‹ Droit des gensChapitre 102 sur 143 · Erfahrungen.... u. s. w. 15. (Opinion du docteur Bolim · texte numérisé non relu

Erfahrungen.... u. s. w. 15. (Opinion du docteur Bolim

apparemment que lorsque les sociétés prêteraient leur concours, il n'y aurait que de l'avantage à ce qu'elles fussent déjà pourvues, par elles-mêmes, du signe de reconnaissance qui leur serait nécessaire. Toutefois il y a quelque chose d'assez insolite dans cet emprunt fait à des associations privées par les gouvernements, d'un insigne qui se trouvera commun aux armées et aux sociétés. Il est vrai qu'à la guerre les deux institutions agissant de concert et sous une autorité unique, l'inconvénient disparaît, mais toujours est-il qu'en temps de paix, lors même que cette solidarité n'existe plus, les sociétés ont le droit de porter la livrée du service sanitaire officiel. On ne peut voir dans cette tolérance légale qu'un témoignage de la sympathie avec laquelle les souverains ont accueilli ces sociétés auxiliaires, et de la protection dont ils sont disposés à les couvrir.

§ 4. C'est pour éviter le port abusif du brassard, par des individus qui ne rentreraient pas dans la catégorie des ayant droit, et qui pourraient fort bien être des espions, que sa délivrance constitue un monopole de Vautorité militaire \ L'intérêt de celle-ci est un sûr garant

qu'elle ne le remettra qu'à des gens bien intentionnés, auxquels elle aura confié elle-même la mission de secourir les blessés. Le général en chef exercera ce droit, soit par lui-même, soit par délégation en le transmettant, selon sa conyenance, à des officiers de divers grades '.

Cette précaution n'est cependant pas suffisante, comme l'a prouvé la guerre de 1866, pendant laquelle des abus nombreux eurent lieu en Allemagne ^ où chacun, au mépris de la Convention, s'attribuait le droit de porter le brassard, pour peu qu'il se consacrât au soin des blessés. Il en résulta des confusions et des embarras multipliés. Aussi la Conférence de Paris, en 1 867, se préoccupa-t-elle de trouver un expédient propre à empêcher l'usage illégal du brassard. Il lui parut que ce but serait atteint si l'on créait un moyen de contrôle^; si, par exemple, l'on imprimait sur les brassards délivrés une marque particulière et d'une imitation difficile, telle que le sceau de l'admi-

1. 1867, T, 'ikb. — Hulfsvereinim Grossh. Hessen : Bericht^ 1866, 53.

2. 1867, II, 101 et 128, — Iliilfsverein im Grossheri. Hessen : Bericht, 1866, 51, 53. — Erfahrungen .... u. s. w.. p. 99. (Opinion du baron de Sckenck.)

nistration, ou bien si luut porteur (h Ijrassard était muni d'un papier officiel attestant sa qualité et son droit La Conférence demanda aussi, à l'instar de ce qu'avait déjà fait le comité international en 1 86/i, une déclaration formelle, rappelant que les abus seraient punis avec toute la rigueur des lois militaires ^ C'est bien là en effet, semble-t-il, tout ce que l'on pourrait faire. Cette opinion a encore été émise par le docteur Vix, que ses expériences de la guerre de 1 866 oQt conduit à proposer une addition à l'article 7 ainsi conçue : « Il est interdit à ceux qui n'ont aucun droit à la neutralité, de porter en campagne un insigne de même couleur ou de semblable apparence. Les commandants en chef sont tenus de sévir contre l'abus de ces signes distinctifs. Une attestation écrite et délivrée par l'autorité compétente, peut être exigée de toute personne prétendant à la neutralité , à côté de l'insigne qui ne sert qu'à constater extérieurement sa position^ »

Néanmoins le vœu des sociétés n'a pas été exaucé. Si la Conférence de 1868 n'en a pas plus tenu compte que celle de 1864, ce n'est

Page 1