C’est ainsique les Fabïi, envoyés auprès des Gaulois quiassiégeaient Clusium ayant tiréles armes et que l’un d’eux ayant tué un chef Gaulois, les Fétiaux ordonnèrent qu’il fut livré (2).
D'ailleurs les droits accordés aux ambassadeurs ne s’étendaient pas aux envoyés des ennemis entre eux et les Romains ne se firent aucun scrupule de s'emparer des ambassadeurs que Philippe envoyait aux Carthaginois et de les réduire en captivité (3).
Les Romains tenaient essentiellement à ce que leurs ambassadeurs fussent respectés. — [L’ambassadeur romain était choisi parmi Les consulaires et selon l'expression de Cicéron (4) : « Senatus enim faciem secum adtulerat, auctoritatem Populi Romani ». C'était un cas de guerre, que d’avoir insulté un envoyé de Rome : ainsi commença la guerre de Tarente.