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Gama, ouvrage cité

COMMENTAIRE DE LA CONVi^NTION. 231

drapeau internationaux^ comme signes de neutralité.

§ 2. Ce drapeau et ce brassard, dit T article 7 , portent croix rouge sur fond blanc. Cet emblème a été emprunté au drapeau suisse, qui porte croix blanche sur fond rouge; c'est le même dessin, avec une simple interversion de couleurs. La croix est une croix alézée, c'est-àdire n'atteignant pas les bords du champ ' ; c'est de plus une croix à branches égales et formée de cinq carrés égaux.

En empruntant à la Suisse ses armoiries, (^i a établi un lien visible et durable entre la Convention et le pays qui fut son berceau. D'ailleurs, indépendamment de cette considération, le symbole de la charité est celui qui répond le mieux aux sentiments dont les promoteurs de la Convention étaient animés et à l'esprit de ce traité. Il est pourtant douteux que tout le monde ait rattaché au drapeau international le souvenir de la croix sanglante du Calvaire, entourée d'un linceul d'innocence. Que cela soit vrai pour les nations chrétiennes, nous l'admettons sans peine, mais que, dans les Etats non chrétiens on l'interprète de même, ce n'est

guère présiim;il)lc. Ce n'est certainement pas 1(ï sens qu'y a vu la Turquie, par exemple, lorsqu'elle a consenti à arborer la croix sur ses liopitaux, guidée en cela par une conscience éclairée plutôt que par sa foi religieuse.

Le drapeau et le brassard que l'on a choisis se recommandent encore par leur simplicité , qui permet de les confectionner aisément, et, en quelque sorte, de les improviser au moment du besoin, puis par leur apparence qui les rend visibles de loin et facilement reconnaissables. , § 3. Le drapeau flottera sur les hôpitaux, les ambulances et les convois de blessés, neutralisés par les articles 1 et 6 de la Convention. Précisément parce que ce drapeau sera le même pour toutes les armées, il devra toujours être accompagné du drapeau national ' , afin que l'on sache à qui il appartient. Sans cela il serait trop facile de se fourvoyer, et de tomber entre les mains de l'ennemi lorsqu'on croirait rejoindre les siens.

Les particuliers qui auront recueilli des blessés pourront-ils aussi s'en servir, afin de sauvegarder leurs habitations? Nous le pensons. Le drapeau en effet est destiné à révéler la pré-

sence des blessés et à faire respecter leurs asiles ; or^ du moment que, par l'article 5, les maisons transformées en ambulances privées sont mises au bénéfice de la neutralité et assimilées parla aux établissements hospitaliers, il faut bien que l'on ait la possibilité de les faire reconnaître par le même signe extérieur. Pour elles toutefois l'emploi simultané d'un drapeau national ne sera pas nécessaire.

Quant au brassard, il sera porté par ceux que neutralise l'article 2, c'est-à-dire par le personnel des hôpitaux et des ambulances , comprenant les services de santé, d'administration^ de transport des blessés, ainsi que les aumôniers. On devrait y ajouter, comme nous l'avons fait observer, les soldats du poste de police.

Dans la Conférence de Genève, en 1863, il avait été décidé que les infirmiers volontaires, agents des sociétés de secours, le porteraient aussi néanmoins cette résolution antérieure à la Convention de 1864, n'empêcha pas celle-ci d'introduire l'usage du même brassard pour le personnel officiel. Au lieu de prévoir qu'il en résulterait des confusions fâcheuses ^, on jugea

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