IIE
(4) Tite-Live [, 24.
(5) Tite-Live XXX VIII, 29.
(6) Tite-Live IX, 5.
SV
Grecs », dit Dumont(1), «se servaient de colonnes pour conserver et publier leurs traités de paix et d'alliance ; au rapport de Thucydide (livre I), elles se voyaient encore de son temps, dans les plaines d’Olynte, dans l’Isthme, dans l’Attique, dans Athènes, dans Lacédémone et ailleurs. On employa ensuite l’airain comme une matière encore moins corruptible que le marbre et l'alliance que Judas Macchabée fit avec les Romains et qu’on a toute entière au premier des deux livres qui portent son nom, fut gravée sur une table de cette sorte et envoyée à Jérusalem pour y être perpétuellement gardée ». C'était effectivementla coutume du peu ple romain de graver ses lois et ses traités(2), puis de les déposer au Capitole, dans l’Ædes fidei Populi Romani où ils étaient conservés (3).
C'était aussi dans le Capitole ou dans un lieu consacré qu’ils devaient être conclus, s’ils étaient passés à Rome (4).
Telles étaient les formalités prescrites pour la conclusion des traités. Elles furent très longtemps observées (5) et ne disparurent qu’à l’époque de Claude ou de Tibère.
(1) Corps universel. Préface, t. I, p. 1.
(2) Tite-Live II, 38.
(3) Denys d'Halic. I V 58. — De là l’origine des archives de l’Empire qui ne comptaient pas moins de 3,000 traités et furent brûlées sous Vitellius. — Vespasien reconstitua au moyen de double les traités passés avec Carthage. (Voy. ne Rom. Forch. — das rœæmische Gastrecht p. 339,
(4) Tite-Live XXX VII, 55.
(5) Voir supra, p. 38.
A $ 4. — De la division de traités.
Il nous reste à voir si et comment les traités se divisaient.
Dans son étude sur le droit fétial et les Fétiaux, M. Weiss diviseles traités en deux classes : « Tous les traités », dit-il (1), «conclus parle peuple romain avec des nations étrangères peuvent être ramenés en deux espèces principales : les uns ayant pour objet de mettre fin aux hostilités entre les deux pays, soit à perpétuité, soit pour un temps plus ou moins long; les autres destinés à établir, indépendamment de toute entreprise belliqueuse, des liens d'amitié ou même de sujétion entre les parties contractantes ».
Il semblerait résulter de ce qui précède qu’il y avait deux sortes de traités différents et que les uns étaient régis par certaines règles,les autres par d’autres ; ce qui est tout à fait inexact.
Les clauses différaient évidemment suivant les cas, mais les conditions de forme et de validité étaient les mêmes. C’est ce qu’exprime fort bien Tite-Live : « Fœdera alia, dit-il(2), aliis legibus, uterum eodem modo omnia fiunt», et la distinction entre les traités de paix et les traités d'alliance qui nous paraît de nature à amener une confusion, était inconnue aux Romains qui englobaient tous les traités sous le nom de fœdus.
(1) Loc. cit. p. 91.
Une autre division doit être rejetée, c’est celle que M. Weiss emprunte à Sigonius(1) et qu'il reproduit à propos des traités d'alliance (2) : « Les uns emportaient alliance défensive et offensive entre les deux peuples (ut eosdem amicos atque iniinicos fæderati haberent)(3) c’étaient les fœdera æqua.
«D’autres assuraient à Rome une sorte de prepondérance sur son alliée par ces mots qui y étaient ordinairement ajoutés : « Majestatem populi romani comiter conservanto » (4)... c’étaient les fædera minus æqua. »
«Les autres enfin mettaient la nation qui faisait alliance avec Rome dans la dépendance la plus absolue vis-à-vis de cette dernière, c’étaient les fœdera iniqua ».
Nous terons tout d’abord remarquer que lesclauses indiquées plus haut ne sont pas particulières aux traités d'alliance, mais qu’elles se retrouvent également dans les traités de paix proprement dits.
C’est ainsi que la reconnaissance de la supériorité du peuple romain se retrouve dans des traités de paix de plus en plus nombreux, à mesure que la puissance de Rome s’accroit. Après la deuxième guerre punique, les Romains l’imposèrent aux
(1) De antiquo jure [taliæ, I, 1.
(2) Loc. cit. p. 97.