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COxMMENTAIRE DE LA CONVENTION. 237
point qu'elle y ait été contraire, mais seulement parce qu'elle n'a pas cru nécessaire ou convenable d'en faire l'objet d'un article additionnel. Si l'on eût parlé ici de sanction pénale, il eût fallu aussi la rappeler à propos de chacun des articles, et elle eût perdu ainsi toute la force qu'on aurait voulu lui donner en l'appliquant spécialement à l'article 7. Quant à l'idée d'un contrôle, elle a été fort goûtée, mais on a jugé que c'était une affaire de régime intérieur et non de droit international. Quoique, dans une certaine mesure, chacun soit intéressé à ce que des abus ne se produisent pas chez son ennemi, il est encore plus vrai que chaque belligérant doit y veiller avant tout chez lui et pour lui-même; dès lors c'est à lui qu'il appartient de choisir le moyen de contrôle qui lui convient le mieux.
On ne s'est pas préoccupé de l'abus du drapeau, parce que pour lui la fraude est beaucoup moins facile à pratiquer, et qu'il est toujours aisé de vérifier s'il abrite réellement des blessés. La mauvaise foi de celui qui le planterait indûment sur sa maison serait bien vite dévoilée, et un châtiment sévère suivrait de près cette découverte. Loin d'entraver l'emploi du drapeau, toutes les fois qu'il est légitime, il
l'aiit pluLoL l'encourager, parce qu'il aide à retrouver les blessés, que l'on ne recherche plus maintenant que pour leur faire du bien.
§ 5. La Convention ne s'occupe que des armées en campagne, parce que c'est pour elles seulement que le droit de la guerre trouve son application. C'est donc en ce sens que doit être entendu l'article 7. Quoique ses dispositions soient susceptibles d'être observées même en temps de paix, les signataires de la Convention n'ont voulu et n'ont dû s'engager à faire usage du brassard et du drapeau qu'en temps de guerre. Mais s'ils ne sont pas obligés à agir de même en temps de paix, ils en ont conservé néanmoins la faculté, et, quittant le terrain du droit pour celui de la simple convenance, il y a de l'intérêt à se demander quel est le meilleur parti à prendre à cet égard.
Nous avons vu qu'aux yeux du législateur la supériorité de signes internationaux sur ceux dont on se servait naguère, consiste en ceci que tous les combattants en connaîtront parfaitement la signification. Dès lors il est tout à fait conforme à ses intentions d'en instruire les troupes le plus possible'. Il faut qu'elles aient
le temps de se familiariser à loisir, non-seulement avec leur ajîparence^ ce qui ne nécessite pas un long apprentissage, mais encore et surtout avec la pensée qu'ils expriment et les devoirs qu'ils rappellent. Cette pensée, ces devoirs^ inscrits dans les règlements militaires, seront bien plus présents à l'esprit des soldats si la vue du drapeau et du brassard vient sans cesse les leur remettre en mémoire, que si l'on ne fait apparaître ceux-ci qu'à l'heure pour laquelle on les a institués. Il y aurait donc un grand avantage à ce que le brassard fît partie intégrante de l'uniforme du personnel sanitaire, ainsi que cela se pratique en Suisse, et à ce que le drapeau fût arboré en permanence sur les hôpitaux et les infirmeries militaires \ Le matériel sanitaire pourrait aussi, comme en Prusse, être marqué de la croix rouge sur fond blanc Cette idée, qui n'est pas nouvelle, a rencontré une assez vive opposition, sans que nous puissions nous l'expliquer, car elle n'a été combattue par aucun argument de quelque valeur. Quant à nous, qui ne voyons pas d'inconvénient à sa réalisation, nous ne saurions trop l'appuyer.
2/i0 CHAPITRE II.
Art. 8. Les détails d'exécution de la présente Convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention.
L'article 8 peut, à proprement parler, se passer de commentaire, car il semble dif(icile que les avis se partagent an sujet de son interprétation ; aussi ne chercherons-nous pas tant à l'expliquer qu'à le justifier, car on a blâmé son insertion dans le traité \ comme si, à lui seul, il réduisait à néant tous ceux qui le précèdent en faisant dépendre leur observation du bon plaisir des généraux. Rien n'est moins exact que cette manière de le comprendre, et nous n'aurons pas de peine à le démontrer.
Nous n'acceptons pas davantage les éloges décernés à l'article 8, au détriment de la Convention elle-même. —Nous ne saurions souscrire à l'opinion de ceux qui prétendent que cette Convention est intenable dans sa raideur, et que ce n'est que l'application la plus étendue de l'article 8 qui lui permettra de ne pas être nuisible
1. Âllg. Zcitung, k nuv. 1868. - Michàëlis, ouvrage c;Ué. 1864, 27. - 1867, I, 248.