Office du 4 mai
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ancien commandant en chef de l'armée suisse, doit l'immense popularité dont il jouit dans son pays. La modération et l'humanité qui dictèrent sa conduite pendant la guerre du Sonderbund lui valurent l'admiration et la reconnaissance de toute une nation. Quoiqu'il s'agît d'une guerre intestine, c'est-à-dire d'une de celles où l'on garde ordinairement le moins de ménagements envers son adversaire, on n'eut à déplorer aucun excès ; il est vrai qu'elle ne se prolongea pas longtemps et qu'il y eut peu de sang versé, mais cela même fut dû à la sagesse et à la prudence de celui qui dirigeait les opérations militaires et qui était bien résolu à n'user de rigueur qu'à la dernière extrémité. Cet exemple méritait d'être rappelé à l'appui des théories qui prévalent maintenant, ne fut-ce que pour montrer qu'un homme de guerre peut devoir autant de lauriers à sa clémence qu'à ses exploits*.
1. Nos lecteurs nous sauront gré, nous l'espérons, de mettre sous leurs yeux le texte même (inédit) des instructions données par le général Dufour aux troupes placées sous
Si nous avons accumulé des preuves de l'introduction de certains adoucissements dans le droit de la guerre , c'est
ses ordres. On verra jusqu'à quel point elles concordent avec les théories du droit moderne.
Recommandations sur la conduite à tenir envers les habitants et les troupes, envoijées aux commandants de l'armée fédérale en novembre \8k7 .
Faire tout son possible pour éviter les conflits sans résultat entre les troupes et les habitants.
Engager les troupes de la manière la plus instante à se conduire avec modération et à ne pas se livrer aux mauvais traitements qui ne feraient qu'irriter une population qu'il faut plutôt tâcher de ramener par la douceur, pour avoir moins d'ennemis à combattre et arriver à une plus prompte solution. En particulier, avec les otages qu'on pourrait être dans la nécessité de prendre, redoubler d'égards et les faire bien traiter au quartier général ; que rien ne manque à leurs besoins.
Empêcher à tout prix la violation des églises et des établissements religieux, pour faire disparaître, si possible, le .caractère confessionnel qu'on s'efforce de donner à cette , guerre ; pousser l'attention jusqu'à ne point loger de troupes dans ces établissements et y poser des sauvegardes.
Mettre aussi des sauvegardes pour faire respecter les propriétés des magistrats et fonctionnaires publics.
Si une troupe (ennemie) est repoussée, faire soigner ses blessés comme les nôtres mêmes et avoir pour eux tous les égards dus au malheur.
Désarmer les prisonniers, mais ne leur faire aucun mal, ni leur adresser aucune injure. Les traiter au contraire aussi bien que possible pour les -désabuser. Les laisser ren-
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roy-Beaiilieii, pénétré d'une légitime indignation, a écrit ce qui suit :
a La guerre est un fait social, une sorte de juridiction internationale, une procédure sui generis^ que des règles précises doivent
trer chez eux s'ils s'engagent sur Thonncur à poser leurs uniformes et à ne pas reprendre les armes.
S'il s'exerce des violences, que ce ne soit pas de notre côté, et qu'on n'ait rien de pareil à nous reprocher; s'il doit y en avoir, que tout l'odieux en pèse sur le parti opposé. Point de représailles de ce genre; elles ne peuvent que gâter notre cause.
Après un combat, retenir la fureur du soldat, épargner les vaincus. Rien ne fait plus d'honneur à une troupe victorieuse, et, dans une guerre civile, rien ne dispose davantage le parti opposé à la soumission. Rien, au contraire, ne l'exaspère et ne le pousse aux derniers termes de la résistance, comme une conduite opposée. 11 faut, quelque fort qu'on soit, redouter le désespoir de son ennemi.
Enfin, nous n'aurons tous qu'à nous féliciter après la lutte, de n'avoir jamais perdu de vue qu'elle est entre confédérés, et d'avoir écouté la voix de la commisération à leur égard.
P. S. Que les chefs supérieurs s'attachent à inculquer ces principes à leurs subordonnés ; et ceux-ci aux officiers inférieurs pour que de là ils passent aux soldats et servent de règle à l'armée tout entière. Elle doit tout faire pour prouver au monde qu'elle n'est pas une réunion de barbares.
Fait au quartier général de Berne, le k novembre 1847.
Le général commandant en chef, Signé : G. H. Dofour.
régir. Or, nous avons toujours vu les juridictions et les procédures se modifier avec le temps, s'adoucir et s'humaniser; seule la guerre a maintenu sa sévérité et sa rigueur antiques. Tandis que le droit civil et le droit criminel se modifiaient sanscesse dans un sens plus philanthropique, le droit de la guerre restait tel qu'il avait toujours été ; au dixneuvième siècle il est encore ce qu'il était au moyen âge. Aucun effort international n'a été tenté pour en éliminer tous ces abus, toutes ces iniquités que la férocité païenne ou la barbarie féodale y avaient introduits. Ce jus belli injînitum, ce droit de pillage et de destruction, si la conscience publique les repousse, si les chefs d'États et les généraux les désavouent d'ordinaire et n'en usent que rarement, n'en existent pas moins en principe et leur existence nous est manifestée par une foule de faits.... Tandis que la conscience proteste, nos chancelleries répondent avec placidité : C'est le droit de la guerre »
1. Leroy-Beaulieu, de V Atténuation des maux de la guerre^ 25 à 27.
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Les abus regrettables que cite l'auteur à l'appui de sa thèse, peuvent être vrais, nous ne les contestons pas, mais sa conclusion nous semble entachée d'exagération. C'est à tort, selon nous, qu'il se montre aussi sévère et aussi absolu dans son appréciation. Il est incontestable, que même à la guerre, notre conduite est moins barbare que celle de nos aïeux ; il y a telle cruauté devant laquelle ils trouvaient naturel de ne pas reculer et dont tout soldat rougirait aujourd'hui, et si l'on ose encore se permettre certains actes répréhensibles, qui tombent sous le coup de la loi morale, du moins ils deviennent de plus en plus rares à mesure que la conscience publique s'éclaire, à mesure que le droit véritable reprend son empire.
M. Leroy-Beaulieu, dans le passage que nous avons reproduit, fait toucher au doigt le côté faible du droitdesgens. Gomme il n'a jamais reposé que sur des usages traditionnels, qui se modifient peu à peu sans jamais être formellement abolis, l'on a jusqu'à un certain point la faculté de se prévaloir du vague dont il est enveloppé pour se mettre
en contravention avec l'esprit de son temps ; et c'est ainsi que les chancelleries ont pu se disculper de faits révoltants, qui ont paru tels à M. Leroy-Beaulieu et à bien d'autres, en disant : C'est le droit de la guerre.
Il est donc urgent que ce droit soit fixé ; qu'il se formule dans un texte ayant force de loi, dont les dispositions soient précises, et qui s'harmonise avec les théories philanthropiques en honneur aujourd'hui. Entrer dans cette voie ce serait faire un pas décisif et ceux qui s'y engageraient les premiers auraient bien mérité de l'humanité.
M. Leroy-Beaulieu le sent comme nous, mais nous ne pouvons nous associer à ses regrets de ce qu'aucun effort international n'a encore été tenté dans ce sens. Il n'ignore pas du reste, car il en parle lui-même, les trois occasions successives dans lesquelles les Puissances européennes se sont concertées pour diminuer autant que possible les maux de la guerre. Elles se sont attachées chaque fois, il est vrai, à un point spécial^ mais elles ont du moins assuré ainsi le triomphe du progrès en l'établissant so-
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lidement daos quelques postes avancés. Jusqu'à présent on avait vu parfois les chefs ennemis convenir par cartels de certains tempéraments à la rigueur excessive du droit régnant, mais la portée de ces arrangements ne dépassait pas les occasions qui les avaient fait naître ; ils n'avaient de valeur que pour un temps ou dans des lieux déterminés. Il en est tout autrement des conventions internationales des 16 avril 1856, 22 août 1864-20 octobre 1868 et 4/16 novembre 1868. Elles constituent de véritables traités, signés, non plus par des commandants d'armées en vue de leurs intérêts immédiats, mais par des gouvernements désireux de se donner réciproquement un gage de modération, pour le cas où des conflits surgiraient entre eux. Leur existence creuse un abîme entre le passé et l'avenir, quant à l'efficacité du droit des gens pour atténuer les calamités de la guerre. Il suffira dorénavant d'un trait de plume pour bannir du jour au lendemain les pratiques vieillies que naguère des siècles suffisaient à peine à faire abandonner.
Ainsi à la gloire d'avoir modifié profondément la philosophie du droit en le rendant solidaire de la morale, notre époque a joint celle d'avoir créé de véritables lois de la guerre.
Nous venons de rappeler les dates de. ces lois qui ont pour but de protéger, la première les biens des belligérants, les deux autres leurs personnes.
L'une d'elles, la convention de Genève, conclue le 22 août 1864 et complétée le 20 octobre 1 868, se rapporte aux égards dus aux militaires blessés. Elle a été de notre part l'objet d'une étude approfondie qui forme la matière du présent ouvrage.
La convention signée à Saint-Pétersbourg le 4/16 novembre 1868 concerne aussi le sort des blessés, mais elle l'envisage sous un tout autre aspect. Elle est plutôt préventive, en ce sens qu'elle interdit certains projectiles dont l'emploi occasionne, à ceux qui en sont atteints, des souffrances inutiles. Dictée par les mêmes mobiles que la convention de Genève, elle doit trouver place
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à ses côtés; aussi lui avons-nous consacré quelques pages à la suite de notre travail.
Quant à la déclaration de Paris du 1 6 avril 1856, elle s'écarte sensiblement des deux précédentes, puisqu'elle n'est relative qu'à l'abolition de la course dans les guerres maritimes.
Ce fut par l'initiative de la France que le congrès réuni pour mettre un terme à la guerre d'Orient fut nanti de cette question et décida ce qui suit :
« 1° La course est et demeure abolie;
« 2^^ Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre ;
« 3° La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi ;
« 4" Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral à l'ennemi. » , Si l'on se reporte aux interminables contestations auxquelles le droit maritime a donné lieUj on ne peut que se féliciter de
le voir ainsi fixé dans quelques-unes de ses parties. Si l'on songe aussi à ce qu'a été le ^ fléau de la piraterie , déchaîné légalement sur les mers en temps de guerre, il faut se réjouir de sa condamnation. Mais les bienfaits qui doivent résulter de l'acte de 18S6 sont encore incertains et incomplets. Incertains, car toutes les puissances maritimes n'y ont pas souscrit; les États-Unis d'Amérique, entre autres, ont refusé d'y adhérer et se sont par conséquent réservé la liberté d'agir à leur convenance. Incomplets, car c'était le cas ou jamais de proclamer que, dans la guerre maritime, on respecterait la propriété privée quelle qu'elle fut, comme l'usage s'en était déjà établi pour la guerre terrestre; or on. a reculé devant une semblable déclaration de principes et l'on a continué à admettre que la marchandise ennemie, sous pavillon ennemi, serait de bonne prise. Les critiques dont, à cet égard, le congrès de Paris a été l'objet, sont parfaitement justifiées, et nous ne serions pas surpris qu'avant peu on se vit dans la nécessité de reviser ses décisions, pour y intro-
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duire le principe de la liberté complète du commerce sur mer comme sur terre. Ce qui s'est passé en 1866 nous en fait concevoir l'espérance. Les belligérants d'alors, l'Italie, l'Autriche et la Prusse, ont tous annoncé spontanément que, sous condition de réciprocité, ils respecteraient les navires marchands de l'ennemi, et ils se sont eflfectivement abstenus de les capturer. L'Italie avait même inscrit antérieurement cette déclaration dans une loi du 2 avril 1865, de telle sorte qu'elle a dans ce pays un caractère de permanence, et se trouve exister par avance pour toute guerre nouvelle qui surgirait. Si seulement de semblables dispositions législatives étaient inscrites dans les codes des diverses nations, elles équivaudraient à une convention internationale. Le bon exemple donné par l'Italie nous semble devoir être contagieux, en attendant que le traité de 1856 reçoive les améliorations dont il a besoin.
Nous voudrions terminer cet aperçu sur le droit de la guerre en concluant de ses
récents progrès et de son état actuel à l'avenir qui l'attend, mais il convient d'être trèscirconspect en cette matière, car l'horizon de l'histoire et de la science est singulièrement borné. Ce que nous voyons réalisé aujourd'hui, par exemple, ces traités dont nous venons de parler, était considéré par Martens comme une utopie. Voici en effet ce qu'il écrivait en 1796 : «L'accord des peuples sur certains principes fixes, sur les changements dans la manière de se conduire réciproquement, serait une chose très-désirable,... Mais que tous les peuples de l'Europe se réunissent jamais pour convenir de stipulations générales et positives sur l'ensemble du droit des nations, ou pour signer une déclaration du droit des gens dictée par l'un d'eux, et qu'ainsi ils s'accordent sur un code de droit des gens, voilà ce qui me paraît dénué de toute vraisemblance. . . . Pour remplir le but proposé, une telle déclaration de droit des gens doit tendre à l'abolition de coutumes, soit injustes, soit inconvenantes, à la fixation de principes litigieux du droit des gens universel et à l'introduc-
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tien de nouvelles règles de conduite conformes au bien-être des nations. Les matériaux pour tout ceci ne manquent pas, mais des difficultés presque insurmontables forment un obstacle entre l'idée et l'exécution, entre les cabinets d'étude et ceux des souverains.' »
Martens n'osa pourtant pas se montrer trop péremptoire dans ses prédictions; il avoua qu'il pouvait bien se tromper^; et ce n'est qu'avec des réserves analogues que l'on doit hasarder de nouvelles hypothèses.
Pour le moment la voie à suivre semble ^oute tracée; elle est jalonnée par les conventions de Paris, de Genève et de Saint- Pétersbourg. C'est apparemment dans cette direction que l'on va s'efforcer de dresser une barrière contre le déchaînement de la fureur et de la cupidité des combattants; il faut creuser le fossé assez profond, élever le retranchement assez haut pour que la guerre n'engendre que le minimum de maux compatible avec son existence. En se forti-