‹ Droit des gensChapitre 100 sur 143 · et · texte numérisé non relu

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garde, on peut buter la fin de la guerre. Cette première exception ne concerne naturellement (pjc les officiers, et jamais l'on ne pourra s'en prévaloir envers les sous-officiers et soldats.

Il en est autrement des deux suivantes, pour lesquelles l'article 5 additionnel se réfère à l'article 6 de la Convention. Ce sont celles que nous avons déjà citées à propos du renvoi des blessés immédiatement après la bataille, c'està-dire qu'il faut que les circonstances soient favorables et les deux partis consentants.

Il n'est donc pas enjoint à l'autorité militaire de renvoyer les blessés si les circonstances s'y opposent. Il ne s'agit pas, on le comprend, de difficultés insurmontables, puisque à l'impossible nul n'est tenu et qu'il serait oiseux de le dire, mais bien d'obstacles considérables, pour l'appréciation desquels il faut nécessairement s'en rapporter aux commandants en chef. Ce sera par exemple le secret à garder sur des opérations stratégiques ou telle autre circonstance imprévue, mais temporaire, qui ne peut avoir pour effet de suspendre que momentanément l'exercice du droit de retour.

La dernière chose que l'on exige, le consentement des deux partis, est exclusivement dans l'intérêt de celui auquel les prisonniers sont

restitués. Ce n'est pas qu'en temps ordinaire ce consentement doive être difficile à obtenir. Quand l'un des belligérants, ne pouvant se retrancher ni derrière l'importance personnelle de ses prisonniers, ni derrière des convenances majeures, offrira à l'autre de lui rendre ses blessés, on ne voit pas trop en quoi cette libération, qui ferait la joie de ses ressortissants malheureux^ lui nuirait, ni conséquemment pourquoi il s'y opposerait. La seule hypothèse qui a motivé cette restriction est celle d'une déroute. Les misères et les dangers qui assaillent le soldat dans des aventures de ce genre, l'incitent fortement à déserter, et si quelque chose peut encore retenir ceux chez lesquels le sentiment de l'honneur et du devoir est impuissant à soutenir le courage, c'est la crainte des peines qui les attendent lorsqu'ils rentreront dans leurs foyers, ou la perspective d'être réintégrés dans l'armée. Or si, malgré ce frein, l'armée française a eu des milliers et des milliers de maraudeurs sortis de ses rangs, après la bataille de Leipzik ', on se demande avec effroi à quelles proportions ce fléau pourrait

l.Thiers, Histoire du Consulat et de V Empire, t. XVI, 630 et sniv.

atteindre quand une prime serait offerte à la mauvaise foi et que, par des mutilations volontaires, chacun aurait le moyen de s'assurer l'impunité. Si l'on ne veut pas qu'un chef reste désarmé devant un pareil ahus, il faut lui laisser la faculté de ne pas tolérer la rentrée paisible de ses blessés dans leur pays, lorsqu'il soupçonne une fraude de leur part. Ainsi s'explique la convenance d'un consentement mutuel.

L'article 5 additionnel est donc bien réellement eootensif de l'article 6 de l'ancien texte, puisqu'il érige en droit ce qui ne l'était pas, limite le champ des subterfuges derrière lesquels on pourrait abriter une violation de la Convention^ et admet la possibilité pour les blessés de rentrer chez eux avant leur guérison.

■ § 9. Le dernier paragraphe de l'article 6 traite des éi'acuations , c'est-à-dire des convois de blessés , auxquels il étend le bénéfice de la neutralité.

Les mots avec le personnel qui les dirige sont une superfétation, puisque l'article 2 a déjà neutralisé le personnel du service de transport des blessés, lorsqu'il fonctionne. \q.\, ce que l'on a eu en vue, ce sont les blessés eux-mêmes.

Quant aii;s yéhicules , le législateur ne s'en est pas expliqué , mais leur neutralité est forcée, et conforme d'ailleurs à l'esprit de la Convention. Ils doivent être compris dans la définition que donne de l'ambulance l'article 3 additionnel, et rentrer dans la catégorie des établissements temporaires qui suivent les troupes pour recevoir les malades et les blessés. C'est aussi ce que l'on peut inférer de l'article 6 lui-même, qui déclare que les évacuations sont couvertes par une neutralité absolue.

Les évacuations sont des faits de première importance dans les sièges et les blocus. Il n'y a pas de situations où l'un des belligérants soit plus désireux d'évacuer ses blessés, et l'autre de l'en empêcher. L'assiégé qui en est encombré, qui est obligé de les nourrir, chez lequel ils sont exposés à de rudes et dangereuses privations, aspire autant par intérêt que par charité à s'en soulager. Mais l'assiégeant compte précisément sur les embarras de l'assiégé, non moins que sur le triste état auquel sont réduits ses blessés, -pour l'amener à se rendre, et son intérêt est de ne laisser sortir personne.

A prendre l'article 6 au pied de la lettre, il semble qu'il soit applicable sur ce point

^-^y CHAPITRE II.

aussi bien aux guerres de sièges qu;aux autres, car rien dans sa rédaction ne peut donner à penser que l'on ait voulu faire une exception pour elles. Tel n'est cependant pas le sens qu'il faut y attacher. La Convention ayant pour but la suppression des rigueurs inuLileH, on ne doit pas y voir une iDrohibition des rigueurs utiles. Or le confinement des blessés dans une place assiégée est une rigueur incontestablement utile à l'assiégeant. Il doit donc être toléré, nonobstant l'article 6. Les juges les plus compétents s'accordent à admettre cette interprétation, et nous n'en voulons pour preuve que les instances faites, lors de la révision de 1 868 pour qu'on rendît la Convention applicable aux villes et aux forteresses assiégées ou bloquées, précisément afin de permettre l'évacuation de leurs blessés.

Art. 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

§ 1 . Il est d'usage^ dans les armées modernes, d'avoir un drapeau d'une couleur particulière, que l'on arbore sur les ambulances et les hôpitaux, autant pour avertir l'ennemi de leur présence que pour les signaler à l'attention de ceux qui s'y rendent. Mais ce drapeau varie d'une armée à l'autre, et l'on a toujours des méprises à redouter. Tant que l'ennemi n'a pas appris à en connaître la signification, la protection dont il couvre les blessés est fort précaire.

De même, au milieu de la variété infinie des uniformes , il n'est pas toujours aisé de distinguer le personnel sanitaire du reste de l'arméeles médecins des officiers combattants, et lors même qu'on voudrait les épargner on ne le pourrait pas.

On aurait donc dû, déjà avant la Convention, s'accorder pour l'usage de signes distinctifs uniformes et partout universellement connus. Le docteur Baudens , dans son livre sur la guerre de Crimée, recommande fortement cette précaution, en s'appuyant sur des faits qui la justi-

lient. Cinquante ans plus tyt il eut pourtant été prudent de ne pas donner ce conseil, car, si l'on en croit un historien, dans les guerres de la République française « les marques distinctives que portaient les ambulances, destinées à faire mieux apercevoir aux blessés les divisions de service sur le champ de bataille, furent bientôt connues des batteries ennemies, qui dirigeaient une partie de leurs coups contre ce nouveau genre d'audace. Il fallut dès lors renoncer aux signes trop visibles du parcours des ambulances volantes , qui revenaient souvent veuves de ceux qu'elles avaient conduits à la portée des projectiles \ » Ainsi l'on peut, à l'aide de ces indices, suivre la marche du progrès humanitaire pendant le dix-neuvième siècle, puisqu'une mesure charitable, dangereuse au début, était désirable vers 1856, et qu'elle est devenue nécessaire depuis qu'en 1864 les souverains se sont engagés réciproquement et formellement à respecter tout le service sanitaire. Pour que cette dernière prescription soit observée, il faut bien que l'on puisse discerner sans peine les personnes et les choses qu'elle concerne. De là l'adoption d'un brassard et d'un

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